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questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syn La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)"
Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 Numéro du rôle : 2121 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syn La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) | Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 Numéro du rôle : 2121 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syn La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 | Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 |
Numéro du rôle : 2121 | Numéro du rôle : 2121 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, |
10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre | 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre |
les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des | les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des |
forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, posées par | forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, posées par |
le Conseil d'Etat. | le Conseil d'Etat. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
Par arrêt n° 91.392 du 6 décembre 2000 en cause de l'a.s.b.l. Action | Par arrêt n° 91.392 du 6 décembre 2000 en cause de l'a.s.b.l. Action |
et Liberté et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est | et Liberté et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2001, le | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2001, le |
Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : | Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« 1. Les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant | « 1. Les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant |
les relations entre les autorités publiques et les syndicats du | les relations entre les autorités publiques et les syndicats du |
personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du | personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du |
service médical, en ce qu'ils ne visent que les seules organisations | service médical, en ce qu'ils ne visent que les seules organisations |
représentatives au sens de l'article 5 de cette loi, pour ce qui est | représentatives au sens de l'article 5 de cette loi, pour ce qui est |
des comités de concertation de base, du Comité du contentieux, de la | des comités de concertation de base, du Comité du contentieux, de la |
perception de la prime syndicale, du contrôle des épreuves d'examen et | perception de la prime syndicale, du contrôle des épreuves d'examen et |
de concours et de réunions durant les heures de service à l'exclusion | de concours et de réunions durant les heures de service à l'exclusion |
des organisations syndicales qui sont agréées au sens de l'article 12 | des organisations syndicales qui sont agréées au sens de l'article 12 |
de la loi du 11 juillet 1978 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 | de la loi du 11 juillet 1978 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 |
de la Constitution ? | de la Constitution ? |
2. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations | 2. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations |
entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire | entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire |
des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, | des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il |
considère comme représentative de plein droit pour l'application de la | considère comme représentative de plein droit pour l'application de la |
loi du 11 juillet 1978, ' toute organisation syndicale agréée au sens | loi du 11 juillet 1978, ' toute organisation syndicale agréée au sens |
de l'article 12 qui est affiliée à une organisation syndicale | de l'article 12 qui est affiliée à une organisation syndicale |
représentée au Conseil national du travail ', alors que, d'une part, | représentée au Conseil national du travail ', alors que, d'une part, |
les organisations qui siègent au Conseil national du travail | les organisations qui siègent au Conseil national du travail |
n'apparaissent, dans les faits, nullement représentatives du personnel | n'apparaissent, dans les faits, nullement représentatives du personnel |
visé à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 précitée et alors | visé à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 précitée et alors |
que, d'autre part, l'effet de cette représentativité de plein droit a | que, d'autre part, l'effet de cette représentativité de plein droit a |
pour conséquence qu'une seule organisation syndicale professionnelle | pour conséquence qu'une seule organisation syndicale professionnelle |
de militaires peut être considérée comme représentative, conformément | de militaires peut être considérée comme représentative, conformément |
à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant | à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant |
les relations entre les autorités publiques et les syndicats du | les relations entre les autorités publiques et les syndicats du |
personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du | personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du |
service médical ? » | service médical ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Les dispositions en cause | Les dispositions en cause |
B.1. La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les | B.1. La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les |
autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces | autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces |
terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la | terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la |
loi du 21 avril 1994, distingue deux catégories d'organisations | loi du 21 avril 1994, distingue deux catégories d'organisations |
syndicales : celles qu'elle qualifie de « représentatives » et celles | syndicales : celles qu'elle qualifie de « représentatives » et celles |
qui ne sont qu'« agréées ». | qui ne sont qu'« agréées ». |
Aux termes de l'article 5 de la loi : | Aux termes de l'article 5 de la loi : |
« Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de | « Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de |
négociation : | négociation : |
1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui | 1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui |
est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil | est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil |
national du Travail; | national du Travail; |
2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte | 2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte |
le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les | le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les |
organisations syndicales autres que celles visées au 1°. » | organisations syndicales autres que celles visées au 1°. » |
Aux termes de l'article 12 de la loi : | Aux termes de l'article 12 de la loi : |
« Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales : | « Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales : |
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires | 1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires |
ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit; | ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit; |
2° qui exercent leur activité sur le plan national; | 2° qui exercent leur activité sur le plan national; |
3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des | 3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des |
forces armées; | forces armées; |
4° qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation | 4° qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation |
syndicale agréée en application du présent article; | syndicale agréée en application du présent article; |
5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une | 5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une |
organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail : | organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail : |
- groupent exclusivement comme membres les militaires visés à | - groupent exclusivement comme membres les militaires visés à |
l'article 1er et les anciens militaires; | l'article 1er et les anciens militaires; |
- ne sont liées, sous aucune forme, à des organisations qui défendent | - ne sont liées, sous aucune forme, à des organisations qui défendent |
d'autres intérêts que ceux des militaires et des anciens militaires ou | d'autres intérêts que ceux des militaires et des anciens militaires ou |
de leurs ayants droit; | de leurs ayants droit; |
- ont publié leurs statués [lire : statuts] et la liste de leurs | - ont publié leurs statués [lire : statuts] et la liste de leurs |
dirigeants responsables au Moniteur belge . | dirigeants responsables au Moniteur belge . |
Le Roi fixe la procédure : | Le Roi fixe la procédure : |
1° d'agrément; | 1° d'agrément; |
2° de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions | 2° de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions |
d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies. » | d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies. » |
La loi réserve aux organisations syndicales « représentatives » des | La loi réserve aux organisations syndicales « représentatives » des |
prérogatives qu'elle dénie aux organisations syndicales « agréées ». | prérogatives qu'elle dénie aux organisations syndicales « agréées ». |
La répartition de ces prérogatives fait l'objet des articles 8, 10, 13 | La répartition de ces prérogatives fait l'objet des articles 8, 10, 13 |
et 14 de la loi, qui disposent : | et 14 de la loi, qui disposent : |
« Art. 8.§ 1er. Le Roi crée des comités de concertation de base du |
« Art. 8.§ 1er. Le Roi crée des comités de concertation de base du |
personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions | personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions |
qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de | qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de |
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. |
Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs | Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs |
remplaçants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale. | remplaçants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale. |
La délégation des organisations syndicales représentatives est | La délégation des organisations syndicales représentatives est |
composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit | composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit |
librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui | librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui |
appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation | appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation |
habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est | habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est |
compétent. | compétent. |
Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations | Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations |
syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens. | syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens. |
Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au | Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au |
fonctionnement des comités de concertation de base. | fonctionnement des comités de concertation de base. |
[...] » | [...] » |
« Art. 10.§ 1er. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour |
« Art. 10.§ 1er. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour |
mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de | mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de |
l'application de la présente loi. | l'application de la présente loi. |
Le comité du contentieux comprend : | Le comité du contentieux comprend : |
1° soit une délégation des organisations syndicales représentatives si | 1° soit une délégation des organisations syndicales représentatives si |
seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées | seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées |
dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales | dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales |
agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non | agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non |
représentative est mise en cause dans le contentieux; | représentative est mise en cause dans le contentieux; |
2° une délégation de l'autorité. | 2° une délégation de l'autorité. |
[...] » | [...] » |
« Art. 13.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice |
« Art. 13.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice |
des dispositions du règlement de discipline, les organisations | des dispositions du règlement de discipline, les organisations |
syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi : | syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi : |
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans | 1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans |
l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans | l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans |
l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel; | l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel; |
2° afficher des avis dans les locaux de services; | 2° afficher des avis dans les locaux de services; |
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux | 3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux |
articles 2, 7 et 8. | articles 2, 7 et 8. |
Art. 14.Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des |
Art. 14.Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des |
autres prérogatives que la présente loi leur confère, les | autres prérogatives que la présente loi leur confère, les |
organisations syndicales représentatives peuvent : | organisations syndicales représentatives peuvent : |
1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; | 1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; |
2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les | 2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les |
heures de service; | heures de service; |
3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens | 3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens |
publics de recrutement et aux concours de même nature; | publics de recrutement et aux concours de même nature; |
4° organiser des réunions dans les locaux. » | 4° organiser des réunions dans les locaux. » |
Quant aux questions préjudicielles | Quant aux questions préjudicielles |
B.2. La première question préjudicielle porte sur la discrimination | B.2. La première question préjudicielle porte sur la discrimination |
qui proviendrait de ce que la loi réserve certaines prérogatives aux | qui proviendrait de ce que la loi réserve certaines prérogatives aux |
organisations syndicales représentatives tandis que la seconde | organisations syndicales représentatives tandis que la seconde |
question conteste la pertinence des critères auxquels doit satisfaire | question conteste la pertinence des critères auxquels doit satisfaire |
une organisation syndicale pour être considérée comme représentative. | une organisation syndicale pour être considérée comme représentative. |
La critique formulée dans la seconde question préjudicielle étant plus | La critique formulée dans la seconde question préjudicielle étant plus |
fondamentale, puisqu'elle s'en prend à la définition même de | fondamentale, puisqu'elle s'en prend à la définition même de |
l'organisation syndicale représentative, il convient de l'examiner en | l'organisation syndicale représentative, il convient de l'examiner en |
premier lieu. | premier lieu. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur l'existence d'une | B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur l'existence d'une |
éventuelle discrimination entre les organisations syndicales qui sont | éventuelle discrimination entre les organisations syndicales qui sont |
considérées comme représentatives en vertu de l'article 5, 1°, et les | considérées comme représentatives en vertu de l'article 5, 1°, et les |
organisations syndicales agréées qui, à l'exception de celle qui est | organisations syndicales agréées qui, à l'exception de celle qui est |
désignée à l'article 5, 2°, ne sont pas considérées comme | désignée à l'article 5, 2°, ne sont pas considérées comme |
représentatives. D'après la question, les articles 10 et 11 de la | représentatives. D'après la question, les articles 10 et 11 de la |
Constitution pourraient être violés, d'une part, en ce que la seule | Constitution pourraient être violés, d'une part, en ce que la seule |
affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil | affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil |
national du travail ne garantit nullement que l'organisation syndicale | national du travail ne garantit nullement que l'organisation syndicale |
concernée est représentative, dans les faits, du personnel militaire, | concernée est représentative, dans les faits, du personnel militaire, |
et, d'autre part, en ce que cette disposition a pour conséquence | et, d'autre part, en ce que cette disposition a pour conséquence |
qu'une seule organisation syndicale agréée non affiliée à une | qu'une seule organisation syndicale agréée non affiliée à une |
organisation syndicale représentée au Conseil national du travail peut | organisation syndicale représentée au Conseil national du travail peut |
être considérée comme représentative. | être considérée comme représentative. |
B.4. Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1978 indiquent | B.4. Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1978 indiquent |
que celle-ci « s'inspire des dispositions poursuivant le même but, qui | que celle-ci « s'inspire des dispositions poursuivant le même but, qui |
sont applicables aux agents des services publics et qui ont fait | sont applicables aux agents des services publics et qui ont fait |
l'objet de la loi du 19 décembre 1974, en tenant compte toutefois des | l'objet de la loi du 19 décembre 1974, en tenant compte toutefois des |
particularités et de la spécificité des forces armées » (Doc. parl. , | particularités et de la spécificité des forces armées » (Doc. parl. , |
Chambre, 1977-1978, n° 149/1, p. 1). | Chambre, 1977-1978, n° 149/1, p. 1). |
B.5. La différence de traitement entre les deux catégories | B.5. La différence de traitement entre les deux catégories |
d'organisations syndicales a été voulue par le législateur dès | d'organisations syndicales a été voulue par le législateur dès |
l'adoption de la loi du 19 décembre 1974, dont les articles 7 et 8 | l'adoption de la loi du 19 décembre 1974, dont les articles 7 et 8 |
réservent aux organisations représentatives le droit de siéger dans le | réservent aux organisations représentatives le droit de siéger dans le |
comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des | comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des |
services publics fédéraux, communautaires et régionaux, dans le comité | services publics fédéraux, communautaires et régionaux, dans le comité |
des services publics provinciaux et locaux, dans les comités de | des services publics provinciaux et locaux, dans les comités de |
secteurs et dans les comités particuliers. Ces dispositions | secteurs et dans les comités particuliers. Ces dispositions |
établissent divers critères de représentativité auxquels il doit être | établissent divers critères de représentativité auxquels il doit être |
satisfait pour siéger dans lesdits comités. | satisfait pour siéger dans lesdits comités. |
B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre | B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre |
1974 que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir | 1974 que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir |
devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels | devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels |
il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne « | il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne « |
négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités | négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités |
effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical | effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical |
qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl. , Sénat, | qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl. , Sénat, |
S.E. 1974, n° 367/2, p. 10). | S.E. 1974, n° 367/2, p. 10). |
B.7. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 présentait toutefois | B.7. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 présentait toutefois |
deux différences par rapport aux dispositions de la loi du 19 décembre | deux différences par rapport aux dispositions de la loi du 19 décembre |
1974. | 1974. |
B.8.1. L'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 exigeait que, pour | B.8.1. L'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 exigeait que, pour |
siéger dans un comité de secteur (§ 1er, 1°) ou dans un comité | siéger dans un comité de secteur (§ 1er, 1°) ou dans un comité |
particulier (§ 2, 1°), l'organisation syndicale répondant aux critères | particulier (§ 2, 1°), l'organisation syndicale répondant aux critères |
pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 compte, | pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 compte, |
en outre, « un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % | en outre, « un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % |
de l'effectif de l'ensemble ». Cette exigence a toutefois été | de l'effectif de l'ensemble ». Cette exigence a toutefois été |
supprimée par l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002, publiée au | supprimée par l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002, publiée au |
Moniteur belge du 25 janvier 2002. | Moniteur belge du 25 janvier 2002. |
B.8.2. En outre, l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 disposait | B.8.2. En outre, l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 disposait |
qu'une autre organisation syndicale pouvait siéger dans les comités de | qu'une autre organisation syndicale pouvait siéger dans les comités de |
secteur et dans les comités particuliers, pour autant qu'elle | secteur et dans les comités particuliers, pour autant qu'elle |
satisfasse à certaines conditions, parmi lesquelles l'exigence de | satisfasse à certaines conditions, parmi lesquelles l'exigence de |
compter un nombre d'affiliés cotisants représentant « au moins 10 p.c. | compter un nombre d'affiliés cotisants représentant « au moins 10 p.c. |
de l'effectif des services relevant du comité ». Cette disposition n'a | de l'effectif des services relevant du comité ». Cette disposition n'a |
pas été modifiée par la loi du 15 janvier 2002. | pas été modifiée par la loi du 15 janvier 2002. |
A l'origine, l'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 formulait | A l'origine, l'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 formulait |
une exigence identique. Celle-ci a été supprimée par la loi du 21 | une exigence identique. Celle-ci a été supprimée par la loi du 21 |
avril 1994, le législateur ayant constaté, à l'époque, d'une part, | avril 1994, le législateur ayant constaté, à l'époque, d'une part, |
qu'« aucune organisation syndicale n'[atteignait] le cap des 10 %, ce | qu'« aucune organisation syndicale n'[atteignait] le cap des 10 %, ce |
qui [posait] un problème en ce qui concerne la représentativité de | qui [posait] un problème en ce qui concerne la représentativité de |
fait » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/1, p. 2) et, d'autre | fait » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/1, p. 2) et, d'autre |
part, qu'il y avait « autant de militaires affiliés à des | part, qu'il y avait « autant de militaires affiliés à des |
organisations professionnelles qu'à des organisations | organisations professionnelles qu'à des organisations |
interprofessionnelles » (Doc. parl. , Sénat, 1993-1994, n° 998/2, p. | interprofessionnelles » (Doc. parl. , Sénat, 1993-1994, n° 998/2, p. |
3). | 3). |
B.9. Il est conforme à l'objectif mentionné en B.6 de sélectionner les | B.9. Il est conforme à l'objectif mentionné en B.6 de sélectionner les |
interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de | interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de |
négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et | négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et |
efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable | efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable |
d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives | d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives |
au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une | au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une |
organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent | organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent |
également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une | également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une |
telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine | telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine |
mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel | mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel |
soient formulées en tenant compte de la situation des autres | soient formulées en tenant compte de la situation des autres |
travailleurs subordonnés. | travailleurs subordonnés. |
B.10. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une | B.10. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une |
organisation syndicale représentée au Conseil national du travail | organisation syndicale représentée au Conseil national du travail |
(C.N.T.). | (C.N.T.). |
Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce | Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce |
qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une | qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une |
organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur | organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur |
privé et le secteur public. | privé et le secteur public. |
Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail | Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail |
laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce | laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce |
conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner | conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner |
dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que | dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que |
le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait | le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait |
implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de | implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de |
non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de | non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de |
l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel , | l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel , |
Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24). | Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24). |
Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par | Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par |
l'effet combiné des dispositions en cause et de l'article 2, § 2, de | l'effet combiné des dispositions en cause et de l'article 2, § 2, de |
la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au | la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au |
principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de | principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de |
traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se | traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se |
fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie | fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie |
par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge | par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge |
administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le | administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le |
Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation | Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation |
syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire | syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire |
de la notion de représentativité. | de la notion de représentativité. |
B.11. Il s'ensuit que l'article 5, 1°, de la loi du 11 juillet 1978 ne | B.11. Il s'ensuit que l'article 5, 1°, de la loi du 11 juillet 1978 ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde |
une représentativité de droit aux organisations syndicales affiliées à | une représentativité de droit aux organisations syndicales affiliées à |
une organisation syndicale représentée au C.N.T., pour autant que le | une organisation syndicale représentée au C.N.T., pour autant que le |
législateur veille en outre à compléter la liste des organisations | législateur veille en outre à compléter la liste des organisations |
syndicales représentatives en y ajoutant un nombre suffisant | syndicales représentatives en y ajoutant un nombre suffisant |
d'organisations qui justifient d'une réelle représentativité de fait. | d'organisations qui justifient d'une réelle représentativité de fait. |
A cet égard, il paraît disproportionné par rapport au but poursuivi de | A cet égard, il paraît disproportionné par rapport au but poursuivi de |
n'admettre à siéger, à côté des organisations affiliées à une | n'admettre à siéger, à côté des organisations affiliées à une |
organisation syndicale représentée au C.N.T., qu'une seule | organisation syndicale représentée au C.N.T., qu'une seule |
organisation syndicale, quelle que soit la manière dont se | organisation syndicale, quelle que soit la manière dont se |
répartissent les affiliations entre les différentes organisations. | répartissent les affiliations entre les différentes organisations. |
B.12. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, qu'il | B.12. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, qu'il |
serait porté atteinte à l'efficacité de la concertation et de la | serait porté atteinte à l'efficacité de la concertation et de la |
négociation, et donc aux intérêts des militaires, s'il était permis à | négociation, et donc aux intérêts des militaires, s'il était permis à |
toute organisation syndicale agréée d'y participer. Mais ces | toute organisation syndicale agréée d'y participer. Mais ces |
inconvénients peuvent être évités en limitant le nombre | inconvénients peuvent être évités en limitant le nombre |
d'organisations admises en fonction de leur représentativité de fait. | d'organisations admises en fonction de leur représentativité de fait. |
B.13. Il est vrai également que le système actuel n'a pas pour effet | B.13. Il est vrai également que le système actuel n'a pas pour effet |
que la concertation ou la négociation soient menées avec des | que la concertation ou la négociation soient menées avec des |
interlocuteurs étrangers au personnel de l'armée : l'article 4, § 2, | interlocuteurs étrangers au personnel de l'armée : l'article 4, § 2, |
de la loi du 11 juillet 1978 impose que la moitié des mandataires des | de la loi du 11 juillet 1978 impose que la moitié des mandataires des |
organisations syndicales représentatives délégués au comité de | organisations syndicales représentatives délégués au comité de |
négociation soient militaires, et l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la | négociation soient militaires, et l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la |
même loi prévoit que les délégations des organisations syndicales | même loi prévoit que les délégations des organisations syndicales |
représentatives auprès des comités de concertation de base doivent | représentatives auprès des comités de concertation de base doivent |
être composées de militaires « du cadre actif en service actif qui | être composées de militaires « du cadre actif en service actif qui |
appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation | appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation |
habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est | habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est |
compétent ». | compétent ». |
B.14. Il reste cependant que le système actuel peut aboutir à ce que | B.14. Il reste cependant que le système actuel peut aboutir à ce que |
les militaires soient représentés, en majorité, par des personnes qui | les militaires soient représentés, en majorité, par des personnes qui |
n'ont pas un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement | n'ont pas un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement |
leurs intérêts. | leurs intérêts. |
Il s'ensuit que, en ce qu'elle porte sur l'article 5, 2°, de la loi du | Il s'ensuit que, en ce qu'elle porte sur l'article 5, 2°, de la loi du |
11 juillet 1978 et dans la mesure indiquée ci-avant, la seconde | 11 juillet 1978 et dans la mesure indiquée ci-avant, la seconde |
question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.15. La première question préjudicielle porte sur les différences de | B.15. La première question préjudicielle porte sur les différences de |
traitement, établies par les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 | traitement, établies par les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 |
juillet 1978, entre les organisations syndicales représentatives au | juillet 1978, entre les organisations syndicales représentatives au |
sens de l'article 5 de cette loi et les organisations syndicales | sens de l'article 5 de cette loi et les organisations syndicales |
agréées au sens de l'article 12 de la même loi, quant à la possibilité | agréées au sens de l'article 12 de la même loi, quant à la possibilité |
de siéger dans les comités visés aux articles 8 et 10 et à l'exercice | de siéger dans les comités visés aux articles 8 et 10 et à l'exercice |
des prérogatives réservées par l'article 14 aux premières. | des prérogatives réservées par l'article 14 aux premières. |
B.16. Les comités de concertation de base du personnel militaire, | B.16. Les comités de concertation de base du personnel militaire, |
visés à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1978, ont été créés dans | visés à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1978, ont été créés dans |
leur forme actuelle par la loi du 21 avril 1994, afin qu'il soit | leur forme actuelle par la loi du 21 avril 1994, afin qu'il soit |
possible « de soumettre nombre de problèmes pratiques à la | possible « de soumettre nombre de problèmes pratiques à la |
concertation sur le plan local » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° | concertation sur le plan local » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° |
1266/4, p. 2). | 1266/4, p. 2). |
B.17. Le comité du contentieux, visé à l'article 10 de la loi du 11 | B.17. Le comité du contentieux, visé à l'article 10 de la loi du 11 |
juillet 1978, a été installé par la loi du 21 avril 1994 « afin de | juillet 1978, a été installé par la loi du 21 avril 1994 « afin de |
régler d'éventuels contentieux relatifs à l'application de la loi » | régler d'éventuels contentieux relatifs à l'application de la loi » |
(Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/4, p. 3). Les organisations | (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/4, p. 3). Les organisations |
syndicales représentatives en font toujours partie. Les organisations | syndicales représentatives en font toujours partie. Les organisations |
syndicales agréées sont invitées à y participer lorsque l'une d'entre | syndicales agréées sont invitées à y participer lorsque l'une d'entre |
