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Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...) Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013
Numéro du rôle : 5574 Numéro du rôle : 5574
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418,
alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la 1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la
loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et
l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable
depuis cette modification, posée par la Cour de cassation. depuis cette modification, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL «
Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux
redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels
qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail
ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et
419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999
relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er,
4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, 4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification,
violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en
établissant une discrimination établissant une discrimination
1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la
restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte
professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut
été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant
accordés à ces derniers redevables ? accordés à ces derniers redevables ?
2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la
restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément
dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après
que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à
l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires
étant accordés à ces derniers redevables ? ». étant accordés à ces derniers redevables ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992
(CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification (CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification
par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des
dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et
par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au
contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999), contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999),
disposaient : disposaient :
«

Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires

«

Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires

sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil.
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de
l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.
Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi
au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est
négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis
mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois
entier. entier.

Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :

Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution :

1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, 1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275,
effectuée au profit du redevable de ces précomptes; effectuée au profit du redevable de ces précomptes;
2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à 2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à
l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé;
3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée 3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée
d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours;
4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office, 4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office,
après l'expiration des délais de réclamation et de recours. après l'expiration des délais de réclamation et de recours.
Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant
n'atteint pas 200 F par mois ». n'atteint pas 200 F par mois ».
B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié
par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en
matière fiscale, dispose : matière fiscale, dispose :
« En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements « En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements
anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou
d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de
l'intérêt légal, calculé par mois civil ». l'intérêt légal, calculé par mois civil ».
L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44 L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44
de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose : de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose :
« Aucun intérêt moratoire n'est alloué : « Aucun intérêt moratoire n'est alloué :
1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois; 1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois;
2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération 2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération
d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce; d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce;
3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de 3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de
précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des
revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois
au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à
l'article 353, a expiré; l'article 353, a expiré;
4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte 4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte
mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables
visés aux articles 261 et 270; visés aux articles 261 et 270;
5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de 5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de
l'article 376, § 4. l'article 376, § 4.
Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à
l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant
ce délai ». ce délai ».
B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les
articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en
ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts
moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes
professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat
de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles
établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et
les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un
précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé
après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur
charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers
redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables
qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas
payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code
mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur
charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code,
des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables. des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables.
B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige
concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat
belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon
l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en
vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient
fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour
limite son examen à cette hypothèse. limite son examen à cette hypothèse.
C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a
ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés
sur l'impôt. sur l'impôt.
B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans
les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier
1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de 1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de
la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement
d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces
dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le
remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés
aujourd'hui de « précomptes ». aujourd'hui de « précomptes ».
L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette
disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée
par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p.
9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des 9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des
intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que
juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque
fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10).
L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la
source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est
motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette
loi : loi :
« [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par « [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par
le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor,
mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter
personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui
prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes
revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation
de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc.,
lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des
impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels
du contribuable. du contribuable.
L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait
en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle
utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la
conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou
de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il
serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les
intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les
bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité,
le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des
revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas
censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10). censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10).
B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001, B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001,
20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû 20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû
sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé
spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement
impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des
intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur
de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes. de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes.
Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels
lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du
redevable. redevable.
En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient
refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement
tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration
et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent
à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie
non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit
de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par
l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de
les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts
commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20 commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20
septembre 2001). septembre 2001).
Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a
fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans
pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007). pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007).
B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il
n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le
cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement
d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme
indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration
fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils
ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à
l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur
remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui
concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours
en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR
1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du
15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19 15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19
avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du
Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par
l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en
matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation
d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements
d'impôts. d'impôts.
B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que
les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts
précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et
d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont
en cause des précomptes professionnels non imputés. en cause des précomptes professionnels non imputés.
Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en
cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le
débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou
lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle
commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les
contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par
le débiteur des précomptes. le débiteur des précomptes.
Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient
refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que
la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de
l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle
les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être
répartis entre divers contribuables. répartis entre divers contribuables.
B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes
professionnels non imputés payés spontanément par la partie professionnels non imputés payés spontanément par la partie
défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail
n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la
résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant
pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il
résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts
moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas
spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas
pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à
courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le
paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet
rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse
doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés
spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été
ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement
justifié que des intérêts moratoires soient refusés. justifié que des intérêts moratoires soient refusés.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux
redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels
qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail
ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et
419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999
relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er,
4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, 4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification,
violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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