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préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée
par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbit composée du président M. Melchior,
des juges L. François, P. Martens, A. Arts et E. De Groot, et, c(...)"
Extrait de l'arrêt n° 66/2001 du 17 mai 2001 Numéro du rôle : 1833 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbit composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts et E. De Groot, et, c(...) | Extrait de l'arrêt n° 66/2001 du 17 mai 2001 Numéro du rôle : 1833 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour d'appel de Gand. La Cour d'arbit composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, A. Arts et E. De Groot, et, c(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 66/2001 du 17 mai 2001 | Extrait de l'arrêt n° 66/2001 du 17 mai 2001 |
Numéro du rôle : 1833 | Numéro du rôle : 1833 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 26 de la loi |
du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour | du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, posée par la Cour |
d'appel de Gand. | d'appel de Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, | composée du président M. Melchior, des juges L. François, P. Martens, |
A. Arts et E. De Groot, et, conformément à l'article 60bis de la loi | A. Arts et E. De Groot, et, conformément à l'article 60bis de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du président |
émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du | émérite G. De Baets et du juge honoraire J. Delruelle, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite G. De | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite G. De |
Baets, | Baets, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 25 novembre 1999 en cause de la « Intercommunale voor | Par arrêt du 25 novembre 1999 en cause de la « Intercommunale voor |
slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten » contre la « | slib- en vuilverwijdering van Antwerpse gemeenten » contre la « |
Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe | Vlaamse Milieumaatschappij », dont l'expédition est parvenue au greffe |
de la Cour d'arbitrage le 7 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a | de la Cour d'arbitrage le 7 décembre 1999, la Cour d'appel de Gand a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux | « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux |
intercommunales], viole-t-il l'article 170, § 2, alinéa 2, de la | intercommunales], viole-t-il l'article 170, § 2, alinéa 2, de la |
Constitution et le principe d'égalité, en tant qu'il dispose de | Constitution et le principe d'égalité, en tant qu'il dispose de |
manière générale que les intercommunales, sans préjudice des | manière générale que les intercommunales, sans préjudice des |
dispositions légales existantes, sont exemptes de toutes contributions | dispositions légales existantes, sont exemptes de toutes contributions |
au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les | au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les |
provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, et en | provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, et en |
tant que cette exemption s'applique aux nouvelles impositions | tant que cette exemption s'applique aux nouvelles impositions |
instaurées après l'entrée en vigueur de cette loi ? » | instaurées après l'entrée en vigueur de cette loi ? » |
Par ordonnance du 22 novembre 2000, la Cour a reformulé la question | Par ordonnance du 22 novembre 2000, la Cour a reformulé la question |
comme suit : | comme suit : |
« L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux | « L'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 [relative aux |
intercommunales], en tant qu'il dispose de manière générale que les | intercommunales], en tant qu'il dispose de manière générale que les |
intercommunales, sans préjudice des dispositions légales existantes, | intercommunales, sans préjudice des dispositions légales existantes, |
sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de | sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de |
toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute | toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute |
autre personne de droit public, et en tant que cette exemption | autre personne de droit public, et en tant que cette exemption |
s'applique aux nouvelles impositions instaurées après l'entrée en | s'applique aux nouvelles impositions instaurées après l'entrée en |
vigueur de cette loi, viole-t-il, d'une part, les règles qui sont | vigueur de cette loi, viole-t-il, d'une part, les règles qui sont |
établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer | établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer |
les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, | les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, |
et notamment l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, et, | et notamment l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, et, |
d'autre part, les articles 10 et 11 de la Constitution ? » | d'autre part, les articles 10 et 11 de la Constitution ? » |
(...) | (...) |
V. En droit | V. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 26 de la loi du 22 | B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 26 de la loi du 22 |
décembre 1986 relative aux intercommunales, qui énonce : | décembre 1986 relative aux intercommunales, qui énonce : |
« Sans préjudice des dispositions légales existantes, les | « Sans préjudice des dispositions légales existantes, les |
intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de | intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de |
l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les | l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les |
communes ou toute autre personne de droit public. » | communes ou toute autre personne de droit public. » |
Cette disposition remplace l'article 17 de la loi du 1er mars 1922 | Cette disposition remplace l'article 17 de la loi du 1er mars 1922 |
relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, | relative à l'association de communes dans un but d'utilité publique, |
en y ajoutant les mots « ou toute autre personne de droit public ». | en y ajoutant les mots « ou toute autre personne de droit public ». |
Il ressort clairement des travaux préparatoires que cet ajout vise | Il ressort clairement des travaux préparatoires que cet ajout vise |
aussi les communautés et les régions (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, | aussi les communautés et les régions (Doc. parl., Chambre, 1985-1986, |
n° 125/11, p. 82). | n° 125/11, p. 82). |
La disposition en cause commande d'exempter les intercommunales non | La disposition en cause commande d'exempter les intercommunales non |
seulement d'impositions fédérales et locales mais également | seulement d'impositions fédérales et locales mais également |
d'impositions communautaires et régionales. | d'impositions communautaires et régionales. |
B.2. La question revient donc à savoir si la disposition en cause, | B.2. La question revient donc à savoir si la disposition en cause, |
dans la mesure où elle dispose de manière générale que les | dans la mesure où elle dispose de manière générale que les |
intercommunales sont exemptes de toutes impositions, en ce compris les | intercommunales sont exemptes de toutes impositions, en ce compris les |
impositions futures, n'est pas contraire à l'article 170, § 2, alinéa | impositions futures, n'est pas contraire à l'article 170, § 2, alinéa |
2, de la Constitution. | 2, de la Constitution. |
B.3. L'article 170, § 2, de la Constitution dispose : | B.3. L'article 170, § 2, de la Constitution dispose : |
« Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être | « Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être |
établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. | établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134. |
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, | La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, |
les exceptions dont la nécessité est démontrée. » | les exceptions dont la nécessité est démontrée. » |
En vertu de cette disposition, les communautés et les régions | En vertu de cette disposition, les communautés et les régions |
disposent d'une compétence fiscale propre, sauf quand la loi a | disposent d'une compétence fiscale propre, sauf quand la loi a |
déterminé ou détermine ultérieurement des exceptions dont la nécessité | déterminé ou détermine ultérieurement des exceptions dont la nécessité |
est démontrée. | est démontrée. |
B.4. Les travaux préparatoires font apparaître que l'article 170, § 2, | B.4. Les travaux préparatoires font apparaître que l'article 170, § 2, |
de la Constitution doit être considéré comme « une sorte de mécanisme | de la Constitution doit être considéré comme « une sorte de mécanisme |
de défense [de l'Etat] à l'égard des autres niveaux de pouvoir, de | de défense [de l'Etat] à l'égard des autres niveaux de pouvoir, de |
manière à se réserver une matière fiscale propre » (Doc. parl., | manière à se réserver une matière fiscale propre » (Doc. parl., |
Chambre, S.E., 1979, 10, n° 8/4°, p. 4). Des amendements proposant | Chambre, S.E., 1979, 10, n° 8/4°, p. 4). Des amendements proposant |
d'établir une liste des matières pouvant faire l'objet d'une | d'établir une liste des matières pouvant faire l'objet d'une |
imposition par les communautés et les régions ont été rejetés (Ann., | imposition par les communautés et les régions ont été rejetés (Ann., |
Chambre, 1979-1980, séance du 22 juillet 1980, pp. 2705-2713). Il a | Chambre, 1979-1980, séance du 22 juillet 1980, pp. 2705-2713). Il a |
été souligné à plusieurs reprises que l'article 170, § 2, alinéa 2, de | été souligné à plusieurs reprises que l'article 170, § 2, alinéa 2, de |
la Constitution devait être considéré comme « un mécanisme régulateur. | la Constitution devait être considéré comme « un mécanisme régulateur. |
[...] C'est un instrument indispensable. La loi doit être ce mécanisme | [...] C'est un instrument indispensable. La loi doit être ce mécanisme |
régulateur et doit pouvoir déterminer quelle matière imposable est | régulateur et doit pouvoir déterminer quelle matière imposable est |
réservée à l'Etat. Si on ne le faisait pas, ce serait le chaos et cet | réservée à l'Etat. Si on ne le faisait pas, ce serait le chaos et cet |
imbroglio n'aurait plus aucun rapport avec un Etat fédéral bien | imbroglio n'aurait plus aucun rapport avec un Etat fédéral bien |
organisé ou avec un Etat bien organisé tout court. » (Ann., Chambre, | organisé ou avec un Etat bien organisé tout court. » (Ann., Chambre, |
session 1979-1980, séance du 22 juillet 1980, p. 2707; voy. également | session 1979-1980, séance du 22 juillet 1980, p. 2707; voy. également |
Ann., Sénat, session 1979-1980, séance du 28 juillet 1980, pp. | Ann., Sénat, session 1979-1980, séance du 28 juillet 1980, pp. |
2650-2651). | 2650-2651). |
Par l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, le Constituant a | Par l'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution, le Constituant a |
dès lors entendu établir la primauté de la loi fiscale sur le décret | dès lors entendu établir la primauté de la loi fiscale sur le décret |
fiscal et permettre des exceptions à la compétence fiscale des | fiscal et permettre des exceptions à la compétence fiscale des |
communautés et des régions, laquelle est consacrée par l'alinéa 1er de | communautés et des régions, laquelle est consacrée par l'alinéa 1er de |
l'article 170, § 2. Dès lors, le législateur fédéral peut non | l'article 170, § 2. Dès lors, le législateur fédéral peut non |
seulement excepter certaines matières fiscales de la fiscalité propre | seulement excepter certaines matières fiscales de la fiscalité propre |
des communautés et des régions, mais il peut en outre prévoir que | des communautés et des régions, mais il peut en outre prévoir que |
cette fiscalité ne s'applique pas à certaines catégories de | cette fiscalité ne s'applique pas à certaines catégories de |
contribuables. De surcroît, le législateur peut tant interdire la | contribuables. De surcroît, le législateur peut tant interdire la |
perception d'une imposition régionale a priori que prévoir des | perception d'une imposition régionale a priori que prévoir des |
exceptions aux impositions régionales déjà établies. | exceptions aux impositions régionales déjà établies. |
B.5.1. Aux termes de la Constitution, l'exercice de cette compétence | B.5.1. Aux termes de la Constitution, l'exercice de cette compétence |
est toutefois lié à la condition que la « nécessité » en soit | est toutefois lié à la condition que la « nécessité » en soit |
démontrée. | démontrée. |
Un amendement visant à ajouter que la loi visée à l'article 170, § 2, | Un amendement visant à ajouter que la loi visée à l'article 170, § 2, |
alinéa 2, de la Constitution est une loi adoptée à la majorité | alinéa 2, de la Constitution est une loi adoptée à la majorité |
spéciale a, certes, été rejeté (Doc. parl., Chambre, S.E., 1979, 10, | spéciale a, certes, été rejeté (Doc. parl., Chambre, S.E., 1979, 10, |
n° 8/2°, p. 1; Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2706), mais, au | n° 8/2°, p. 1; Ann., Chambre, 22 juillet 1980, p. 2706), mais, au |
cours des travaux préparatoires, il a été souligné que « la loi qui | cours des travaux préparatoires, il a été souligné que « la loi qui |
est visée à l'article 110, § 2, alinéa 2, est une loi organique et | est visée à l'article 110, § 2, alinéa 2, est une loi organique et |
[qu'] il ne sera pas facile pour le législateur d'imposer des | [qu'] il ne sera pas facile pour le législateur d'imposer des |
restrictions aux communautés et aux régions » (Doc. parl., Chambre, | restrictions aux communautés et aux régions » (Doc. parl., Chambre, |
S.E., 1979, 10, n° 8/4°, p. 4). Au cours des travaux préparatoires de | S.E., 1979, 10, n° 8/4°, p. 4). Au cours des travaux préparatoires de |
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des | la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des |
communautés et des régions, le ministre a relevé que « le deuxième | communautés et des régions, le ministre a relevé que « le deuxième |
alinéa, article 110, § 2, de la Constitution permet cependant au | alinéa, article 110, § 2, de la Constitution permet cependant au |
législateur national de déterminer des exceptions à cette compétence | législateur national de déterminer des exceptions à cette compétence |
générale et complète [des communautés et des régions]. Cette | générale et complète [des communautés et des régions]. Cette |
possibilité pour le législateur national est néanmoins limitée : il | possibilité pour le législateur national est néanmoins limitée : il |
doit pouvoir démontrer la nécessité de ces exceptions. En outre, il | doit pouvoir démontrer la nécessité de ces exceptions. En outre, il |
faut souligner que les exceptions doivent être interprétées | faut souligner que les exceptions doivent être interprétées |
restrictivement selon les règles d'interprétation généralement | restrictivement selon les règles d'interprétation généralement |
acceptées » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 635/17, p. 175). | acceptées » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 635/17, p. 175). |
B.5.2. En adoptant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, le | B.5.2. En adoptant l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, le |
législateur fédéral a fait usage du pouvoir que lui donne l'article | législateur fédéral a fait usage du pouvoir que lui donne l'article |
170, § 2, alinéa 2, de la Constitution pour éviter que le statut | 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution pour éviter que le statut |
favorable qu'il avait accordé aux intercommunales par la loi du 1er | favorable qu'il avait accordé aux intercommunales par la loi du 1er |
mars 1922 ne soit compromis par les impôts dus à d'autres pouvoirs | mars 1922 ne soit compromis par les impôts dus à d'autres pouvoirs |
taxateurs. Il a pu considérer, en 1986, que, comme en 1922, la | taxateurs. Il a pu considérer, en 1986, que, comme en 1922, la |
