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la question préjudicielle concernant l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, et l'article 18 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée La Cour
d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...)"
Extrait de l'arrêt n° 19/2000 du 9 février 2000 Numéro du rôle : 1826 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, et l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...) | Extrait de l'arrêt n° 19/2000 du 9 février 2000 Numéro du rôle : 1826 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, et l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 19/2000 du 9 février 2000 | Extrait de l'arrêt n° 19/2000 du 9 février 2000 |
Numéro du rôle : 1826 | Numéro du rôle : 1826 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1384, alinéa | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1384, alinéa |
4, du Code civil, et l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative | 4, du Code civil, et l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, posée par la Cour d'appel de Liège. | aux contrats de travail, posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. |
François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du | François, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 30 novembre 1999 en cause de N. Pauly contre A. Leskens | Par arrêt du 30 novembre 1999 en cause de N. Pauly contre A. Leskens |
et M. Debecker et en cause de A. Leskens et M. Debecker contre E. | et M. Debecker et en cause de A. Leskens et M. Debecker contre E. |
Laduron, C. Carels et N. Pauly, dont l'expédition est parvenue au | Laduron, C. Carels et N. Pauly, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 1999, la Cour d'appel de | greffe de la Cour d'arbitrage le 2 décembre 1999, la Cour d'appel de |
Liège a posé la question préjudicielle suivante : | Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
« N'y a-t-il pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution | « N'y a-t-il pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution |
dans la mesure où un enseignant du secteur public, organe de la | dans la mesure où un enseignant du secteur public, organe de la |
puissance publique, peut faire l'objet d'une condamnation personnelle | puissance publique, peut faire l'objet d'une condamnation personnelle |
à des dommages et intérêts en faveur d'une victime sur base de | à des dommages et intérêts en faveur d'une victime sur base de |
l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et donc sur base d'une faute | l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et donc sur base d'une faute |
si légère soit-elle, alors que dans l'enseignement privé, un | si légère soit-elle, alors que dans l'enseignement privé, un |
enseignant engagé dans les liens d'un contrat d'emploi bénéficie de | enseignant engagé dans les liens d'un contrat d'emploi bénéficie de |
l'exonération prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 | l'exonération prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 |
[relative aux contrats de travail], qui limite sa responsabilité aux | [relative aux contrats de travail], qui limite sa responsabilité aux |
seuls cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle ? » | seuls cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Par son arrêt du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de Liège | B.1. Par son arrêt du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de Liège |
demande à la Cour d'arbitrage s'il n'y a pas violation des articles 10 | demande à la Cour d'arbitrage s'il n'y a pas violation des articles 10 |
et 11 de la Constitution, en ce qu'un enseignant du secteur public, | et 11 de la Constitution, en ce qu'un enseignant du secteur public, |
organe de la puissance publique, peut faire l'objet d'une condamnation | organe de la puissance publique, peut faire l'objet d'une condamnation |
personnelle à des dommages et intérêts en faveur d'une victime sur la | personnelle à des dommages et intérêts en faveur d'une victime sur la |
base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et donc sur la base | base de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil et donc sur la base |
d'une faute si légère soit-elle, alors que dans l'enseignement privé, | d'une faute si légère soit-elle, alors que dans l'enseignement privé, |
un enseignant engagé dans les liens d'un contrat d'emploi bénéficie de | un enseignant engagé dans les liens d'un contrat d'emploi bénéficie de |
l'exonération prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 | l'exonération prévue par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, qui limite sa responsabilité aux | relative aux contrats de travail, qui limite sa responsabilité aux |
seuls cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle. | seuls cas de dol, de faute lourde ou de faute légère habituelle. |
B.2. L'article 1384, alinéa 4, du Code civil, dispose : | B.2. L'article 1384, alinéa 4, du Code civil, dispose : |
« Les instituteurs et les artisans [sont responsables] du dommage | « Les instituteurs et les artisans [sont responsables] du dommage |
causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous | causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous |
leur surveillance. » | leur surveillance. » |
L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail dispose : | travail dispose : |
« En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des | « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des |
tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de | tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de |
son dol et de sa faute lourde. | son dol et de sa faute lourde. |
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef | Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef |
un caractère habituel plutôt qu'accidentel. | un caractère habituel plutôt qu'accidentel. |
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée | A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée |
aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail | aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail |
rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la | rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la |
responsabilité à l'égard de l'employeur. | responsabilité à l'égard de l'employeur. |
L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la | L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la |
loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des | loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des |
travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et | travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et |
dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui | dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui |
ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le | ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le |
juge. » | juge. » |
B.3. Il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne la | B.3. Il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne la |
responsabilité civile résultant d'une faute légère occasionnelle, le | responsabilité civile résultant d'une faute légère occasionnelle, le |
législateur a établi une différence de traitement entre les membres du | législateur a établi une différence de traitement entre les membres du |
personnel statutaire occupés par les pouvoirs publics, d'une part, et | personnel statutaire occupés par les pouvoirs publics, d'une part, et |
les travailleurs contractuels en général, d'autre part, puisque seuls | les travailleurs contractuels en général, d'autre part, puisque seuls |
les premiers doivent répondre de leur faute légère. Cette différence | les premiers doivent répondre de leur faute légère. Cette différence |
de traitement n'est pas justifiée étant donné la similitude des | de traitement n'est pas justifiée étant donné la similitude des |
relations de travail comparées, notamment sous l'angle de la | relations de travail comparées, notamment sous l'angle de la |
subordination juridique. | subordination juridique. |
B.4. La Cour relève par ailleurs que l'exonération de la | B.4. La Cour relève par ailleurs que l'exonération de la |
responsabilité que l'article 18 précité accorde au travailleur à | responsabilité que l'article 18 précité accorde au travailleur à |
l'égard de tiers, n'enlève rien, comme l'admettent généralement la | l'égard de tiers, n'enlève rien, comme l'admettent généralement la |
jurisprudence et la doctrine, à la responsabilité de l'employeur | jurisprudence et la doctrine, à la responsabilité de l'employeur |
fondée sur l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, pour autant que | fondée sur l'article 1384, alinéa 3, du Code civil, pour autant que |
les conditions d'application de cette disposition soient remplies. La | les conditions d'application de cette disposition soient remplies. La |
présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 3, du | présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 3, du |
Code civil est irréfragable, en sorte que l'employeur est | Code civil est irréfragable, en sorte que l'employeur est |
objectivement responsable. L'exonération de responsabilité dans le | objectivement responsable. L'exonération de responsabilité dans le |
chef du travailleur à la suite d'une faute légère occasionnelle | chef du travailleur à la suite d'une faute légère occasionnelle |
n'empêche donc pas en principe que la victime soit indemnisée. | n'empêche donc pas en principe que la victime soit indemnisée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par le fait qu'un | Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés par le fait qu'un |
enseignant du secteur public, organe de la puissance publique, peut | enseignant du secteur public, organe de la puissance publique, peut |
faire l'objet d'une condamnation personnelle à des dommages et | faire l'objet d'une condamnation personnelle à des dommages et |
intérêts en faveur d'une victime sur la base de l'article 1384, alinéa | intérêts en faveur d'une victime sur la base de l'article 1384, alinéa |
4, du Code civil et donc sur la base d'une faute si légère soit-elle. | 4, du Code civil et donc sur la base d'une faute si légère soit-elle. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2000. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 février 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |