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Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002 Extrait de l'arrêt n° 106/2002 du 26 juin 2002
Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217 Numéros du rôle : 2172, 2173, 2178, 2195 et 2217
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, 27
et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de
travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé
à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des
militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par
interruption de carrière, posées par le Conseil d'Etat. interruption de carrière, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a) Par chacun des arrêts nos 94.888, 94.886 et 94.887 du 24 avril 2001 a) Par chacun des arrêts nos 94.888, 94.886 et 94.887 du 24 avril 2001
en cause de respectivement P. Dufrane, C. Derese et P. Dufrane contre en cause de respectivement P. Dufrane, C. Derese et P. Dufrane contre
l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour
d'arbitrage les 10 et 15 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les d'arbitrage les 10 et 15 mai 2001, le Conseil d'Etat a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier « 1. Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier
pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire",
figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er], et figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er], et
l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire
de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ
anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut
des militaires en vue d'instaurer le retrait d'emploi par interruption des militaires en vue d'instaurer le retrait d'emploi par interruption
de carrière », méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la de carrière », méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles
12, 23 et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité 12, 23 et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité
juridique et avec le principe de l'interdiction de la rétroactivité ? juridique et avec le principe de l'interdiction de la rétroactivité ?
2. Les articles 20, § 2, et 27, de la loi du 25 mai 2000 "instaurant 2. Les articles 20, § 2, et 27, de la loi du 25 mai 2000 "instaurant
le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait
temporaire d'emploi par interruption de carrière", méconnaissent-ils temporaire d'emploi par interruption de carrière", méconnaissent-ils
les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en
combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et
le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent
au ministre de la Défense nationale de refuser - suivant ses propres au ministre de la Défense nationale de refuser - suivant ses propres
critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances
personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en
conformité avec l'article 20, § 3, de la loi du 25 mai 2000 conformité avec l'article 20, § 3, de la loi du 25 mai 2000
(anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier (anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier
de carrière, alors même de carrière, alors même
que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, alinéa 1er,
de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à
l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du
26 mai 1999, 26 mai 1999,
que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées
par le ministre de la Défense nationale, en se prévalant des articles par le ministre de la Défense nationale, en se prévalant des articles
15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des 15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des
officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du
service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner, service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner,
que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les
autres mesures de dégagement volontaire, - c'est-à-dire la autres mesures de dégagement volontaire, - c'est-à-dire la
disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et
le régime volontaire de quatre jours -, pour autant qu'ils répondent le régime volontaire de quatre jours -, pour autant qu'ils répondent
aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du
24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997 et 24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997 et
régularisés par la loi du 25 mai 2000, soit, le cas échéant, par le régularisés par la loi du 25 mai 2000, soit, le cas échéant, par le
Roi ? » Roi ? »
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2172, 2173 et 2178 du Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2172, 2173 et 2178 du
rôle de la Cour. rôle de la Cour.
b) Par arrêt n° 95.621 du 18 mai 2001 en cause de P. de Poortere b) Par arrêt n° 95.621 du 18 mai 2001 en cause de P. de Poortere
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour d'arbitrage le 7 juin 2001, le Conseil d'Etat a posé la question Cour d'arbitrage le 7 juin 2001, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 20, § 1er, alinéa 2, et 43, ainsi que les mots "à « Les articles 20, § 1er, alinéa 2, et 43, ainsi que les mots "à
l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de
l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ' de l'article 20, § l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ' de l'article 20, §
1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000" instaurant le régime 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mai 2000" instaurant le régime
volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du
départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le
statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire
d'emploi par interruption de carrière » méconnaissent-ils les articles d'emploi par interruption de carrière » méconnaissent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec
les articles 12, 23, 142 et 160 de la Constitution et le principe les articles 12, 23, 142 et 160 de la Constitution et le principe
général de la sécurité juridique et avec le principe général de général de la sécurité juridique et avec le principe général de
l'interdiction de la rétroactivité ? » l'interdiction de la rétroactivité ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2195 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2195 du rôle de la Cour.
c) Par arrêt n° 96.598 du 19 juin 2001 en cause de T. Closson contre c) Par arrêt n° 96.598 du 19 juin 2001 en cause de T. Closson contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 5 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbitrage le 5 juillet 2001, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier « Les mots "à l'exception de l'officier médecin, de l'officier
pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire", pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire",
figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, l'article 20, § 1er, figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, l'article 20, § 1er,
alinéa 2, et l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le alinéa 2, et l'article 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait
temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils
les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en
combinaison avec les articles 12, 23 et 160 de la Constitution et le combinaison avec les articles 12, 23 et 160 de la Constitution et le
principe général de la sécurité juridique et avec le principe général principe général de la sécurité juridique et avec le principe général
de l'interdiction de la rétroactivité ? » de l'interdiction de la rétroactivité ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2217 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2217 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Les dispositions en cause Les dispositions en cause
B.1. Les articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le B.1. Les articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le
régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le
régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et
modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait
temporaire d'emploi par interruption de carrière énoncent : temporaire d'emploi par interruption de carrière énoncent :
«