nécessité de maintenir cette exemption était démontrée. | nécessité de maintenir cette exemption était démontrée. |
B.5.3. Le juge a quo demande également si l'exemption s'applique aux | B.5.3. Le juge a quo demande également si l'exemption s'applique aux |
nouveaux impôts, instaurés postérieurement à l'entrée en vigueur de la | nouveaux impôts, instaurés postérieurement à l'entrée en vigueur de la |
loi du 22 décembre 1986. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo | loi du 22 décembre 1986. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo |
que cette partie de la question concerne le point de savoir si cette | que cette partie de la question concerne le point de savoir si cette |
exemption s'applique aux « redevances d'environnement » qui font | exemption s'applique aux « redevances d'environnement » qui font |
l'objet du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection | l'objet du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection |
des eaux de surface contre la pollution, inséré dans cette loi par le | des eaux de surface contre la pollution, inséré dans cette loi par le |
décret flamand du 21 décembre 1990, et remplacé par le décret du 25 | décret flamand du 21 décembre 1990, et remplacé par le décret du 25 |
juin 1992. | juin 1992. |
B.5.4. Cette partie de la question invite la Cour à examiner si, en | B.5.4. Cette partie de la question invite la Cour à examiner si, en |
adoptant ultérieurement des lois qui traitent de la fiscalité des | adoptant ultérieurement des lois qui traitent de la fiscalité des |
régions, le législateur fédéral n'a pas lui-même estimé, de manière | régions, le législateur fédéral n'a pas lui-même estimé, de manière |
implicite mais certaine, que, dans des matières déterminées, la | implicite mais certaine, que, dans des matières déterminées, la |
nécessité de cette exemption n'était plus démontrée. | nécessité de cette exemption n'était plus démontrée. |
B.5.5. La loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la | B.5.5. La loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat modifie l'intitulé de la loi du 23 | structure fédérale de l'Etat modifie l'intitulé de la loi du 23 |
janvier 1989 « portant application de l'article 110, § 2, alinéa 2, de | janvier 1989 « portant application de l'article 110, § 2, alinéa 2, de |
la Constitution » en « loi relative à la compétence fiscale visée à | la Constitution » en « loi relative à la compétence fiscale visée à |
l'article 110 [désormais 170], §§ 1er et 2, de la Constitution ». Elle | l'article 110 [désormais 170], §§ 1er et 2, de la Constitution ». Elle |
ajoute un article 2 qui dispose que l'Etat et les communautés ne sont | ajoute un article 2 qui dispose que l'Etat et les communautés ne sont |
pas autorisés à lever des impôts « en matière d'eau ni de déchets, à | pas autorisés à lever des impôts « en matière d'eau ni de déchets, à |
percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces | percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions sur ces |
matières, à accorder des remises sur ceux-ci ». Il s'ensuit que, | matières, à accorder des remises sur ceux-ci ». Il s'ensuit que, |
depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1993, le | depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1993, le |
législateur fédéral, en renonçant à toute compétence fiscale dans ces | législateur fédéral, en renonçant à toute compétence fiscale dans ces |
matières, renonçait implicitement à juger cette exemption nécessaire. | matières, renonçait implicitement à juger cette exemption nécessaire. |
B.5.6. Sous réserve de la portée qui doit être donnée à l'article 26 | B.5.6. Sous réserve de la portée qui doit être donnée à l'article 26 |
de la loi du 22 décembre 1986 depuis l'entrée en vigueur de la loi | de la loi du 22 décembre 1986 depuis l'entrée en vigueur de la loi |
ordinaire du 16 juillet 1993, la question préjudicielle appelle une | ordinaire du 16 juillet 1993, la question préjudicielle appelle une |
réponse négative. | réponse négative. |
B.6. La question préjudicielle demande également si « le principe | B.6. La question préjudicielle demande également si « le principe |
d'égalité » n'est pas violé. Ni la motivation de l'arrêt ni le texte | d'égalité » n'est pas violé. Ni la motivation de l'arrêt ni le texte |
de la question n'indiquent en quoi consisterait cette violation, de | de la question n'indiquent en quoi consisterait cette violation, de |
telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'apporter une réponse distincte à | telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'apporter une réponse distincte à |
cette partie de la question préjudicielle. | cette partie de la question préjudicielle. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Sous réserve de la portée qui doit lui être donnée depuis l'entrée en | Sous réserve de la portée qui doit lui être donnée depuis l'entrée en |
vigueur de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la | vigueur de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la |
structure fédérale de l'Etat, l'article 26 de la loi du 22 décembre | structure fédérale de l'Etat, l'article 26 de la loi du 22 décembre |
1986 relative aux intercommunales ne viole pas l'article 170, § 2, | 1986 relative aux intercommunales ne viole pas l'article 170, § 2, |
alinéa 2, de la Constitution. | alinéa 2, de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2001. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |