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Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 Numéro du rôle : 2121 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syn La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...) Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 Numéro du rôle : 2121 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syn La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002 Extrait de l'arrêt n° 70/2002 du 18 avril 2002
Numéro du rôle : 2121 Numéro du rôle : 2121
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 5, 8,
10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des
forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, posées par forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, posées par
le Conseil d'Etat. le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par arrêt n° 91.392 du 6 décembre 2000 en cause de l'a.s.b.l. Action Par arrêt n° 91.392 du 6 décembre 2000 en cause de l'a.s.b.l. Action
et Liberté et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est et Liberté et autres contre l'Etat belge, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2001, le parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2001, le
Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant « 1. Les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet 1978 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syndicats du les relations entre les autorités publiques et les syndicats du
personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du
service médical, en ce qu'ils ne visent que les seules organisations service médical, en ce qu'ils ne visent que les seules organisations
représentatives au sens de l'article 5 de cette loi, pour ce qui est représentatives au sens de l'article 5 de cette loi, pour ce qui est
des comités de concertation de base, du Comité du contentieux, de la des comités de concertation de base, du Comité du contentieux, de la
perception de la prime syndicale, du contrôle des épreuves d'examen et perception de la prime syndicale, du contrôle des épreuves d'examen et
de concours et de réunions durant les heures de service à l'exclusion de concours et de réunions durant les heures de service à l'exclusion
des organisations syndicales qui sont agréées au sens de l'article 12 des organisations syndicales qui sont agréées au sens de l'article 12
de la loi du 11 juillet 1978 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la loi du 11 juillet 1978 ne violent-ils pas les articles 10 et 11
de la Constitution ? de la Constitution ?
2. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations 2. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il
considère comme représentative de plein droit pour l'application de la considère comme représentative de plein droit pour l'application de la
loi du 11 juillet 1978, ' toute organisation syndicale agréée au sens loi du 11 juillet 1978, ' toute organisation syndicale agréée au sens
de l'article 12 qui est affiliée à une organisation syndicale de l'article 12 qui est affiliée à une organisation syndicale
représentée au Conseil national du travail ', alors que, d'une part, représentée au Conseil national du travail ', alors que, d'une part,
les organisations qui siègent au Conseil national du travail les organisations qui siègent au Conseil national du travail
n'apparaissent, dans les faits, nullement représentatives du personnel n'apparaissent, dans les faits, nullement représentatives du personnel
visé à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 précitée et alors visé à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978 précitée et alors
que, d'autre part, l'effet de cette représentativité de plein droit a que, d'autre part, l'effet de cette représentativité de plein droit a
pour conséquence qu'une seule organisation syndicale professionnelle pour conséquence qu'une seule organisation syndicale professionnelle
de militaires peut être considérée comme représentative, conformément de militaires peut être considérée comme représentative, conformément
à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 organisant
les relations entre les autorités publiques et les syndicats du les relations entre les autorités publiques et les syndicats du
personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du
service médical ? » service médical ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Les dispositions en cause Les dispositions en cause
B.1. La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les B.1. La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces
terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par la
loi du 21 avril 1994, distingue deux catégories d'organisations loi du 21 avril 1994, distingue deux catégories d'organisations
syndicales : celles qu'elle qualifie de « représentatives » et celles syndicales : celles qu'elle qualifie de « représentatives » et celles
qui ne sont qu'« agréées ». qui ne sont qu'« agréées ».
Aux termes de l'article 5 de la loi : Aux termes de l'article 5 de la loi :
« Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de « Est considérée comme représentative pour siéger dans le comité de
négociation : négociation :
1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui 1° toute organisation syndicale, agréée au sens de l'article 12, qui
est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil
national du Travail; national du Travail;
2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte 2° l'organisation syndicale agréée au sens de l'article 12, qui compte
le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif parmi les
organisations syndicales autres que celles visées au 1°. » organisations syndicales autres que celles visées au 1°. »
Aux termes de l'article 12 de la loi : Aux termes de l'article 12 de la loi :
« Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales : « Sont agréées par le Roi, les organisations syndicales :
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires 1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires
ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit; ou des anciens militaires ou de leurs ayants droit;
2° qui exercent leur activité sur le plan national; 2° qui exercent leur activité sur le plan national;
3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des 3° dont les buts ne constituent pas une entrave au fonctionnement des
forces armées; forces armées;
4° qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation 4° qui ne sont liées, sous aucune forme, à une autre organisation
syndicale agréée en application du présent article; syndicale agréée en application du présent article;
5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une 5° qui, à l'exception des organisations syndicales affiliées à une
organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail : organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail :
- groupent exclusivement comme membres les militaires visés à - groupent exclusivement comme membres les militaires visés à
l'article 1er et les anciens militaires; l'article 1er et les anciens militaires;
- ne sont liées, sous aucune forme, à des organisations qui défendent - ne sont liées, sous aucune forme, à des organisations qui défendent
d'autres intérêts que ceux des militaires et des anciens militaires ou d'autres intérêts que ceux des militaires et des anciens militaires ou
de leurs ayants droit; de leurs ayants droit;
- ont publié leurs statués [lire : statuts] et la liste de leurs - ont publié leurs statués [lire : statuts] et la liste de leurs
dirigeants responsables au Moniteur belge . dirigeants responsables au Moniteur belge .
Le Roi fixe la procédure : Le Roi fixe la procédure :
1° d'agrément; 1° d'agrément;
2° de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions 2° de retrait de l'agrément lorsqu'une ou plusieurs conditions
d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies. » d'agrément ne sont pas ou ne sont plus remplies. »
La loi réserve aux organisations syndicales « représentatives » des La loi réserve aux organisations syndicales « représentatives » des
prérogatives qu'elle dénie aux organisations syndicales « agréées ». prérogatives qu'elle dénie aux organisations syndicales « agréées ».
La répartition de ces prérogatives fait l'objet des articles 8, 10, 13 La répartition de ces prérogatives fait l'objet des articles 8, 10, 13
et 14 de la loi, qui disposent : et 14 de la loi, qui disposent :
«

Art. 8.§ 1er. Le Roi crée des comités de concertation de base du

«

Art. 8.§ 1er. Le Roi crée des comités de concertation de base du

personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions personnel militaire qu'Il charge de tout ou partie des attributions
qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs Le président, les membres de la délégation de l'autorité et leurs
remplaçants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale. remplaçants sont désignés par le Ministre de la Défense nationale.
La délégation des organisations syndicales représentatives est La délégation des organisations syndicales représentatives est
composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit composée au maximum de trois membres, que l'organisation choisit
librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui librement parmi les militaires du cadre actif en service actif qui
appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation
habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est
compétent. compétent.
Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations Tant la délégation de l'autorité que la délégation des organisations
syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens. syndicales représentatives peuvent s'adjoindre des techniciens.
Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement des comités de concertation de base. fonctionnement des comités de concertation de base.
[...] » [...] »
«

Art. 10.§ 1er. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour

«

Art. 10.§ 1er. Le Roi crée un comité du contentieux qui a pour

mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de mission de donner un avis à propos de tout contentieux résultant de
l'application de la présente loi. l'application de la présente loi.
Le comité du contentieux comprend : Le comité du contentieux comprend :
1° soit une délégation des organisations syndicales représentatives si 1° soit une délégation des organisations syndicales représentatives si
seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées seules des organisations syndicales représentatives sont impliquées
dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales dans le contentieux, soit une délégation des organisations syndicales
agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non agréées si au moins une organisation syndicale agréée mais non
représentative est mise en cause dans le contentieux; représentative est mise en cause dans le contentieux;
2° une délégation de l'autorité. 2° une délégation de l'autorité.
[...] » [...] »
«

Art. 13.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice

«

Art. 13.Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sans préjudice

des dispositions du règlement de discipline, les organisations des dispositions du règlement de discipline, les organisations
syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi : syndicales agréées peuvent, aux conditions fixées par le Roi :
1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans 1° intervenir auprès des autorités habilitées à statuer, dans
l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent ou dans
l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel; l'intérêt particulier d'un membre de ce personnel;
2° afficher des avis dans les locaux de services; 2° afficher des avis dans les locaux de services;
3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux 3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux
articles 2, 7 et 8. articles 2, 7 et 8.

Art. 14.Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des

Art. 14.Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des

autres prérogatives que la présente loi leur confère, les autres prérogatives que la présente loi leur confère, les
organisations syndicales représentatives peuvent : organisations syndicales représentatives peuvent :
1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées; 1° exercer les prérogatives des organisations syndicales agréées;
2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les 2° percevoir les cotisations syndicales dans les locaux pendant les
heures de service; heures de service;
3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens 3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux examens
publics de recrutement et aux concours de même nature; publics de recrutement et aux concours de même nature;
4° organiser des réunions dans les locaux. » 4° organiser des réunions dans les locaux. »
Quant aux questions préjudicielles Quant aux questions préjudicielles
B.2. La première question préjudicielle porte sur la discrimination B.2. La première question préjudicielle porte sur la discrimination
qui proviendrait de ce que la loi réserve certaines prérogatives aux qui proviendrait de ce que la loi réserve certaines prérogatives aux
organisations syndicales représentatives tandis que la seconde organisations syndicales représentatives tandis que la seconde
question conteste la pertinence des critères auxquels doit satisfaire question conteste la pertinence des critères auxquels doit satisfaire
une organisation syndicale pour être considérée comme représentative. une organisation syndicale pour être considérée comme représentative.
La critique formulée dans la seconde question préjudicielle étant plus La critique formulée dans la seconde question préjudicielle étant plus
fondamentale, puisqu'elle s'en prend à la définition même de fondamentale, puisqu'elle s'en prend à la définition même de
l'organisation syndicale représentative, il convient de l'examiner en l'organisation syndicale représentative, il convient de l'examiner en
premier lieu. premier lieu.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur l'existence d'une B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur l'existence d'une
éventuelle discrimination entre les organisations syndicales qui sont éventuelle discrimination entre les organisations syndicales qui sont
considérées comme représentatives en vertu de l'article 5, 1°, et les considérées comme représentatives en vertu de l'article 5, 1°, et les
organisations syndicales agréées qui, à l'exception de celle qui est organisations syndicales agréées qui, à l'exception de celle qui est
désignée à l'article 5, 2°, ne sont pas considérées comme désignée à l'article 5, 2°, ne sont pas considérées comme
représentatives. D'après la question, les articles 10 et 11 de la représentatives. D'après la question, les articles 10 et 11 de la
Constitution pourraient être violés, d'une part, en ce que la seule Constitution pourraient être violés, d'une part, en ce que la seule
affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil affiliation à une organisation syndicale représentée au Conseil
national du travail ne garantit nullement que l'organisation syndicale national du travail ne garantit nullement que l'organisation syndicale
concernée est représentative, dans les faits, du personnel militaire, concernée est représentative, dans les faits, du personnel militaire,
et, d'autre part, en ce que cette disposition a pour conséquence et, d'autre part, en ce que cette disposition a pour conséquence
qu'une seule organisation syndicale agréée non affiliée à une qu'une seule organisation syndicale agréée non affiliée à une
organisation syndicale représentée au Conseil national du travail peut organisation syndicale représentée au Conseil national du travail peut
être considérée comme représentative. être considérée comme représentative.
B.4. Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1978 indiquent B.4. Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1978 indiquent
que celle-ci « s'inspire des dispositions poursuivant le même but, qui que celle-ci « s'inspire des dispositions poursuivant le même but, qui
sont applicables aux agents des services publics et qui ont fait sont applicables aux agents des services publics et qui ont fait
l'objet de la loi du 19 décembre 1974, en tenant compte toutefois des l'objet de la loi du 19 décembre 1974, en tenant compte toutefois des
particularités et de la spécificité des forces armées » (Doc. parl. , particularités et de la spécificité des forces armées » (Doc. parl. ,
Chambre, 1977-1978, n° 149/1, p. 1). Chambre, 1977-1978, n° 149/1, p. 1).
B.5. La différence de traitement entre les deux catégories B.5. La différence de traitement entre les deux catégories
d'organisations syndicales a été voulue par le législateur dès d'organisations syndicales a été voulue par le législateur dès
l'adoption de la loi du 19 décembre 1974, dont les articles 7 et 8 l'adoption de la loi du 19 décembre 1974, dont les articles 7 et 8
réservent aux organisations représentatives le droit de siéger dans le réservent aux organisations représentatives le droit de siéger dans le
comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des comité commun à l'ensemble des services publics, dans le comité des
