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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Les articles 89 et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 déce(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Les articles 89 et 95, § § 1 er et 1 er bis, de la loi du 30 déce(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe Par arrêt du 3 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les de la Cour le 19 février 2020, la Cour de cassation a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre « - Les articles 89 et 95, § § 1er et 1erbis, de la loi du 30 décembre
1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les 1992 portant des dispositions sociales et diverses violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils engendrent une
différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les différence de traitement entre les redevables de la cotisation et les
redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en redevables des impositions perçues par les comptables du Trésor en
vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat, vertu de l'article 59 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la coordonnées le 17 juillet 1991, en confiant le recouvrement de la
cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances cotisation annuelle à charge des sociétés aux caisses d'assurances
sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas sociales plutôt qu'à ces comptables, alors que les caisses ne sont pas
soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement soumises aux obligations en matière de serment et de cautionnement
imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le imposées aux comptables par l'article 61 des lois coordonnées, que le
Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des Trésor n'a pas sur leurs biens le privilège prévu par l'article 64 des
mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des mêmes lois et qu'elles ne sont pas soumises au contrôle de la Cour des
comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ? comptes prévu par l'article 180 de la Constitution ?
- L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il - L'article 94, 10°, de la loi du 30 décembre 1992 viole-t-il
l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de l'article 170 de la Constitution en ce qu'il charge le Roi de
déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application déterminer les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application
des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir des majorations pour retard de paiement des cotisations, sans contenir
les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il les critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il
peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la peut être déterminé quel contribuable peut bénéficier de la
renonciation ? ». renonciation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7363 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7363 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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