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question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par
l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour
d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1596 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...) | Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1596 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 | Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 |
| Numéro du rôle : 1596 | Numéro du rôle : 1596 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du |
| Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de | Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de |
| l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, posée par la Cour d'appel de | l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, posée par la Cour d'appel de |
| Gand. | Gand. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. | composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. |
| Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée | Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée |
| du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, | du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
| Par arrêt du 21 janvier 1999 en cause de la s.a. Jonckvansteen | Par arrêt du 21 janvier 1999 en cause de la s.a. Jonckvansteen |
| Weverij, la s.a. Jonckvansteen Spinnerij et la s.a. Jonckvansteen Immo | Weverij, la s.a. Jonckvansteen Spinnerij et la s.a. Jonckvansteen Immo |
| contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
| Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la | Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la |
| question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
| « Tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 1983 et | « Tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 1983 et |
| 1984, l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus/ancien, | 1984, l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus/ancien, |
| inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 | inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 |
| (Moniteur belge du 26 juin 1983 [lire : 1982]), lequel arrêté a été | (Moniteur belge du 26 juin 1983 [lire : 1982]), lequel arrêté a été |
| confirmé par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 (Moniteur | confirmé par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 (Moniteur |
| belge du 9 juillet 1983), seul ou en combinaison avec l'article 30 de | belge du 9 juillet 1983), seul ou en combinaison avec l'article 30 de |
| la loi du 4 août 1978, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | la loi du 4 août 1978, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce que l'application de ces dispositions législatives | Constitution en ce que l'application de ces dispositions législatives |
| a pour effet que pour un investissement identique, il y a lieu | a pour effet que pour un investissement identique, il y a lieu |
| d'appliquer malgré tout une déduction pour investissement moins | d'appliquer malgré tout une déduction pour investissement moins |
| importante si cet investissement est financé par l'entreprise | importante si cet investissement est financé par l'entreprise |
| elle-même avec octroi d'une prime en capital par les pouvoirs publics, | elle-même avec octroi d'une prime en capital par les pouvoirs publics, |
| alors que ce ne serait pas le cas si cet investissement était financé | alors que ce ne serait pas le cas si cet investissement était financé |
| à l'aide de fonds de tiers avec octroi d'une subvention-intérêt par | à l'aide de fonds de tiers avec octroi d'une subvention-intérêt par |
| les pouvoirs publics ? » | les pouvoirs publics ? » |
| (...) | (...) |
| IV. En droit | IV. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si | B.1. Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si |
| l'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.), | l'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.), |
| tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 1983 et | tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 1983 et |
| 1984, combiné avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de | 1984, combiné avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de |
| réorientation économique, viole les articles 10 et 11 de la | réorientation économique, viole les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, en ce que ces dispositions législatives ont pour effet | Constitution, en ce que ces dispositions législatives ont pour effet |
| que les contribuables sont traités inégalement, en ce qui concerne le | que les contribuables sont traités inégalement, en ce qui concerne le |
| montant pouvant être pris en considération au titre de la déduction | montant pouvant être pris en considération au titre de la déduction |
| pour investissement lorsque cet investissement s'effectue avec une | pour investissement lorsque cet investissement s'effectue avec une |
| intervention des pouvoirs publics, selon que ces contribuables | intervention des pouvoirs publics, selon que ces contribuables |
| financent leur investissement au moyen de fonds propres et avec une | financent leur investissement au moyen de fonds propres et avec une |
| prime en capital ou à l'aide de fonds de tiers et d'une | prime en capital ou à l'aide de fonds de tiers et d'une |
| subvention-intérêt. | subvention-intérêt. |
| B.2.1. L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, | B.2.1. L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, |
| inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 « | inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 « |
| modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction | modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction |
| pour investissement, de plus-values et d'amortissements », confirmé | pour investissement, de plus-values et d'amortissements », confirmé |
| par la loi du 1er juillet 1983, dispose, en ce qui concerne | par la loi du 1er juillet 1983, dispose, en ce qui concerne |
| l'immunisation fiscale des revenus professionnels provenant d'une | l'immunisation fiscale des revenus professionnels provenant d'une |
| activité économique en général : | activité économique en général : |
| « Les bénéfices visés à l'article 20, 1°, [du Code des impôts sur les | « Les bénéfices visés à l'article 20, 1°, [du Code des impôts sur les |
| revenus/ancien] sont immunisés à concurrence d'une quotité de la | revenus/ancien] sont immunisés à concurrence d'une quotité de la |
| valeur d'investissement ou de revient servant de base au calcul des | valeur d'investissement ou de revient servant de base au calcul des |
