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question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du
révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée
des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...) | Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 Numéro du rôle : 1808 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, posée par le Tribunal correction La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. Françoi(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 | Extrait de l'arrêt n° 11/2001 du 7 février 2001 |
| Numéro du rôle : 1808 | Numéro du rôle : 1808 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 71 de la loi |
| du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, | du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, |
| posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout. | posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. |
| François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du | François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du |
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président G. De Baets, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
| Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. | Par jugement du 5 novembre 1999 en cause du ministère public contre H. |
| Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
| d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout | d'arbitrage le 18 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Turnhout |
| a posé la question préjudicielle suivante : | a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du | « L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du |
| révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la | révisorat d'entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous | Constitution en tant que cet article interdit de faire usage de tous |
| les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre | les termes susceptibles de créer une confusion avec le titre |
| d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et ' | d'expert-comptable, entre autres, les termes ' accounting ' et ' |
| accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne | accountancy ', même si ces termes définissent des activités qui ne |
| font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » | font pas partie des activités de monopole de l'expert-comptable ? » |
| (...) | (...) |
| IV. En droit | IV. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant à l'objet de la question préjudicielle | Quant à l'objet de la question préjudicielle |
| B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 71 de la loi du |
| 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel | 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel |
| qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo. | qu'il est applicable dans la cause pendante devant le juge a quo. |
| Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999, | Avant son abrogation et son remplacement par la loi du 22 avril 1999, |
| l'article 71 était libellé comme suit : | l'article 71 était libellé comme suit : |
| « Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou | « Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ou |
| l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne | l'autorisation, en vertu de l'article 74, d'en porter le titre, nul ne |
| peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le | peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le |
| titre d'expert-comptable. » | titre d'expert-comptable. » |
| B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est | B.1.2. La question préjudicielle tend à demander à la Cour s'il n'est |
| pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables | pas discriminatoire que d'autres personnes que les experts-comptables |
| à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme | à tout le moins les comptables agréés ne puissent utiliser aucun terme |
| susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable, | susceptible de créer la confusion avec le titre d'expert-comptable, |
| même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées | même lorsque les activités visées ne sont pas des activités réservées |
| aux experts-comptables externes. | aux experts-comptables externes. |
| Quant aux interventions | Quant aux interventions |
| B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, | B.2.1. L'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, |
| succédant aux droits et obligations de l'Institut des | succédant aux droits et obligations de l'Institut des |
| experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à | experts-comptables, et un membre de cet Institut demandent à |
| intervenir. | intervenir. |
| Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils | Ils estiment avoir un intérêt à la cause, compte tenu du fait qu'ils |
| ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui | ont avantage à ce que soient pénalement poursuivies les personnes qui |
| ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre | ne sont pas membres de l'Institut et qui utilisent le titre |
| d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec | d'expert-comptable ou un terme susceptible de créer une confusion avec |
| celui-ci. | celui-ci. |
| B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a | B.2.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a |
| réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative | réglé l'intervention volontaire d'un tiers dans la procédure relative |
| à une question préjudicielle. | à une question préjudicielle. |
| Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par | Seule une personne répondant aux deux conditions prescrites par |
| l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une | l'article 87, § 1er, peut, en pareil cas, être réputée partie à une |
| question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier | question préjudicielle pendante devant la Cour : elle doit justifier |
| d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le | d'un intérêt dans la cause soumise à la juridiction qui a ordonné le |
| renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. | renvoi et avoir adressé un mémoire à la Cour dans le délai prescrit. |
| B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de | B.2.3. Il se déduit de la définition légale de la mission de |
| l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte | l'Institut que celui-ci veille à la protection du titre, de sorte |
| qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir. | qu'il justifie de l'intérêt requis pour intervenir. |
| En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt | En revanche, un membre de l'Institut ne justifie pas d'un intérêt |
| suffisant pour intervenir. | suffisant pour intervenir. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
| non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
| établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
| sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
| L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
| compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
| nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
| lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
| proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
| B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause, | B.4. Selon les travaux préparatoires de l'article 71 en cause, |
| l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à | l'instauration d'une protection du titre d'expert-comptable vise à |
| affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le | affirmer et à garantir cette compétence. De façon plus générale, le |
| législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir | législateur, en protégeant les titres professionnels, vise à garantir |
| des services de qualité. L'instauration d'un statut de | des services de qualité. L'instauration d'un statut de |
| l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des | l'expert-comptable tend non seulement à la protection des intérêts des |
| professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général | professionnels concernés mais également à celle de l'intérêt général |
| (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n° | (Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 552/1, p. 3; Sénat, 1983-1984, n° |
| 715/2, p. 4). | 715/2, p. 4). |
| Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable | Le législateur était en droit de protéger le titre d'expert-comptable |
| puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non | puisqu'il lui appartient d'apprécier s'il y a lieu de protéger ou non |
| l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de | l'exercice de certaines professions pour en garantir la qualité et de |
| réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui | réserver l'usage de certains titres professionnels aux personnes qui |
| exercent ces professions conformément à la réglementation de | exercent ces professions conformément à la réglementation de |
| celles-ci. | celles-ci. |
| Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne | Les activités définies à l'article 78 de la loi du 21 février 1985 ne |
| sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi | sont pas réservées aux experts-comptables. Seul l'article 82 de la loi |
| précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général | précitée confère un monopole, non aux experts-comptables en général |
| mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à | mais aux experts-comptables externes qui exercent leur activité à |
| titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent | titre principal ou accessoire en tant qu'indépendants et qui offrent |
| leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux. | leurs services professionnels à quiconque fait appel à eux. |
| D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable, | D'autres personnes, qui ne portent pas le titre d'expert-comptable, |
| peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées | peuvent exercer la plupart des activités qui sont également exercées |
| par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif | par les experts-comptables. La protection du titre n'a pour objectif |
| que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire | que d'aider les personnes devant faire appel à ces services à faire |
| leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup | leur choix, contrairement à la protection par monopole qui va beaucoup |
| plus loin puisqu'elle limite le choix. | plus loin puisqu'elle limite le choix. |
| B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable | B.5. Pour que l'Institut puisse conférer la qualité d'expert-comptable |
| à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines | à une personne physique ou morale, celle-ci doit remplir certaines |
| conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes, | conditions. Ces conditions portent sur les aptitudes, les diplômes, |
| l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter | l'accomplissement d'un stage, l'examen d'aptitude, le serment à prêter |
| et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable. | et la discipline qui est attachée au titre d'expert-comptable. |
| Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la | Le titre peut donc faire l'objet d'une protection particulière, sur la |
| base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié | base d'un critère de distinction objectif qui est raisonnablement lié |
| au but du législateur, consistant à garantir au public un service de | au but du législateur, consistant à garantir au public un service de |
| qualité par des experts-comptables compétents. | qualité par des experts-comptables compétents. |
| B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du | L'article 71 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du |
| révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la | révisorat d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
| Constitution. | Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 février 2001. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| G. De Baets | G. De Baets |