← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et
2217 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 et 43 de la loi du
25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François,
(...)"
Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 | Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 |
Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 | Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 |
et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de | et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de |
travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé | travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé |
à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des | à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des |
militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par | militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par |
interruption de carrière, posées par le Conseil d'Etat. | interruption de carrière, posées par le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a) Par chacun des arrêts nos 94.888, 94.886 et 94.887 du 24 avril 2001 | a) Par chacun des arrêts nos 94.888, 94.886 et 94.887 du 24 avril 2001 |
en cause de respectivement P. Dufrane, C. Derese et P. Dufrane contre | en cause de respectivement P. Dufrane, C. Derese et P. Dufrane contre |
l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour |
d'arbitrage les 10 et 15 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les | d'arbitrage les 10 et 15 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier | « 1. Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier |
pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", | pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", |
figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er], et | figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er], et |
l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire | l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire |
de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ | de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ |
anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut | anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut |
des militaires en vue d'instaurer le retrait d'emploi par interruption | des militaires en vue d'instaurer le retrait d'emploi par interruption |
de carrière », méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la | de carrière », méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la |
Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles | Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles |
12, 23 et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité | 12, 23 et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité |
juridique et avec le principe de l'interdiction de la rétroactivité ? | juridique et avec le principe de l'interdiction de la rétroactivité ? |
2. Les articles 20, § 2, et 27, de la loi du 25 mai 2000 "instaurant | 2. Les articles 20, § 2, et 27, de la loi du 25 mai 2000 "instaurant |
le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le | le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le |
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et | régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et |
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait | modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait |
temporaire d'emploi par interruption de carrière", méconnaissent-ils | temporaire d'emploi par interruption de carrière", méconnaissent-ils |
les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en | les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en |
combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et | combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et |
le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent | le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent |
au ministre de la Défense nationale de refuser - suivant ses propres | au ministre de la Défense nationale de refuser - suivant ses propres |
critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances | critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances |
personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en | personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en |
conformité avec l'article 20, § 3, de la loi du 25 mai 2000 | conformité avec l'article 20, § 3, de la loi du 25 mai 2000 |
(anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier | (anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier |
de carrière, alors même | de carrière, alors même |
que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, | que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, |
de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à | de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à |
l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du | l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du |
26 mai 1999, | 26 mai 1999, |
que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées | que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées |
par le ministre de la Défense nationale, en se prévalant des articles | par le ministre de la Défense nationale, en se prévalant des articles |
15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des | 15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des |
officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du | officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du |
service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner, | service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner, |
que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les | que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les |
autres mesures de dégagement volontaire, - c'est-à-dire la | autres mesures de dégagement volontaire, - c'est-à-dire la |
disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et | disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et |
le régime volontaire de quatre jours -, pour autant qu'ils répondent | le régime volontaire de quatre jours -, pour autant qu'ils répondent |
aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du | aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du |
24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997 et | 24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997 et |
régularisés par la loi du 25 mai 2000, soit, le cas échéant, par le | régularisés par la loi du 25 mai 2000, soit, le cas échéant, par le |
Roi ? » | Roi ? » |
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2172, 2173 et 2178 du | Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2172, 2173 et 2178 du |
rôle de la Cour. | rôle de la Cour. |
b) Par arrêt n° 95.621 du 18 mai 2001 en cause de P. de Poortere | b) Par arrêt n° 95.621 du 18 mai 2001 en cause de P. de Poortere |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 7 juin 2001, le Conseil d'Etat a posé la question | Cour d'arbitrage le 7 juin 2001, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les articles 20, § 1er, alinéa 2, et 43, ainsi que les mots "à | « Les articles 20, § 1er, alinéa 2, et 43, ainsi que les mots "à |
l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de | l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de |
l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ' de l'article 20, § | l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ' de l'article 20, § |
1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000" instaurant le régime | 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000" instaurant le régime |
volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du | volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du |
départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le | départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le |
statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire | statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire |
d'emploi par interruption de carrière » méconnaissent-ils les articles | d'emploi par interruption de carrière » méconnaissent-ils les articles |
10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec | 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec |
les articles 12, 23, 142 et 160 de la Constitution et le principe | les articles 12, 23, 142 et 160 de la Constitution et le principe |
général de la sécurité juridique et avec le principe général de | général de la sécurité juridique et avec le principe général de |
l'interdiction de la rétroactivité ? » | l'interdiction de la rétroactivité ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2195 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2195 du rôle de la Cour. |
c) Par arrêt n° 96.598 du 19 juin 2001 en cause de T. Closson contre | c) Par arrêt n° 96.598 du 19 juin 2001 en cause de T. Closson contre |
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 5 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question | d'arbitrage le 5 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier | « Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier |
pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", | pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", |
figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, l'article 20, § 1er, | figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, l'article 20, § 1er, |
alinéa 2, et l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le | alinéa 2, et l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le |
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le | régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le |
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et | régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et |
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait | modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait |
temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils | temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils |
les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en | les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en |
combinaison avec les articles 12, 23 et 160 de la Constitution et le | combinaison avec les articles 12, 23 et 160 de la Constitution et le |
principe général de la sécurité juridique et avec le principe général | principe général de la sécurité juridique et avec le principe général |
de l'interdiction de la rétroactivité ? » | de l'interdiction de la rétroactivité ? » |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2217 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 2217 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Les dispositions en cause | Les dispositions en cause |
B.1. Les articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le | B.1. Les articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le |
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le | régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le |
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et | régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et |
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait | modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait |
temporaire d'emploi par interruption de carrière énoncent : | temporaire d'emploi par interruption de carrière énoncent : |
« Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont |
« Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont |
applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception | applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception |
de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier | de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier |
dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de | dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de |
carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : | carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : |
1° introduire une demande à cet effet; | 1° introduire une demande à cet effet; |
2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans | 2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans |
être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de | être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de |
la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction | la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction |
dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de | dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de |
la Défense nationale; | la Défense nationale; |
3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire | 3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire |
ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. | ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. |
Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour | Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour |
certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et | certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et |
vétérinaires qu'Il détermine. | vétérinaires qu'Il détermine. |
§ 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière | § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière |
accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux | accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux |
dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption | dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption |
de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à | de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à |
l'article 21. | l'article 21. |
[...] » | [...] » |
« Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est |
« Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est |
inséré : | inséré : |
" Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du |
" Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du |
Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. | Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. |
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est | § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est |
sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. | sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. |
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la | Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la |
Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut | Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut |
dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de | dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de |
l'officier. | l'officier. |
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne | § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne |
peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de | peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de |
même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la | même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la |
sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis | sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis |
en vue de cet engagement. | en vue de cet engagement. |
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, | Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, |
sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. | sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. |
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des | En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des |
cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse | cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse |
être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas | être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas |
d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet | d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet |
engagement. | engagement. |
§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par | § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par |
lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou | lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou |
occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il | occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il |
s'agit de l'exercice d'une activité indépendante. | s'agit de l'exercice d'une activité indépendante. |
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même | Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même |
gratuit dans une entreprise à but lucratif. | gratuit dans une entreprise à but lucratif. |
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation | Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation |
particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de | particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de |
la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des | la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des |
forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. | forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. |
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en | Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en |
aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce | aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce |
d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § | d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § |
1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté | 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté |
européenne." » | européenne." » |
« Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » |
« Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » |
B.2.1. La première question préjudicielle et, dans sa première partie, | B.2.1. La première question préjudicielle et, dans sa première partie, |
la seconde question posée dans les affaires nos 2172, 2173 et 2178 | la seconde question posée dans les affaires nos 2172, 2173 et 2178 |
ainsi que la question posée dans les affaires nos 2195 et 2217 portent | ainsi que la question posée dans les affaires nos 2195 et 2217 portent |
sur la différence de traitement établie entre les justiciables qui ont | sur la différence de traitement établie entre les justiciables qui ont |
et ceux qui n'ont pas introduit un recours en annulation contre des | et ceux qui n'ont pas introduit un recours en annulation contre des |
dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime | dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime |
volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du | volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du |
départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le | départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le |
statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire | statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire |
d'emploi par interruption de carrière, entre-temps abrogées et | d'emploi par interruption de carrière, entre-temps abrogées et |
reprises dans les mêmes termes par des dispositions législatives; les | reprises dans les mêmes termes par des dispositions législatives; les |
premiers seraient discriminatoirement privés de la garantie | premiers seraient discriminatoirement privés de la garantie |
juridictionnelle que constitue le recours en annulation au Conseil | juridictionnelle que constitue le recours en annulation au Conseil |
d'Etat. | d'Etat. |
Les questions précitées portent également sur la compatibilité avec | Les questions précitées portent également sur la compatibilité avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution de l'exclusion de certains | les articles 10 et 11 de la Constitution de l'exclusion de certains |
officiers du système du retrait temporaire. | officiers du système du retrait temporaire. |
B.2.2. Par l'arrêt n° 52/99 de la Cour, l'article 10, 1°, de la loi du | B.2.2. Par l'arrêt n° 52/99 de la Cour, l'article 10, 1°, de la loi du |
12 décembre 1997 a été annulé en tant qu'il confirmait l'article 20, § | 12 décembre 1997 a été annulé en tant qu'il confirmait l'article 20, § |
1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que du | 1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que du |
3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, | 3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, |
alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité. Ces | alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité. Ces |
dispositions de l'arrêté royal ont été reprises, avec la même | dispositions de l'arrêté royal ont été reprises, avec la même |
numérotation, par la loi du 25 mai 2000 réglant le même objet que | numérotation, par la loi du 25 mai 2000 réglant le même objet que |
ledit arrêté. | ledit arrêté. |
Ces annulations ont été fondées sur ce qu'il n'appartenait pas au | Ces annulations ont été fondées sur ce qu'il n'appartenait pas au |
législateur de confirmer un arrêté royal qui, sans habilitation | législateur de confirmer un arrêté royal qui, sans habilitation |
expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectait de manière | expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectait de manière |
fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution | fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution |
réservait explicitement au législateur. | réservait explicitement au législateur. |
B.2.3. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - même en | B.2.3. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - même en |
reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle, | reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle, |
précisément, il lui était reproché de ne pas être intervenu lui-même, | précisément, il lui était reproché de ne pas être intervenu lui-même, |
fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler. | fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler. |
Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les | Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les |
dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait | dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait |
été annulée par l'arrêt de la Cour n° 52/99, le législateur, loin de | été annulée par l'arrêt de la Cour n° 52/99, le législateur, loin de |
violer l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, leur donne au | violer l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, leur donne au |
contraire l'exécution qui s'impose. | contraire l'exécution qui s'impose. |
B.2.4. Les requérants devant le Conseil d'Etat critiquent toutefois le | B.2.4. Les requérants devant le Conseil d'Etat critiquent toutefois le |
fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions | fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions |
réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes | réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes |
devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation | devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation |
ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en | ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en |
particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date | particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date |
d'entrée en vigueur de ces dispositions -, de cette reprise qui est | d'entrée en vigueur de ces dispositions -, de cette reprise qui est |
critiqué. | critiqué. |
La loi du 25 mai 2000 prévoit d'ailleurs l'abrogation expresse de | La loi du 25 mai 2000 prévoit d'ailleurs l'abrogation expresse de |
l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cette abrogation produisant | l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cette abrogation produisant |
également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité | également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité |
mentionnée ci-dessus. | mentionnée ci-dessus. |
B.2.5. Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2000 en cause | B.2.5. Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2000 en cause |
exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de | exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de |
la technique retenue que de l'effet rétroactif. | la technique retenue que de l'effet rétroactif. |
S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : | S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : |
« Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de | « Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de |
l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules | l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules |
quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt | quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt |
d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par | d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par |
le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal | le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal |
querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement | querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement |
confirmative. | confirmative. |
Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de | Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de |
garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au | garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au |
profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage | profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage |
des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail | des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail |
de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et | de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et |
d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces | d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces |
régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs | régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs |
militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de | militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de |
ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et | ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et |
de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. | de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. |
parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4). | parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4). |
S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé : | S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé : |
« Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application | « Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application |
d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes. | d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes. |
En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation | En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation |
complète des forces armées qui serait provoquée par le retour | complète des forces armées qui serait provoquée par le retour |
inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans | inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans |
un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption | un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption |
de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel | de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel |
militaire. | militaire. |
[...] | [...] |
L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans | L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans |
des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique | des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique |
et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces | et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces |
armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la | armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la |
rétroactivité. | rétroactivité. |
[...] | [...] |
De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé | De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé |
par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au | par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au |
niveau social et familial de ce retour. | niveau social et familial de ce retour. |
Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir | Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir |
une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes | une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes |
les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de | les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de |
l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6). | l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6). |
B.2.6. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption de la loi en | B.2.6. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption de la loi en |
cause, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité | cause, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité |
juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de | juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de |
mesures fondées sur l'arrêté du 24 juillet 1997, dont | mesures fondées sur l'arrêté du 24 juillet 1997, dont |
l'inconstitutionnalité avait été constatée par l'arrêt précité de la | l'inconstitutionnalité avait été constatée par l'arrêt précité de la |
Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, | Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, |
organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise | organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise |
en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de cet | en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de cet |
arrêté. | arrêté. |
B.2.7. S'il s'avère que la rétroactivité a pour effet d'influencer | B.2.7. S'il s'avère que la rétroactivité a pour effet d'influencer |
dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures | dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures |
judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une | judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une |
question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que | question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que |
des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du | des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du |
législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de | législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de |
citoyens, aux garanties offertes à tous. | citoyens, aux garanties offertes à tous. |
Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu | Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu |
d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui | d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui |
abrogent ceux-ci à leur date d'entrée en vigueur, ont-elles pour effet | abrogent ceux-ci à leur date d'entrée en vigueur, ont-elles pour effet |
d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur | d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur |
l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de | l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de |
citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment | citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment |
des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle | des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle |
accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 | Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 |
de la Constitution seraient violés. | de la Constitution seraient violés. |
B.2.8. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche | B.2.8. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche |
pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes | pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes |
attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur | attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur |
lesdits recours. | lesdits recours. |
Le législateur, en substituant la loi en cause du 25 mai 2000 aux | Le législateur, en substituant la loi en cause du 25 mai 2000 aux |
dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1997, a donné | dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1997, a donné |
l'exécution qui s'imposait à l'arrêt de la Cour n° 52/99. Pour ce | l'exécution qui s'imposait à l'arrêt de la Cour n° 52/99. Pour ce |
motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le | motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le |
législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi | législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi |
que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de | que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de |
dégagement, la substitution rétroactive est justifiée. | dégagement, la substitution rétroactive est justifiée. |
B.2.9. La Cour observe en outre que les requérants devant le Conseil | B.2.9. La Cour observe en outre que les requérants devant le Conseil |
d'Etat ont introduit devant elle, contre la loi en cause, des recours | d'Etat ont introduit devant elle, contre la loi en cause, des recours |
en annulation et des demandes de suspension qui démontrent que, si | en annulation et des demandes de suspension qui démontrent que, si |
l'intervention du législateur est de nature à empêcher ces parties de | l'intervention du législateur est de nature à empêcher ces parties de |
faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des | faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des |
arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de demander à | arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de demander à |
la Cour de constater l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le | la Cour de constater l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le |
législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le | législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le |
Roi. Les intéressés n'ont donc pas été privés de leur droit à une | Roi. Les intéressés n'ont donc pas été privés de leur droit à une |
protection juridictionnelle effective. | protection juridictionnelle effective. |
D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître | D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître |
d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit des dispositions | d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit des dispositions |
antérieures. | antérieures. |
B.3. L'article 20, § 1er, de la loi en cause, en ce que, en ses | B.3. L'article 20, § 1er, de la loi en cause, en ce que, en ses |
alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des | alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des |
officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que | officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que |
la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion, | la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion, |
reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le | reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le |
même objet. | même objet. |
Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août | Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août |
1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions : | 1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions : |
« Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du | « Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du |
système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais | système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais |
évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du | évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du |
"personnel médical opérationnel" et donc [de] l'exclure du régime | "personnel médical opérationnel" et donc [de] l'exclure du régime |
concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la | concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la |
spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical | spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical |
restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever | restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever |
l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories | l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories |
d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il | d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il |
détermine. ». | détermine. ». |
En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère | En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère |
opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des | opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des |
seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le | seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le |
législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins, | législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins, |
pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de | pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de |
traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il | traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il |
apparaissait que l'encadrement, s'agissant de ces catégories | apparaissait que l'encadrement, s'agissant de ces catégories |
d'officiers, n'était pas excédentaire. | d'officiers, n'était pas excédentaire. |
La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres | La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres |
militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas | militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas |
d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce | d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce |
qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas | qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas |
requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il | requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il |
appartient au Roi, dans la mise en oeuvre de cette compétence, de | appartient au Roi, dans la mise en oeuvre de cette compétence, de |
respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle | respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle |
des juridictions compétentes. | des juridictions compétentes. |
B.4.1. La seconde partie de la seconde question préjudicielle dans les | B.4.1. La seconde partie de la seconde question préjudicielle dans les |
affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de ce | affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de ce |
que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, § | que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, § |
2, et 27 de la loi en cause, se voir refuser l'octroi d'un retrait | 2, et 27 de la loi en cause, se voir refuser l'octroi d'un retrait |
temporaire d'emploi pour interruption de carrière et ce, sur la base | temporaire d'emploi pour interruption de carrière et ce, sur la base |
des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors | des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors |
même qu'ils rempliraient les conditions requises pour obtenir que leur | même qu'ils rempliraient les conditions requises pour obtenir que leur |
demande de démission soit acceptée. | demande de démission soit acceptée. |
B.4.2. Exprimée en termes d'égalité, la question porte sur la | B.4.2. Exprimée en termes d'égalité, la question porte sur la |
comparaison de situations qui ne sont pas suffisamment comparables : | comparaison de situations qui ne sont pas suffisamment comparables : |
la situation de l'officier qui quitte l'armée et celle de celui qui, | la situation de l'officier qui quitte l'armée et celle de celui qui, |
continuant d'en faire partie, reste soumis aux droits et obligations | continuant d'en faire partie, reste soumis aux droits et obligations |
prévus par son statut. | prévus par son statut. |
B.5.1. La troisième partie de la seconde question préjudicielle dans | B.5.1. La troisième partie de la seconde question préjudicielle dans |
les affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de | les affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de |
ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, | ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, |
§ 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000, se voir refuser un retrait | § 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000, se voir refuser un retrait |
d'emploi par interruption de carrière et ce, sur la base des critères | d'emploi par interruption de carrière et ce, sur la base des critères |
retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils | retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils |
auraient le droit de bénéficier des régimes de disponibilité | auraient le droit de bénéficier des régimes de disponibilité |
volontaire, de départ anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre | volontaire, de départ anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre |
jours. | jours. |
B.5.2. A peine de contester au législateur le droit de prévoir | B.5.2. A peine de contester au législateur le droit de prévoir |
différents régimes de travail pour une même catégorie de personnes, il | différents régimes de travail pour une même catégorie de personnes, il |
ne peut lui être fait grief de n'avoir pas subordonné l'octroi de ces | ne peut lui être fait grief de n'avoir pas subordonné l'octroi de ces |
différents régimes à des conditions identiques. Les requérants devant | différents régimes à des conditions identiques. Les requérants devant |
le Conseil d'Etat n'indiquent pas en quoi l'octroi du régime qu'ils | le Conseil d'Etat n'indiquent pas en quoi l'octroi du régime qu'ils |
souhaitent obtenir devrait être subordonné aux mêmes conditions que | souhaitent obtenir devrait être subordonné aux mêmes conditions que |
ceux auxquels ils le comparent. Ils indiquent certes que l'octroi du | ceux auxquels ils le comparent. Ils indiquent certes que l'octroi du |
premier pourrait être refusé sur la base de critères retenus par le | premier pourrait être refusé sur la base de critères retenus par le |
ministre de la Défense nationale; toutefois, le législateur n'est pas | ministre de la Défense nationale; toutefois, le législateur n'est pas |
présumé autoriser les autorités auxquelles il confère une habilitation | présumé autoriser les autorités auxquelles il confère une habilitation |
à ne pas se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution. | à ne pas se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution. |
En outre, comme l'indique le Conseil des ministres, les différents | En outre, comme l'indique le Conseil des ministres, les différents |
régimes auxquels les requérants devant le Conseil d'Etat comparent | régimes auxquels les requérants devant le Conseil d'Etat comparent |
celui organisé par les dispositions en cause sont eux-mêmes | celui organisé par les dispositions en cause sont eux-mêmes |
subordonnés à des limitations. | subordonnés à des limitations. |
B.6. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les | B.6. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les |
articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de celle-ci ou avec des | articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de celle-ci ou avec des |
principes généraux de sécurité juridique ou de non-rétroactivité n'est | principes généraux de sécurité juridique ou de non-rétroactivité n'est |
pas de nature à remettre en cause ce qui vient d'être dit. La Cour | pas de nature à remettre en cause ce qui vient d'être dit. La Cour |
observe en particulier qu'en ce qui concerne les libertés publiques | observe en particulier qu'en ce qui concerne les libertés publiques |
garanties par les articles 12 et 23 précités, les missions conférées à | garanties par les articles 12 et 23 précités, les missions conférées à |
l'armée participent à la réalisation d'objectifs d'intérêt général qui | l'armée participent à la réalisation d'objectifs d'intérêt général qui |
supposent que son caractère opérationnel soit en tout temps garanti; | supposent que son caractère opérationnel soit en tout temps garanti; |
certaines contraintes peuvent dès lors être imposées à ceux qui ont | certaines contraintes peuvent dès lors être imposées à ceux qui ont |
choisi la carrière militaire. | choisi la carrière militaire. |
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 « | Les articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 « |
instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre | instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre |
jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains | jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains |
militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le | militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le |
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière » ne violent | retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière » ne violent |
pas les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en | pas les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en |
combinaison avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de la | combinaison avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de la |
Constitution, le principe de la sécurité juridique et le principe de | Constitution, le principe de la sécurité juridique et le principe de |
l'interdiction de la rétroactivité. | l'interdiction de la rétroactivité. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 juin 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 juin 2002. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux M. Melchior | P.-Y. Dutilleux M. Melchior |