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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe d 1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, l(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe d 1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass
Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juillet 2016, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juillet 2016, le
Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures 1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures
restreignant l'octroi, la validité, la prorogation ou le restreignant l'octroi, la validité, la prorogation ou le
renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de
travail, l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à travail, l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à
l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il les articles 10, 11 l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il les articles 10, 11
et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions,
lues isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de lues isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de
la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au
législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui
défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux
personnes et aux biens ? »; personnes et aux biens ? »;
2. « Les articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à 2. « Les articles 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à
l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22,
23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions,
lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à
cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un
permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à
l'employeur potentiel de cet étranger, singulièrement lorsque celui-ci l'employeur potentiel de cet étranger, singulièrement lorsque celui-ci
a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée ? a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée ?
»; »;
3. « En cas de réponse négative à la deuxième question, les articles 3. « En cas de réponse négative à la deuxième question, les articles
4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des 4/1 et 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des
travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la
Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément
ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en
prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail
découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur
potentiel de celui-ci, singulièrement lorsque cet étranger a potentiel de celui-ci, singulièrement lorsque cet étranger a
antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée pour antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée pour
un an et sous le respect d'un certain nombre de conditions liées à un an et sous le respect d'un certain nombre de conditions liées à
l'autorisation d'occupation et au permis de travail temporaires l'autorisation d'occupation et au permis de travail temporaires
initialement accordés et ayant précisément ouvert ce droit au séjour initialement accordés et ayant précisément ouvert ce droit au séjour
limité ? ». limité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6488 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 6488 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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