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Extrait de l'arrêt n° 54/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2310 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arb composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen,(...) Extrait de l'arrêt n° 54/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2310 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil d'Etat. La Cour d'arb composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen,(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 54/2002 du 13 mars 2002 Extrait de l'arrêt n° 54/2002 du 13 mars 2002
Numéro du rôle : 2310 Numéro du rôle : 2310
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 1er,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, posée par le Conseil
d'Etat. d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt n° 101.509 du 5 décembre 2001 en cause de A. Brouillard Par arrêt n° 101.509 du 5 décembre 2001 en cause de A. Brouillard
contre la Chambre des représentants, dont l'expédition est parvenue au contre la Chambre des représentants, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat a greffe de la Cour d'arbitrage le 28 décembre 2001, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le « L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution 12 janvier 1973, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
s'il est interprété en ce sens que le Conseil d'Etat ne serait pas s'il est interprété en ce sens que le Conseil d'Etat ne serait pas
compétent pour connaître du recours en annulation introduit par un compétent pour connaître du recours en annulation introduit par un
candidat à un emploi dans les services d'une assemblée législative, candidat à un emploi dans les services d'une assemblée législative,
qui n'est pas membre du personnel de cette assemblée, contre le refus qui n'est pas membre du personnel de cette assemblée, contre le refus
de l'autoriser à participer à un examen de recrutement, alors que ce de l'autoriser à participer à un examen de recrutement, alors que ce
recours est ouvert aux candidats qui ne sont pas membres du personnel recours est ouvert aux candidats qui ne sont pas membres du personnel
d'une autorité administrative et qui briguent un emploi dans les d'une autorité administrative et qui briguent un emploi dans les
services de cette autorité ? » services de cette autorité ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle vise l'article 14, § 1er, des lois sur B.1. La question préjudicielle vise l'article 14, § 1er, des lois sur
le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telle que cette le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, telle que cette
disposition a été modifiée par l'article 2 de la loi du 25 mai 1999 « disposition a été modifiée par l'article 2 de la loi du 25 mai 1999 «
modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires
d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire »; d'une fonction au Conseil d'Etat, ainsi que le Code judiciaire »;
suite à cette modification, l'article 14, § 1er, dispose désormais : suite à cette modification, l'article 14, § 1er, dispose désormais :
« La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation « La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation
pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine
de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes
et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre
les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs
organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces
assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi
que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la
Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel. Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.
» »
B.2. Comme le relève le juge a quo, cette modification législative a B.2. Comme le relève le juge a quo, cette modification législative a
répondu à un arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996, en particulier répondu à un arrêt de la Cour n° 31/96 du 15 mai 1996, en particulier
aux motifs suivants : aux motifs suivants :
« B.2.1. Le Conseil d'Etat a été institué en tant que juridiction « B.2.1. Le Conseil d'Etat a été institué en tant que juridiction
spécifique en vue d'offrir une protection juridictionnelle spécifique en vue d'offrir une protection juridictionnelle
supplémentaire à celle des cours et tribunaux, contre les actes supplémentaire à celle des cours et tribunaux, contre les actes
administratifs entachés d'illégalité. administratifs entachés d'illégalité.
L'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat L'article 14, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
offre à tous les intéressés la possibilité d'introduire un recours en offre à tous les intéressés la possibilité d'introduire un recours en
annulation contre les actes et règlements des diverses autorités annulation contre les actes et règlements des diverses autorités
administratives '. administratives '.
B.2.2. Les fonctionnaires qui sont au service d'une autorité B.2.2. Les fonctionnaires qui sont au service d'une autorité
administrative peuvent dès lors, pour autant qu'ils justifient de administrative peuvent dès lors, pour autant qu'ils justifient de
l'intérêt requis, introduire un recours en annulation auprès du l'intérêt requis, introduire un recours en annulation auprès du
Conseil d'Etat contre les actes administratifs de cette autorité. Conseil d'Etat contre les actes administratifs de cette autorité.
Par contre, les fonctionnaires qui sont au service d'une assemblée Par contre, les fonctionnaires qui sont au service d'une assemblée
législative jouissent de la protection de leurs droits subjectifs par législative jouissent de la protection de leurs droits subjectifs par
le juge ordinaire, mais ne disposent d'aucune possibilité de demander le juge ordinaire, mais ne disposent d'aucune possibilité de demander
l'annulation d'un acte administratif de cette assemblée. l'annulation d'un acte administratif de cette assemblée.
Les fonctionnaires au service d'une autorité administrative et les Les fonctionnaires au service d'une autorité administrative et les
fonctionnaires au service d'une assemblée législative - ou, comme en fonctionnaires au service d'une assemblée législative - ou, comme en
l'espèce, les candidats à un emploi auprès d'une telle assemblée - l'espèce, les candidats à un emploi auprès d'une telle assemblée -
sont donc traités différemment en ce qui concerne les garanties sont donc traités différemment en ce qui concerne les garanties
juridictionnelles. juridictionnelles.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Le caractère propre des assemblées législatives, qui sont élues B.4. Le caractère propre des assemblées législatives, qui sont élues
et détentrices du résidu de la souveraineté, exige que leur et détentrices du résidu de la souveraineté, exige que leur
indépendance soit totalement garantie. indépendance soit totalement garantie.
Toutefois, la nécessité de sauvegarder cette indépendance ne justifie Toutefois, la nécessité de sauvegarder cette indépendance ne justifie
pas que les fonctionnaires des assemblées législatives soient privés pas que les fonctionnaires des assemblées législatives soient privés
d'un recours en annulation contre les actes administratifs de ces d'un recours en annulation contre les actes administratifs de ces
assemblées. assemblées.
L'absence de cette garantie juridictionnelle, laquelle est par contre L'absence de cette garantie juridictionnelle, laquelle est par contre
reconnue aux fonctionnaires relevant des autorités administratives, reconnue aux fonctionnaires relevant des autorités administratives,
est contraire au principe constitutionnel d'égalité et de est contraire au principe constitutionnel d'égalité et de
non-discrimination : cette absence est disproportionnée au souci non-discrimination : cette absence est disproportionnée au souci
légitime de sauvegarder la liberté d'action des élus car l'intérêt légitime de sauvegarder la liberté d'action des élus car l'intérêt
protégé par l'institution d'un recours en annulation est aussi réel et protégé par l'institution d'un recours en annulation est aussi réel et
aussi légitime chez les fonctionnaires des assemblées législatives que aussi légitime chez les fonctionnaires des assemblées législatives que
chez ceux des autorités administratives. chez ceux des autorités administratives.
B.5. Il ne peut être remédié à cette situation que par une B.5. Il ne peut être remédié à cette situation que par une
intervention du législateur, lors de laquelle il puisse envisager, par intervention du législateur, lors de laquelle il puisse envisager, par
égard à l'indépendance qui doit être assurée aux assemblées égard à l'indépendance qui doit être assurée aux assemblées
législatives, de prévoir des garanties spécifiques auxquelles il n'a législatives, de prévoir des garanties spécifiques auxquelles il n'a
pas dû veiller lors de l'élaboration des lois coordonnées sur le pas dû veiller lors de l'élaboration des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
B.6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme B.6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'affirme
l'arrêt de renvoi, la discrimination ne trouve pas son origine dans l'arrêt de renvoi, la discrimination ne trouve pas son origine dans
l'article 14, mais dans une lacune de la législation, à savoir le l'article 14, mais dans une lacune de la législation, à savoir le
défaut d'organisation d'un recours en annulation des actes défaut d'organisation d'un recours en annulation des actes
administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes. » administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes. »
B.3.1. L'article 14, § 1er, nouveau permet à la section B.3.1. L'article 14, § 1er, nouveau permet à la section
d'administration du Conseil d'Etat de connaître désormais des recours d'administration du Conseil d'Etat de connaître désormais des recours
en annulation introduits contre « les actes administratifs des en annulation introduits contre « les actes administratifs des
assemblées législatives ou de leurs organes » relatifs aux membres de assemblées législatives ou de leurs organes » relatifs aux membres de
leur personnel. leur personnel.
