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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combina(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combina(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d'instruction criminelle « 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d'instruction criminelle
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont
interprétés en ce sens que, lorsqu'une instruction judiciaire a été interprétés en ce sens que, lorsqu'une instruction judiciaire a été
menée sur réquisition du procureur général à charge d'un titulaire du menée sur réquisition du procureur général à charge d'un titulaire du
privilège de juridiction et à charge d'autres personnes pour des privilège de juridiction et à charge d'autres personnes pour des
infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est
soupçonné et que l'action publique menée à charge du titulaire du soupçonné et que l'action publique menée à charge du titulaire du
privilège de juridiction s'est éteinte, avant la saisine du juge de privilège de juridiction s'est éteinte, avant la saisine du juge de
jugement, à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu jugement, à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu
prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul
compétent pour décider si l'affaire menée à charge des autres compétent pour décider si l'affaire menée à charge des autres
personnes doit être renvoyée devant la juridiction de jugement par personnes doit être renvoyée devant la juridiction de jugement par
citation directe ou non, sans qu'il y ait une intervention d'une citation directe ou non, sans qu'il y ait une intervention d'une
juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure
contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si
les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors
qu'une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans qu'une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans
le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'article 127 le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'article 127
du Code d'instruction criminelle, même lorsque le juge d'instruction a du Code d'instruction criminelle, même lorsque le juge d'instruction a
été dessaisi pour compétence territoriale, dans le cadre de la été dessaisi pour compétence territoriale, dans le cadre de la
procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément
aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle, tels aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle, tels
qu'ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le qu'ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le
cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d'un cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d'un
gouvernement de communauté ou de région, conformément aux articles 9, gouvernement de communauté ou de région, conformément aux articles 9,
16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des
ministres, d'une part, et celle des membres d'un gouvernement de ministres, d'une part, et celle des membres d'un gouvernement de
communauté ou de région, d'autre part ? communauté ou de région, d'autre part ?
2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code
d'instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et d'instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et
130 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 130 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'un inculpé à de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'un inculpé à
l'égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire l'égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire
qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à
une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat
d'instruction concernant une infraction commise par une personne de d'instruction concernant une infraction commise par une personne de
l'une des qualités exprimées à l'article 479 du Code d'instruction l'une des qualités exprimées à l'article 479 du Code d'instruction
criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le
titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le
juge du fond que moyennant une décision de la juridiction juge du fond que moyennant une décision de la juridiction
d'instruction, alors qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur d'instruction, alors qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur
général a requis une instruction judiciaire peut être cité directement général a requis une instruction judiciaire peut être cité directement
par un conseiller-magistrat d'instruction devant le juge du fond, même par un conseiller-magistrat d'instruction devant le juge du fond, même
lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire
du privilège de juridiction ? du privilège de juridiction ?
3. L'article 127 du Code d'instruction criminelle concernant le 3. L'article 127 du Code d'instruction criminelle concernant le
règlement de la procédure par la chambre du conseil, s'il est règlement de la procédure par la chambre du conseil, s'il est
interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une instruction interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une instruction
judiciaire menée par un conseiller-magistrat d'instruction, judiciaire menée par un conseiller-magistrat d'instruction,
conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle, conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle,
lorsque, après l'ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine lorsque, après l'ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine
du juge de jugement, l'extinction de l'action publique à la suite d'un du juge de jugement, l'extinction de l'action publique à la suite d'un
règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur
général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits
reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d'autres reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d'autres
personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer
directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas
échéant, à se fonder sur des actes d'instruction accomplis par le échéant, à se fonder sur des actes d'instruction accomplis par le
conseiller-magistrat d'instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 conseiller-magistrat d'instruction, viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution ? ». de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7315 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7315 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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