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: les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§
1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée
du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...)"
Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...) | Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 Numéros du rôle : 1957 et 1984 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ 2 à 4, 21, §§ 1 er , 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 ju La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président H(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 | Extrait de l'arrêt n° 59/2001 du 8 mai 2001 |
Numéros du rôle : 1957 et 1984 | Numéros du rôle : 1957 et 1984 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 16, §§ |
2 à 4, 21, §§ 1er, 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 | 2 à 4, 21, §§ 1er, 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 |
relative à la détention préventive, posées par le Tribunal | relative à la détention préventive, posées par le Tribunal |
correctionnel de Namur. | correctionnel de Namur. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée du juge L. François, faisant fonction de président, du | composée du juge L. François, faisant fonction de président, du |
président H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen | président H. Boel, et des juges P. Martens, R. Henneuse, L. Lavrysen |
et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 | et A. Alen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle, | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle, |
assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, | assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
a. Par ordonnance du 21 avril 2000 en cause de S. V., dont | a. Par ordonnance du 21 avril 2000 en cause de S. V., dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 avril | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 avril |
2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question | 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
"L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention | "L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention |
préventive, spécialement en ses paragraphes 2 à 4, viole-t-il les | préventive, spécialement en ses paragraphes 2 à 4, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux | articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux |
articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits | articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits |
de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne confère pas à | de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne confère pas à |
l'inculpé(e) le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au | l'inculpé(e) le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au |
dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge | dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge |
d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire préalable au | d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire préalable au |
décernement du mandat d'arrêt, alors que, pour des faits identiques et | décernement du mandat d'arrêt, alors que, pour des faits identiques et |
si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution | si le ministère public fait choix de la procédure dite de comparution |
immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, de la loi | immédiate, l'article 20bis, § 1er, alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, de la loi |
du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en | du 28 mars 2000 insérant une procédure de comparution immédiate en |
matière pénale, confère pareilles garanties au prévenu ?" | matière pénale, confère pareilles garanties au prévenu ?" |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1957 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1957 du rôle de la Cour. |
b. Par jugement du 19 juin 2000 en cause du procureur du Roi contre S. | b. Par jugement du 19 juin 2000 en cause du procureur du Roi contre S. |
V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le | V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le |
26 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question | 26 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Namur a posé la question |
préjudicielle précitée et la suivante : | préjudicielle précitée et la suivante : |
« Les articles 21, § 1er, §§ 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 | « Les articles 21, § 1er, §§ 5 et 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 |
juillet 1990 relative à la détention préventive, violent-ils les | juillet 1990 relative à la détention préventive, violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux | articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement coordonnés aux |
articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits | articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits |
de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent | de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'ils ne permettent |
pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière | pas à l'inculpé, détenu, par les délais qu'ils imposent de manière |
impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en | impérative pour statuer sur le maintien de la détention préventive en |
cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, | cours et sur le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, |
d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance | d'être jugé dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance |
du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits | du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits |
identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite | identiques et si le ministère public fait choix de la procédure dite |
de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3, nouveau, du | de comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3, nouveau, du |
Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000 | Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000 |
insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, | insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale, |
confère pareille garantie au prévenu ?" | confère pareille garantie au prévenu ?" |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1984 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1984 du rôle de la Cour. |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention | B.1. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention |
préventive dispose : | préventive dispose : |
« [ . ] | « [ . ] |
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction | § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction |
doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur | doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur |
les faits mis à sa charge et entendre ses observations. | les faits mis à sa charge et entendre ses observations. |
Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat | Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat |
d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations | d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations |
à ce sujet. | à ce sujet. |
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. | Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. |
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier | § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier |
interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge | interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge |
prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de | prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de |
l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. | l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. |
§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de | § 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de |
choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, | choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, |
le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait | le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait |
mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. | mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. |
[ . ]" | [ . ]" |
B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer | B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer |
sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de | sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 10 et 11 de |
la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la | la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles ne | Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles ne |
confèrent pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et | confèrent pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et |
d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire | d'avoir accès au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire |
par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire, alors | par le juge d'instruction et à l'occasion de cet interrogatoire, alors |
que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de | que, pour des faits identiques et si le ministère public fait choix de |
la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er, | la procédure dite de comparution immédiate, l'article 20bis, § 1er, |
alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, introduit dans la loi du 20 juillet 1990 | alinéas 2 à 4, §§ 2 et 3, introduit dans la loi du 20 juillet 1990 |
relative à la détention préventive par la loi du 28 mars 2000 insérant | relative à la détention préventive par la loi du 28 mars 2000 insérant |
une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère | une procédure de comparution immédiate en matière pénale, confère |
pareille garanties au prévenu. | pareille garanties au prévenu. |
B.3. L'article 20bis de la loi relative à la détention préventive | B.3. L'article 20bis de la loi relative à la détention préventive |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de | « § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de |
comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code | comparution immédiate conformément à l'article 216quinquies du Code |
d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : | d'instruction criminelle si les conditions suivantes sont réunies : |
1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal | 1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal |
d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre | d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre |
1867 sur les circonstances atténuantes; | 1867 sur les circonstances atténuantes; |
2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui | 2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui |
suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre | suit la commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre |
l'affaire au juge du fond. | l'affaire au juge du fond. |
Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un | Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un |
avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le | avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le |
procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des | procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des |
avocats ou son délégué qui lui en désigne un. | avocats ou son délégué qui lui en désigne un. |
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi | Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi |
adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du | adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du |
bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du | bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du |
Code d'instruction criminelle. | Code d'instruction criminelle. |
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à | Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à |
la comparution devant le juge d'instruction. | la comparution devant le juge d'instruction. |
§ 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès | § 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès |
la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. | la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. |
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies | Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies |
certifiées conformes. | certifiées conformes. |
§ 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de | § 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de |
comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § | comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § |
1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf | 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf |
refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat. | refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat. |
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction | La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction |
est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt | est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt |
en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition | en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition |
ne soit pas rejetée. | ne soit pas rejetée. |
[ . ] | [ . ] |
§ 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable | § 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable |
jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne | jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne |
dans les sept jours de l'ordonnance. | dans les sept jours de l'ordonnance. |
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. | A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté. |
[ . ]" | [ . ]" |
B.4. Les deux catégories de personnes mentionnées dans la question | B.4. Les deux catégories de personnes mentionnées dans la question |
préjudicielle se trouvent dans une situation comparable puisqu'elles | préjudicielle se trouvent dans une situation comparable puisqu'elles |
sont, par hypothèse, poursuivies pour des faits identiques. | sont, par hypothèse, poursuivies pour des faits identiques. |
B.5.1. En ce qui concerne la procédure applicable en vertu de la loi | B.5.1. En ce qui concerne la procédure applicable en vertu de la loi |
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il apparaît des | du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il apparaît des |
travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le | travaux préparatoires de cette loi que l'objectif poursuivi par le |
législateur était d'"offrir une réglementation cohérente garantissant | législateur était d'"offrir une réglementation cohérente garantissant |
en même temps les droits fondamentaux de l'individu et les besoins de | en même temps les droits fondamentaux de l'individu et les besoins de |
la société" (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 4 et 6). | la société" (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 4 et 6). |
L'absence de l'avocat avant et pendant l'interrogatoire de l'inculpé | L'absence de l'avocat avant et pendant l'interrogatoire de l'inculpé |
par le juge d'instruction a été justifiée par la brièveté du délai | par le juge d'instruction a été justifiée par la brièveté du délai |
imposé par l'article 12 de la Constitution, dans lequel un mandat | imposé par l'article 12 de la Constitution, dans lequel un mandat |
d'arrêt doit être décerné en cas de mesure privative de liberté (Doc. | d'arrêt doit être décerné en cas de mesure privative de liberté (Doc. |
parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 6). L'article 12 précité énonce, | parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. 6). L'article 12 précité énonce, |
en effet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté | en effet, que, hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté |
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée | qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée |
au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre | au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre |
heures. Il est apparu, lors de la discussion du projet de loi, que ce | heures. Il est apparu, lors de la discussion du projet de loi, que ce |
délai était trop court pour qu'interviennent la convocation d'un | délai était trop court pour qu'interviennent la convocation d'un |
avocat, l'examen du dossier par cet avocat, un débat contradictoire | avocat, l'examen du dossier par cet avocat, un débat contradictoire |
et, enfin, la décision du juge d'instruction ainsi que la rédaction | et, enfin, la décision du juge d'instruction ainsi que la rédaction |
d'un mandat d'arrêt motivé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. | d'un mandat d'arrêt motivé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, p. |
24). | 24). |
Il a également été relevé que l'absence de débat contradictoire devant | Il a également été relevé que l'absence de débat contradictoire devant |
le juge d'instruction était compensée par le fait que la loi impose au | le juge d'instruction était compensée par le fait que la loi impose au |
juge d'informer l'inculpé de son intention de l'arrêter, ce dernier | juge d'informer l'inculpé de son intention de l'arrêter, ce dernier |
ayant alors la possibilité d'apporter de nouvelles informations | ayant alors la possibilité d'apporter de nouvelles informations |
relatives à sa situation personnelle, familiale, etc. (Doc. parl., | relatives à sa situation personnelle, familiale, etc. (Doc. parl., |
Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 27-28 et 66). | Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 27-28 et 66). |
B.5.2. Il ressort de ce qui précède que la justification de la mesure | B.5.2. Il ressort de ce qui précède que la justification de la mesure |
paraît raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis par le | paraît raisonnable par rapport aux objectifs poursuivis par le |
législateur. Elle réalise un équilibre entre la volonté de maintenir | législateur. Elle réalise un équilibre entre la volonté de maintenir |
le principe de l'instruction secrète et inquisitoire et le souci de | le principe de l'instruction secrète et inquisitoire et le souci de |
respecter les droits de la défense. | respecter les droits de la défense. |
B.5.3. Il convient encore de relever que plusieurs dispositions | B.5.3. Il convient encore de relever que plusieurs dispositions |
assurent l'assistance d'un avocat durant la procédure. L'article 21, § | assurent l'assistance d'un avocat durant la procédure. L'article 21, § |
1er, dispose, en effet, qu'avant l'expiration d'un délai de cinq jours | 1er, dispose, en effet, qu'avant l'expiration d'un délai de cinq jours |
à compter de la délivrance d'un mandat d'arrêt, la chambre du conseil | à compter de la délivrance d'un mandat d'arrêt, la chambre du conseil |
décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive. Cette | décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive. Cette |
décision doit être prise sur le rapport du juge d'instruction, le | décision doit être prise sur le rapport du juge d'instruction, le |
procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus. Quant à la | procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus. Quant à la |
communication entre l'avocat et son client, elle est autorisée | communication entre l'avocat et son client, elle est autorisée |
aussitôt après la délivrance du mandat d'arrêt, avant la première | aussitôt après la délivrance du mandat d'arrêt, avant la première |
comparution en chambre du conseil (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° | comparution en chambre du conseil (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° |
658-2, p. 11 ainsi que pp. 77 et s.). | 658-2, p. 11 ainsi que pp. 77 et s.). |
B.6. Quant à l'accès au dossier répressif par l'inculpé avant le | B.6. Quant à l'accès au dossier répressif par l'inculpé avant le |
premier interrogatoire par le juge d'instruction, il n'est pas | premier interrogatoire par le juge d'instruction, il n'est pas |
autorisé par la loi relative à la détention préventive. L'article 21, | autorisé par la loi relative à la détention préventive. L'article 21, |
§ 3, de la loi garantit, toutefois, cet accès au dossier par l'inculpé | § 3, de la loi garantit, toutefois, cet accès au dossier par l'inculpé |
et son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la première | et son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la première |
comparution en chambre du conseil. De même, l'article 22 de la loi | comparution en chambre du conseil. De même, l'article 22 de la loi |
relative à la détention préventive assure l'accès au dossier répressif | relative à la détention préventive assure l'accès au dossier répressif |
durant les deux jours qui précèdent la comparution en chambre du | durant les deux jours qui précèdent la comparution en chambre du |
conseil, laquelle statue, de mois en mois, sur le maintien de la | conseil, laquelle statue, de mois en mois, sur le maintien de la |
détention. L'article 21, § 3, a été adopté en vue de se conformer à la | détention. L'article 21, § 3, a été adopté en vue de se conformer à la |
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à | jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à |
l'article 5.4 de la Convention et de garantir le respect des droits de | l'article 5.4 de la Convention et de garantir le respect des droits de |
défense de l'inculpé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 45 à | défense de l'inculpé (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 658-2, pp. 45 à |
47 ainsi que pp. 90 et s.). | 47 ainsi que pp. 90 et s.). |
B.7.1. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate, les | B.7.1. En ce qui concerne la procédure de comparution immédiate, les |
dispositions de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 relative | dispositions de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 relative |
à la détention préventive citées en B.3 permettent au prévenu de | à la détention préventive citées en B.3 permettent au prévenu de |
s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le | s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le |
juge d'instruction. Elles prévoient que le dossier est mis à la | juge d'instruction. Elles prévoient que le dossier est mis à la |
disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat | disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat |
d'arrêt en vue de comparution immédiate. | d'arrêt en vue de comparution immédiate. |
B.7.2. La procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que | B.7.2. La procédure de comparution immédiate ne peut s'appliquer que |
lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être | lorsque deux conditions sont réunies : d'une part, le fait doit être |
"punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans | "punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans |
excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les | excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les |
circonstances atténuantes"; d'autre part, ou bien l'infraction est | circonstances atténuantes"; d'autre part, ou bien l'infraction est |
flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au | flagrante ou bien des charges suffisantes pour soumettre l'affaire au |
juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de | juge du fond peuvent être réunies dans le mois de la commission de |
l'infraction. Le législateur a voulu que les prévenus qui commettent | l'infraction. Le législateur a voulu que les prévenus qui commettent |
des infractions répondant à ces conditions soient jugés rapidement et | des infractions répondant à ces conditions soient jugés rapidement et |
que leur détention ne dépasse pas sept jours. | que leur détention ne dépasse pas sept jours. |
Il a pu considérer qu'en contrepartie, ces prévenus devaient | Il a pu considérer qu'en contrepartie, ces prévenus devaient |
bénéficier de garanties supplémentaires concernant l'assistance d'un | bénéficier de garanties supplémentaires concernant l'assistance d'un |
avocat et la consultation du dossier. | avocat et la consultation du dossier. |
B.7.3. La réunion de ces deux conditions n'implique pas | B.7.3. La réunion de ces deux conditions n'implique pas |
automatiquement l'application de la procédure de comparution | automatiquement l'application de la procédure de comparution |
immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de prévenus | immédiate, ce qui a pour conséquence que deux catégories de prévenus |
poursuivis pour des faits identiques peuvent se voir appliquer deux | poursuivis pour des faits identiques peuvent se voir appliquer deux |
procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle de | procédures différentes, celle de la comparution immédiate ou celle de |
la détention préventive ordinaire. Le législateur a entendu laisser au | la détention préventive ordinaire. Le législateur a entendu laisser au |
ministère public le soin de déterminer, "à la lumière des | ministère public le soin de déterminer, "à la lumière des |
circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose | circonstances concrètes, l'action judiciaire qui s'impose |
(instruction, information, comparution immédiate en détention, | (instruction, information, comparution immédiate en détention, |
convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction, | convocation par procès-verbal, classement sans suite, transaction, |
médiation pénale)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° | médiation pénale)" (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° |
0306/001-0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8). | 0306/001-0307/001, p. 9, et n° 0306/004, pp. 7 et 8). |
Il est vrai que les critères qui déterminent le champ d'application de | Il est vrai que les critères qui déterminent le champ d'application de |
la procédure de comparution immédiate ne permettent pas de guider le | la procédure de comparution immédiate ne permettent pas de guider le |
choix qui sera opéré par le ministère public, lorsque l'une et l'autre | choix qui sera opéré par le ministère public, lorsque l'une et l'autre |
procédures sont susceptibles d'être appliquées. Il ressort toutefois | procédures sont susceptibles d'être appliquées. Il ressort toutefois |
des travaux préparatoires de la loi instaurant une procédure de | des travaux préparatoires de la loi instaurant une procédure de |
comparution immédiate que le ministère public doit tenir compte des | comparution immédiate que le ministère public doit tenir compte des |
directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, | directives contraignantes arrêtées par le ministre de la Justice, |
après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, | après avis du collège des procureurs généraux (Doc. parl., Chambre, |
1999-2000, n° 0306/004, p. 90). | 1999-2000, n° 0306/004, p. 90). |
B.7.4. A supposer que la loi soit susceptible d'une application | B.7.4. A supposer que la loi soit susceptible d'une application |
discriminatoire, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître. | discriminatoire, la Cour ne serait pas compétente pour en connaître. |
B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.8. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
B.9. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à | B.9. Par la deuxième question préjudicielle, le juge a quo demande à |
la Cour de se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et | la Cour de se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et |
11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la | 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, des articles 21, § 1er, § | Convention européenne des droits de l'homme, des articles 21, § 1er, § |
5 et § 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la | 5 et § 6, 22 et 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la |
détention préventive, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, | détention préventive, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, |
détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour | détenu, par les délais qu'ils imposent de manière impérative pour |
statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le | statuer sur le maintien de la détention préventive en cours et sur le |
renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé | renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, d'être jugé |
dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat | dans un délai maximum de 7 jours à dater de la délivrance du mandat |
d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques | d'arrêt par le juge d'instruction, alors que pour des faits identiques |
et si le ministère public fait choix de la procédure dite de | et si le ministère public fait choix de la procédure dite de |
comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3 nouveau, du Code | comparution immédiate, l'article 216quinquies, § 3 nouveau, du Code |
d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000, confère | d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 mars 2000, confère |
pareille garantie au prévenu. | pareille garantie au prévenu. |
B.10. En instaurant une procédure de comparution immédiate, le | B.10. En instaurant une procédure de comparution immédiate, le |
législateur a voulu permettre "une réaction judiciaire immédiate face | législateur a voulu permettre "une réaction judiciaire immédiate face |
à l'infraction", afin "d'éviter, dans le respect des droits de la | à l'infraction", afin "d'éviter, dans le respect des droits de la |
défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la | défense, que subsiste l'impression d'impunité (répression directe la |
plus appropriée et prévention de la récidive)" (Doc. parl., Chambre, | plus appropriée et prévention de la récidive)" (Doc. parl., Chambre, |
1999-2000, nos 0306/001-0307/001, p. 6). Il est conforme à un tel | 1999-2000, nos 0306/001-0307/001, p. 6). Il est conforme à un tel |
objectif de soumettre le jugement des prévenus, dans les cas de | objectif de soumettre le jugement des prévenus, dans les cas de |
flagrant délit, à un délai plus court que ceux de la procédure | flagrant délit, à un délai plus court que ceux de la procédure |
ordinaire. Il ne pourrait être induit d'une telle mesure que seraient | ordinaire. Il ne pourrait être induit d'une telle mesure que seraient |
discriminés les prévenus qui, en l'absence de flagrant délit, ne | discriminés les prévenus qui, en l'absence de flagrant délit, ne |
peuvent se voir appliquer la procédure de comparution immédiate. | peuvent se voir appliquer la procédure de comparution immédiate. |
B.11. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
1. L'article 16, §§ 2 à 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la | 1. L'article 16, §§ 2 à 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la |
détention préventive ne viole pas les articles 10 et 11 de la | détention préventive ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la | Constitution, combinés ou non avec les articles 5 et 6 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne confère | Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne confère |
pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès | pas à l'inculpé le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès |
au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge | au dossier répressif dès avant le premier interrogatoire par le juge |
d'instruction et à l'occasion de l'interrogatoire préalable au | d'instruction et à l'occasion de l'interrogatoire préalable au |
décernement du mandat d'arrêt. | décernement du mandat d'arrêt. |
2. L'article 21, §§ 1er, 5 et 6, l'article 22, et l'article 26, § 3, | 2. L'article 21, §§ 1er, 5 et 6, l'article 22, et l'article 26, § 3, |
de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne | de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne |
violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non | violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non |
avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de | avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, d'être | l'homme, en ce qu'ils ne permettent pas à l'inculpé, détenu, d'être |
jugé dans un délai maximum de sept jours à dater de la délivrance du | jugé dans un délai maximum de sept jours à dater de la délivrance du |
mandat d'arrêt par le juge d'instruction. | mandat d'arrêt par le juge d'instruction. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 mai 2001. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms | L. Potoms |
Le président f.f., | Le président f.f., |
L. François | L. François |