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question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du
révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée
des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...)"
Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...) | Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 | Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 |
Numéro du rôle : 1808 | Numéro du rôle : 1808 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi |
du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, | du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, |
posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout. | posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. |
François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du | François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. | Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. |
Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout | d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout |
a posé la question préjudicielle suivante : | a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du | « L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du |
révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la | révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous | Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous |
les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre | les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre |
d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et ' | d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et ' |
accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne | accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne |
font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » | font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
Quant à l'objet de la question préjudicielle | Quant à l'objet de la question préjudicielle |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du |
21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel | 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel |
qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo. | qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo. |
Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999, | Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999, |
l'article 71 était libellé comme suit : | l'article 71 était libellé comme suit : |
« Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou | « Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou |
l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne | l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne |
peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le | peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le |
titre d'expert-comptable. » | titre d'expert-comptable. » |
B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est | B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est |
pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables | pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables |
à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme | à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme |
susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable, | susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable, |
même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées | même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées |
aux experts-comptables externes. | aux experts-comptables externes. |
Quant aux interventions | Quant aux interventions |
B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, | B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, |
succédant aux droits et obligations de l'Institut des | succédant aux droits et obligations de l'Institut des |
experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à | experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à |
intervenir. | intervenir. |
Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils | Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils |
ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui | ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui |
ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre | ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre |
d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec | d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec |
celui-ci. | celui-ci. |
B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a | B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a |
réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative | réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative |
à une question préjudicielle. | à une question préjudicielle. |
Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par | Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par |
l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une | l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une |
question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier | question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier |
d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le | d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le |
renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. | renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. |
B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de | B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de |
l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte | l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte |
qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir. | qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir. |
En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt | En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt |
suffisant pour intervenir. | suffisant pour intervenir. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause, | B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause, |
l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à | l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à |
affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le | affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le |
législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir | législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir |
des services de qualité. L'instauration d'un statut de | des services de qualité. L'instauration d'un statut de |
l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des | l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des |
professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général | professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général |
(Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n° | (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n° |
715/2, p. 4). | 715/2, p. 4). |
Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable | Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable |
puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non | puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non |
l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de | l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de |
réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui | réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui |
exercent ces professions conformément à la réglementation de | exercent ces professions conformément à la réglementation de |
celles-ci. | celles-ci. |
Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne | Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne |
sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi | sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi |
précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général | précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général |
mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à | mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à |
titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent | titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent |
leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux. | leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux. |
D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable, | D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable, |
peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées | peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées |
par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif | par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif |
que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire | que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire |
leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup | leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup |
plus loin puisqu'elle limite le choix. | plus loin puisqu'elle limite le choix. |
B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable | B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable |
à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines | à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines |
conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes, | conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes, |
l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter | l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter |
et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable. | et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable. |
Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la | Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la |
base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié | base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié |
au but du législateur, consistant à garantir au public un service de | au but du législateur, consistant à garantir au public un service de |
qualité par des experts-comptables compétents. | qualité par des experts-comptables compétents. |
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du | L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du |
révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la | révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
G. De Baets | G. De Baets |