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question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La
Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Bae après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question
préjudicielle Par arr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 Numéro du rôle : 1946 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Bae après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) | Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 Numéro du rôle : 1946 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Bae après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arr(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 | Extrait de l'arrêt n° 82/2000 du 21 juin 2000 |
Numéro du rôle : 1946 | Numéro du rôle : 1946 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1733 du Code |
civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. | civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. |
François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du | François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, | greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 4 avril 2000 en cause de P. Thijs contre J. Vermeulen, H. | Par arrêt du 4 avril 2000 en cause de P. Thijs contre J. Vermeulen, H. |
De Molenaer et la s.a. Commercial Union, dont l'expédition est | De Molenaer et la s.a. Commercial Union, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2000, la Cour | parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2000, la Cour |
d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : | d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 1733 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la | « L'article 1733 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il impose au | Constitution coordonnée du 17 février 1994 en tant qu'il impose au |
preneur d'un immeuble une charge spéciale de la preuve pour pouvoir | preneur d'un immeuble une charge spéciale de la preuve pour pouvoir |
renverser la présomption de responsabilité en matière d'incendie et | renverser la présomption de responsabilité en matière d'incendie et |
dispense le bailleur d'administrer la preuve de toute faute en cas | dispense le bailleur d'administrer la preuve de toute faute en cas |
d'incendie par l'institution d'une présomption de faute dans le chef | d'incendie par l'institution d'une présomption de faute dans le chef |
du preneur ? » | du preneur ? » |
IV. En droit | IV. En droit |
B.1. La question invite à comparer, sur le plan de la responsabilité | B.1. La question invite à comparer, sur le plan de la responsabilité |
en matière d'incendie dans un immeuble loué, d'une part, la situation | en matière d'incendie dans un immeuble loué, d'une part, la situation |
du preneur, qui doit répondre de l'incendie en vertu de la disposition | du preneur, qui doit répondre de l'incendie en vertu de la disposition |
en cause, à moins qu'il ne prouve que l'incendie s'est déclaré sans sa | en cause, à moins qu'il ne prouve que l'incendie s'est déclaré sans sa |
faute et, d'autre part, la situation du bailleur du bien concerné, sur | faute et, d'autre part, la situation du bailleur du bien concerné, sur |
lequel ne pèse pas cette présomption. | lequel ne pèse pas cette présomption. |
L'appelant devant la juridiction a quo estime que l'article 1733 du | L'appelant devant la juridiction a quo estime que l'article 1733 du |
Code civil, lu ou non en combinaison avec l'article 1732 de ce Code, | Code civil, lu ou non en combinaison avec l'article 1732 de ce Code, |
viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'il y a | viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu'il y a |
discrimination non seulement dans le chef des preneurs, mais également | discrimination non seulement dans le chef des preneurs, mais également |
par rapport à d'autres catégories de personnes, comme les | par rapport à d'autres catégories de personnes, comme les |
dépositaires, emprunteurs et titulaires d'un droit d'usage ou | dépositaires, emprunteurs et titulaires d'un droit d'usage ou |
d'habitation. | d'habitation. |
La Cour excéderait toutefois les limites de sa saisine si elle | La Cour excéderait toutefois les limites de sa saisine si elle |
étendait son contrôle à d'autres dispositions que l'article 1733 du | étendait son contrôle à d'autres dispositions que l'article 1733 du |
Code civil et si elle procédait à d'autres comparaisons que celle | Code civil et si elle procédait à d'autres comparaisons que celle |
entre le preneur et le bailleur. | entre le preneur et le bailleur. |
B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.3. La différence de traitement qui consiste en ce que le preneur | B.3. La différence de traitement qui consiste en ce que le preneur |
doit répondre de l'incendie du bien loué, à l'inverse du bailleur, est | doit répondre de l'incendie du bien loué, à l'inverse du bailleur, est |
objective et présente un rapport raisonnable avec l'intention du | objective et présente un rapport raisonnable avec l'intention du |
législateur de régler l'ensemble des droits et obligations réciproques | législateur de régler l'ensemble des droits et obligations réciproques |
en matière de baux à loyer à défaut de dispositions contractuelles | en matière de baux à loyer à défaut de dispositions contractuelles |
particulières et plus précisément de garantir au bailleur que le | particulières et plus précisément de garantir au bailleur que le |
preneur use du bien loué en bon père de famille et qu'il le restitue | preneur use du bien loué en bon père de famille et qu'il le restitue |
au terme du bail à loyer. | au terme du bail à loyer. |
B.4. La responsabilité du preneur en cas d'incendie du bien loué est | B.4. La responsabilité du preneur en cas d'incendie du bien loué est |
une responsabilité contractuelle qui dérive uniquement de l'obligation | une responsabilité contractuelle qui dérive uniquement de l'obligation |
de restitution, qui est une obligation de résultat. Il résulte de la | de restitution, qui est une obligation de résultat. Il résulte de la |
disposition en cause qu'il suffit que le preneur prouve que l'incendie | disposition en cause qu'il suffit que le preneur prouve que l'incendie |
s'est déclaré sans sa faute pour décliner sa responsabilité. Par | s'est déclaré sans sa faute pour décliner sa responsabilité. Par |
ailleurs, le preneur peut contracter une assurance couvrant sa | ailleurs, le preneur peut contracter une assurance couvrant sa |
responsabilité en cas d'incendie du bien loué, s'il n'est pas déjà | responsabilité en cas d'incendie du bien loué, s'il n'est pas déjà |
obligé de le faire en vertu de la convention qu'il a conclue. | obligé de le faire en vertu de la convention qu'il a conclue. |
La présomption - réfragable - de responsabilité du preneur en cas | La présomption - réfragable - de responsabilité du preneur en cas |
d'incendie du bien loué n'est pas disproportionnée, ni, partant, | d'incendie du bien loué n'est pas disproportionnée, ni, partant, |
discriminatoire. | discriminatoire. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 1733 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la | L'article 1733 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution en tant qu'il impose au preneur d'un immeuble une charge | Constitution en tant qu'il impose au preneur d'un immeuble une charge |
spéciale de la preuve pour pouvoir renverser la présomption de | spéciale de la preuve pour pouvoir renverser la présomption de |
responsabilité en matière d'incendie. | responsabilité en matière d'incendie. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |