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Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2187 et 2188 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarme La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L(...) Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2187 et 2188 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarme La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, L(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002 Extrait de l'arrêt n° 66/2002 du 28 mars 2002
Numéros du rôle : 2187 et 2188 Numéros du rôle : 2187 et 2188
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 24/25 de
la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps
opérationnel de la gendarmerie, posées par le Conseil d'Etat. opérationnel de la gendarmerie, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée François, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par deux arrêts nos 95.628 et 95.629 du 21 mai 2001 en cause de J. Par deux arrêts nos 95.628 et 95.629 du 21 mai 2001 en cause de J.
Deteye et D. Deschauwer contre l'Etat belge, dont les expéditions sont Deteye et D. Deschauwer contre l'Etat belge, dont les expéditions sont
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 31 mai 2001, le Conseil
d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du « L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du
personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole-t-il pas personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole-t-il pas
les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il prévoit les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il prévoit
que la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est que la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est
infligée en premier et dernier ressort ', alors qu'en vertu de la infligée en premier et dernier ressort ', alors qu'en vertu de la
réglementation qui leur est applicable, tous les autres réglementation qui leur est applicable, tous les autres
fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les agents communaux et, fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les agents communaux et,
notamment, les membres des Forces armées, ont la faculté d'introduire notamment, les membres des Forces armées, ont la faculté d'introduire
un recours administratif contre une sanction disciplinaire qui leur un recours administratif contre une sanction disciplinaire qui leur
est infligée ou contre une proposition de sanction disciplinaire qui est infligée ou contre une proposition de sanction disciplinaire qui
est formulée à leur encontre ? » est formulée à leur encontre ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut B.1. L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut
du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dispose : du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dispose :
« Les sanctions portées par l'article 24/13, § 1er, sont infligées en « Les sanctions portées par l'article 24/13, § 1er, sont infligées en
premier et dernier ressort. premier et dernier ressort.
Toutefois, lorsque la sanction prononcée est l'une de celles portées Toutefois, lorsque la sanction prononcée est l'une de celles portées
par l'article 24/13, § 1er, 1° et 2°, elle peut être annulée par le par l'article 24/13, § 1er, 1° et 2°, elle peut être annulée par le
commandant de la gendarmerie, d'office ou à la demande du membre du commandant de la gendarmerie, d'office ou à la demande du membre du
personnel concerné, selon les modalités fixées par le Roi : personnel concerné, selon les modalités fixées par le Roi :
1° s'il y a eu violation des règles de procédure; 1° s'il y a eu violation des règles de procédure;
2° s'il est apporté la preuve que l'intéressé n'a pas commis la faute 2° s'il est apporté la preuve que l'intéressé n'a pas commis la faute
disciplinaire ayant motivé la sanction infligée et que cette preuve disciplinaire ayant motivé la sanction infligée et que cette preuve
n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif n'a pu être apportée au cours de la procédure pour un motif
indépendant de la volonté de l'intéressé; indépendant de la volonté de l'intéressé;
3° si le commandant de la gendarmerie estime que les faits ne 3° si le commandant de la gendarmerie estime que les faits ne
constituent pas une faute disciplinaire dans les circonstances de la constituent pas une faute disciplinaire dans les circonstances de la
cause. » cause. »
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 24/13, § 1er, sont Les sanctions disciplinaires visées à l'article 24/13, § 1er, sont
(1°) l'avertissement, (2°) le blâme, (3°) la retenue de rémunération, (1°) l'avertissement, (2°) le blâme, (3°) la retenue de rémunération,
(4°) la non-activité, (5°) la rétrogradation disciplinaire, (6°) la (4°) la non-activité, (5°) la rétrogradation disciplinaire, (6°) la
mise à la pension d'office et (7°) la démission d'office. mise à la pension d'office et (7°) la démission d'office.
Les dispositions précitées sont abrogées à dater du 1er avril 2001 Les dispositions précitées sont abrogées à dater du 1er avril 2001
(articles 15 et 56 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses (articles 15 et 56 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses
dispositions relatives à la position juridique du personnel des dispositions relatives à la position juridique du personnel des
services de police). Elles sont toutefois encore applicables aux services de police). Elles sont toutefois encore applicables aux
litiges dont le juge a quo est saisi. litiges dont le juge a quo est saisi.
B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'alinéa 1er de l'article B.2. Le Conseil d'Etat demande à la Cour si l'alinéa 1er de l'article
24/25 de la loi du 27 décembre 1973 viole les articles 10 et 11 de la 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que la sanction disciplinaire de la retenue de Constitution en ce que la sanction disciplinaire de la retenue de
rémunération est infligée aux membres du personnel du corps rémunération est infligée aux membres du personnel du corps
opérationnel de la gendarmerie en premier et dernier ressort, alors opérationnel de la gendarmerie en premier et dernier ressort, alors
que tous les autres fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les que tous les autres fonctionnaires, comme les agents de l'Etat, les
agents communaux et, notamment, les membres des Forces armées, ont la agents communaux et, notamment, les membres des Forces armées, ont la
faculté d'introduire un recours administratif contre une sanction faculté d'introduire un recours administratif contre une sanction
disciplinaire qui leur est infligée ou contre une proposition de disciplinaire qui leur est infligée ou contre une proposition de
sanction disciplinaire formulée à leur encontre. sanction disciplinaire formulée à leur encontre.
B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de B.3. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui découle de l'application de règles procédurales personnes qui découle de l'application de règles procédurales
différentes dans des circonstances différentes n'est pas différentes dans des circonstances différentes n'est pas
discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination
que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces
règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.4. Abstraction faite du droit pénal (voy. article 14.5 du Pacte B.4. Abstraction faite du droit pénal (voy. article 14.5 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques), il n'existe international relatif aux droits civils et politiques), il n'existe
point de principe général de droit assurant un double degré de point de principe général de droit assurant un double degré de
juridiction. Il n'existe pas non plus de principe général de droit qui juridiction. Il n'existe pas non plus de principe général de droit qui
garantirait la possibilité d'introduire un recours administratif garantirait la possibilité d'introduire un recours administratif
contre une sanction disciplinaire. contre une sanction disciplinaire.
Par conséquent, le législateur n'était pas obligé de prévoir une Par conséquent, le législateur n'était pas obligé de prévoir une
procédure de recours administrative, à la condition toutefois que le procédure de recours administrative, à la condition toutefois que le
droit des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie droit des membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
à un contrôle juridictionnel soit garanti. à un contrôle juridictionnel soit garanti.
B.5. Il ressort des arrêts de renvoi qu'un recours en annulation peut B.5. Il ressort des arrêts de renvoi qu'un recours en annulation peut
être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la sanction être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la sanction
disciplinaire de la retenue de rémunération infligée à un membre du disciplinaire de la retenue de rémunération infligée à un membre du
personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Le Conseil d'Etat personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Le Conseil d'Etat
peut également ordonner la suspension de l'exécution de cette peut également ordonner la suspension de l'exécution de cette
sanction. sanction.
B.6. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la plus B.6. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la plus
haute juridiction administrative procède à un contrôle de pleine haute juridiction administrative procède à un contrôle de pleine
juridiction tant au regard de la loi qu'au regard des principes juridiction tant au regard de la loi qu'au regard des principes
généraux du droit. Le Conseil d'Etat examine à cet égard si la généraux du droit. Le Conseil d'Etat examine à cet égard si la
décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait et si décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait et si
la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée par la sanction infligée n'est pas manifestement disproportionnée par
rapport au fait établi. Certes, le Conseil d'Etat ne peut substituer rapport au fait établi. Certes, le Conseil d'Etat ne peut substituer
sa décision à celle de l'autorité concernée, mais lorsqu'il annule sa décision à celle de l'autorité concernée, mais lorsqu'il annule
cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à
l'arrêt du Conseil d'Etat : lorsque l'autorité prend une nouvelle l'arrêt du Conseil d'Etat : lorsque l'autorité prend une nouvelle
décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la
première décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est première décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est
réputé ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. réputé ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie Les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
disposent donc d'une garantie juridictionnelle pleine et entière disposent donc d'une garantie juridictionnelle pleine et entière
contre la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération qui contre la sanction disciplinaire de la retenue de rémunération qui
peut leur être infligée. peut leur être infligée.
B.7. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière B.7. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière
disproportionnée les droits des personnes concernées. La question disproportionnée les droits des personnes concernées. La question
préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative. préjudicielle appelle par conséquent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du L'article 24/25 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du
personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole pas les personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose que la
sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est infligée en sanction disciplinaire de la retenue de rémunération est infligée en
premier et dernier ressort. premier et dernier ressort.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux A. Arts P.-Y. Dutilleux A. Arts
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