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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 juin 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L' Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschau(...)

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14/06/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 avril 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2019, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 99bis, lu en combinaison avec l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique que le juge belge n'est nullement autorisé, dans le cadre de la fixation de la peine, à appliquer l'article 65, alinéa 2, du Code pénal lorsque le prévenu souhaite invoquer une condamnation prononcée par les juridictions pénales d'un autre Etat membre de l'Union européenne, bien qu'il s'agisse d'infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, bien que le juge belge soit tenu d'appliquer l'article 65, alinéa 2, du Code pénal dans l'hypothèse d'une condamnation belge antérieure, et alors qu'une telle condamnation étrangère doit par contre, conformément à l'article 99bis du Code pénal, être prise en compte par le juge belge lorsqu'il apprécie par exemple l'application de la circonstance de récidive ou du bénéfice du sursis à l'exécution de la peine ou de la suspension du prononcé de la condamnation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7163 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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