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Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 Numéro du rôle : 1946 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Bae après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 Numéro du rôle : 1946 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Bae après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000
Numéro du rôle : 1946 Numéro du rôle : 1946
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code
civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L.
François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 4 avril 2000 en cause de P. Thijs contre J. Vermeulen, H. Par arrêt du 4 avril 2000 en cause de P. Thijs contre J. Vermeulen, H.
De Molenaer et la s.a. Commercial Union, dont l'expédition est De Molenaer et la s.a. Commercial Union, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2000, la Cour parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2000, la Cour
d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 1733 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la « L'article 1733 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il impose au Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il impose au
preneur d'un immeuble une charge spéciale de la preuve pour pouvoir preneur d'un immeuble une charge spéciale de la preuve pour pouvoir
renverser la présomption de responsabilité en matière d'incendie et renverser la présomption de responsabilité en matière d'incendie et
dispense le bailleur d'administrer la preuve de toute faute en cas dispense le bailleur d'administrer la preuve de toute faute en cas
d'incendie par l'institution d'une présomption de faute dans le chef d'incendie par l'institution d'une présomption de faute dans le chef
du preneur ? » du preneur ? »
IV. En droit IV. En droit
B.1. La question invite à comparer, sur le plan de la responsabilité B.1. La question invite à comparer, sur le plan de la responsabilité
en matière d'incendie dans un immeuble loué, d'une part, la situation en matière d'incendie dans un immeuble loué, d'une part, la situation
du preneur, qui doit répondre de l'incendie en vertu de la disposition du preneur, qui doit répondre de l'incendie en vertu de la disposition
en cause, à moins qu'il ne prouve que l'incendie s'est déclaré sans sa en cause, à moins qu'il ne prouve que l'incendie s'est déclaré sans sa
faute et, d'autre part, la situation du bailleur du bien concerné, sur faute et, d'autre part, la situation du bailleur du bien concerné, sur
lequel ne pèse pas cette présomption. lequel ne pèse pas cette présomption.
L'appelant devant la juridiction a quo estime que l'article 1733 du L'appelant devant la juridiction a quo estime que l'article 1733 du
Code civil, lu ou non en combinaison avec l'article 1732 de ce Code, Code civil, lu ou non en combinaison avec l'article 1732 de ce Code,
viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'il y a viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'il y a
discrimination non seulement dans le chef des preneurs, mais également discrimination non seulement dans le chef des preneurs, mais également
par rapport à d'autres catégories de personnes, comme les par rapport à d'autres catégories de personnes, comme les
dépositaires, emprunteurs et titulaires d'un droit d'usage ou dépositaires, emprunteurs et titulaires d'un droit d'usage ou
d'habitation. d'habitation.
La Cour excéderait toutefois les limites de sa saisine si elle La Cour excéderait toutefois les limites de sa saisine si elle
étendait son contrôle à d'autres dispositions que l'article 1733 du étendait son contrôle à d'autres dispositions que l'article 1733 du
Code civil et si elle procédait à d'autres comparaisons que celle Code civil et si elle procédait à d'autres comparaisons que celle
entre le preneur et le bailleur. entre le preneur et le bailleur.
B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.3. La différence de traitement qui consiste en ce que le preneur B.3. La différence de traitement qui consiste en ce que le preneur
doit répondre de l'incendie du bien loué, à l'inverse du bailleur, est doit répondre de l'incendie du bien loué, à l'inverse du bailleur, est
objective et présente un rapport raisonnable avec l'intention du objective et présente un rapport raisonnable avec l'intention du
législateur de régler l'ensemble des droits et obligations réciproques législateur de régler l'ensemble des droits et obligations réciproques
en matière de baux à loyer à défaut de dispositions contractuelles en matière de baux à loyer à défaut de dispositions contractuelles
particulières et plus précisément de garantir au bailleur que le particulières et plus précisément de garantir au bailleur que le
preneur use du bien loué en bon père de famille et qu'il le restitue preneur use du bien loué en bon père de famille et qu'il le restitue
au terme du bail à loyer. au terme du bail à loyer.
B.4. La responsabilité du preneur en cas d'incendie du bien loué est B.4. La responsabilité du preneur en cas d'incendie du bien loué est
une responsabilité contractuelle qui dérive uniquement de l'obligation une responsabilité contractuelle qui dérive uniquement de l'obligation
de restitution, qui est une obligation de résultat. Il résulte de la de restitution, qui est une obligation de résultat. Il résulte de la
disposition en cause qu'il suffit que le preneur prouve que l'incendie disposition en cause qu'il suffit que le preneur prouve que l'incendie
s'est déclaré sans sa faute pour décliner sa responsabilité. Par s'est déclaré sans sa faute pour décliner sa responsabilité. Par
ailleurs, le preneur peut contracter une assurance couvrant sa ailleurs, le preneur peut contracter une assurance couvrant sa
responsabilité en cas d'incendie du bien loué, s'il n'est pas déjà responsabilité en cas d'incendie du bien loué, s'il n'est pas déjà
obligé de le faire en vertu de la convention qu'il a conclue. obligé de le faire en vertu de la convention qu'il a conclue.
La présomption - réfragable - de responsabilité du preneur en cas La présomption - réfragable - de responsabilité du preneur en cas
d'incendie du bien loué n'est pas disproportionnée, ni, partant, d'incendie du bien loué n'est pas disproportionnée, ni, partant,
discriminatoire. discriminatoire.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 1733 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la L'article 1733 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution en tant qu'il impose au preneur d'un immeuble une charge Constitution en tant qu'il impose au preneur d'un immeuble une charge
spéciale de la preuve pour pouvoir renverser la présomption de spéciale de la preuve pour pouvoir renverser la présomption de
responsabilité en matière d'incendie. responsabilité en matière d'incendie.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
G. De Baets. G. De Baets.
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