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la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, combiné avec les articles 346, alinéa
1 er , et 368, § 3, alinéa 1 er , du La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges
L. François, P. Martens, R. He(...)"
Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1970 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, combiné avec les articles 346, alinéa 1 er , et 368, § 3, alinéa 1 er , du La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. He(...) | Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1970 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, combiné avec les articles 346, alinéa 1 er , et 368, § 3, alinéa 1 er , du La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. He(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 | Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 |
Numéro du rôle : 1970 | Numéro du rôle : 1970 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, |
combiné avec les articles 346, alinéa 1er, et 368, § 3, alinéa 1er, du | combiné avec les articles 346, alinéa 1er, et 368, § 3, alinéa 1er, du |
Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand. | Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, | composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, |
R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article | R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article |
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du | 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du |
président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président émérite H. Boel, | présidée par le président émérite H. Boel, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse, | Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 |
mai 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle | mai 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1er, et l'article | « L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1er, et l'article |
368, § 3, alinéa 1er, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 | 368, § 3, alinéa 1er, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce qu'ils ne permettent aucunement qu'un enfant | de la Constitution en ce qu'ils ne permettent aucunement qu'un enfant |
adopté de façon plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant | adopté de façon plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant |
(des adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de | (des adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de |
leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se | leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se |
trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ? | trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ? |
» | » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. En vertu de l'article 370 du Code civil, l'adoption plénière | B.1. En vertu de l'article 370 du Code civil, l'adoption plénière |
confère à l'enfant et à ses descendants le même statut et les mêmes | confère à l'enfant et à ses descendants le même statut et les mêmes |
droits et obligations qu'ils auraient si l'enfant était né de ceux qui | droits et obligations qu'ils auraient si l'enfant était né de ceux qui |
ont fait l'adoption plénière. L'enfant ayant fait l'objet d'une | ont fait l'adoption plénière. L'enfant ayant fait l'objet d'une |
adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine. | adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine. |
L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le | L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le |
nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par les deux époux, | nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par les deux époux, |
celui du mari. | celui du mari. |
La question préjudicielle porte sur l'article 370, § 5, qui énonce : | La question préjudicielle porte sur l'article 370, § 5, qui énonce : |
« L'adoption plénière est irrévocable. » | « L'adoption plénière est irrévocable. » |
B.2. En vertu des articles 346 et 368, § 3, du même Code, aucune | B.2. En vertu des articles 346 et 368, § 3, du même Code, aucune |
adoption ou adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce | adoption ou adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce |
n'est par deux époux. | n'est par deux époux. |
Toutefois, en cas de révocation de l'adoption à l'égard de l'adoptant | Toutefois, en cas de révocation de l'adoption à l'égard de l'adoptant |
ou des deux époux adoptants, ou en cas de décès de l'adoptant ou des | ou des deux époux adoptants, ou en cas de décès de l'adoptant ou des |
deux époux qui ont adopté ou adopté de manière plénière, une nouvelle | deux époux qui ont adopté ou adopté de manière plénière, une nouvelle |
adoption est permise tant que l'adopté est mineur. | adoption est permise tant que l'adopté est mineur. |
En cas de révocation de l'adoption à l'égard d'un des époux adoptants | En cas de révocation de l'adoption à l'égard d'un des époux adoptants |
ou en cas de décès d'un des époux qui ont adopté simplement ou de | ou en cas de décès d'un des époux qui ont adopté simplement ou de |
manière plénière, l'intéressé peut, le cas échéant, à nouveau être | manière plénière, l'intéressé peut, le cas échéant, à nouveau être |
adopté par la personne avec qui l'autre époux est remarié, quel que | adopté par la personne avec qui l'autre époux est remarié, quel que |
soit l'âge de l'adopté. | soit l'âge de l'adopté. |
B.3. Il découle des dispositions précitées qu'un enfant ayant fait | B.3. Il découle des dispositions précitées qu'un enfant ayant fait |
l'objet d'une adoption plénière ne peut à nouveau être adopté, sauf en | l'objet d'une adoption plénière ne peut à nouveau être adopté, sauf en |
cas de décès du ou des adoptants. | cas de décès du ou des adoptants. |
Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les | Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les |
dispositions en cause font naître une discrimination « en ce | dispositions en cause font naître une discrimination « en ce |
qu'[elles] ne permettent aucunement qu'un enfant adopté de façon | qu'[elles] ne permettent aucunement qu'un enfant adopté de façon |
plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant (des | plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant (des |
adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de | adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de |
leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se | leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se |
trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ». | trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ». |
B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.5. La différence entre les deux catégories d'enfants repose sur un | B.5. La différence entre les deux catégories d'enfants repose sur un |
critère objectif, qui est d'avoir ou non fait l'objet d'une adoption | critère objectif, qui est d'avoir ou non fait l'objet d'une adoption |
plénière. | plénière. |
B.6. L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale en matière | B.6. L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale en matière |
d'adoption. | d'adoption. |
B.7. En excluant, aux articles 346 et 368, § 3, du Code civil, les | B.7. En excluant, aux articles 346 et 368, § 3, du Code civil, les |
adoptions successives, le législateur a voulu garantir la stabilité | adoptions successives, le législateur a voulu garantir la stabilité |
des liens de parenté et de l'entourage familial de l'adopté. | des liens de parenté et de l'entourage familial de l'adopté. |
En prévoyant à l'article 370, § 5, du même Code que l'adoption | En prévoyant à l'article 370, § 5, du même Code que l'adoption |
plénière est irrévocable, le législateur a voulu l'assimiler au lien | plénière est irrévocable, le législateur a voulu l'assimiler au lien |
de filiation ordinaire. La disposition ne saurait être dissociée de la | de filiation ordinaire. La disposition ne saurait être dissociée de la |
règle selon laquelle tous les liens de l'enfant adopté avec sa famille | règle selon laquelle tous les liens de l'enfant adopté avec sa famille |
d'origine sont rompus et du risque qui en découle pour l'adopté, en | d'origine sont rompus et du risque qui en découle pour l'adopté, en |
cas de révocation de l'adoption, de se retrouver totalement sans | cas de révocation de l'adoption, de se retrouver totalement sans |
famille. L'irrévocabilité de l'adoption plénière vise dès lors | famille. L'irrévocabilité de l'adoption plénière vise dès lors |
également à la stabilité du statut de l'enfant adoptif. | également à la stabilité du statut de l'enfant adoptif. |
Les dispositions précitées sont donc en principe conformes à | Les dispositions précitées sont donc en principe conformes à |
l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de privilégier | l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de privilégier |
l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption. | l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption. |
B.8. Toutefois, en ayant pour effet que, sauf en cas de décès du ou | B.8. Toutefois, en ayant pour effet que, sauf en cas de décès du ou |
des adoptants, un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption | des adoptants, un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption |
plénière ne peut en aucun cas être adopté, les dispositions en cause | plénière ne peut en aucun cas être adopté, les dispositions en cause |
font naître des effets disproportionnés à l'égard des enfants adoptés | font naître des effets disproportionnés à l'égard des enfants adoptés |
qui ont été définitivement abandonnés par leur(s) adoptant(s). | qui ont été définitivement abandonnés par leur(s) adoptant(s). |
Contrairement aux autres enfants qui sont abandonnés par leurs | Contrairement aux autres enfants qui sont abandonnés par leurs |
parents, ils se voient privés de la possibilité d'être à nouveau | parents, ils se voient privés de la possibilité d'être à nouveau |
intégrés à part entière dans une famille. | intégrés à part entière dans une famille. |
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 370, § 5, 346 et 368, § 3, du Code civil violent les | Les articles 370, § 5, 346 et 368, § 3, du Code civil violent les |
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils ont pour effet | articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils ont pour effet |
qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière du vivant du | qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière du vivant du |
ou des adoptants ne peut à nouveau être adopté. | ou des adoptants ne peut à nouveau être adopté. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001. |
Le greffier, Le président, | Le greffier, Le président, |
P.-Y. Dutilleux. H. Boel. | P.-Y. Dutilleux. H. Boel. |