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la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour
d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en
avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) | Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2151 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée du après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) |
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| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 | Extrait de l'arrêt n° 119/2002 du 3 juillet 2002 |
| Numéro du rôle : 2151 | Numéro du rôle : 2151 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 203 du Code |
| d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. | d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du | composée du juge L. François, faisant fonction de président, et du |
| président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, | président A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, A. Alen, |
| J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
| présidée par le juge L. François, | présidée par le juge L. François, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
| Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. | Par arrêt du 26 mars 2001 en cause du ministère public et de J. |
| Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de | Triolet contre A. Musiaux, dont l'expédition est parvenue au greffe de |
| la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé | la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, la Cour d'appel de Liège a posé |
| la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les | « L'article 203 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les |
| articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une | articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il maintient à une |
| décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est | décision pénale, qui au terme d'une procédure contradictoire est |
| prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du | prononcée après avoir fait l'objet de 13 remises en l'absence du |
| prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai | prévenu, ce caractère contradictoire, en faisant débuter le délai |
| d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la | d'appel à compter du jour du prononcé et non à dater de la |
| signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de | signification de la décision, et par conséquent traite sous l'angle de |
| la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de | la détermination du début du délai d'appel, le prévenu victime de |
| multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme | multiples remises du prononcé de la décision qui le concerne, au terme |
| d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement | d'une procédure contradictoire, de la même manière que si le jugement |
| avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un | avait été prononcé à la date initialement prévue, alors que pour un |
| prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est | prévenu défaillant la détermination du début du délai d'appel lui est |
| plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, | plus favorable, bien qu'en l'espèce, pour les motifs exposés ci-avant, |
| leur situation en fait est similaire ? » | leur situation en fait est similaire ? » |
| (...) | (...) |
| IV. En droit | IV. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, § 1er, du Code | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 203, § 1er, du Code |
| d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, modifiée | d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, modifiée |
| par la loi du 15 juin 1981 : | par la loi du 15 juin 1981 : |
| « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, | « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, |
| déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au | déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au |
| greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard | greffe du tribunal qui a rendu le jugement, quinze jours au plus tard |
| après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par | après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par |
| défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui | défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui |
| aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. » | aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. » |
| B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition | B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de cette disposition |
| avec le principe d'égalité en ce que, lorsqu'à l'issue d'un débat | avec le principe d'égalité en ce que, lorsqu'à l'issue d'un débat |
| contradictoire la décision pénale est prononcée à la date à laquelle | contradictoire la décision pénale est prononcée à la date à laquelle |
| elle a été fixée, le délai d'appel court à l'issue du prononcé, alors | elle a été fixée, le délai d'appel court à l'issue du prononcé, alors |
| que la même règle s'applique également lorsque le prononcé est remis à | que la même règle s'applique également lorsque le prononcé est remis à |
| plusieurs reprises bien que, selon les termes de la question, cette | plusieurs reprises bien que, selon les termes de la question, cette |
| situation soit similaire à celle d'un prononcé en cas d'instruction | situation soit similaire à celle d'un prononcé en cas d'instruction |
| faite par défaut où le délai d'opposition prend cours à partir de la | faite par défaut où le délai d'opposition prend cours à partir de la |
| signification du jugement rendu par défaut. | signification du jugement rendu par défaut. |
| B.3.1. Le prévenu peut interjeter appel dans les quinze jours du | B.3.1. Le prévenu peut interjeter appel dans les quinze jours du |
| prononcé d'une décision rendue contradictoirement par une juridiction | prononcé d'une décision rendue contradictoirement par une juridiction |
| de jugement. | de jugement. |
| B.3.2. Le prévenu peut faire opposition à une décision rendue par | B.3.2. Le prévenu peut faire opposition à une décision rendue par |
| défaut par une juridiction de jugement dans les quinze jours suivant | défaut par une juridiction de jugement dans les quinze jours suivant |
| la date à laquelle la décision a été signifiée à sa personne ou à son | la date à laquelle la décision a été signifiée à sa personne ou à son |
| domicile. | domicile. |
| B.4. Le législateur reconnaît au prévenu le droit d'organiser sa | B.4. Le législateur reconnaît au prévenu le droit d'organiser sa |
| défense. Le prévenu doit cependant assumer les conséquences de la | défense. Le prévenu doit cependant assumer les conséquences de la |
| défense qu'il a choisie. Une de ces conséquences est que le point de | défense qu'il a choisie. Une de ces conséquences est que le point de |
| départ du délai d'appel est réglé différemment selon qu'il s'agit | départ du délai d'appel est réglé différemment selon qu'il s'agit |
| d'une décision rendue contradictoirement ou par défaut. | d'une décision rendue contradictoirement ou par défaut. |
| L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son | L'absence du prévenu lors du prononcé n'enlève pas au jugement son |
| caractère contradictoire. Présent ou non à l'audience fixée pour le | caractère contradictoire. Présent ou non à l'audience fixée pour le |
| prononcé, il peut s'informer du résultat (prononcé ou remise) de cette | prononcé, il peut s'informer du résultat (prononcé ou remise) de cette |
| audience et ainsi préserver son droit d'appel dans le délai légal. | audience et ainsi préserver son droit d'appel dans le délai légal. |
| Cette nécessité de s'informer n'est pas un effet disproportionné même | Cette nécessité de s'informer n'est pas un effet disproportionné même |
| si le prononcé est remis à plusieurs reprises. | si le prononcé est remis à plusieurs reprises. |
| B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas | L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas |
| les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une prise | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit une prise |
| de cours différente du délai d'appel selon que le jugement est | de cours différente du délai d'appel selon que le jugement est |
| contradictoire ou rendu par défaut. | contradictoire ou rendu par défaut. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président f.f., | Le président f.f., |
| L. François | L. François |