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Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1970 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, combiné avec les articles 346, alinéa 1 er , et 368, § 3, alinéa 1 er , du La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 Numéro du rôle : 1970 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, combiné avec les articles 346, alinéa 1 er , et 368, § 3, alinéa 1 er , du La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, R. He(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001 Extrait de l'arrêt n° 117/2001 du 3 octobre 2001
Numéro du rôle : 1970 Numéro du rôle : 1970
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 370, § 5,
combiné avec les articles 346, alinéa 1er, et 368, § 3, alinéa 1er, du combiné avec les articles 346, alinéa 1er, et 368, § 3, alinéa 1er, du
Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand. Code civil, posée par la Cour d'appel de Gand.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens,
R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du
président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, président émérite H. Boel, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président émérite H. Boel, présidée par le président émérite H. Boel,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse, Par arrêt du 11 mai 2000 en cause de M. Clarisse contre P. Clarisse,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24
mai 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle mai 2000, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1er, et l'article « L'article 370, § 5, juncto l'article 346, alinéa 1er, et l'article
368, § 3, alinéa 1er, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 368, § 3, alinéa 1er, du Code civil violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu'ils ne permettent aucunement qu'un enfant de la Constitution en ce qu'ils ne permettent aucunement qu'un enfant
adopté de façon plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant adopté de façon plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant
(des adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de (des adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de
leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se
trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ? trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ?
» »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. En vertu de l'article 370 du Code civil, l'adoption plénière B.1. En vertu de l'article 370 du Code civil, l'adoption plénière
confère à l'enfant et à ses descendants le même statut et les mêmes confère à l'enfant et à ses descendants le même statut et les mêmes
droits et obligations qu'ils auraient si l'enfant était né de ceux qui droits et obligations qu'ils auraient si l'enfant était né de ceux qui
ont fait l'adoption plénière. L'enfant ayant fait l'objet d'une ont fait l'adoption plénière. L'enfant ayant fait l'objet d'une
adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine. adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le
nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par les deux époux, nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption plénière par les deux époux,
celui du mari. celui du mari.
La question préjudicielle porte sur l'article 370, § 5, qui énonce : La question préjudicielle porte sur l'article 370, § 5, qui énonce :
« L'adoption plénière est irrévocable. » « L'adoption plénière est irrévocable. »
B.2. En vertu des articles 346 et 368, § 3, du même Code, aucune B.2. En vertu des articles 346 et 368, § 3, du même Code, aucune
adoption ou adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce adoption ou adoption plénière ne peut être faite par plusieurs si ce
n'est par deux époux. n'est par deux époux.
Toutefois, en cas de révocation de l'adoption à l'égard de l'adoptant Toutefois, en cas de révocation de l'adoption à l'égard de l'adoptant
ou des deux époux adoptants, ou en cas de décès de l'adoptant ou des ou des deux époux adoptants, ou en cas de décès de l'adoptant ou des
deux époux qui ont adopté ou adopté de manière plénière, une nouvelle deux époux qui ont adopté ou adopté de manière plénière, une nouvelle
adoption est permise tant que l'adopté est mineur. adoption est permise tant que l'adopté est mineur.
En cas de révocation de l'adoption à l'égard d'un des époux adoptants En cas de révocation de l'adoption à l'égard d'un des époux adoptants
ou en cas de décès d'un des époux qui ont adopté simplement ou de ou en cas de décès d'un des époux qui ont adopté simplement ou de
manière plénière, l'intéressé peut, le cas échéant, à nouveau être manière plénière, l'intéressé peut, le cas échéant, à nouveau être
adopté par la personne avec qui l'autre époux est remarié, quel que adopté par la personne avec qui l'autre époux est remarié, quel que
soit l'âge de l'adopté. soit l'âge de l'adopté.
B.3. Il découle des dispositions précitées qu'un enfant ayant fait B.3. Il découle des dispositions précitées qu'un enfant ayant fait
l'objet d'une adoption plénière ne peut à nouveau être adopté, sauf en l'objet d'une adoption plénière ne peut à nouveau être adopté, sauf en
cas de décès du ou des adoptants. cas de décès du ou des adoptants.
Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les
dispositions en cause font naître une discrimination « en ce dispositions en cause font naître une discrimination « en ce
qu'[elles] ne permettent aucunement qu'un enfant adopté de façon qu'[elles] ne permettent aucunement qu'un enfant adopté de façon
plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant (des plénière soit à nouveau adopté du vivant de l'adoptant (des
adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de adoptants), alors que cette possibilité existe, pendant la vie de
leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se leur(s) parent(s), pour toutes les autres catégories d'enfants qui se
trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ». trouvent dans une situation identique de rupture avec leurs parents ».
B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5. La différence entre les deux catégories d'enfants repose sur un B.5. La différence entre les deux catégories d'enfants repose sur un
critère objectif, qui est d'avoir ou non fait l'objet d'une adoption critère objectif, qui est d'avoir ou non fait l'objet d'une adoption
plénière. plénière.
B.6. L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale en matière B.6. L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale en matière
d'adoption. d'adoption.
B.7. En excluant, aux articles 346 et 368, § 3, du Code civil, les B.7. En excluant, aux articles 346 et 368, § 3, du Code civil, les
adoptions successives, le législateur a voulu garantir la stabilité adoptions successives, le législateur a voulu garantir la stabilité
des liens de parenté et de l'entourage familial de l'adopté. des liens de parenté et de l'entourage familial de l'adopté.
En prévoyant à l'article 370, § 5, du même Code que l'adoption En prévoyant à l'article 370, § 5, du même Code que l'adoption
plénière est irrévocable, le législateur a voulu l'assimiler au lien plénière est irrévocable, le législateur a voulu l'assimiler au lien
de filiation ordinaire. La disposition ne saurait être dissociée de la de filiation ordinaire. La disposition ne saurait être dissociée de la
règle selon laquelle tous les liens de l'enfant adopté avec sa famille règle selon laquelle tous les liens de l'enfant adopté avec sa famille
d'origine sont rompus et du risque qui en découle pour l'adopté, en d'origine sont rompus et du risque qui en découle pour l'adopté, en
cas de révocation de l'adoption, de se retrouver totalement sans cas de révocation de l'adoption, de se retrouver totalement sans
famille. L'irrévocabilité de l'adoption plénière vise dès lors famille. L'irrévocabilité de l'adoption plénière vise dès lors
également à la stabilité du statut de l'enfant adoptif. également à la stabilité du statut de l'enfant adoptif.
Les dispositions précitées sont donc en principe conformes à Les dispositions précitées sont donc en principe conformes à
l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de privilégier l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de privilégier
l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption. l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption.
B.8. Toutefois, en ayant pour effet que, sauf en cas de décès du ou B.8. Toutefois, en ayant pour effet que, sauf en cas de décès du ou
des adoptants, un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption des adoptants, un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption
plénière ne peut en aucun cas être adopté, les dispositions en cause plénière ne peut en aucun cas être adopté, les dispositions en cause
font naître des effets disproportionnés à l'égard des enfants adoptés font naître des effets disproportionnés à l'égard des enfants adoptés
qui ont été définitivement abandonnés par leur(s) adoptant(s). qui ont été définitivement abandonnés par leur(s) adoptant(s).
Contrairement aux autres enfants qui sont abandonnés par leurs Contrairement aux autres enfants qui sont abandonnés par leurs
parents, ils se voient privés de la possibilité d'être à nouveau parents, ils se voient privés de la possibilité d'être à nouveau
intégrés à part entière dans une famille. intégrés à part entière dans une famille.
B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 370, § 5, 346 et 368, § 3, du Code civil violent les Les articles 370, § 5, 346 et 368, § 3, du Code civil violent les
articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils ont pour effet articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils ont pour effet
qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière du vivant du qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière du vivant du
ou des adoptants ne peut à nouveau être adopté. ou des adoptants ne peut à nouveau être adopté.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 octobre 2001.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. H. Boel. P.-Y. Dutilleux. H. Boel.
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