Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002
Numéro du rôle : 2151 Numéro du rôle : 2151
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code
d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du
président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen,
J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le juge L. François, présidée par le juge L. François,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J.
Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une
décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est
prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du
prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai
d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la
signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de
la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de
multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme
d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement
avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un
prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est
plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant,
leur situation en fait est similaire ? » leur situation en fait est similaire ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, § 1er, du Code B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, § 1er, du Code
d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, modifiée d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, modifiée
par la loi du 15 juin 1981 : par la loi du 15 juin 1981 :
« Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après,
déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au
greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard
après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par
défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui
aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. » aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. »
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition
avec le principe d'égalité en ce que, lorsqu'à l'issue d'un débat avec le principe d'égalité en ce que, lorsqu'à l'issue d'un débat
contradictoire la décision pénale est prononcée à la date à laquelle contradictoire la décision pénale est prononcée à la date à laquelle
elle a été fixée, le délai d'appel court à l'issue du prononcé, alors elle a été fixée, le délai d'appel court à l'issue du prononcé, alors
que la même règle s'applique également lorsque le prononcé est remis à que la même règle s'applique également lorsque le prononcé est remis à
plusieurs reprises bien que, selon les termes de la question, cette plusieurs reprises bien que, selon les termes de la question, cette
situation soit similaire à celle d'un prononcé en cas d'instruction situation soit similaire à celle d'un prononcé en cas d'instruction
faite par défaut où le délai d'opposition prend cours à partir de la faite par défaut où le délai d'opposition prend cours à partir de la
signification du jugement rendu par défaut. signification du jugement rendu par défaut.
B.3.1. Le prévenu peut interjeter appel dans les quinze jours du B.3.1. Le prévenu peut interjeter appel dans les quinze jours du
prononcé d'une décision rendue contradictoirement par une juridiction prononcé d'une décision rendue contradictoirement par une juridiction
de jugement. de jugement.
B.3.2. Le prévenu peut faire opposition à une décision rendue par B.3.2. Le prévenu peut faire opposition à une décision rendue par
défaut par une juridiction de jugement dans les quinze jours suivant défaut par une juridiction de jugement dans les quinze jours suivant
la date à laquelle la décision a été signifiée à sa personne ou à son la date à laquelle la décision a été signifiée à sa personne ou à son
domicile. domicile.
B.4. Le législateur reconnaît au prévenu le droit d'organiser sa B.4. Le législateur reconnaît au prévenu le droit d'organiser sa
défense. Le prévenu doit cependant assumer les conséquences de la défense. Le prévenu doit cependant assumer les conséquences de la
défense qu'il a choisie. Une de ces conséquences est que le point de défense qu'il a choisie. Une de ces conséquences est que le point de
départ du délai d'appel est réglé différemment selon qu'il s'agit départ du délai d'appel est réglé différemment selon qu'il s'agit
d'une décision rendue contradictoirement ou par défaut. d'une décision rendue contradictoirement ou par défaut.
L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son
caractère contradictoire. Présent ou non à l'audience fixée pour le caractère contradictoire. Présent ou non à l'audience fixée pour le
prononcé, il peut s'informer du résultat (prononcé ou remise) de cette prononcé, il peut s'informer du résultat (prononcé ou remise) de cette
audience et ainsi préserver son droit d'appel dans le délai légal. audience et ainsi préserver son droit d'appel dans le délai légal.
Cette nécessité de s'informer n'est pas un effet disproportionné même Cette nécessité de s'informer n'est pas un effet disproportionné même
si le prononcé est remis à plusieurs reprises. si le prononcé est remis à plusieurs reprises.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une prise les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une prise
de cours différente du délai d'appel selon que le jugement est de cours différente du délai d'appel selon que le jugement est
contradictoire ou rendu par défaut. contradictoire ou rendu par défaut.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président f.f., Le président f.f.,
L. François L. François
^