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Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...) Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001
Numéro du rôle : 1808 Numéro du rôle : 1808
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi
du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises,
posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout. posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L.
François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H.
Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout
a posé la question préjudicielle suivante : a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du « L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du
révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous
les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre
d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et ' d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et '
accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne
font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant à l'objet de la question préjudicielle Quant à l'objet de la question préjudicielle
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du
21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel
qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo. qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo.
Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999, Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999,
l'article 71 était libellé comme suit : l'article 71 était libellé comme suit :
« Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou « Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou
l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne
peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le
titre d'expert-comptable. » titre d'expert-comptable. »
B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est
pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables
à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme
susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable, susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable,
même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées
aux experts-comptables externes. aux experts-comptables externes.
Quant aux interventions Quant aux interventions
B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux,
succédant aux droits et obligations de l'Institut des succédant aux droits et obligations de l'Institut des
experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à
intervenir. intervenir.
Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils
ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui
ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre
d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec
celui-ci. celui-ci.
B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a
réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative
à une question préjudicielle. à une question préjudicielle.
Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par
l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une
question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier
d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le
renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit.
B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de
l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte
qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir. qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir.
En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt
suffisant pour intervenir. suffisant pour intervenir.
Quant au fond Quant au fond
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause, B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause,
l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à
affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le
législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir
des services de qualité. L'instauration d'un statut de des services de qualité. L'instauration d'un statut de
l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des
professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général
(Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n° (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n°
715/2, p. 4). 715/2, p. 4).
Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable
puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non
l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de
réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui
exercent ces professions conformément à la réglementation de exercent ces professions conformément à la réglementation de
celles-ci. celles-ci.
Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne
sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi
précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général
mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à
titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent
leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux. leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux.
D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable, D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable,
peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées
par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif
que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire
leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup
plus loin puisqu'elle limite le choix. plus loin puisqu'elle limite le choix.
B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable
à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines
conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes, conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes,
l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter
et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable. et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable.
Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la
base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié
au but du législateur, consistant à garantir au public un service de au but du législateur, consistant à garantir au public un service de
qualité par des experts-comptables compétents. qualité par des experts-comptables compétents.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du
révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
G. De Baets G. De Baets
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