| amortissements, des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf | amortissements, des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf |
| ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles | ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles |
| neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à | neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à |
| l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. Cette | l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. Cette |
| immunisation est dénommée ` déduction pour investissement '. » | immunisation est dénommée ` déduction pour investissement '. » |
| Le régime des déductions pour investissement a été substitué au régime | Le régime des déductions pour investissement a été substitué au régime |
| de la réserve d'investissement qui avait été instauré par la loi de | de la réserve d'investissement qui avait été instauré par la loi de |
| redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et | redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et |
| financières; les deux régimes visent à promouvoir les investissements | financières; les deux régimes visent à promouvoir les investissements |
| (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, | (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, |
| 1980-1981, n° 577-2, p. 4; rapport au Roi, Moniteur belge, 26 juin | 1980-1981, n° 577-2, p. 4; rapport au Roi, Moniteur belge, 26 juin |
| 1982, p. 7586). | 1982, p. 7586). |
| B.2.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique prévoit, en | B.2.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique prévoit, en |
| vue de promouvoir l'emploi par l'expansion économique, la possibilité | vue de promouvoir l'emploi par l'expansion économique, la possibilité |
| d'accorder des aides aux petites et moyennes entreprises, sous la | d'accorder des aides aux petites et moyennes entreprises, sous la |
| forme, notamment, de subventions en intérêt, de primes en capital et | forme, notamment, de subventions en intérêt, de primes en capital et |
| de primes d'emploi. En ce qui concerne l'imposabilité et les | de primes d'emploi. En ce qui concerne l'imposabilité et les |
| amortissements, l'article 30, § 1er, de cette loi dispose : | amortissements, l'article 30, § 1er, de cette loi dispose : |
| « Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est | « Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est |
| subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont | subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont |
| obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts | obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts |
| sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles | sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles |
| ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des | ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des |
| investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou | investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou |
| incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. | incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. |
| Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou | Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou |
| moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement | moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement |
| ou de revient de ces éléments d'actif. » | ou de revient de ces éléments d'actif. » |
| B.3. Bien que les dispositions en cause ne contiennent en elles-mêmes | B.3. Bien que les dispositions en cause ne contiennent en elles-mêmes |
| aucune différence de traitement, leur application combinée a pour | aucune différence de traitement, leur application combinée a pour |
| conséquence que les contribuables sont traités différemment, en ce qui | conséquence que les contribuables sont traités différemment, en ce qui |
| concerne l'amortissement fiscal des investissements, selon qu'ils | concerne l'amortissement fiscal des investissements, selon qu'ils |
| financent leur investissement au moyen de fonds propres et obtiennent | financent leur investissement au moyen de fonds propres et obtiennent |
| à cette fin une prime en capital ou qu'ils investissent à l'aide de | à cette fin une prime en capital ou qu'ils investissent à l'aide de |
| fonds de tiers et reçoivent à cette fin une subvention-intérêt. Etant | fonds de tiers et reçoivent à cette fin une subvention-intérêt. Etant |
| donné qu'en vertu de l'article 30 précité, la prime en capital est | donné qu'en vertu de l'article 30 précité, la prime en capital est |
| déduite, pour le calcul des amortissements, de la valeur | déduite, pour le calcul des amortissements, de la valeur |
| d'investissement ou de revient des éléments d'actif concernés et que | d'investissement ou de revient des éléments d'actif concernés et que |
| la déduction pour investissement, sur la base de l'article 42ter | la déduction pour investissement, sur la base de l'article 42ter |
| précité, est précisément calculée sur le montant de la valeur | précité, est précisément calculée sur le montant de la valeur |
| d'investissement ou de revient servant de base au calcul des | d'investissement ou de revient servant de base au calcul des |
| amortissements, le contribuable qui finance son investissement au | amortissements, le contribuable qui finance son investissement au |
| moyen de fonds propres et obtient pour ce faire une prime en capital | moyen de fonds propres et obtient pour ce faire une prime en capital |
| des pouvoirs publics se verra accorder une déduction pour | des pouvoirs publics se verra accorder une déduction pour |
| investissement inférieure à celle dont bénéficie le contribuable qui | investissement inférieure à celle dont bénéficie le contribuable qui |
| finance son investissement au moyen de fonds de tiers et obtient à ce | finance son investissement au moyen de fonds de tiers et obtient à ce |
| titre des pouvoirs publics une subvention-intérêt. En effet, la | titre des pouvoirs publics une subvention-intérêt. En effet, la |
| subvention-intérêt, qui ne doit être assimilée ni à une prime en | subvention-intérêt, qui ne doit être assimilée ni à une prime en |
| capital ni à une prime d'emploi, ne doit pas être déduite en vue de | capital ni à une prime d'emploi, ne doit pas être déduite en vue de |
| déterminer la base de calcul de la déduction pour investissement. | déterminer la base de calcul de la déduction pour investissement. |
| B.4. La différence de traitement critiquée en ce qui concerne les | B.4. La différence de traitement critiquée en ce qui concerne les |
| exercices d'imposition 1983 et 1984 repose certes sur un critère | exercices d'imposition 1983 et 1984 repose certes sur un critère |
| objectif mais ne peut être raisonnablement justifiée, en particulier | objectif mais ne peut être raisonnablement justifiée, en particulier |
| lorsque la possibilité d'amortissement accordée de manière plus | lorsque la possibilité d'amortissement accordée de manière plus |
| réduite aux contribuables investissant au moyen de fonds propres qu'à | réduite aux contribuables investissant au moyen de fonds propres qu'à |
| ceux investissant au moyen de fonds de tiers est confrontée à | ceux investissant au moyen de fonds de tiers est confrontée à |
| l'objectif du législateur, qui consistait, depuis la loi de | l'objectif du législateur, qui consistait, depuis la loi de |
| redressement du 10 février 1981 mentionnée au B.2.1, à promouvoir les | redressement du 10 février 1981 mentionnée au B.2.1, à promouvoir les |
| investissements par autofinancement (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, | investissements par autofinancement (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, |
| n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 577-2, p. 4). | n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 577-2, p. 4). |
| A partir de l'exercice d'imposition 1985, l'article 64 de la loi de | A partir de l'exercice d'imposition 1985, l'article 64 de la loi de |
| redressement du 31 juillet 1984 a fait disparaître le traitement | redressement du 31 juillet 1984 a fait disparaître le traitement |
| inégal soumis à la Cour en ajoutant à l'article 25bis du Code des | inégal soumis à la Cour en ajoutant à l'article 25bis du Code des |
| impôts sur les revenus un paragraphe 2 relatif aux revenus qui doivent | impôts sur les revenus un paragraphe 2 relatif aux revenus qui doivent |
| être considérés comme des bénéfices d'exploitation et aux | être considérés comme des bénéfices d'exploitation et aux |
| amortissements autorisés : | amortissements autorisés : |
| « Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de | « Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de |
| l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou | l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou |
| corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période | corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période |
| imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque | imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque |
| période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux | période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux |
| amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites | amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites |
| immobilisations qui ont été pris en considération comme frais | immobilisations qui ont été pris en considération comme frais |
| professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et | professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et |
| de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence | de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence |
| du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage | du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage |
| desdites immobilisations. » (actuellement l'article 362 du C.I.R. | desdites immobilisations. » (actuellement l'article 362 du C.I.R. |
| 1992) | 1992) |
| Selon les travaux préparatoires afférents à cette disposition, on | Selon les travaux préparatoires afférents à cette disposition, on |
| entendait supprimer une discrimination qui consistait en ce que « les | entendait supprimer une discrimination qui consistait en ce que « les |
| entreprises qui investissent au moyen de fonds propres et qui, à cet | entreprises qui investissent au moyen de fonds propres et qui, à cet |
| effet, obtiennent une prime en capital dans le cadre des lois | effet, obtiennent une prime en capital dans le cadre des lois |
| d'expansion économique en vigueur, sont, par suite de l'application de | d'expansion économique en vigueur, sont, par suite de l'application de |
| cette législation, désavantagées par rapport aux entreprises qui | cette législation, désavantagées par rapport aux entreprises qui |
| investissent au moyen de fonds de tiers » (Doc. parl., Chambre, | investissent au moyen de fonds de tiers » (Doc. parl., Chambre, |
| 1983-1984, n° 927/27, p. 411). Ces mêmes travaux préparatoires font | 1983-1984, n° 927/27, p. 411). Ces mêmes travaux préparatoires font |
| apparaître que la modification législative visait à ce que « cette | apparaître que la modification législative visait à ce que « cette |
| valeur d'investissement ou de revient [soit] maintenue intacte pour le | valeur d'investissement ou de revient [soit] maintenue intacte pour le |
| calcul tant de la déduction pour investissement que des amortissements | calcul tant de la déduction pour investissement que des amortissements |
| » (ibid., p. 412). Il a ainsi été mis fin, à partir de l'exercice | » (ibid., p. 412). Il a ainsi été mis fin, à partir de l'exercice |
| d'imposition 1985, à la différence de traitement existant en matière | d'imposition 1985, à la différence de traitement existant en matière |
| de déduction pour investissement selon que l'intervention des pouvoirs | de déduction pour investissement selon que l'intervention des pouvoirs |
| publics revêtît la forme d'une prime en capital ou d'une | publics revêtît la forme d'une prime en capital ou d'une |
| subvention-intérêt. | subvention-intérêt. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il | L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il |
| était en vigueur pour les exercices d'imposition 1983 et 1984, combiné | était en vigueur pour les exercices d'imposition 1983 et 1984, combiné |
| avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de réorientation | avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de réorientation |
| économique, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que | économique, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que |
| ces dispositions législatives ont pour effet que les contribuables | ces dispositions législatives ont pour effet que les contribuables |
| sont traités de manière inégale, en ce qui concerne la déduction pour | sont traités de manière inégale, en ce qui concerne la déduction pour |
| investissement, selon qu'ils financent cet investissement au moyen de | investissement, selon qu'ils financent cet investissement au moyen de |
| fonds propres et d'une prime en capital ou au moyen de fonds de tiers | fonds propres et d'une prime en capital ou au moyen de fonds de tiers |
| et d'une subvention-intérêt. | et d'une subvention-intérêt. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| L. Potoms. | L. Potoms. |
| Le président, | Le président, |
| G. De Baets. | G. De Baets. |