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2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a 
posé les questions préjudicielles suivantes : «  2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, 
lus en combina(...)"
                    
                        
                        
                
              | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combina(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : « 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code d'instruction criminelle, lus en combina(...) | 
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE | 
| Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | 
| Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au | Par arrêt du 26 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au | 
| greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les | greffe de la Cour le 3 décembre 2019, la Cour de cassation a posé les | 
| questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : | 
| « 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d'instruction criminelle | « 1. Les articles 479, 482bis et 483 du Code d'instruction criminelle | 
| violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont | 
| interprétés en ce sens que, lorsqu'une instruction judiciaire a été | interprétés en ce sens que, lorsqu'une instruction judiciaire a été | 
| menée sur réquisition du procureur général à charge d'un titulaire du | menée sur réquisition du procureur général à charge d'un titulaire du | 
| privilège de juridiction et à charge d'autres personnes pour des | privilège de juridiction et à charge d'autres personnes pour des | 
| infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est | infractions connexes aux infractions dont le fonctionnaire est | 
| soupçonné et que l'action publique menée à charge du titulaire du | soupçonné et que l'action publique menée à charge du titulaire du | 
| privilège de juridiction s'est éteinte, avant la saisine du juge de | privilège de juridiction s'est éteinte, avant la saisine du juge de | 
| jugement, à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu | jugement, à la suite d'un règlement amiable et/ou d'un non-lieu | 
| prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul | prononcé par le procureur général, le procureur du Roi est seul | 
| compétent pour décider si l'affaire menée à charge des autres | compétent pour décider si l'affaire menée à charge des autres | 
| personnes doit être renvoyée devant la juridiction de jugement par | personnes doit être renvoyée devant la juridiction de jugement par | 
| citation directe ou non, sans qu'il y ait une intervention d'une | citation directe ou non, sans qu'il y ait une intervention d'une | 
| juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure | juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure | 
| contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si | contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si | 
| les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors | les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, alors | 
| qu'une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans | qu'une telle procédure de filtrage après instruction est garantie dans | 
| le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'article 127 | le cadre de la procédure de droit commun, conformément à l'article 127 | 
| du Code d'instruction criminelle, même lorsque le juge d'instruction a | du Code d'instruction criminelle, même lorsque le juge d'instruction a | 
| été dessaisi pour compétence territoriale, dans le cadre de la | été dessaisi pour compétence territoriale, dans le cadre de la | 
| procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément | procédure de jugement des magistrats de rang supérieur, conformément | 
| aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle, tels | aux articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle, tels | 
| qu'ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le | qu'ils ont été interprétés par la Cour constitutionnelle, et dans le | 
| cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d'un | cadre de la procédure de jugement des ministres et des membres d'un | 
| gouvernement de communauté ou de région, conformément aux articles 9, | gouvernement de communauté ou de région, conformément aux articles 9, | 
| 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des | 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des | 
| ministres, d'une part, et celle des membres d'un gouvernement de | ministres, d'une part, et celle des membres d'un gouvernement de | 
| communauté ou de région, d'autre part ? | communauté ou de région, d'autre part ? | 
| 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code | 2. L'article 479 juncto les articles 480 et 482bis du Code | 
| d'instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et | d'instruction criminelle, lus en combinaison avec les articles 127 et | 
| 130 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 | 130 du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les articles 10 et 11 | 
| de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'un inculpé à | de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'un inculpé à | 
| l'égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire | l'égard duquel le procureur du Roi a requis une instruction judiciaire | 
| qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à | qui, après dessaisissement par la chambre du conseil, a été jointe à | 
| une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat | une instruction qui est menée par un conseiller-magistrat | 
| d'instruction concernant une infraction commise par une personne de | d'instruction concernant une infraction commise par une personne de | 
| l'une des qualités exprimées à l'article 479 du Code d'instruction | l'une des qualités exprimées à l'article 479 du Code d'instruction | 
| criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le | criminelle, si le procureur général décide de ne pas poursuivre le | 
| titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le | titulaire du privilège de juridiction, ne peut être renvoyé devant le | 
| juge du fond que moyennant une décision de la juridiction | juge du fond que moyennant une décision de la juridiction | 
| d'instruction, alors qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur | d'instruction, alors qu'un inculpé à l'égard duquel le procureur | 
| général a requis une instruction judiciaire peut être cité directement | général a requis une instruction judiciaire peut être cité directement | 
| par un conseiller-magistrat d'instruction devant le juge du fond, même | par un conseiller-magistrat d'instruction devant le juge du fond, même | 
| lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire | lorsque le procureur général décide de ne pas poursuivre le titulaire | 
| du privilège de juridiction ? | du privilège de juridiction ? | 
| 3. L'article 127 du Code d'instruction criminelle concernant le | 3. L'article 127 du Code d'instruction criminelle concernant le | 
| règlement de la procédure par la chambre du conseil, s'il est | règlement de la procédure par la chambre du conseil, s'il est | 
| interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une instruction | interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable à une instruction | 
| judiciaire menée par un conseiller-magistrat d'instruction, | judiciaire menée par un conseiller-magistrat d'instruction, | 
| conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle, | conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle, | 
| lorsque, après l'ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine | lorsque, après l'ordonnance de soit-communiqué, mais avant la saisine | 
| du juge de jugement, l'extinction de l'action publique à la suite d'un | du juge de jugement, l'extinction de l'action publique à la suite d'un | 
| règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur | règlement amiable et/ou d'un non-lieu prononcé par le procureur | 
| général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits | général a pour effet de faire disparaître la connexité entre les faits | 
| reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d'autres | reprochés à un titulaire du privilège de juridiction et à d'autres | 
| personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer | personnes, de sorte que le procureur du Roi est autorisé à citer | 
| directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas | directement ces autres personnes devant le juge du fond et, le cas | 
| échéant, à se fonder sur des actes d'instruction accomplis par le | échéant, à se fonder sur des actes d'instruction accomplis par le | 
| conseiller-magistrat d'instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 | conseiller-magistrat d'instruction, viole-t-il les articles 10 et 11 | 
| de la Constitution ? ». | de la Constitution ? ». | 
| Cette affaire est inscrite sous le numéro 7315 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 7315 du rôle de la Cour. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |