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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, la Cour d'appel de Liège a « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière d(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 avril 2014, la Cour d'appel de Liège a « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales et autres en matière d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres a. Par arrêt du 13 mars 2014 en cause du ministère public et autres
contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 contre P.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24
avril 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle avril 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions
fiscales et autres en matière de justice qui complète l'article 24 du fiscales et autres en matière de justice qui complète l'article 24 du
titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les
articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les
principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de principes de légalité, de sécurité juridique et d'exigence de
prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, §§ 1er et 3 prévisibilité de la loi de procédure pénale, l'article 14, §§ 1er et 3
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales en ce que interprété comme l'homme et des libertés fondamentales en ce que interprété comme
conférant un effet rétroactif, in se, à cette loi, sans qu'un tel conférant un effet rétroactif, in se, à cette loi, sans qu'un tel
effet ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif effet ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif
impérieux d'intérêt général : impérieux d'intérêt général :
d'une part, la disposition en cause n'est-elle pas susceptible de d'une part, la disposition en cause n'est-elle pas susceptible de
déjouer les prévisions légitimes du justiciable et ses droits de déjouer les prévisions légitimes du justiciable et ses droits de
défense dès l'instant où au moment où un acte d'instruction défense dès l'instant où au moment où un acte d'instruction
complémentaire a été sollicité le justiciable ignorait qu'une telle complémentaire a été sollicité le justiciable ignorait qu'une telle
demande aurait un effet suspensif et, d'autre part, sous la réserve demande aurait un effet suspensif et, d'autre part, sous la réserve
que la suspension ne peut dépasser un an, la durée du délai de que la suspension ne peut dépasser un an, la durée du délai de
prescription de l'action publique dépendra de l'appréciation par la prescription de l'action publique dépendra de l'appréciation par la
juridiction de jugement du caractère complet ou non du dossier soumis juridiction de jugement du caractère complet ou non du dossier soumis
à son appréciation ou de l'attitude de la partie publique qui pourrait à son appréciation ou de l'attitude de la partie publique qui pourrait
solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires qui solliciter l'accomplissement de devoirs complémentaires qui
immédiatement, quel qu'en soit le motif, seraient réalisés sous le immédiatement, quel qu'en soit le motif, seraient réalisés sous le
couvert de la nouvelle cause de suspension de la prescription ? ». couvert de la nouvelle cause de suspension de la prescription ? ».
b. Par arrêt du 23 avril 2014 en cause du ministère public et autres b. Par arrêt du 23 avril 2014 en cause du ministère public et autres
contre S. D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de contre S. D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 2 mai 2014, la Cour d'appel de Mons a posé les questions la Cour le 2 mai 2014, la Cour d'appel de Mons a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013, publiée au Moniteur « 1. L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013, publiée au Moniteur
Belge le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres Belge le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres
en matière de justice viole-t-il l'article 12.2 de la Constitution, en matière de justice viole-t-il l'article 12.2 de la Constitution,
combiné ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique combiné ou non avec les principes de légalité, de sécurité juridique
et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, et d'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale,
l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de civils et politiques et l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en
conférant rétroactivement aux requêtes en devoirs complémentaires qui conférant rétroactivement aux requêtes en devoirs complémentaires qui
avaient été introduites antérieurement au 10 février 2013 dans le avaient été introduites antérieurement au 10 février 2013 dans le
cadre du règlement de la procédure, un effet suspensif de la cadre du règlement de la procédure, un effet suspensif de la
prescription de l'action publique qui n'existait pas à l'époque de prescription de l'action publique qui n'existait pas à l'époque de
leur dépôt et qui n'était pas prévisible dans le chef de ces leur dépôt et qui n'était pas prévisible dans le chef de ces
justiciables, étant ainsi susceptible de porter atteinte aux garanties justiciables, étant ainsi susceptible de porter atteinte aux garanties
juridictionnelles offertes à tout citoyen ? juridictionnelles offertes à tout citoyen ?
2. L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013, publiée au Moniteur Belge 2. L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013, publiée au Moniteur Belge
le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres en le 31 janvier 2013, portant des dispositions fiscales et autres en
matière de justice viole-t-il les articles 10, 11 et 12.2 de la matière de justice viole-t-il les articles 10, 11 et 12.2 de la
Constitution, combiné ou non avec les principes de légalité, de Constitution, combiné ou non avec les principes de légalité, de
sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de sécurité juridique et d'exigence de prévisibilité de la loi de
procédure pénale, et du principe général de droit ' Lex posterior procédure pénale, et du principe général de droit ' Lex posterior
derogat priori ', l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international derogat priori ', l'article 14, §§ 1er et 3 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la relatif aux droits civils et politiques et l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, en créant, pour les faits antérieurs au 1er libertés fondamentales, en créant, pour les faits antérieurs au 1er
septembre 2003, une contradiction avec les causes de suspension septembre 2003, une contradiction avec les causes de suspension
applicables en vertu de l'article 24 du titre préliminaire du Code de applicables en vertu de l'article 24 du titre préliminaire du Code de
procédure pénale en sa version instaurée par la loi du 11 décembre procédure pénale en sa version instaurée par la loi du 11 décembre
1998 et qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 5 août 2003, reste 1998 et qui, en vertu de l'article 33 de la loi du 5 août 2003, reste
d'application à ces dits faits, cette contradiction étant ainsi d'application à ces dits faits, cette contradiction étant ainsi
susceptible de porter atteinte aux garanties juridictionnelles susceptible de porter atteinte aux garanties juridictionnelles
offertes à tout citoyen ? ». offertes à tout citoyen ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5893 et 5895 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5893 et 5895 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
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