elles est impliquée dans le contentieux. | elles est impliquée dans le contentieux. |
B.18. En ce qui concerne les prérogatives reconnues aux organisations | B.18. En ce qui concerne les prérogatives reconnues aux organisations |
syndicales représentatives par l'article 14 de la loi du 11 juillet | syndicales représentatives par l'article 14 de la loi du 11 juillet |
1978, l'exposé des motifs précise que « ces prérogatives sont | 1978, l'exposé des motifs précise que « ces prérogatives sont |
similaires à celles qui sont reconnues aux organisations syndicales | similaires à celles qui sont reconnues aux organisations syndicales |
des agents des services publics » (Doc. parl. , Chambre, 1977-1978, n° | des agents des services publics » (Doc. parl. , Chambre, 1977-1978, n° |
149/1, p. 5). | 149/1, p. 5). |
B.19. Le législateur peut estimer raisonnablement qu'il serait | B.19. Le législateur peut estimer raisonnablement qu'il serait |
contraire à l'intérêt des services de l'armée d'admettre qu'un nombre | contraire à l'intérêt des services de l'armée d'admettre qu'un nombre |
illimité d'organisations syndicales puissent siéger au sein des | illimité d'organisations syndicales puissent siéger au sein des |
comités de concertation et du comité du contentieux visés aux articles | comités de concertation et du comité du contentieux visés aux articles |
8 et 10 de la loi et exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 | 8 et 10 de la loi et exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 |
de la loi. | de la loi. |
B.20. Le nombre des organisations syndicales agréées n'étant pas | B.20. Le nombre des organisations syndicales agréées n'étant pas |
limité et l'article 12, qui fixe les conditions de leur agrément, ne | limité et l'article 12, qui fixe les conditions de leur agrément, ne |
formulant aucune exigence de représentativité, le législateur peut | formulant aucune exigence de représentativité, le législateur peut |
leur refuser le droit d'exercer de telles prérogatives pour les | leur refuser le droit d'exercer de telles prérogatives pour les |
réserver aux organisations qui assument une responsabilité plus large | réserver aux organisations qui assument une responsabilité plus large |
dans la négociation et la concertation. | dans la négociation et la concertation. |
B.21. Toutefois, la combinaison des articles 5, 8, 10 et 14 aboutit à | B.21. Toutefois, la combinaison des articles 5, 8, 10 et 14 aboutit à |
ce que, outre les organisations syndicales auxquelles l'article 5, 1°, | ce que, outre les organisations syndicales auxquelles l'article 5, 1°, |
reconnaît une représentativité de droit, une seule organisation | reconnaît une représentativité de droit, une seule organisation |
justifiant d'une représentativité de fait pourra siéger aux comités de | justifiant d'une représentativité de fait pourra siéger aux comités de |
concertation et au comité du contentieux, et exercer les prérogatives | concertation et au comité du contentieux, et exercer les prérogatives |
de l'article 14. Une telle limitation est de nature à porter une | de l'article 14. Une telle limitation est de nature à porter une |
atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté syndicale, pour | atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté syndicale, pour |
le motif exprimé en B.14. | le motif exprimé en B.14. |
B.22. Il s'ensuit que les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet | B.22. Il s'ensuit que les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet |
1978 sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution | 1978 sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce que les organisations syndicales représentatives qu'ils visent | en ce que les organisations syndicales représentatives qu'ils visent |
ne sont que celles mentionnées à l'article 5 actuel de la loi. | ne sont que celles mentionnées à l'article 5 actuel de la loi. |
Il en irait autrement si l'article 5 de la loi définissait les | Il en irait autrement si l'article 5 de la loi définissait les |
organisations considérées comme représentatives en fonction de | organisations considérées comme représentatives en fonction de |
critères non discriminatoires, échappant aux reproches formulés en | critères non discriminatoires, échappant aux reproches formulés en |
B.11 à B.14. | B.11 à B.14. |
B.23. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle | B.23. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle |
une réponse affirmative. | une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 « organisant les | - L'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 « organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel | relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel |
militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service | militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service |
médical » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | médical » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
dispose qu'une seule organisation syndicale agréée au sens de | dispose qu'une seule organisation syndicale agréée au sens de |
l'article 12 de la même loi est considérée comme représentative pour | l'article 12 de la même loi est considérée comme représentative pour |
siéger dans le comité de négociation. | siéger dans le comité de négociation. |
- Les articles 8, 10 et 14 de la même loi violent les articles 10 et | - Les articles 8, 10 et 14 de la même loi violent les articles 10 et |
11 de la Constitution en tant que les organisations syndicales | 11 de la Constitution en tant que les organisations syndicales |
représentatives qu'ils visent ne sont que celles mentionnées à | représentatives qu'ils visent ne sont que celles mentionnées à |
l'article 5 de cette loi. | l'article 5 de cette loi. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2002. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. | P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. |