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question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par
l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour
d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...)"
Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1596 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...) | Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 Numéro du rôle : 1596 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, pos La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 | Extrait de l'arrêt n° 5/2000 du 19 janvier 2000 |
Numéro du rôle : 1596 | Numéro du rôle : 1596 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 42ter du |
Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de | Code des impôts sur les revenus 1964, inséré par l'article 6 de |
l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, posée par la Cour d'appel de | l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, posée par la Cour d'appel de |
Gand. | Gand. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. | composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. |
Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée | Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, | du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêt du 21 janvier 1999 en cause de la s.a. Jonckvansteen | Par arrêt du 21 janvier 1999 en cause de la s.a. Jonckvansteen |
Weverij, la s.a. Jonckvansteen Spinnerij et la s.a. Jonckvansteen Immo | Weverij, la s.a. Jonckvansteen Spinnerij et la s.a. Jonckvansteen Immo |
contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la | Cour d'arbitrage le 27 janvier 1999, la Cour d'appel de Gand a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 1983 et | « Tel qu'il est applicable pour les exercices d'imposition 1983 et |
1984, l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus/ancien, | 1984, l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus/ancien, |
inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 | inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 |
(Moniteur belge du 26 juin 1983 [lire : 1982]), lequel arrêté a été | (Moniteur belge du 26 juin 1983 [lire : 1982]), lequel arrêté a été |
confirmé par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 (Moniteur | confirmé par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 (Moniteur |
belge du 9 juillet 1983), seul ou en combinaison avec l'article 30 de | belge du 9 juillet 1983), seul ou en combinaison avec l'article 30 de |
la loi du 4 août 1978, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | la loi du 4 août 1978, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que l'application de ces dispositions législatives | Constitution en ce que l'application de ces dispositions législatives |
a pour effet que pour un investissement identique, il y a lieu | a pour effet que pour un investissement identique, il y a lieu |
d'appliquer malgré tout une déduction pour investissement moins | d'appliquer malgré tout une déduction pour investissement moins |
importante si cet investissement est financé par l'entreprise | importante si cet investissement est financé par l'entreprise |
elle-même avec octroi d'une prime en capital par les pouvoirs publics, | elle-même avec octroi d'une prime en capital par les pouvoirs publics, |
alors que ce ne serait pas le cas si cet investissement était financé | alors que ce ne serait pas le cas si cet investissement était financé |
à l'aide de fonds de tiers avec octroi d'une subvention-intérêt par | à l'aide de fonds de tiers avec octroi d'une subvention-intérêt par |
les pouvoirs publics ? » | les pouvoirs publics ? » |
(...) | (...) |
IV. En droit | IV. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si | B.1. Par sa question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si |
l'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.), | l'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus (C.I.R.), |
tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 1983 et | tel qu'il était applicable pour les exercices d'imposition 1983 et |
1984, combiné avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de | 1984, combiné avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de |
réorientation économique, viole les articles 10 et 11 de la | réorientation économique, viole les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce que ces dispositions législatives ont pour effet | Constitution, en ce que ces dispositions législatives ont pour effet |
que les contribuables sont traités inégalement, en ce qui concerne le | que les contribuables sont traités inégalement, en ce qui concerne le |
montant pouvant être pris en considération au titre de la déduction | montant pouvant être pris en considération au titre de la déduction |
pour investissement lorsque cet investissement s'effectue avec une | pour investissement lorsque cet investissement s'effectue avec une |
intervention des pouvoirs publics, selon que ces contribuables | intervention des pouvoirs publics, selon que ces contribuables |
financent leur investissement au moyen de fonds propres et avec une | financent leur investissement au moyen de fonds propres et avec une |
prime en capital ou à l'aide de fonds de tiers et d'une | prime en capital ou à l'aide de fonds de tiers et d'une |
subvention-intérêt. | subvention-intérêt. |
B.2.1. L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, | B.2.1. L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, |
inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 « | inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 « |
modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction | modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction |
pour investissement, de plus-values et d'amortissements », confirmé | pour investissement, de plus-values et d'amortissements », confirmé |
par la loi du 1er juillet 1983, dispose, en ce qui concerne | par la loi du 1er juillet 1983, dispose, en ce qui concerne |
l'immunisation fiscale des revenus professionnels provenant d'une | l'immunisation fiscale des revenus professionnels provenant d'une |
activité économique en général : | activité économique en général : |
« Les bénéfices visés à l'article 20, 1°, [du Code des impôts sur les | « Les bénéfices visés à l'article 20, 1°, [du Code des impôts sur les |
revenus/ancien] sont immunisés à concurrence d'une quotité de la | revenus/ancien] sont immunisés à concurrence d'une quotité de la |
valeur d'investissement ou de revient servant de base au calcul des | valeur d'investissement ou de revient servant de base au calcul des |
amortissements, des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf | amortissements, des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf |
ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles | ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles |
neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à | neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à |
l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. Cette | l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. Cette |
immunisation est dénommée ` déduction pour investissement '. » | immunisation est dénommée ` déduction pour investissement '. » |
Le régime des déductions pour investissement a été substitué au régime | Le régime des déductions pour investissement a été substitué au régime |
de la réserve d'investissement qui avait été instauré par la loi de | de la réserve d'investissement qui avait été instauré par la loi de |
redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et | redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et |
financières; les deux régimes visent à promouvoir les investissements | financières; les deux régimes visent à promouvoir les investissements |
(Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, | (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, |
1980-1981, n° 577-2, p. 4; rapport au Roi, Moniteur belge, 26 juin | 1980-1981, n° 577-2, p. 4; rapport au Roi, Moniteur belge, 26 juin |
1982, p. 7586). | 1982, p. 7586). |
B.2.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique prévoit, en | B.2.2. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique prévoit, en |
vue de promouvoir l'emploi par l'expansion économique, la possibilité | vue de promouvoir l'emploi par l'expansion économique, la possibilité |
d'accorder des aides aux petites et moyennes entreprises, sous la | d'accorder des aides aux petites et moyennes entreprises, sous la |
forme, notamment, de subventions en intérêt, de primes en capital et | forme, notamment, de subventions en intérêt, de primes en capital et |
de primes d'emploi. En ce qui concerne l'imposabilité et les | de primes d'emploi. En ce qui concerne l'imposabilité et les |
amortissements, l'article 30, § 1er, de cette loi dispose : | amortissements, l'article 30, § 1er, de cette loi dispose : |
« Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est | « Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est |
subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont | subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont |
obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts | obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts |
sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles | sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles |
ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des | ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des |
investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou | investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou |
incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. | incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises. |
Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou | Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou |
moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement | moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement |
ou de revient de ces éléments d'actif. » | ou de revient de ces éléments d'actif. » |
B.3. Bien que les dispositions en cause ne contiennent en elles-mêmes | B.3. Bien que les dispositions en cause ne contiennent en elles-mêmes |
aucune différence de traitement, leur application combinée a pour | aucune différence de traitement, leur application combinée a pour |
conséquence que les contribuables sont traités différemment, en ce qui | conséquence que les contribuables sont traités différemment, en ce qui |
concerne l'amortissement fiscal des investissements, selon qu'ils | concerne l'amortissement fiscal des investissements, selon qu'ils |
financent leur investissement au moyen de fonds propres et obtiennent | financent leur investissement au moyen de fonds propres et obtiennent |
à cette fin une prime en capital ou qu'ils investissent à l'aide de | à cette fin une prime en capital ou qu'ils investissent à l'aide de |
fonds de tiers et reçoivent à cette fin une subvention-intérêt. Etant | fonds de tiers et reçoivent à cette fin une subvention-intérêt. Etant |
donné qu'en vertu de l'article 30 précité, la prime en capital est | donné qu'en vertu de l'article 30 précité, la prime en capital est |
déduite, pour le calcul des amortissements, de la valeur | déduite, pour le calcul des amortissements, de la valeur |
d'investissement ou de revient des éléments d'actif concernés et que | d'investissement ou de revient des éléments d'actif concernés et que |
la déduction pour investissement, sur la base de l'article 42ter | la déduction pour investissement, sur la base de l'article 42ter |
précité, est précisément calculée sur le montant de la valeur | précité, est précisément calculée sur le montant de la valeur |
d'investissement ou de revient servant de base au calcul des | d'investissement ou de revient servant de base au calcul des |
amortissements, le contribuable qui finance son investissement au | amortissements, le contribuable qui finance son investissement au |
moyen de fonds propres et obtient pour ce faire une prime en capital | moyen de fonds propres et obtient pour ce faire une prime en capital |
des pouvoirs publics se verra accorder une déduction pour | des pouvoirs publics se verra accorder une déduction pour |
investissement inférieure à celle dont bénéficie le contribuable qui | investissement inférieure à celle dont bénéficie le contribuable qui |
finance son investissement au moyen de fonds de tiers et obtient à ce | finance son investissement au moyen de fonds de tiers et obtient à ce |
titre des pouvoirs publics une subvention-intérêt. En effet, la | titre des pouvoirs publics une subvention-intérêt. En effet, la |
subvention-intérêt, qui ne doit être assimilée ni à une prime en | subvention-intérêt, qui ne doit être assimilée ni à une prime en |
capital ni à une prime d'emploi, ne doit pas être déduite en vue de | capital ni à une prime d'emploi, ne doit pas être déduite en vue de |
déterminer la base de calcul de la déduction pour investissement. | déterminer la base de calcul de la déduction pour investissement. |
B.4. La différence de traitement critiquée en ce qui concerne les | B.4. La différence de traitement critiquée en ce qui concerne les |
exercices d'imposition 1983 et 1984 repose certes sur un critère | exercices d'imposition 1983 et 1984 repose certes sur un critère |
objectif mais ne peut être raisonnablement justifiée, en particulier | objectif mais ne peut être raisonnablement justifiée, en particulier |
lorsque la possibilité d'amortissement accordée de manière plus | lorsque la possibilité d'amortissement accordée de manière plus |
réduite aux contribuables investissant au moyen de fonds propres qu'à | réduite aux contribuables investissant au moyen de fonds propres qu'à |
ceux investissant au moyen de fonds de tiers est confrontée à | ceux investissant au moyen de fonds de tiers est confrontée à |
l'objectif du législateur, qui consistait, depuis la loi de | l'objectif du législateur, qui consistait, depuis la loi de |
redressement du 10 février 1981 mentionnée au B.2.1, à promouvoir les | redressement du 10 février 1981 mentionnée au B.2.1, à promouvoir les |
investissements par autofinancement (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, | investissements par autofinancement (Doc. parl., Chambre, 1980-1981, |
n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 577-2, p. 4). | n° 716/8, p. 2, et Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 577-2, p. 4). |
A partir de l'exercice d'imposition 1985, l'article 64 de la loi de | A partir de l'exercice d'imposition 1985, l'article 64 de la loi de |
redressement du 31 juillet 1984 a fait disparaître le traitement | redressement du 31 juillet 1984 a fait disparaître le traitement |
inégal soumis à la Cour en ajoutant à l'article 25bis du Code des | inégal soumis à la Cour en ajoutant à l'article 25bis du Code des |
impôts sur les revenus un paragraphe 2 relatif aux revenus qui doivent | impôts sur les revenus un paragraphe 2 relatif aux revenus qui doivent |
être considérés comme des bénéfices d'exploitation et aux | être considérés comme des bénéfices d'exploitation et aux |
amortissements autorisés : | amortissements autorisés : |
« Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de | « Les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en vue de |
l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou | l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles ou |
corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période | corporelles, sont considérés comme des bénéfices de la période |
imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque | imposable au cours de laquelle ils ont été alloués et de chaque |
période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux | période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux |
amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites | amortissements ou réductions de valeur afférents auxdites |
immobilisations qui ont été pris en considération comme frais | immobilisations qui ont été pris en considération comme frais |
professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et | professionnels respectivement à la fin de ladite période imposable et |
de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence | de chaque période imposable suivante et, le cas échéant, à concurrence |
du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage | du solde subsistant lors de l'aliénation ou de la mise hors d'usage |
desdites immobilisations. » (actuellement l'article 362 du C.I.R. | desdites immobilisations. » (actuellement l'article 362 du C.I.R. |
1992) | 1992) |
Selon les travaux préparatoires afférents à cette disposition, on | Selon les travaux préparatoires afférents à cette disposition, on |
entendait supprimer une discrimination qui consistait en ce que « les | entendait supprimer une discrimination qui consistait en ce que « les |
entreprises qui investissent au moyen de fonds propres et qui, à cet | entreprises qui investissent au moyen de fonds propres et qui, à cet |
effet, obtiennent une prime en capital dans le cadre des lois | effet, obtiennent une prime en capital dans le cadre des lois |
d'expansion économique en vigueur, sont, par suite de l'application de | d'expansion économique en vigueur, sont, par suite de l'application de |
cette législation, désavantagées par rapport aux entreprises qui | cette législation, désavantagées par rapport aux entreprises qui |
investissent au moyen de fonds de tiers » (Doc. parl., Chambre, | investissent au moyen de fonds de tiers » (Doc. parl., Chambre, |
1983-1984, n° 927/27, p. 411). Ces mêmes travaux préparatoires font | 1983-1984, n° 927/27, p. 411). Ces mêmes travaux préparatoires font |
apparaître que la modification législative visait à ce que « cette | apparaître que la modification législative visait à ce que « cette |
valeur d'investissement ou de revient [soit] maintenue intacte pour le | valeur d'investissement ou de revient [soit] maintenue intacte pour le |
calcul tant de la déduction pour investissement que des amortissements | calcul tant de la déduction pour investissement que des amortissements |
» (ibid., p. 412). Il a ainsi été mis fin, à partir de l'exercice | » (ibid., p. 412). Il a ainsi été mis fin, à partir de l'exercice |
d'imposition 1985, à la différence de traitement existant en matière | d'imposition 1985, à la différence de traitement existant en matière |
de déduction pour investissement selon que l'intervention des pouvoirs | de déduction pour investissement selon que l'intervention des pouvoirs |
publics revêtît la forme d'une prime en capital ou d'une | publics revêtît la forme d'une prime en capital ou d'une |
subvention-intérêt. | subvention-intérêt. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il | L'article 42ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il |
était en vigueur pour les exercices d'imposition 1983 et 1984, combiné | était en vigueur pour les exercices d'imposition 1983 et 1984, combiné |
avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de réorientation | avec l'article 30 de la loi du 4 août 1978 de réorientation |
économique, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que | économique, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que |
ces dispositions législatives ont pour effet que les contribuables | ces dispositions législatives ont pour effet que les contribuables |
sont traités de manière inégale, en ce qui concerne la déduction pour | sont traités de manière inégale, en ce qui concerne la déduction pour |
investissement, selon qu'ils financent cet investissement au moyen de | investissement, selon qu'ils financent cet investissement au moyen de |
fonds propres et d'une prime en capital ou au moyen de fonds de tiers | fonds propres et d'une prime en capital ou au moyen de fonds de tiers |
et d'une subvention-intérêt. | et d'une subvention-intérêt. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 janvier 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |