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Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...) Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001
Numéros du rôle : 1957 et 1984 Numéros du rôle : 1957 et 1984
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§
2 à 4, 21, §§ 1er, 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 2 à 4, 21, §§ 1er, 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive, posées par le Tribunal relative à la détention préventive, posées par le Tribunal
correctionnel de Namur. correctionnel de Namur.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée du juge L. François, faisant fonction de président, du composée du juge L. François, faisant fonction de président, du
président H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen président H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen
et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle, janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle,
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
a. Par ordonnance du 21 avril 2000 en cause de S. V., dont a. Par ordonnance du 21 avril 2000 en cause de S. V., dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 avril l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 avril
2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
"L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention "L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive, spécialement en ses paragraphes 2 à 4, viole-t-il les préventive, spécialement en ses paragraphes 2 à 4, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux
articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne confère pas à de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne confère pas à
l'inculpé(e) le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au l'inculpé(e) le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au
dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge
d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire préalable au d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire préalable au
décernement du mandat d'arrêt, alors que, pour des faits identiques et décernement du mandat d'arrêt, alors que, pour des faits identiques et
si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution
immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, de la loi immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, de la loi
du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en
matière pénale, confère pareilles garanties au prévenu ?" matière pénale, confère pareilles garanties au prévenu ?"
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1957 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1957 du rôle de la Cour.
b. Par jugement du 19 juin 2000 en cause du procureur du Roi contre S. b. Par jugement du 19 juin 2000 en cause du procureur du Roi contre S.
V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le
26 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question 26 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question
préjudicielle précitée et la suivante : préjudicielle précitée et la suivante :
« Les articles 21, § 1er, §§ 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 « Les articles 21, § 1er, §§ 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20
juillet 1990 relative à la détention préventive, violent-ils les juillet 1990 relative à la détention préventive, violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux
articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent
pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière
impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en
cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement,
d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance
du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits
identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite
de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3, nouveau, du de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3, nouveau, du
Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000 Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000
insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale,
confère pareille garantie au prévenu ?" confère pareille garantie au prévenu ?"
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1984 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1984 du rôle de la Cour.
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention B.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
préventive dispose : préventive dispose :
« [ . ] « [ . ]
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction
doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur
les faits mis à sa charge et entendre ses observations. les faits mis à sa charge et entendre ses observations.
Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat
d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations
à ce sujet. à ce sujet.
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier
interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge
prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de
l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.
§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de § 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de
choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat,
le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait
mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. mention de cette formalité au procès-verbal d'audition.
[ . ]" [ . ]"
B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer
sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de
la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles ne Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles ne
confèrent pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et confèrent pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et
d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire
par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire, alors par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire, alors
que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de
la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er, la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er,
alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, introduit dans la loi du 20 juillet 1990 alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, introduit dans la loi du 20 juillet 1990
relative à la détention préventive par la loi du 28 mars 2000 insérant relative à la détention préventive par la loi du 28 mars 2000 insérant
une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère
pareille garanties au prévenu. pareille garanties au prévenu.
B.3. L'article 20bis de la loi relative à la détention préventive B.3. L'article 20bis de la loi relative à la détention préventive
dispose : dispose :
« § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de « § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de
comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code
d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies :
1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal 1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal
d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre
1867 sur les circonstances atténuantes; 1867 sur les circonstances atténuantes;
2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui 2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui
suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre
l'affaire au juge du fond. l'affaire au juge du fond.
Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un
avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le
procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des
avocats ou son délégué qui lui en désigne un. avocats ou son délégué qui lui en désigne un.
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi
adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du
bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du
Code d'instruction criminelle. Code d'instruction criminelle.
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à
la comparution devant le juge d'instruction. la comparution devant le juge d'instruction.
§ 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès § 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès
la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies
certifiées conformes. certifiées conformes.
§ 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de § 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de
comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, §
1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf
refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat. refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction
est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt
en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition
ne soit pas rejetée. ne soit pas rejetée.
[ . ] [ . ]
§ 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable
jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne
dans les sept jours de l'ordonnance. dans les sept jours de l'ordonnance.