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont

«

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont

applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception
de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier
dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de
carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° introduire une demande à cet effet; 1° introduire une demande à cet effet;
2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans 2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans
être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de
la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction
dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de
la Défense nationale; la Défense nationale;
3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire 3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire
ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. ou candidat militaire du cadre actif, non soldé.
Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour
certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et
vétérinaires qu'Il détermine. vétérinaires qu'Il détermine.
§ 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière
accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux
dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption
de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à
l'article 21. l'article 21.
[...] » [...] »
«

Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est

«

Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis, rédigé comme suit, est

inséré : inséré :
"

Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du

"

Art. 15bis.§ 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du

Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. Ministre de la Défense une interruption de leur carrière.
§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est
sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois. sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la
Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut
dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de
l'officier. l'officier.
§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne
peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de
même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la
sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis
en vue de cet engagement. en vue de cet engagement.
Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin,
sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation. sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.
En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des
cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse
être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas
d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet
engagement. engagement.
§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par
lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou
occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il
s'agit de l'exercice d'une activité indépendante. s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.
Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même
gratuit dans une entreprise à but lucratif. gratuit dans une entreprise à but lucratif.
Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation
particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de
la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des
forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.
Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en
aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce
d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, §
1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne." » européenne." »
«

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. »

«

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. »

B.2.1. La première question préjudicielle et, dans sa première partie, B.2.1. La première question préjudicielle et, dans sa première partie,
la seconde question posée dans les affaires nos 2172, 2173 et 2178 la seconde question posée dans les affaires nos 2172, 2173 et 2178
ainsi que la question posée dans les affaires nos 2195 et 2217 portent ainsi que la question posée dans les affaires nos 2195 et 2217 portent
sur la différence de traitement établie entre les justiciables qui ont sur la différence de traitement établie entre les justiciables qui ont
et ceux qui n'ont pas introduit un recours en annulation contre des et ceux qui n'ont pas introduit un recours en annulation contre des
dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime
volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du
départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le
statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire
d'emploi par interruption de carrière, entre-temps abrogées et d'emploi par interruption de carrière, entre-temps abrogées et
reprises dans les mêmes termes par des dispositions législatives; les reprises dans les mêmes termes par des dispositions législatives; les
premiers seraient discriminatoirement privés de la garantie premiers seraient discriminatoirement privés de la garantie
juridictionnelle que constitue le recours en annulation au Conseil juridictionnelle que constitue le recours en annulation au Conseil
d'Etat. d'Etat.
Les questions précitées portent également sur la compatibilité avec Les questions précitées portent également sur la compatibilité avec
les articles 10 et 11 de la Constitution de l'exclusion de certains les articles 10 et 11 de la Constitution de l'exclusion de certains
officiers du système du retrait temporaire. officiers du système du retrait temporaire.
B.2.2. Par l'arrêt n° 52/99 de la Cour, l'article 10, 1°, de la loi du B.2.2. Par l'arrêt n° 52/99 de la Cour, l'article 10, 1°, de la loi du
12 décembre 1997 a été annulé en tant qu'il confirmait l'article 20, § 12 décembre 1997 a été annulé en tant qu'il confirmait l'article 20, §
1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que du 1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que du
3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, 3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4,
alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité. Ces alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité. Ces
dispositions de l'arrêté royal ont été reprises, avec la même dispositions de l'arrêté royal ont été reprises, avec la même
numérotation, par la loi du 25 mai 2000 réglant le même objet que numérotation, par la loi du 25 mai 2000 réglant le même objet que
ledit arrêté. ledit arrêté.
Ces annulations ont été fondées sur ce qu'il n'appartenait pas au Ces annulations ont été fondées sur ce qu'il n'appartenait pas au
législateur de confirmer un arrêté royal qui, sans habilitation législateur de confirmer un arrêté royal qui, sans habilitation
expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectait de manière expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectait de manière
fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution
réservait explicitement au législateur. réservait explicitement au législateur.
B.2.3. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - même en B.2.3. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - même en
reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle, reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle,
précisément, il lui était reproché de ne pas être intervenu lui-même, précisément, il lui était reproché de ne pas être intervenu lui-même,
fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler. fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler.
Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les
dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait
été annulée par l'arrêt de la Cour n° 52/99, le législateur, loin de été annulée par l'arrêt de la Cour n° 52/99, le législateur, loin de
violer l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, leur donne au violer l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, leur donne au
contraire l'exécution qui s'impose. contraire l'exécution qui s'impose.
B.2.4. Les requérants devant le Conseil d'Etat critiquent toutefois le B.2.4. Les requérants devant le Conseil d'Etat critiquent toutefois le
fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions
réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes
devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation
ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en
particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date
d'entrée en vigueur de ces dispositions -, de cette reprise qui est d'entrée en vigueur de ces dispositions -, de cette reprise qui est
critiqué. critiqué.
La loi du 25 mai 2000 prévoit d'ailleurs l'abrogation expresse de La loi du 25 mai 2000 prévoit d'ailleurs l'abrogation expresse de
l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cette abrogation produisant l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cette abrogation produisant
également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité
mentionnée ci-dessus. mentionnée ci-dessus.
B.2.5. Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2000 en cause B.2.5. Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2000 en cause
exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de
la technique retenue que de l'effet rétroactif. la technique retenue que de l'effet rétroactif.
S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé :
« Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de « Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de
l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules
quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt
d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par
le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal
querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement
confirmative. confirmative.
Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de
garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au
profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage
des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail
de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et
d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces
régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs
militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de
ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et
de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc.
parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4). parl., Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4).
S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé : S'agissant de la rétroactivité, il a été exposé :
« Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application « Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application
d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes. d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes.
En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation
complète des forces armées qui serait provoquée par le retour complète des forces armées qui serait provoquée par le retour
inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans
un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption
de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel
militaire. militaire.
[...] [...]
L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans
des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique
et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces
armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la
rétroactivité. rétroactivité.
[...] [...]
De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé
par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au
niveau social et familial de ce retour. niveau social et familial de ce retour.
Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir
une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes
les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6). l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid., pp. 5 et 6).
B.2.6. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption de la loi en B.2.6. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption de la loi en
cause, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité cause, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité
juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de
mesures fondées sur l'arrêté du 24 juillet 1997, dont mesures fondées sur l'arrêté du 24 juillet 1997, dont
l'inconstitutionnalité avait été constatée par l'arrêt précité de la l'inconstitutionnalité avait été constatée par l'arrêt précité de la
Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux,
organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise
en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de cet en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de cet
arrêté. arrêté.
B.2.7. S'il s'avère que la rétroactivité a pour effet d'influencer B.2.7. S'il s'avère que la rétroactivité a pour effet d'influencer
dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures
judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une
question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que
des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du
législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de
citoyens, aux garanties offertes à tous. citoyens, aux garanties offertes à tous.
Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu
d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui
abrogent ceux-ci à leur date d'entrée en vigueur, ont-elles pour effet abrogent ceux-ci à leur date d'entrée en vigueur, ont-elles pour effet
d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur
l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de
citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment
des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle
accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11
de la Constitution seraient violés. de la Constitution seraient violés.
B.2.8. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche B.2.8. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche
pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes
attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur
lesdits recours. lesdits recours.
Le législateur, en substituant la loi en cause du 25 mai 2000 aux Le législateur, en substituant la loi en cause du 25 mai 2000 aux
dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1997, a donné dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1997, a donné
l'exécution qui s'imposait à l'arrêt de la Cour n° 52/99. Pour ce l'exécution qui s'imposait à l'arrêt de la Cour n° 52/99. Pour ce
motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le
législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi
que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de
dégagement, la substitution rétroactive est justifiée. dégagement, la substitution rétroactive est justifiée.
B.2.9. La Cour observe en outre que les requérants devant le Conseil B.2.9. La Cour observe en outre que les requérants devant le Conseil
d'Etat ont introduit devant elle, contre la loi en cause, des recours d'Etat ont introduit devant elle, contre la loi en cause, des recours
en annulation et des demandes de suspension qui démontrent que, si en annulation et des demandes de suspension qui démontrent que, si
l'intervention du législateur est de nature à empêcher ces parties de l'intervention du législateur est de nature à empêcher ces parties de
faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des
arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de demander à arrêtés royaux confirmés, elle ne les prive pas du droit de demander à
la Cour de constater l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le la Cour de constater l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le
législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le
Roi. Les intéressés n'ont donc pas été privés de leur droit à une Roi. Les intéressés n'ont donc pas été privés de leur droit à une
protection juridictionnelle effective. protection juridictionnelle effective.
D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître D'autre part, cette substitution rétroactive ne fait pas naître
d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit des dispositions d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit des dispositions
antérieures. antérieures.
B.3. L'article 20, § 1er, de la loi en cause, en ce que, en ses B.3. L'article 20, § 1er, de la loi en cause, en ce que, en ses
alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des
officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que
la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion, la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion,
reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le
même objet. même objet.
Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août
1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions : 1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions :
« Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du « Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du
système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais
évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du
"personnel médical opérationnel" et donc [de] l'exclure du régime "personnel médical opérationnel" et donc [de] l'exclure du régime
concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la
spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical
restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever
l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories
d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il
détermine. ». détermine. ».
En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère
opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des
seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le
législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins, législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins,
pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de
traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il
apparaissait que l'encadrement, s'agissant de ces catégories apparaissait que l'encadrement, s'agissant de ces catégories
d'officiers, n'était pas excédentaire. d'officiers, n'était pas excédentaire.
La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres
militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas
d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce
qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas
requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il
appartient au Roi, dans la mise en oeuvre de cette compétence, de appartient au Roi, dans la mise en oeuvre de cette compétence, de
respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle
des juridictions compétentes. des juridictions compétentes.
B.4.1. La seconde partie de la seconde question préjudicielle dans les B.4.1. La seconde partie de la seconde question préjudicielle dans les
affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de ce affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de ce
que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, § que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, §
2, et 27 de la loi en cause, se voir refuser l'octroi d'un retrait 2, et 27 de la loi en cause, se voir refuser l'octroi d'un retrait
temporaire d'emploi pour interruption de carrière et ce, sur la base temporaire d'emploi pour interruption de carrière et ce, sur la base
des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors
même qu'ils rempliraient les conditions requises pour obtenir que leur même qu'ils rempliraient les conditions requises pour obtenir que leur
demande de démission soit acceptée. demande de démission soit acceptée.
B.4.2. Exprimée en termes d'égalité, la question porte sur la B.4.2. Exprimée en termes d'égalité, la question porte sur la
comparaison de situations qui ne sont pas suffisamment comparables : comparaison de situations qui ne sont pas suffisamment comparables :
la situation de l'officier qui quitte l'armée et celle de celui qui, la situation de l'officier qui quitte l'armée et celle de celui qui,
continuant d'en faire partie, reste soumis aux droits et obligations continuant d'en faire partie, reste soumis aux droits et obligations
prévus par son statut. prévus par son statut.
B.5.1. La troisième partie de la seconde question préjudicielle dans B.5.1. La troisième partie de la seconde question préjudicielle dans
les affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de les affaires nos 2172, 2173 et 2178 semble fondée sur un grief tiré de
ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20,
§ 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000, se voir refuser un retrait § 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000, se voir refuser un retrait
d'emploi par interruption de carrière et ce, sur la base des critères d'emploi par interruption de carrière et ce, sur la base des critères
retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils
auraient le droit de bénéficier des régimes de disponibilité auraient le droit de bénéficier des régimes de disponibilité
volontaire, de départ anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre volontaire, de départ anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre
jours. jours.
B.5.2. A peine de contester au législateur le droit de prévoir B.5.2. A peine de contester au législateur le droit de prévoir
différents régimes de travail pour une même catégorie de personnes, il différents régimes de travail pour une même catégorie de personnes, il
ne peut lui être fait grief de n'avoir pas subordonné l'octroi de ces ne peut lui être fait grief de n'avoir pas subordonné l'octroi de ces
différents régimes à des conditions identiques. Les requérants devant différents régimes à des conditions identiques. Les requérants devant
le Conseil d'Etat n'indiquent pas en quoi l'octroi du régime qu'ils le Conseil d'Etat n'indiquent pas en quoi l'octroi du régime qu'ils
souhaitent obtenir devrait être subordonné aux mêmes conditions que souhaitent obtenir devrait être subordonné aux mêmes conditions que
ceux auxquels ils le comparent. Ils indiquent certes que l'octroi du ceux auxquels ils le comparent. Ils indiquent certes que l'octroi du
premier pourrait être refusé sur la base de critères retenus par le premier pourrait être refusé sur la base de critères retenus par le
ministre de la Défense nationale; toutefois, le législateur n'est pas ministre de la Défense nationale; toutefois, le législateur n'est pas
présumé autoriser les autorités auxquelles il confère une habilitation présumé autoriser les autorités auxquelles il confère une habilitation
à ne pas se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution. à ne pas se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution.
En outre, comme l'indique le Conseil des ministres, les différents En outre, comme l'indique le Conseil des ministres, les différents
régimes auxquels les requérants devant le Conseil d'Etat comparent régimes auxquels les requérants devant le Conseil d'Etat comparent
celui organisé par les dispositions en cause sont eux-mêmes celui organisé par les dispositions en cause sont eux-mêmes
subordonnés à des limitations. subordonnés à des limitations.
B.6. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les B.6. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les
articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de celle-ci ou avec des articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de celle-ci ou avec des
principes généraux de sécurité juridique ou de non-rétroactivité n'est principes généraux de sécurité juridique ou de non-rétroactivité n'est
pas de nature à remettre en cause ce qui vient d'être dit. La Cour pas de nature à remettre en cause ce qui vient d'être dit. La Cour
observe en particulier qu'en ce qui concerne les libertés publiques observe en particulier qu'en ce qui concerne les libertés publiques
garanties par les articles 12 et 23 précités, les missions conférées à garanties par les articles 12 et 23 précités, les missions conférées à
l'armée participent à la réalisation d'objectifs d'intérêt général qui l'armée participent à la réalisation d'objectifs d'intérêt général qui
supposent que son caractère opérationnel soit en tout temps garanti; supposent que son caractère opérationnel soit en tout temps garanti;
certaines contraintes peuvent dès lors être imposées à ceux qui ont certaines contraintes peuvent dès lors être imposées à ceux qui ont
choisi la carrière militaire. choisi la carrière militaire.
B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 « Les articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 «
instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre
jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains
militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le
retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière » ne violent retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière » ne violent
pas les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en pas les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en
combinaison avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de la combinaison avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de la
Constitution, le principe de la sécurité juridique et le principe de Constitution, le principe de la sécurité juridique et le principe de
l'interdiction de la rétroactivité. l'interdiction de la rétroactivité.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 juin 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 juin 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux M. Melchior P.-Y. Dutilleux M. Melchior
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