B.3.2. Comme le relève le juge a quo, par cette modification B.3.2. Comme le relève le juge a quo, par cette modification
législative, législative,
« [...] le législateur a voulu [...] rétablir l'égalité entre les « [...] le législateur a voulu [...] rétablir l'égalité entre les
fonctionnaires des autorités administratives et ceux des assemblées fonctionnaires des autorités administratives et ceux des assemblées
législatives ou de leurs organes; [...] un recours au Conseil d'Etat législatives ou de leurs organes; [...] un recours au Conseil d'Etat
est ouvert à ceux qui, n'ayant pas la qualité d'agent d'une autorité est ouvert à ceux qui, n'ayant pas la qualité d'agent d'une autorité
administrative sont évincés d'un recrutement qui leur permettrait de administrative sont évincés d'un recrutement qui leur permettrait de
l'acquérir; [...] rien ne paraît justifier qu'un sort moins favorable l'acquérir; [...] rien ne paraît justifier qu'un sort moins favorable
soit réservé aux candidats qui ne sont pas membres du personnel d'une soit réservé aux candidats qui ne sont pas membres du personnel d'une
assemblée législative mais qui, ayant régulièrement manifesté le assemblée législative mais qui, ayant régulièrement manifesté le
souhait de le devenir, sont écartés de la procédure de recrutement ou souhait de le devenir, sont écartés de la procédure de recrutement ou
qui se voient préférer d'autres candidats; [...] l'article 14, § 1er, qui se voient préférer d'autres candidats; [...] l'article 14, § 1er,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, paraît des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, paraît
devoir être interprété en ce sens que, pour l'exercice du recours au devoir être interprété en ce sens que, pour l'exercice du recours au
Conseil d'Etat, les candidats à une fonction dans les services des Conseil d'Etat, les candidats à une fonction dans les services des
autorités visées par cette disposition doivent être assimilés aux autorités visées par cette disposition doivent être assimilés aux
membres du personnel de ces autorités et que le Conseil d'Etat est membres du personnel de ces autorités et que le Conseil d'Etat est
donc compétent pour connaître de la demande ». donc compétent pour connaître de la demande ».
B.3.3. Cette interprétation de l'article 14, § 1er, contrairement à ce B.3.3. Cette interprétation de l'article 14, § 1er, contrairement à ce
que soutient le mémoire justificatif, est conforme à l'arrêt de la que soutient le mémoire justificatif, est conforme à l'arrêt de la
Cour n° 31/96, en ses motifs précités. La Cour observe notamment que Cour n° 31/96, en ses motifs précités. La Cour observe notamment que
le litige soumis à l'époque au Conseil d'Etat et qui a donné lieu à la le litige soumis à l'époque au Conseil d'Etat et qui a donné lieu à la
question préjudicielle tranchée par l'arrêt n° 31/96 concernait déjà question préjudicielle tranchée par l'arrêt n° 31/96 concernait déjà
la situation d'un candidat malheureux à un emploi dans les services la situation d'un candidat malheureux à un emploi dans les services
d'une assemblée parlementaire, hypothèse que la Cour (B.2.2, alinéa 3, d'une assemblée parlementaire, hypothèse que la Cour (B.2.2, alinéa 3,
dudit arrêt) a expressément assimilée à celle des fonctionnaires déjà dudit arrêt) a expressément assimilée à celle des fonctionnaires déjà
en fonction auprès d'une telle assemblée. De surcroît, le contentieux en fonction auprès d'une telle assemblée. De surcroît, le contentieux
de la fonction publique concerne tant les candidats à l'obtention de la fonction publique concerne tant les candidats à l'obtention
d'une fonction auprès d'une autorité publique que les titulaires d'une d'une fonction auprès d'une autorité publique que les titulaires d'une
telle fonction, ce que confirme le droit reconnu - comme le relève le telle fonction, ce que confirme le droit reconnu - comme le relève le
juge a quo - aux premiers, de contester devant le Conseil d'Etat juge a quo - aux premiers, de contester devant le Conseil d'Etat
l'échec de leur candidature à une fonction auprès d'une autorité l'échec de leur candidature à une fonction auprès d'une autorité
administrative. administrative.
Dans cette interprétation, le candidat à un emploi dans les services Dans cette interprétation, le candidat à un emploi dans les services
d'une assemblée législative peut, comme le candidat à un emploi dans d'une assemblée législative peut, comme le candidat à un emploi dans
les services d'une autorité administrative, contester devant le les services d'une autorité administrative, contester devant le
Conseil d'Etat le refus de l'autoriser à participer à un examen de Conseil d'Etat le refus de l'autoriser à participer à un examen de
recrutement; aucune différence de traitement n'étant opérée, sur ce recrutement; aucune différence de traitement n'étant opérée, sur ce
plan, entre ces candidats, l'article 14, § 1er, des lois sur le plan, entre ces candidats, l'article 14, § 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat, dans cette interprétation, ne viole pas les articles Conseil d'Etat, dans cette interprétation, ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
B.4.1. Bien qu'il ait retenu provisoirement l'interprétation de B.4.1. Bien qu'il ait retenu provisoirement l'interprétation de
l'article 14, § 1er, examinée ci-dessus, le juge a quo soumet l'article 14, § 1er, examinée ci-dessus, le juge a quo soumet
toutefois à la Cour la question de la constitutionnalité d'une autre toutefois à la Cour la question de la constitutionnalité d'une autre
interprétation de cette disposition, en ce qu'elle serait interprétée interprétation de cette disposition, en ce qu'elle serait interprétée
comme ne permettant pas à un candidat à un emploi dans les services comme ne permettant pas à un candidat à un emploi dans les services
d'une assemblée, qui n'est pas membre du personnel de cette assemblée, d'une assemblée, qui n'est pas membre du personnel de cette assemblée,
de demander l'annulation d'un refus qui lui aurait été opposé de de demander l'annulation d'un refus qui lui aurait été opposé de
participer à un examen de recrutement. participer à un examen de recrutement.
Dans cette interprétation, ce candidat est traité différemment de Dans cette interprétation, ce candidat est traité différemment de
celui qui est candidat à un emploi dans les services d'une autorité celui qui est candidat à un emploi dans les services d'une autorité
administrative - ni l'un ni l'autre n'étant déjà membre du personnel - administrative - ni l'un ni l'autre n'étant déjà membre du personnel -
puisque, dans ce second cas, le candidat peut, comme déjà relevé, puisque, dans ce second cas, le candidat peut, comme déjà relevé,
contester devant le Conseil d'Etat le refus qui lui serait opposé de contester devant le Conseil d'Etat le refus qui lui serait opposé de
participer à un examen de recrutement. participer à un examen de recrutement.
B.4.2. Pour les raisons exposées dans l'arrêt n° 31/96, en ses motifs B.4.2. Pour les raisons exposées dans l'arrêt n° 31/96, en ses motifs
rappelés ci-dessus - en particulier en B.4 - cette différence de rappelés ci-dessus - en particulier en B.4 - cette différence de
traitement n'est pas raisonnablement justifiée. Dès lors en effet que traitement n'est pas raisonnablement justifiée. Dès lors en effet que
le législateur a décidé de soumettre le droit de contester les actes le législateur a décidé de soumettre le droit de contester les actes
administratifs des assemblées en matière de fonction publique au même administratifs des assemblées en matière de fonction publique au même
régime que celui applicable aux actes des autorités administratives, régime que celui applicable aux actes des autorités administratives,
il n'est pas justifié que le refus, opposé à un candidat, de il n'est pas justifié que le refus, opposé à un candidat, de
participer à un examen de recrutement puisse être contesté devant le participer à un examen de recrutement puisse être contesté devant le
Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'un emploi dans les services d'une Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'un emploi dans les services d'une
autorité administrative mais ne puisse l'être s'il s'agit d'un emploi autorité administrative mais ne puisse l'être s'il s'agit d'un emploi
auprès d'une assemblée parlementaire; l'intérêt protégé par auprès d'une assemblée parlementaire; l'intérêt protégé par
l'institution d'un recours en annulation est en effet aussi réel et l'institution d'un recours en annulation est en effet aussi réel et
aussi légitime dans le second cas que dans le premier. Ni les travaux aussi légitime dans le second cas que dans le premier. Ni les travaux
préparatoires, ni le mémoire ne justifient d'ailleurs une telle préparatoires, ni le mémoire ne justifient d'ailleurs une telle
différence de traitement. différence de traitement.
B.4.3. Il résulte de ce qui précède que, dans l'interprétation soumise B.4.3. Il résulte de ce qui précède que, dans l'interprétation soumise
par le juge a quo (B.4.1), l'article 14, § 1er, des lois sur le par le juge a quo (B.4.1), l'article 14, § 1er, des lois sur le
Conseil d'Etat viole manifestement les articles 10 et 11 de la Conseil d'Etat viole manifestement les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est janvier 1973, viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est
interprété en ce sens que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent interprété en ce sens que le Conseil d'Etat ne serait pas compétent
pour connaître du recours en annulation introduit par un candidat à un pour connaître du recours en annulation introduit par un candidat à un
emploi dans les services d'une assemblée législative, qui n'est pas emploi dans les services d'une assemblée législative, qui n'est pas
membre du personnel de cette assemblée, contre le refus de l'autoriser membre du personnel de cette assemblée, contre le refus de l'autoriser
à participer à un examen de recrutement. à participer à un examen de recrutement.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
L. Potoms M. Melchior L. Potoms M. Melchior
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