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Extrait de l'arrêt n° 39/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2053 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 98, § 1 er , a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posées par le Tribunal La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges P. Martens, E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 39/2002 du 20 février 2002 Numéro du rôle : 2053 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 98, § 1 er , a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posées par le Tribunal La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges P. Martens, E. De(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 39/2002 du 20 février 2002 Extrait de l'arrêt n° 39/2002 du 20 février 2002
Numéro du rôle : 2053 Numéro du rôle : 2053
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 98, § 1er, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 98, § 1er,
a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posées par a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, posées par
le Tribunal de première instance de Bruges. le Tribunal de première instance de Bruges.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges P. Martens, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, des juges P. Martens,
E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du
président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président émérite H. Boel, présidée par le président émérite H. Boel,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par jugement du 9 octobre 2000 en cause de la s.p.r.l. Jo Cant & Clive Par jugement du 9 octobre 2000 en cause de la s.p.r.l. Jo Cant & Clive
Van Aerde contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au Van Aerde contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 12 octobre 2000, le Tribunal de greffe de la Cour d'arbitrage le 12 octobre 2000, le Tribunal de
première instance de Bruges a posé les questions préjudicielles première instance de Bruges a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts « 1. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts
sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la sur les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la
Constitution en tant qu'il fixe une taxe de 200.000 FB pour les Constitution en tant qu'il fixe une taxe de 200.000 FB pour les
voitures d'une puissance supérieure à 17 CV et/ou d'un nombre de kW voitures d'une puissance supérieure à 17 CV et/ou d'un nombre de kW
supérieur à 155, alors que, pour les voitures d'une puissance égale à supérieur à 155, alors que, pour les voitures d'une puissance égale à
16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW, il fixe une taxe de 100.000 FB 16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW, il fixe une taxe de 100.000 FB
seulement et pour les voitures d'une puissance de 15 CV et/ou de 111 à seulement et pour les voitures d'une puissance de 15 CV et/ou de 111 à
120 kW, il fixe une taxe de 50.000 FB seulement ? 120 kW, il fixe une taxe de 50.000 FB seulement ?
2. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur 2. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution
en tant qu'il fixe une taxe s'élevant respectivement à 2.500 FB, 5.000 en tant qu'il fixe une taxe s'élevant respectivement à 2.500 FB, 5.000
FB, 20.000 FB, 35.000 FB, 50.000 FB, 100.000 FB et 200.000 FB pour les FB, 20.000 FB, 35.000 FB, 50.000 FB, 100.000 FB et 200.000 FB pour les
voitures dont le nombre de CV et/ou de kW est respectivement de 0 à 8 voitures dont le nombre de CV et/ou de kW est respectivement de 0 à 8
CV et/ou 0 à 70 kW, de 9 et 10 CV et/ou 71 à 85 kW, de 11 CV et/ou 86 CV et/ou 0 à 70 kW, de 9 et 10 CV et/ou 71 à 85 kW, de 11 CV et/ou 86
à 100 kW, de 12 à 14 CV et/ou 101 à 110 kW, de 15 CV et/ou 111 à 120 à 100 kW, de 12 à 14 CV et/ou 101 à 110 kW, de 15 CV et/ou 111 à 120
kW, de 16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW et supérieur à 17 CV et/ou kW, de 16 et 17 CV et/ou 121 à 155 kW et supérieur à 17 CV et/ou
supérieur à 155 kW ? supérieur à 155 kW ?
3. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur 3. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution
en tant qu'il base la taxe de mise en circulation aussi bien sur le en tant qu'il base la taxe de mise en circulation aussi bien sur le
nombre de chevaux fiscaux (CV) que sur le nombre de kilowatts (kW) des nombre de chevaux fiscaux (CV) que sur le nombre de kilowatts (kW) des
voitures, la taxe étant fixée au montant le plus élevé lorsque la voitures, la taxe étant fixée au montant le plus élevé lorsque la
puissance d'un moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts puissance d'un moteur exprimée en chevaux fiscaux et en kilowatts
donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, alors donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, alors
que l'unité de la puissance réelle s'exprime uniquement en kilowatts que l'unité de la puissance réelle s'exprime uniquement en kilowatts
et non en chevaux fiscaux ? et non en chevaux fiscaux ?
4. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur 4. L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution les revenus viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution
en tant qu'il fixe à hauteur de 200.000 FB la taxe due pour un en tant qu'il fixe à hauteur de 200.000 FB la taxe due pour un
véhicule, comme en l'espèce, d'une puissance de 155 kW, pour lequel véhicule, comme en l'espèce, d'une puissance de 155 kW, pour lequel
une taxe de mise en circulation de 100.000 FB serait normalement due, une taxe de mise en circulation de 100.000 FB serait normalement due,
au seul et unique motif que ce véhicule dépasse d'une unité les 17 au seul et unique motif que ce véhicule dépasse d'une unité les 17
chevaux fiscaux, alors que cette unité n'a aucun lien avec la chevaux fiscaux, alors que cette unité n'a aucun lien avec la
puissance réelle du véhicule ? » puissance réelle du véhicule ? »
(...) (...)
V. En droit V. En droit
(...) (...)
B.1. La taxe de mise en circulation a été insérée dans le Code des B.1. La taxe de mise en circulation a été insérée dans le Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus par la loi du 1er juin taxes assimilées aux impôts sur les revenus par la loi du 1er juin
1992. Aux termes de l'article 97 de ce Code, la taxe est due, pour les 1992. Aux termes de l'article 97 de ce Code, la taxe est due, pour les
véhicules routiers, en raison de la puissance du moteur exprimée soit véhicules routiers, en raison de la puissance du moteur exprimée soit
en chevaux fiscaux (CV), soit en kilowatts (kW). en chevaux fiscaux (CV), soit en kilowatts (kW).
L'article 98, § 1er, a, du même Code, remplacé par la loi du 25 mai L'article 98, § 1er, a, du même Code, remplacé par la loi du 25 mai
1993, dispose : 1993, dispose :
« § 1er. La taxe est fixée selon les bases et taux suivants : « § 1er. La taxe est fixée selon les bases et taux suivants :
a. Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes : a. Voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux et Lorsque la puissance d'un même moteur exprimée en chevaux fiscaux et
en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant en kilowatts donne lieu à perception d'une taxe d'un montant
différent, la taxe est fixée au montant le plus élevé. différent, la taxe est fixée au montant le plus élevé.
[...] » [...] »
B.2.1. Le Conseil des ministres objecte que la question préjudicielle B.2.1. Le Conseil des ministres objecte que la question préjudicielle
n'indique pas quelles catégories de justiciables doivent être n'indique pas quelles catégories de justiciables doivent être
comparées en vue de permettre un contrôle des dispositions litigieuses comparées en vue de permettre un contrôle des dispositions litigieuses
au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.2.2. Les première et deuxième questions préjudicielles concernent le B.2.2. Les première et deuxième questions préjudicielles concernent le
taux de la taxe de mise en circulation pour les voitures. Elles taux de la taxe de mise en circulation pour les voitures. Elles
demandent en substance à la Cour si la différenciation de ce taux est demandent en substance à la Cour si la différenciation de ce taux est
contraire aux articles 10 et 11 lus en combinaison avec l'article 172 contraire aux articles 10 et 11 lus en combinaison avec l'article 172
de la Constitution. A cette fin, il doit être examiné si la différence de la Constitution. A cette fin, il doit être examiné si la différence
de traitement des redevables, en fonction de la puissance de la de traitement des redevables, en fonction de la puissance de la
voiture qu'ils mettent en circulation, viole les règles voiture qu'ils mettent en circulation, viole les règles
constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination.
B.2.3. Les troisième et quatrième questions préjudicielles portent sur B.2.3. Les troisième et quatrième questions préjudicielles portent sur
la base d'imposition de la taxe de mise en circulation. Elles la base d'imposition de la taxe de mise en circulation. Elles
demandent à la Cour de vérifier si le caractère alternatif de la base demandent à la Cour de vérifier si le caractère alternatif de la base
d'imposition viole ces mêmes règles constitutionnelles, en ce que les d'imposition viole ces mêmes règles constitutionnelles, en ce que les
redevables sont traités différemment pour une voiture d'un même nombre redevables sont traités différemment pour une voiture d'un même nombre
de kW mais dont le nombre de CV diffère. Le nombre de kW exprimerait de kW mais dont le nombre de CV diffère. Le nombre de kW exprimerait
en effet la puissance réelle du véhicule. en effet la puissance réelle du véhicule.
B.2.4. Dès lors qu'il est possible de déduire de manière suffisante de B.2.4. Dès lors qu'il est possible de déduire de manière suffisante de
l'énoncé des questions préjudicielles quelles catégories doivent être l'énoncé des questions préjudicielles quelles catégories doivent être
comparées, l'exception soulevée par le Conseil des ministres est comparées, l'exception soulevée par le Conseil des ministres est
rejetée. rejetée.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale. B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution ont une portée générale.
Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine. Ils Ils interdisent toute discrimination, quelle qu'en soit l'origine. Ils
sont également applicables en matière fiscale, ce que confirme sont également applicables en matière fiscale, ce que confirme
d'ailleurs l'article 172 de la Constitution, lequel fait une d'ailleurs l'article 172 de la Constitution, lequel fait une
application particulière du principe d'égalité formulé à l'article 10. application particulière du principe d'égalité formulé à l'article 10.
B.5. Il appartient au législateur de fixer la base d'imposition et les B.5. Il appartient au législateur de fixer la base d'imposition et les
taux en matière de taxe de mise en circulation. Il dispose en la taux en matière de taxe de mise en circulation. Il dispose en la
matière d'une large marge d'appréciation. Lorsqu'il établit des bases matière d'une large marge d'appréciation. Lorsqu'il établit des bases
d'imposition et des taux tels que ceux prévus par la disposition en d'imposition et des taux tels que ceux prévus par la disposition en
cause, il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, cause, il doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement,
n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré
d'approximation. Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en d'approximation. Le recours à ce procédé n'est pas déraisonnable en
soi; il convient néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la soi; il convient néanmoins d'examiner s'il en va de même pour la
manière dont le procédé a été utilisé. manière dont le procédé a été utilisé.
B.6. Selon les travaux préparatoires, la taxe de mise en circulation a B.6. Selon les travaux préparatoires, la taxe de mise en circulation a
été instaurée en 1992 en vue de compenser partiellement la perte de été instaurée en 1992 en vue de compenser partiellement la perte de
recettes fiscales résultant de l'abaissement du taux de T.V.A. et de recettes fiscales résultant de l'abaissement du taux de T.V.A. et de
la suppression de la taxe de luxe, dans le cadre de l'harmonisation la suppression de la taxe de luxe, dans le cadre de l'harmonisation
européenne (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 329-2, p. 2). européenne (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° 329-2, p. 2).
La constatation que la taxe a été instaurée en premier lieu pour des La constatation que la taxe a été instaurée en premier lieu pour des
raisons budgétaires n'exclut pas que d'autres objectifs puissent aussi raisons budgétaires n'exclut pas que d'autres objectifs puissent aussi
en fonder la modulation et le maintien. en fonder la modulation et le maintien.
Il ressort des travaux préparatoires que la modulation de la taxe a Il ressort des travaux préparatoires que la modulation de la taxe a
été utilisée en vue d' » apporter une correction sociale par rapport été utilisée en vue d' » apporter une correction sociale par rapport
aux exigences européennes en matière de taux de T.V.A. », en ce que la aux exigences européennes en matière de taux de T.V.A. », en ce que la
taxe ne vise pas, et depuis la modification législative du 25 mai 1993 taxe ne vise pas, et depuis la modification législative du 25 mai 1993
pas en premier lieu, les véhicules de faible ou moyenne puissance pas en premier lieu, les véhicules de faible ou moyenne puissance
(ibid.). L'abaissement du taux de T.V.A. et la suppression de la taxe (ibid.). L'abaissement du taux de T.V.A. et la suppression de la taxe
de luxe profitaient en effet davantage aux acheteurs de véhicules, de luxe profitaient en effet davantage aux acheteurs de véhicules,
surtout lorsqu'ils sont de forte puissance. surtout lorsqu'ils sont de forte puissance.
Le Conseil des ministres observe en outre que la taxe de mise en Le Conseil des ministres observe en outre que la taxe de mise en
circulation vise également à contribuer à une amélioration de la circulation vise également à contribuer à une amélioration de la
sécurité routière et à une diminution de la pollution de sécurité routière et à une diminution de la pollution de
l'environnement en décourageant l'achat de véhicules, surtout l'environnement en décourageant l'achat de véhicules, surtout
lorsqu'ils sont puissants et rapides. lorsqu'ils sont puissants et rapides.
Le choix d'une double base d'imposition permet d'éviter que des Le choix d'une double base d'imposition permet d'éviter que des
petites cylindrées avec une grande puissance soient sous-taxées (Doc. petites cylindrées avec une grande puissance soient sous-taxées (Doc.
parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 466/6, p. 37). parl., Chambre, S.E. 1991-1992, n° 466/6, p. 37).
B.7.1. La différence de traitement est fondée sur un critère objectif B.7.1. La différence de traitement est fondée sur un critère objectif
et qui est pertinent pour atteindre les objectifs précités. et qui est pertinent pour atteindre les objectifs précités.
B.7.2. A la lumière des mêmes objectifs, il est également B.7.2. A la lumière des mêmes objectifs, il est également
raisonnablement justifié d'utiliser une double base d'imposition pour raisonnablement justifié d'utiliser une double base d'imposition pour
cette taxe. En effet, tant l'importance de la cylindrée, et donc le cette taxe. En effet, tant l'importance de la cylindrée, et donc le
nombre de chevaux fiscaux, que la puissance réelle, et donc le nombre nombre de chevaux fiscaux, que la puissance réelle, et donc le nombre
de kilowatts, constituent des critères pertinents pour atteindre ces de kilowatts, constituent des critères pertinents pour atteindre ces
objectifs. Tant l'importance de la cylindrée que le nombre de objectifs. Tant l'importance de la cylindrée que le nombre de
kilowatts étaient d'ailleurs déterminants pour l'application de kilowatts étaient d'ailleurs déterminants pour l'application de
l'ancienne taxe de luxe. l'ancienne taxe de luxe.
B.8. La taxe en cause ne peut être considérée comme étant B.8. La taxe en cause ne peut être considérée comme étant
disproportionnée au regard des objectifs précités. disproportionnée au regard des objectifs précités.
Le législateur pouvait partir du principe que la taxe de mise en Le législateur pouvait partir du principe que la taxe de mise en
circulation ne peut en principe coûter davantage aux contribuables que circulation ne peut en principe coûter davantage aux contribuables que
l'économie de taxe résultant de la baisse du taux de T.V.A. et de la l'économie de taxe résultant de la baisse du taux de T.V.A. et de la
suppression de la taxe de luxe (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n° suppression de la taxe de luxe (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, n°
329-2, p. 2). 329-2, p. 2).
B.9. Il découle de ce qui précède que le législateur, en fixant la B.9. Il découle de ce qui précède que le législateur, en fixant la
base et le taux d'imposition de la taxe de mise en circulation, a pris base et le taux d'imposition de la taxe de mise en circulation, a pris
une mesure qui n'est pas dépourvue de justification. une mesure qui n'est pas dépourvue de justification.
B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur L'article 98, § 1er, a, du Code des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus les revenus ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus
en combinaison avec l'article 172 de celle-ci. en combinaison avec l'article 172 de celle-ci.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 février 2002. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 février 2002.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux H. Boel P.-Y. Dutilleux H. Boel
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