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté.
[ . ]" [ . ]"
B.4. Les deux catégories de personnes mentionnées dans la question B.4. Les deux catégories de personnes mentionnées dans la question
préjudicielle se trouvent dans une situation comparable puisqu'elles préjudicielle se trouvent dans une situation comparable puisqu'elles
sont, par hypothèse, poursuivies pour des faits identiques. sont, par hypothèse, poursuivies pour des faits identiques.
B.5.1. En ce qui concerne la procédure applicable en vertu de la loi B.5.1. En ce qui concerne la procédure applicable en vertu de la loi
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il apparaît des du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il apparaît des
travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le
législateur était d'"offrir une réglementation cohérente garantissant législateur était d'"offrir une réglementation cohérente garantissant
en même temps les droits fondamentaux de l'individu et les besoins de en même temps les droits fondamentaux de l'individu et les besoins de
la société" (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 4 et 6). la société" (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 4 et 6).
L'absence de l'avocat avant et pendant l'interrogatoire de l'inculpé L'absence de l'avocat avant et pendant l'interrogatoire de l'inculpé
par le juge d'instruction a été justifiée par la brièveté du délai par le juge d'instruction a été justifiée par la brièveté du délai
imposé par l'article 12 de la Constitution, dans lequel un mandat imposé par l'article 12 de la Constitution, dans lequel un mandat
d'arrêt doit être décerné en cas de mesure privative de liberté (Doc. d'arrêt doit être décerné en cas de mesure privative de liberté (Doc.
parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 6). L'article 12 précité énonce, parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 6). L'article 12 précité énonce,
en effet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté en effet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée
au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre
heures. Il est apparu, lors de la discussion du projet de loi, que ce heures. Il est apparu, lors de la discussion du projet de loi, que ce
délai était trop court pour qu'interviennent la convocation d'un délai était trop court pour qu'interviennent la convocation d'un
avocat, l'examen du dossier par cet avocat, un débat contradictoire avocat, l'examen du dossier par cet avocat, un débat contradictoire
et, enfin, la décision du juge d'instruction ainsi que la rédaction et, enfin, la décision du juge d'instruction ainsi que la rédaction
d'un mandat d'arrêt motivé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. d'un mandat d'arrêt motivé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p.
24). 24).
Il a également été relevé que l'absence de débat contradictoire devant Il a également été relevé que l'absence de débat contradictoire devant
le juge d'instruction était compensée par le fait que la loi impose au le juge d'instruction était compensée par le fait que la loi impose au
juge d'informer l'inculpé de son intention de l'arrêter, ce dernier juge d'informer l'inculpé de son intention de l'arrêter, ce dernier
ayant alors la possibilité d'apporter de nouvelles informations ayant alors la possibilité d'apporter de nouvelles informations
relatives à sa situation personnelle, familiale, etc. (Doc. parl., relatives à sa situation personnelle, familiale, etc. (Doc. parl.,
Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 27-28 et 66). Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 27-28 et 66).
B.5.2. Il ressort de ce qui précède que la justification de la mesure B.5.2. Il ressort de ce qui précède que la justification de la mesure
paraît raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis par le paraît raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis par le
législateur. Elle réalise un équilibre entre la volonté de maintenir législateur. Elle réalise un équilibre entre la volonté de maintenir
le principe de l'instruction secrète et inquisitoire et le souci de le principe de l'instruction secrète et inquisitoire et le souci de
respecter les droits de la défense. respecter les droits de la défense.
B.5.3. Il convient encore de relever que plusieurs dispositions B.5.3. Il convient encore de relever que plusieurs dispositions
assurent l'assistance d'un avocat durant la procédure. L'article 21, § assurent l'assistance d'un avocat durant la procédure. L'article 21, §
1er, dispose, en effet, qu'avant l'expiration d'un délai de cinq jours 1er, dispose, en effet, qu'avant l'expiration d'un délai de cinq jours
à compter de la délivrance d'un mandat d'arrêt, la chambre du conseil à compter de la délivrance d'un mandat d'arrêt, la chambre du conseil
décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive. Cette décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive. Cette
décision doit être prise sur le rapport du juge d'instruction, le décision doit être prise sur le rapport du juge d'instruction, le
procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus. Quant à la procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus. Quant à la
communication entre l'avocat et son client, elle est autorisée communication entre l'avocat et son client, elle est autorisée
aussitôt après la délivrance du mandat d'arrêt, avant la première aussitôt après la délivrance du mandat d'arrêt, avant la première
comparution en chambre du conseil (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° comparution en chambre du conseil (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n°
658-2, p. 11 ainsi que pp. 77 et s.). 658-2, p. 11 ainsi que pp. 77 et s.).
B.6. Quant à l'accès au dossier répressif par l'inculpé avant le B.6. Quant à l'accès au dossier répressif par l'inculpé avant le
premier interrogatoire par le juge d'instruction, il n'est pas premier interrogatoire par le juge d'instruction, il n'est pas
autorisé par la loi relative à la détention préventive. L'article 21, autorisé par la loi relative à la détention préventive. L'article 21,
§ 3, de la loi garantit, toutefois, cet accès au dossier par l'inculpé § 3, de la loi garantit, toutefois, cet accès au dossier par l'inculpé
et son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la première et son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la première
comparution en chambre du conseil. De même, l'article 22 de la loi comparution en chambre du conseil. De même, l'article 22 de la loi
relative à la détention préventive assure l'accès au dossier répressif relative à la détention préventive assure l'accès au dossier répressif
durant les deux jours qui précèdent la comparution en chambre du durant les deux jours qui précèdent la comparution en chambre du
conseil, laquelle statue, de mois en mois, sur le maintien de la conseil, laquelle statue, de mois en mois, sur le maintien de la
détention. L'article 21, § 3, a été adopté en vue de se conformer à la détention. L'article 21, § 3, a été adopté en vue de se conformer à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à
l'article 5.4 de la Convention et de garantir le respect des droits de l'article 5.4 de la Convention et de garantir le respect des droits de
défense de l'inculpé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 45 à défense de l'inculpé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 45 à
47 ainsi que pp. 90 et s.). 47 ainsi que pp. 90 et s.).
B.7.1. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate, les B.7.1. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate, les
dispositions de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 relative dispositions de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 relative
à la détention préventive citées en B.3 permettent au prévenu de à la détention préventive citées en B.3 permettent au prévenu de
s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le
juge d'instruction. Elles prévoient que le dossier est mis à la juge d'instruction. Elles prévoient que le dossier est mis à la
disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat
d'arrêt en vue de comparution immédiate. d'arrêt en vue de comparution immédiate.
B.7.2. La procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que B.7.2. La procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que
lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être
"punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans "punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans
excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les
circonstances atténuantes"; d'autre part, ou bien l'infraction est circonstances atténuantes"; d'autre part, ou bien l'infraction est
flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au
juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de
l'infraction. Le législateur a voulu que les prévenus qui commettent l'infraction. Le législateur a voulu que les prévenus qui commettent
des infractions répondant à ces conditions soient jugés rapidement et des infractions répondant à ces conditions soient jugés rapidement et
que leur détention ne dépasse pas sept jours. que leur détention ne dépasse pas sept jours.
Il a pu considérer qu'en contrepartie, ces prévenus devaient Il a pu considérer qu'en contrepartie, ces prévenus devaient
bénéficier de garanties supplémentaires concernant l'assistance d'un bénéficier de garanties supplémentaires concernant l'assistance d'un
avocat et la consultation du dossier. avocat et la consultation du dossier.
B.7.3. La réunion de ces deux conditions n'implique pas B.7.3. La réunion de ces deux conditions n'implique pas
automatiquement l'application de la procédure de comparution automatiquement l'application de la procédure de comparution
immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de prévenus immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de prévenus
poursuivis pour des faits identiques peuvent se voir appliquer deux poursuivis pour des faits identiques peuvent se voir appliquer deux
procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle de procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle de
la détention préventive ordinaire. Le législateur a entendu laisser au la détention préventive ordinaire. Le législateur a entendu laisser au
ministère public le soin de déterminer, "à la lumière des ministère public le soin de déterminer, "à la lumière des
circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose
(instruction, information, comparution immédiate en détention, (instruction, information, comparution immédiate en détention,
convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction, convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction,
médiation pénale)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° médiation pénale)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n°
0306/001-0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8). 0306/001-0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8).
Il est vrai que les critères qui déterminent le champ d'application de Il est vrai que les critères qui déterminent le champ d'application de
la procédure de comparution immédiate ne permettent pas de guider le la procédure de comparution immédiate ne permettent pas de guider le
choix qui sera opéré par le ministère public, lorsque l'une et l'autre choix qui sera opéré par le ministère public, lorsque l'une et l'autre
procédures sont susceptibles d'être appliquées. Il ressort toutefois procédures sont susceptibles d'être appliquées. Il ressort toutefois
des travaux préparatoires de la loi instaurant une procédure de des travaux préparatoires de la loi instaurant une procédure de
comparution immédiate que le ministère public doit tenir compte des comparution immédiate que le ministère public doit tenir compte des
directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice,
après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre,
1999-2000, n° 0306/004, p. 90). 1999-2000, n° 0306/004, p. 90).
B.7.4. A supposer que la loi soit susceptible d'une application B.7.4. A supposer que la loi soit susceptible d'une application
discriminatoire, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître. discriminatoire, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître.
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
B.9. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à B.9. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour de se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et la Cour de se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et
11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, des articles 21, § 1er, § Convention européenne des droits de l'homme, des articles 21, § 1er, §
5 et § 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 5 et § 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détention préventive, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé,
détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour
statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le
renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé
dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat
d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques
et si le ministère public fait choix de la procédure dite de et si le ministère public fait choix de la procédure dite de
comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3 nouveau, du Code comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3 nouveau, du Code
d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000, confère d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000, confère
pareille garantie au prévenu. pareille garantie au prévenu.
B.10. En instaurant une procédure de comparution immédiate, le B.10. En instaurant une procédure de comparution immédiate, le
législateur a voulu permettre "une réaction judiciaire immédiate face législateur a voulu permettre "une réaction judiciaire immédiate face
à l'infraction", afin "d'éviter, dans le respect des droits de la à l'infraction", afin "d'éviter, dans le respect des droits de la
défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la
plus appropriée et prévention de la récidive)" (Doc. parl., Chambre, plus appropriée et prévention de la récidive)" (Doc. parl., Chambre,
1999-2000, nos 0306/001-0307/001, p. 6). Il est conforme à un tel 1999-2000, nos 0306/001-0307/001, p. 6). Il est conforme à un tel
objectif de soumettre le jugement des prévenus, dans les cas de objectif de soumettre le jugement des prévenus, dans les cas de
flagrant délit, à un délai plus court que ceux de la procédure flagrant délit, à un délai plus court que ceux de la procédure
ordinaire. Il ne pourrait être induit d'une telle mesure que seraient ordinaire. Il ne pourrait être induit d'une telle mesure que seraient
discriminés les prévenus qui, en l'absence de flagrant délit, ne discriminés les prévenus qui, en l'absence de flagrant délit, ne
peuvent se voir appliquer la procédure de comparution immédiate. peuvent se voir appliquer la procédure de comparution immédiate.
B.11. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
1. L'article 16, §§ 2 à 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la 1. L'article 16, §§ 2 à 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive ne viole pas les articles 10 et 11 de la détention préventive ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne confère Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne confère
pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès
au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge
d'instruction et à l'occasion de l'interrogatoire préalable au d'instruction et à l'occasion de l'interrogatoire préalable au
décernement du mandat d'arrêt. décernement du mandat d'arrêt.
2. L'article 21, §§ 1er, 5 et 6, l'article 22, et l'article 26, § 3, 2. L'article 21, §§ 1er, 5 et 6, l'article 22, et l'article 26, § 3,
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne
violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non
avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, d'être l'homme, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, d'être
jugé dans un délai maximum de sept jours à dater de la délivrance du jugé dans un délai maximum de sept jours à dater de la délivrance du
mandat d'arrêt par le juge d'instruction. mandat d'arrêt par le juge d'instruction.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président f.f., Le président f.f.,
L. François L. François
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