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Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1935 En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens, R. He(...) Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1935 En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens, R. He(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001 Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001
Numéro du rôle : 1935 Numéro du rôle : 1935
En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil
culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972
modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et
des sites, posée par le Conseil d'Etat. des sites, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens,
R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article
60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du
juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président H. Boel, présidée par le président H. Boel,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt n° 85.596 du 23 février 2000 en cause de L. Van Winsen et Par arrêt n° 85.596 du 23 février 2000 en cause de L. Van Winsen et
autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Le décret du 13 juillet 1972 du conseil culturel de la Communauté « Le décret du 13 juillet 1972 du conseil culturel de la Communauté
culturelle néerlandaise (portant) modification de la loi du 7 août culturelle néerlandaise (portant) modification de la loi du 7 août
1931 sur la conservation des monuments et des sites viole-t-il les 1931 sur la conservation des monuments et des sites viole-t-il les
règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour
déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et
des régions ? » des régions ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. La question préjudicielle demande à la Cour si le décret du 13 B.1. La question préjudicielle demande à la Cour si le décret du 13
juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des
monuments et des sites viole les règles établies par la Constitution monuments et des sites viole les règles établies par la Constitution
ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de
l'Etat, des communautés et des régions. l'Etat, des communautés et des régions.
Il peut se déduire des motifs de l'arrêt de renvoi et des éléments du Il peut se déduire des motifs de l'arrêt de renvoi et des éléments du
dossier qu'est posée en particulier la question de savoir si le dossier qu'est posée en particulier la question de savoir si le
législateur décrétal pouvait modifier les garanties dont la loi législateur décrétal pouvait modifier les garanties dont la loi
précitée entourait le droit de propriété. précitée entourait le droit de propriété.
B.2. Antérieurement à la modification de la loi du 7 août 1931 sur la B.2. Antérieurement à la modification de la loi du 7 août 1931 sur la
conservation des monuments et des sites par le décret du 13 juillet conservation des monuments et des sites par le décret du 13 juillet
1972, une proposition de classement à laquelle le Gouvernement 1972, une proposition de classement à laquelle le Gouvernement
décidait de donner suite était, en vertu de l'article 1er, alinéa 2, décidait de donner suite était, en vertu de l'article 1er, alinéa 2,
de la loi précitée, signifiée « aux propriétaires, aux titulaires de de la loi précitée, signifiée « aux propriétaires, aux titulaires de
droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits ». droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits ».
Après la modification de la loi par le décret du 13 juillet 1972, une Après la modification de la loi par le décret du 13 juillet 1972, une
proposition de classement à laquelle le ministre décidait de donner proposition de classement à laquelle le ministre décidait de donner
une suite favorable était, sur la base du nouvel article 1er, alinéa une suite favorable était, sur la base du nouvel article 1er, alinéa
2, de la loi du 7 août 1931 - abrogé dans l'intervalle par le décret 2, de la loi du 7 août 1931 - abrogé dans l'intervalle par le décret
du 16 avril 1996 portant la protection des sites -, signifiée aux « du 16 avril 1996 portant la protection des sites -, signifiée aux «
propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de
fédération ou d'agglomération ou à la députation permanente ». fédération ou d'agglomération ou à la députation permanente ».
B.3. Au moment où fut adopté l'article 1er du décret du Conseil B.3. Au moment où fut adopté l'article 1er du décret du Conseil
culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972
modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et
des sites, les conseils culturels étaient compétents, en vertu de des sites, les conseils culturels étaient compétents, en vertu de
l'article 59bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, en vigueur à l'article 59bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, en vigueur à
cette époque, pour régler par décret, chacun pour ce qui le concerne, cette époque, pour régler par décret, chacun pour ce qui le concerne,
les matières culturelles qui étaient arrêtées, conformément à les matières culturelles qui étaient arrêtées, conformément à
l'article 59bis, § 2, alinéa 2, de la Constitution, par une loi l'article 59bis, § 2, alinéa 2, de la Constitution, par une loi
adoptée à la majorité prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, dudit adoptée à la majorité prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, dudit
article. article.
