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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L' Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschau(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L' Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschau(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 99bis, lu en combinaison avec l'article 65, alinéa 2, du « L'article 99bis, lu en combinaison avec l'article 65, alinéa 2, du
Code pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce Code pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il implique que le juge belge n'est nullement autorisé, dans le qu'il implique que le juge belge n'est nullement autorisé, dans le
cadre de la fixation de la peine, à appliquer l'article 65, alinéa 2, cadre de la fixation de la peine, à appliquer l'article 65, alinéa 2,
du Code pénal lorsque le prévenu souhaite invoquer une condamnation du Code pénal lorsque le prévenu souhaite invoquer une condamnation
prononcée par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de prononcée par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, bien qu'il s'agisse d'infractions ayant l'Union européenne, bien qu'il s'agisse d'infractions ayant
antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres
faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont
antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la
manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, manifestation successive et continue de la même intention délictueuse,
bien que le juge belge soit tenu d'appliquer l'article 65, alinéa 2, bien que le juge belge soit tenu d'appliquer l'article 65, alinéa 2,
du Code pénal dans l'hypothèse d'une condamnation belge antérieure, et du Code pénal dans l'hypothèse d'une condamnation belge antérieure, et
alors qu'une telle condamnation étrangère doit par contre, alors qu'une telle condamnation étrangère doit par contre,
conformément à l'article 99bis du Code pénal, être prise en compte par conformément à l'article 99bis du Code pénal, être prise en compte par
le juge belge lorsqu'il apprécie par exemple l'application de la le juge belge lorsqu'il apprécie par exemple l'application de la
circonstance de récidive ou du bénéfice du sursis à l'exécution de la circonstance de récidive ou du bénéfice du sursis à l'exécution de la
peine ou de la suspension du prononcé de la condamnation ? ». peine ou de la suspension du prononcé de la condamnation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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