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Extrait de l'arrêt n° 44/2000 du 6 avril 2000 Numéro du rôle : 1674 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, (...) Extrait de l'arrêt n° 44/2000 du 6 avril 2000 Numéro du rôle : 1674 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 44/2000 du 6 avril 2000 Extrait de l'arrêt n° 44/2000 du 6 avril 2000
Numéro du rôle : 1674 Numéro du rôle : 1674
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 223, 1°, et En cause : la question préjudicielle relative aux articles 223, 1°, et
225, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (dans la version 225, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (dans la version
applicable à l'exercice d'imposition 1992), posée par la Cour d'appel applicable à l'exercice d'imposition 1992), posée par la Cour d'appel
de Liège. de Liège.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H.
Boel, P. Martens, J. Delruelle, A. Arts et E. De Groot, assistée du Boel, P. Martens, J. Delruelle, A. Arts et E. De Groot, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 5 mai 1999 en cause de l'a.s.b.l. OEuvres des soeurs de Par arrêt du 5 mai 1999 en cause de l'a.s.b.l. OEuvres des soeurs de
Saint-Charles contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au Saint-Charles contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1999, la Cour d'appel de Liège greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mai 1999, la Cour d'appel de Liège
a posé la question préjudicielle suivante : a posé la question préjudicielle suivante :
« Selon les articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les « Selon les articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicables à l'exercice d'imposition 1992, l'impôt des revenus 1992, applicables à l'exercice d'imposition 1992, l'impôt des
personnes morales est calculé au taux de 200 % sur les dépenses visées personnes morales est calculé au taux de 200 % sur les dépenses visées
à l'article 57, 2°, du même Code, à savoir, notamment, les à l'article 57, 2°, du même Code, à savoir, notamment, les
rémunérations payées aux membres du personnel qui ne sont pas rémunérations payées aux membres du personnel qui ne sont pas
justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif. justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Ces dispositions légales ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de Ces dispositions légales ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de
la Constitution en ce qu'elles ne distinguent pas entre les catégories la Constitution en ce qu'elles ne distinguent pas entre les catégories
de personnes qui, d'une part, faute d'avoir respecté à temps leur de personnes qui, d'une part, faute d'avoir respecté à temps leur
obligation d'établir les documents requis dans les formes légales, obligation d'établir les documents requis dans les formes légales,
empêchent effectivement voire volontairement l'administration de empêchent effectivement voire volontairement l'administration de
procéder à la taxation des bénéficiaires et qui, d'autre part, procéder à la taxation des bénéficiaires et qui, d'autre part,
n'auraient pas empêché, voire voulu empêcher la taxation des n'auraient pas empêché, voire voulu empêcher la taxation des
bénéficiaires ? bénéficiaires ?
Ces dispositions ne violent-elles pas non plus les articles 10 et 11 Ces dispositions ne violent-elles pas non plus les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu'elles aboutissent à sanctionner le de la Constitution en ce qu'elles aboutissent à sanctionner le
contribuable coupable d'une simple négligence, au demeurant réparée contribuable coupable d'une simple négligence, au demeurant réparée
par la suite, non seulement autant qu'un fraudeur ayant versé par la suite, non seulement autant qu'un fraudeur ayant versé
véritablement des commissions secrètes (article 225, 4°, du Code des véritablement des commissions secrètes (article 225, 4°, du Code des
impôts sur les revenus 1992), mais encore bien plus que le impôts sur les revenus 1992), mais encore bien plus que le
contribuable qui n'aurait pas rentré sa déclaration ou aurait rédigé contribuable qui n'aurait pas rentré sa déclaration ou aurait rédigé
une déclaration inexacte ou incomplète, avec intention d'éluder une déclaration inexacte ou incomplète, avec intention d'éluder
l'impôt (accroissements d'impôts : article 444 du Code des impôts sur l'impôt (accroissements d'impôts : article 444 du Code des impôts sur
les revenus 1992 et échelle de l'arrêté royal d'exécution du Code des les revenus 1992 et échelle de l'arrêté royal d'exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, articles 225 et suivants) ? » impôts sur les revenus 1992, articles 225 et suivants) ? »
(...) (...)
IV. En droit IV. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. La Cour est interrogée au sujet des articles 223, 1°, et 225, 4°, B.1. La Cour est interrogée au sujet des articles 223, 1°, et 225, 4°,
du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), tels qu'ils du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992), tels qu'ils
étaient applicables à l'exercice d'imposition 1992. étaient applicables à l'exercice d'imposition 1992.
L'article 223, 1°, (actuellement 223, 5°) disposait : L'article 223, 1°, (actuellement 223, 5°) disposait :
« Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont « Les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont
également imposables à raison : également imposables à raison :
1° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui 1° des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui
ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé
récapitulatif ». récapitulatif ».
L'article 225, alinéa 2, 4°, (actuellement 225, alinéa 2, 2°) L'article 225, alinéa 2, 4°, (actuellement 225, alinéa 2, 2°)
disposait : disposait :
« L'impôt est calculé : « L'impôt est calculé :
[...] [...]
4° au taux de 200 p.c. sur les dépenses non justifiées visées à 4° au taux de 200 p.c. sur les dépenses non justifiées visées à
l'article 223, 1° ». l'article 223, 1° ».
L'article 57 du C.I.R. 1992 vise entre autres les « rémunérations, L'article 57 du C.I.R. 1992 vise entre autres les « rémunérations,
pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du
personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit ». personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit ».
Quant aux questions préjudicielles Quant aux questions préjudicielles
B.2. La Cour examine ensemble les deux questions posées par la Cour B.2. La Cour examine ensemble les deux questions posées par la Cour
d'appel de Liège, qui l'invitent à comparer, d'une part, la situation d'appel de Liège, qui l'invitent à comparer, d'une part, la situation
des contribuables qui sont soumis à l'impôt des personnes morales et des contribuables qui sont soumis à l'impôt des personnes morales et
qui, par suite d'une négligence, n'ont pas remis les fiches qui, par suite d'une négligence, n'ont pas remis les fiches
individuelles et les relevés récapitulatifs dans le délai prescrit par individuelles et les relevés récapitulatifs dans le délai prescrit par
l'article 57 du C.I.R. 1992, mais qui n'ont ni eu l'intention, ni l'article 57 du C.I.R. 1992, mais qui n'ont ni eu l'intention, ni
effectivement empêché l'administration de taxer les bénéficiaires des effectivement empêché l'administration de taxer les bénéficiaires des
revenus professionnels visés et, d'autre part, la situation des revenus professionnels visés et, d'autre part, la situation des
contribuables qui, volontairement, empêchent l'administration de contribuables qui, volontairement, empêchent l'administration de
procéder à cette taxation. Les premiers comme les seconds sont soumis procéder à cette taxation. Les premiers comme les seconds sont soumis
à la cotisation spéciale sur commissions secrètes qui, selon le taux à la cotisation spéciale sur commissions secrètes qui, selon le taux
applicable à l'exercice d'imposition 1992, s'élevait à 200 p.c. du applicable à l'exercice d'imposition 1992, s'élevait à 200 p.c. du
montant des sommes payées non justifiées. montant des sommes payées non justifiées.
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Les
mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de mêmes règles s'opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de
manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable,
des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au
regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. Le système de taxation des commissions secrètes tel qu'il est B.4. Le système de taxation des commissions secrètes tel qu'il est
établi par les dispositions visées par les questions préjudicielles établi par les dispositions visées par les questions préjudicielles
résulte de plusieurs modifications législatives successives. Les résulte de plusieurs modifications législatives successives. Les
travaux préparatoires de ces différentes adaptations montrent que le travaux préparatoires de ces différentes adaptations montrent que le
législateur entendait combattre certaines formes d'abus. Il a dès lors législateur entendait combattre certaines formes d'abus. Il a dès lors
instauré une « corrélation entre, d'une part, la déductibilité des instauré une « corrélation entre, d'une part, la déductibilité des
montants dans le chef de celui qui les paie et, d'autre part, montants dans le chef de celui qui les paie et, d'autre part,
l'imposabilité de ces montants au nom des bénéficiaires ». C'est l'imposabilité de ces montants au nom des bénéficiaires ». C'est
pourquoi, par une loi du 25 juin 1973, il a établi la cotisation pourquoi, par une loi du 25 juin 1973, il a établi la cotisation
spéciale « compensant la perte de l'impôt qui ne peut être perçu dans spéciale « compensant la perte de l'impôt qui ne peut être perçu dans
le chef des bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 521/7, le chef des bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 1972-1973, n° 521/7,
pp. 38-39). Par la loi du 8 août 1980, le législateur a introduit le pp. 38-39). Par la loi du 8 août 1980, le législateur a introduit le
délai fixe dans lequel les fiches individuelles et relevés délai fixe dans lequel les fiches individuelles et relevés
récapitulatifs doivent être transmis à l'administration. Enfin, dans récapitulatifs doivent être transmis à l'administration. Enfin, dans
un « souci de simplification du calcul », la loi du 7 décembre 1988 a un « souci de simplification du calcul », la loi du 7 décembre 1988 a
remplacé le mode de calcul antérieur par la cotisation spéciale remplacé le mode de calcul antérieur par la cotisation spéciale
distincte au taux de 200 p.c. (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 440-1, distincte au taux de 200 p.c. (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 440-1,
p. 26). Cette cotisation peut être déduite à titre de charge p. 26). Cette cotisation peut être déduite à titre de charge
professionnelle par les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, professionnelle par les contribuables soumis à l'impôt des sociétés,
mais ne peut l'être par les contribuables soumis à l'impôt des mais ne peut l'être par les contribuables soumis à l'impôt des
personnes morales. personnes morales.
B.5. La mesure, qui consiste en une sanction fiscale pour les B.5. La mesure, qui consiste en une sanction fiscale pour les
contribuables qui ne remplissent pas dans les formes et les délais contribuables qui ne remplissent pas dans les formes et les délais
légaux leur obligation de fournir à l'administration les légaux leur obligation de fournir à l'administration les
renseignements qui lui permettront de procéder à la taxation des renseignements qui lui permettront de procéder à la taxation des
bénéficiaires des revenus, est pertinente par rapport aux objectifs du bénéficiaires des revenus, est pertinente par rapport aux objectifs du
législateur, puisqu'elle permet de lutter contre les fraudes en législateur, puisqu'elle permet de lutter contre les fraudes en
décourageant la pratique des « commissions secrètes » et de compenser, décourageant la pratique des « commissions secrètes » et de compenser,
par la cotisation spéciale, la perte pour le Trésor représentée par par la cotisation spéciale, la perte pour le Trésor représentée par
l'impôt éludé sur ces commissions. Par ailleurs, l'établissement d'un l'impôt éludé sur ces commissions. Par ailleurs, l'établissement d'un
délai pour l'introduction des fiches et relevés garantit l'efficacité délai pour l'introduction des fiches et relevés garantit l'efficacité
de la mesure. de la mesure.
B.6.1. S'il est légitime que le législateur se soucie de prévenir la B.6.1. S'il est légitime que le législateur se soucie de prévenir la
fraude fiscale et de protéger les intérêts du Trésor, par souci de fraude fiscale et de protéger les intérêts du Trésor, par souci de
justice et pour remplir au mieux les tâches d'intérêt général dont il justice et pour remplir au mieux les tâches d'intérêt général dont il
a la charge, il convient toutefois que les mesures prises n'aillent a la charge, il convient toutefois que les mesures prises n'aillent
pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. La Cour doit dès pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. La Cour doit dès
lors examiner si la mesure n'est pas disproportionnée, lorsqu'elle est lors examiner si la mesure n'est pas disproportionnée, lorsqu'elle est
appliquée à des contribuables au sujet desquels le juge du fond appliquée à des contribuables au sujet desquels le juge du fond
constate qu'ils n'ont pas eu l'intention de soustraire une matière constate qu'ils n'ont pas eu l'intention de soustraire une matière
imposable à l'administration, et dont la négligence n'a pas imposable à l'administration, et dont la négligence n'a pas
effectivement empêché celle-ci de procéder à la taxation des revenus effectivement empêché celle-ci de procéder à la taxation des revenus
dans le chef des bénéficiaires. dans le chef des bénéficiaires.
B.6.2. La sanction, à savoir la taxation des dépenses non justifiées B.6.2. La sanction, à savoir la taxation des dépenses non justifiées
au taux - applicable à l'exercice d'imposition 1992 - de 200 p.c., est au taux - applicable à l'exercice d'imposition 1992 - de 200 p.c., est
lourde. Cette sanction s'applique aux personnes morales soumises à lourde. Cette sanction s'applique aux personnes morales soumises à
l'impôt des sociétés (article 219 du C.I.R. 1992) et aux personnes l'impôt des sociétés (article 219 du C.I.R. 1992) et aux personnes
morales soumises à l'impôt des personnes morales (articles 223, 1°, et morales soumises à l'impôt des personnes morales (articles 223, 1°, et
225, 4°, du C.I.R. 1992). La Cour relève que les effets en sont 225, 4°, du C.I.R. 1992). La Cour relève que les effets en sont
atténués par la faculté qu'ont les contribuables assujettis à l'impôt atténués par la faculté qu'ont les contribuables assujettis à l'impôt
des sociétés de déduire le montant payé à titre de cotisation spéciale des sociétés de déduire le montant payé à titre de cotisation spéciale
sur commissions secrètes de leur base imposable au titre de charge sur commissions secrètes de leur base imposable au titre de charge
professionnelle. Par contre, cette faculté n'existe pas pour les professionnelle. Par contre, cette faculté n'existe pas pour les
contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, puisque cet contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales, puisque cet
impôt n'est pas calculé sur leurs bénéfices, mais sur un certain impôt n'est pas calculé sur leurs bénéfices, mais sur un certain
nombre de postes qui donnent lieu à des cotisations distinctes. Pour nombre de postes qui donnent lieu à des cotisations distinctes. Pour
ces contribuables, il n'existe aucune atténuation de la mesure. ces contribuables, il n'existe aucune atténuation de la mesure.
B.6.3. En établissant une cotisation spéciale au taux de 200 p.c. sur B.6.3. En établissant une cotisation spéciale au taux de 200 p.c. sur
les dépenses visées à l'article 223, 1°, du C.I.R. 1992 (tel qu'il les dépenses visées à l'article 223, 1°, du C.I.R. 1992 (tel qu'il
était applicable à l'exercice d'imposition 1992), le législateur a était applicable à l'exercice d'imposition 1992), le législateur a
pris une mesure qui a des effets disproportionnés lorsqu'elle pris une mesure qui a des effets disproportionnés lorsqu'elle
s'applique aux contribuables qui ne peuvent déduire la cotisation s'applique aux contribuables qui ne peuvent déduire la cotisation
spéciale au titre de charge professionnelle, et dont la négligence n'a spéciale au titre de charge professionnelle, et dont la négligence n'a
pas mis l'administration dans l'impossibilité de procéder à la pas mis l'administration dans l'impossibilité de procéder à la
taxation des revenus dans le chef des bénéficiaires. taxation des revenus dans le chef des bénéficiaires.
Dans cette mesure, la question appelle une réponse positive. Dans cette mesure, la question appelle une réponse positive.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les revenus Les articles 223, 1°, et 225, 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 1992, 1992, tels qu'ils étaient applicables à l'exercice d'imposition 1992,
violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils
s'appliquent à des contribuables soumis à l'impôt des personnes s'appliquent à des contribuables soumis à l'impôt des personnes
morales dont la négligence n'a pas effectivement empêché morales dont la négligence n'a pas effectivement empêché
l'administration fiscale de taxer les bénéficiaires des revenus l'administration fiscale de taxer les bénéficiaires des revenus
professionnels correspondant aux dépenses visées par les articles professionnels correspondant aux dépenses visées par les articles
précités de ce Code. précités de ce Code.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril 2000. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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