En exécution de ces dispositions constitutionnelles, la loi du 21 En exécution de ces dispositions constitutionnelles, la loi du 21
juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des
Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la
Communauté culturelle néerlandaise fut adoptée, dont l'article 2, 4°, Communauté culturelle néerlandaise fut adoptée, dont l'article 2, 4°,
énonçait : énonçait :
« Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la
Constitution sont : Constitution sont :
[...] [...]
4. le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions 4. le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions
scientifiques culturelles; scientifiques culturelles;
[...] ». [...] ».
B.4. Il pouvait déjà se déduire des travaux préparatoires de cette B.4. Il pouvait déjà se déduire des travaux préparatoires de cette
disposition que l'attribution de compétence en matière de patrimoine disposition que l'attribution de compétence en matière de patrimoine
culturel comprenait la réglementation relative à la conservation des culturel comprenait la réglementation relative à la conservation des
monuments et des sites (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 400, pp. 4-5, monuments et des sites (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 400, pp. 4-5,
et n° 497, p. 6). et n° 497, p. 6).
Ultérieurement, le législateur, par la loi spéciale du 8 août 1988, a Ultérieurement, le législateur, par la loi spéciale du 8 août 1988, a
lui aussi confirmé que la conservation des monuments et des sites lui aussi confirmé que la conservation des monuments et des sites
avait toujours été considérée comme une matière culturelle. En effet, avait toujours été considérée comme une matière culturelle. En effet,
le législateur spécial a transféré aux régions les compétences en le législateur spécial a transféré aux régions les compétences en
matière de monuments et de sites en raison de leur connexité avec matière de monuments et de sites en raison de leur connexité avec
l'urbanisme et l'aménagement du territoire, tout en les excluant l'urbanisme et l'aménagement du territoire, tout en les excluant
expressément de la compétence communautaire en matière de patrimoine expressément de la compétence communautaire en matière de patrimoine
culturel, telle qu'elle est visée à l'article 4, 4°, de la loi culturel, telle qu'elle est visée à l'article 4, 4°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Aux termes de l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi Aux termes de l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi
spéciale du 8 août 1988, la compétence en matière de monuments et de spéciale du 8 août 1988, la compétence en matière de monuments et de
sites vise « l'ensemble des mesures visant à l'identification, la sites vise « l'ensemble des mesures visant à l'identification, la
sauvegarde, le classement, l'entretien, la restauration, la sauvegarde, le classement, l'entretien, la restauration, la
consolidation, la mise en valeur, la gestion et la promotion, et le consolidation, la mise en valeur, la gestion et la promotion, et le
subventionnement des monuments, ensembles architecturaux et sites » subventionnement des monuments, ensembles architecturaux et sites »
(Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 6). (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 6).
B.5. Le Constituant et le législateur, dans la mesure où ils n'en ont B.5. Le Constituant et le législateur, dans la mesure où ils n'en ont
pas disposé autrement, ont attribué aux communautés culturelles toute pas disposé autrement, ont attribué aux communautés culturelles toute
la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont
été transférées. été transférées.
Les communautés culturelles étaient compétentes pour apporter des Les communautés culturelles étaient compétentes pour apporter des
limitations au droit de propriété dès lors que ces limitations limitations au droit de propriété dès lors que ces limitations
intervenaient dans le cadre d'une matière qui leur avait été intervenaient dans le cadre d'une matière qui leur avait été
transférée. Les communautés culturelles étaient également compétentes transférée. Les communautés culturelles étaient également compétentes
pour confier certaines missions à des autorités administratives et pour confier certaines missions à des autorités administratives et
pour régler la manière dont ces missions devaient être accomplies. pour régler la manière dont ces missions devaient être accomplies.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise Le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise
du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation
des monuments et des sites ne viole pas les règles établies par la des monuments et des sites ne viole pas les règles établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'Etat, des communautés et des régions. respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2001.
Le greffier, Le président, Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. H. Boel. P.-Y. Dutilleux. H. Boel.
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