services publics fédéraux, communautaires et régionaux, dans le comité services publics fédéraux, communautaires et régionaux, dans le comité
des services publics provinciaux et locaux, dans les comités de des services publics provinciaux et locaux, dans les comités de
secteurs et dans les comités particuliers. Ces dispositions secteurs et dans les comités particuliers. Ces dispositions
établissent divers critères de représentativité auxquels il doit être établissent divers critères de représentativité auxquels il doit être
satisfait pour siéger dans lesdits comités. satisfait pour siéger dans lesdits comités.
B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre
1974 que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir 1974 que ce choix correspond à la volonté du Gouvernement « d'avoir
devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec lesquels
il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne « il puisse négocier efficacement » et, pour atteindre ce but, de ne «
négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités
effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical effectives sur le plan national » et d'éviter l'émiettement syndical
qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl. , Sénat, qui « signifierait la mort de ces négociations » (Doc. parl. , Sénat,
S.E. 1974, n° 367/2, p. 10). S.E. 1974, n° 367/2, p. 10).
B.7. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 présentait toutefois B.7. L'article 5 de la loi du 11 juillet 1978 présentait toutefois
deux différences par rapport aux dispositions de la loi du 19 décembre deux différences par rapport aux dispositions de la loi du 19 décembre
1974. 1974.
B.8.1. L'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 exigeait que, pour B.8.1. L'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 exigeait que, pour
siéger dans un comité de secteur (§ 1er, 1°) ou dans un comité siéger dans un comité de secteur (§ 1er, 1°) ou dans un comité
particulier (§ 2, 1°), l'organisation syndicale répondant aux critères particulier (§ 2, 1°), l'organisation syndicale répondant aux critères
pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 compte, pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 compte,
en outre, « un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 % en outre, « un nombre d'affiliés cotisants représentant au moins 10 %
de l'effectif de l'ensemble ». Cette exigence a toutefois été de l'effectif de l'ensemble ». Cette exigence a toutefois été
supprimée par l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002, publiée au supprimée par l'article 2 de la loi du 15 janvier 2002, publiée au
Moniteur belge du 25 janvier 2002. Moniteur belge du 25 janvier 2002.
B.8.2. En outre, l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 disposait B.8.2. En outre, l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 disposait
qu'une autre organisation syndicale pouvait siéger dans les comités de qu'une autre organisation syndicale pouvait siéger dans les comités de
secteur et dans les comités particuliers, pour autant qu'elle secteur et dans les comités particuliers, pour autant qu'elle
satisfasse à certaines conditions, parmi lesquelles l'exigence de satisfasse à certaines conditions, parmi lesquelles l'exigence de
compter un nombre d'affiliés cotisants représentant « au moins 10 p.c. compter un nombre d'affiliés cotisants représentant « au moins 10 p.c.
de l'effectif des services relevant du comité ». Cette disposition n'a de l'effectif des services relevant du comité ». Cette disposition n'a
pas été modifiée par la loi du 15 janvier 2002. pas été modifiée par la loi du 15 janvier 2002.
A l'origine, l'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 formulait A l'origine, l'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 formulait
une exigence identique. Celle-ci a été supprimée par la loi du 21 une exigence identique. Celle-ci a été supprimée par la loi du 21
avril 1994, le législateur ayant constaté, à l'époque, d'une part, avril 1994, le législateur ayant constaté, à l'époque, d'une part,
qu'« aucune organisation syndicale n'[atteignait] le cap des 10 %, ce qu'« aucune organisation syndicale n'[atteignait] le cap des 10 %, ce
qui [posait] un problème en ce qui concerne la représentativité de qui [posait] un problème en ce qui concerne la représentativité de
fait » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/1, p. 2) et, d'autre fait » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/1, p. 2) et, d'autre
part, qu'il y avait « autant de militaires affiliés à des part, qu'il y avait « autant de militaires affiliés à des
organisations professionnelles qu'à des organisations organisations professionnelles qu'à des organisations
interprofessionnelles » (Doc. parl. , Sénat, 1993-1994, n° 998/2, p. interprofessionnelles » (Doc. parl. , Sénat, 1993-1994, n° 998/2, p.
3). 3).
B.9. Il est conforme à l'objectif mentionné en B.6 de sélectionner les B.9. Il est conforme à l'objectif mentionné en B.6 de sélectionner les
interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de interlocuteurs qui siégeront dans les structures de concertation et de
négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et négociation afin d'assurer une concertation sociale permanente et
efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable efficace et de préserver la paix sociale. Il n'est pas déraisonnable
d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives d'admettre en tout cas les organisations syndicales qui sont actives
au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une
organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent
également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une
telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine
mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel
soient formulées en tenant compte de la situation des autres soient formulées en tenant compte de la situation des autres
travailleurs subordonnés. travailleurs subordonnés.
B.10. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une B.10. Il en est de même pour la condition d'affiliation à une
organisation syndicale représentée au Conseil national du travail organisation syndicale représentée au Conseil national du travail
(C.N.T.). (C.N.T.).
Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce Une telle condition n'est pas discriminatoire dans son principe en ce
qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une qu'elle n'est qu'une manière indirecte d'exiger l'affiliation à une
organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur organisation ou fédération interprofessionnelle incluant le secteur
privé et le secteur public. privé et le secteur public.
Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail Certes, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail
laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce laisse au Roi un choix quant aux organisations représentées à ce
conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner conseil. Mais de ce que le législateur s'est abstenu de mentionner
dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que
le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu'il L'aurait
implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de implicitement autorisé à méconnaître les principes d'égalité et de
non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de
l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel , l'Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel ,
Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24). Vol. LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24).
Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par Si large et si imprécise soit-elle, l'habilitation donnée au Roi par
l'effet combiné des dispositions en cause et de l'article 2, § 2, de l'effet combiné des dispositions en cause et de l'article 2, § 2, de
la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au
principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de
traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se
fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie
par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge par rapport au but et aux effets de la norme considérée. C'est au juge
administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le administratif qu'il appartient d'annuler la décision par laquelle le
Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d'une organisation
syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire syndicale en Se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire
de la notion de représentativité. de la notion de représentativité.
B.11. Il s'ensuit que l'article 5, 1°, de la loi du 11 juillet 1978 ne B.11. Il s'ensuit que l'article 5, 1°, de la loi du 11 juillet 1978 ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde
une représentativité de droit aux organisations syndicales affiliées à une représentativité de droit aux organisations syndicales affiliées à
une organisation syndicale représentée au C.N.T., pour autant que le une organisation syndicale représentée au C.N.T., pour autant que le
législateur veille en outre à compléter la liste des organisations législateur veille en outre à compléter la liste des organisations
syndicales représentatives en y ajoutant un nombre suffisant syndicales représentatives en y ajoutant un nombre suffisant
d'organisations qui justifient d'une réelle représentativité de fait. d'organisations qui justifient d'une réelle représentativité de fait.
A cet égard, il paraît disproportionné par rapport au but poursuivi de A cet égard, il paraît disproportionné par rapport au but poursuivi de
n'admettre à siéger, à côté des organisations affiliées à une n'admettre à siéger, à côté des organisations affiliées à une
organisation syndicale représentée au C.N.T., qu'une seule organisation syndicale représentée au C.N.T., qu'une seule
organisation syndicale, quelle que soit la manière dont se organisation syndicale, quelle que soit la manière dont se
répartissent les affiliations entre les différentes organisations. répartissent les affiliations entre les différentes organisations.
B.12. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, qu'il B.12. Il est vrai, comme le souligne le Conseil des ministres, qu'il
serait porté atteinte à l'efficacité de la concertation et de la serait porté atteinte à l'efficacité de la concertation et de la
négociation, et donc aux intérêts des militaires, s'il était permis à négociation, et donc aux intérêts des militaires, s'il était permis à
toute organisation syndicale agréée d'y participer. Mais ces toute organisation syndicale agréée d'y participer. Mais ces
inconvénients peuvent être évités en limitant le nombre inconvénients peuvent être évités en limitant le nombre
d'organisations admises en fonction de leur représentativité de fait. d'organisations admises en fonction de leur représentativité de fait.
B.13. Il est vrai également que le système actuel n'a pas pour effet B.13. Il est vrai également que le système actuel n'a pas pour effet
que la concertation ou la négociation soient menées avec des que la concertation ou la négociation soient menées avec des
interlocuteurs étrangers au personnel de l'armée : l'article 4, § 2, interlocuteurs étrangers au personnel de l'armée : l'article 4, § 2,
de la loi du 11 juillet 1978 impose que la moitié des mandataires des de la loi du 11 juillet 1978 impose que la moitié des mandataires des
organisations syndicales représentatives délégués au comité de organisations syndicales représentatives délégués au comité de
négociation soient militaires, et l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la négociation soient militaires, et l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la
même loi prévoit que les délégations des organisations syndicales même loi prévoit que les délégations des organisations syndicales
représentatives auprès des comités de concertation de base doivent représentatives auprès des comités de concertation de base doivent
être composées de militaires « du cadre actif en service actif qui être composées de militaires « du cadre actif en service actif qui
appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation appartiennent à une unité ou à un service dont la localisation
habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est habituelle se situe dans le secteur pour lequel le comité concerné est
compétent ». compétent ».
B.14. Il reste cependant que le système actuel peut aboutir à ce que B.14. Il reste cependant que le système actuel peut aboutir à ce que
les militaires soient représentés, en majorité, par des personnes qui les militaires soient représentés, en majorité, par des personnes qui
n'ont pas un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement n'ont pas un lien suffisant avec eux pour représenter véritablement
leurs intérêts. leurs intérêts.
Il s'ensuit que, en ce qu'elle porte sur l'article 5, 2°, de la loi du Il s'ensuit que, en ce qu'elle porte sur l'article 5, 2°, de la loi du
11 juillet 1978 et dans la mesure indiquée ci-avant, la seconde 11 juillet 1978 et dans la mesure indiquée ci-avant, la seconde
question préjudicielle appelle une réponse affirmative. question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.15. La première question préjudicielle porte sur les différences de B.15. La première question préjudicielle porte sur les différences de
traitement, établies par les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 traitement, établies par les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11
juillet 1978, entre les organisations syndicales représentatives au juillet 1978, entre les organisations syndicales représentatives au
sens de l'article 5 de cette loi et les organisations syndicales sens de l'article 5 de cette loi et les organisations syndicales
agréées au sens de l'article 12 de la même loi, quant à la possibilité agréées au sens de l'article 12 de la même loi, quant à la possibilité
de siéger dans les comités visés aux articles 8 et 10 et à l'exercice de siéger dans les comités visés aux articles 8 et 10 et à l'exercice
des prérogatives réservées par l'article 14 aux premières. des prérogatives réservées par l'article 14 aux premières.
B.16. Les comités de concertation de base du personnel militaire, B.16. Les comités de concertation de base du personnel militaire,
visés à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1978, ont été créés dans visés à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1978, ont été créés dans
leur forme actuelle par la loi du 21 avril 1994, afin qu'il soit leur forme actuelle par la loi du 21 avril 1994, afin qu'il soit
possible « de soumettre nombre de problèmes pratiques à la possible « de soumettre nombre de problèmes pratiques à la
concertation sur le plan local » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° concertation sur le plan local » (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n°
1266/4, p. 2). 1266/4, p. 2).
B.17. Le comité du contentieux, visé à l'article 10 de la loi du 11 B.17. Le comité du contentieux, visé à l'article 10 de la loi du 11
juillet 1978, a été installé par la loi du 21 avril 1994 « afin de juillet 1978, a été installé par la loi du 21 avril 1994 « afin de
régler d'éventuels contentieux relatifs à l'application de la loi » régler d'éventuels contentieux relatifs à l'application de la loi »
(Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/4, p. 3). Les organisations (Doc. parl. , Chambre, 1993-1994, n° 1266/4, p. 3). Les organisations
syndicales représentatives en font toujours partie. Les organisations syndicales représentatives en font toujours partie. Les organisations
syndicales agréées sont invitées à y participer lorsque l'une d'entre syndicales agréées sont invitées à y participer lorsque l'une d'entre
elles est impliquée dans le contentieux. elles est impliquée dans le contentieux.
B.18. En ce qui concerne les prérogatives reconnues aux organisations B.18. En ce qui concerne les prérogatives reconnues aux organisations
syndicales représentatives par l'article 14 de la loi du 11 juillet syndicales représentatives par l'article 14 de la loi du 11 juillet
1978, l'exposé des motifs précise que « ces prérogatives sont 1978, l'exposé des motifs précise que « ces prérogatives sont
similaires à celles qui sont reconnues aux organisations syndicales similaires à celles qui sont reconnues aux organisations syndicales
des agents des services publics » (Doc. parl. , Chambre, 1977-1978, n° des agents des services publics » (Doc. parl. , Chambre, 1977-1978, n°
149/1, p. 5). 149/1, p. 5).
B.19. Le législateur peut estimer raisonnablement qu'il serait B.19. Le législateur peut estimer raisonnablement qu'il serait
contraire à l'intérêt des services de l'armée d'admettre qu'un nombre contraire à l'intérêt des services de l'armée d'admettre qu'un nombre
illimité d'organisations syndicales puissent siéger au sein des illimité d'organisations syndicales puissent siéger au sein des
comités de concertation et du comité du contentieux visés aux articles comités de concertation et du comité du contentieux visés aux articles
8 et 10 de la loi et exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 8 et 10 de la loi et exercer les prérogatives énumérées à l'article 14
de la loi. de la loi.
B.20. Le nombre des organisations syndicales agréées n'étant pas B.20. Le nombre des organisations syndicales agréées n'étant pas
limité et l'article 12, qui fixe les conditions de leur agrément, ne limité et l'article 12, qui fixe les conditions de leur agrément, ne
formulant aucune exigence de représentativité, le législateur peut formulant aucune exigence de représentativité, le législateur peut
leur refuser le droit d'exercer de telles prérogatives pour les leur refuser le droit d'exercer de telles prérogatives pour les
réserver aux organisations qui assument une responsabilité plus large réserver aux organisations qui assument une responsabilité plus large
dans la négociation et la concertation. dans la négociation et la concertation.
B.21. Toutefois, la combinaison des articles 5, 8, 10 et 14 aboutit à B.21. Toutefois, la combinaison des articles 5, 8, 10 et 14 aboutit à
ce que, outre les organisations syndicales auxquelles l'article 5, 1°, ce que, outre les organisations syndicales auxquelles l'article 5, 1°,
reconnaît une représentativité de droit, une seule organisation reconnaît une représentativité de droit, une seule organisation
justifiant d'une représentativité de fait pourra siéger aux comités de justifiant d'une représentativité de fait pourra siéger aux comités de
concertation et au comité du contentieux, et exercer les prérogatives concertation et au comité du contentieux, et exercer les prérogatives
de l'article 14. Une telle limitation est de nature à porter une de l'article 14. Une telle limitation est de nature à porter une
atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté syndicale, pour atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté syndicale, pour
le motif exprimé en B.14. le motif exprimé en B.14.
B.22. Il s'ensuit que les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet B.22. Il s'ensuit que les articles 8, 10 et 14 de la loi du 11 juillet
1978 sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution 1978 sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce que les organisations syndicales représentatives qu'ils visent en ce que les organisations syndicales représentatives qu'ils visent
ne sont que celles mentionnées à l'article 5 actuel de la loi. ne sont que celles mentionnées à l'article 5 actuel de la loi.
Il en irait autrement si l'article 5 de la loi définissait les Il en irait autrement si l'article 5 de la loi définissait les
organisations considérées comme représentatives en fonction de organisations considérées comme représentatives en fonction de
critères non discriminatoires, échappant aux reproches formulés en critères non discriminatoires, échappant aux reproches formulés en
B.11 à B.14. B.11 à B.14.
B.23. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle B.23. Dans cette mesure, la première question préjudicielle appelle
une réponse affirmative. une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 « organisant les - L'article 5, 2°, de la loi du 11 juillet 1978 « organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel
militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service
médical » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il médical » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il
dispose qu'une seule organisation syndicale agréée au sens de dispose qu'une seule organisation syndicale agréée au sens de
l'article 12 de la même loi est considérée comme représentative pour l'article 12 de la même loi est considérée comme représentative pour
siéger dans le comité de négociation. siéger dans le comité de négociation.
- Les articles 8, 10 et 14 de la même loi violent les articles 10 et - Les articles 8, 10 et 14 de la même loi violent les articles 10 et
11 de la Constitution en tant que les organisations syndicales 11 de la Constitution en tant que les organisations syndicales
représentatives qu'ils visent ne sont que celles mentionnées à représentatives qu'ils visent ne sont que celles mentionnées à
l'article 5 de cette loi. l'article 5 de cette loi.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 avril 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior. P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
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