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la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...)"
Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...) | Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 | Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 |
Numéro du rôle : 5574 | Numéro du rôle : 5574 |
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, |
alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus | alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus |
1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la | 1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la |
loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et | loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et |
l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable | l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable |
depuis cette modification, posée par la Cour de cassation. | depuis cette modification, posée par la Cour de cassation. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée | Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « | Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « |
Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au | Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la | greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux | « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux |
redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels | redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels |
qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail | qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail |
ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et | ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et |
419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils | 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils |
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 | étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 |
relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, | relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, |
4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, | 4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, |
violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en | violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en |
établissant une discrimination | établissant une discrimination |
1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la | 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la |
restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte | restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte |
professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut | professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut |
été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant | été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant |
accordés à ces derniers redevables ? | accordés à ces derniers redevables ? |
2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la | 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la |
restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément | restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément |
dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après | dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après |
que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à | que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à |
l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires | l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires |
étant accordés à ces derniers redevables ? ». | étant accordés à ces derniers redevables ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 | B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 |
(CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification | (CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification |
par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des | par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des |
dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et | dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et |
par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au | par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au |
contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999), | contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999), |
disposaient : | disposaient : |
« Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires |
« Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires |
sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. | sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. |
Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de | Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de |
l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. | l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. |
Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi | Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi |
au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est | au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est |
négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis | négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis |
mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois | mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois |
entier. | entier. |
Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution : |
Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution : |
1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, | 1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, |
effectuée au profit du redevable de ces précomptes; | effectuée au profit du redevable de ces précomptes; |
2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à | 2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à |
l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; | l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; |
3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée | 3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée |
d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; | d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; |
4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office, | 4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office, |
après l'expiration des délais de réclamation et de recours. | après l'expiration des délais de réclamation et de recours. |
Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant | Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant |
n'atteint pas 200 F par mois ». | n'atteint pas 200 F par mois ». |
B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié | B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié |
par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en | par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en |
matière fiscale, dispose : | matière fiscale, dispose : |
« En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements | « En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements |
anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou | anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou |
d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de | d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de |
l'intérêt légal, calculé par mois civil ». | l'intérêt légal, calculé par mois civil ». |
L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44 | L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44 |
de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose : | de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose : |
« Aucun intérêt moratoire n'est alloué : | « Aucun intérêt moratoire n'est alloué : |
1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois; | 1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois; |
2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération | 2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération |
d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce; | d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce; |
3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de | 3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de |
précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des | précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des |
revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois | revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois |
au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à | au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à |
l'article 353, a expiré; | l'article 353, a expiré; |
4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte | 4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte |
mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables | mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables |
visés aux articles 261 et 270; | visés aux articles 261 et 270; |
5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de | 5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de |
l'article 376, § 4. | l'article 376, § 4. |
Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à | Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à |
l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant | l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant |
ce délai ». | ce délai ». |
B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en | articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en |
ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts | ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts |
moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes | moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes |
professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat | professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat |
de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles | de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles |
établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et | établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et |
les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un | les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un |
précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé | précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé |
après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur | après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur |
charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers | charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers |
redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables | redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables |
qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas | qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas |
payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code | payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code |
mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur | mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur |
charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, | charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, |
des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables. | des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables. |
B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige | B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige |
concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat | concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat |
belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon | belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon |
l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en | l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en |
vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient | vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient |
fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour | fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour |
limite son examen à cette hypothèse. | limite son examen à cette hypothèse. |
C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a | C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a |
ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés | ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés |
sur l'impôt. | sur l'impôt. |
B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans | B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans |
les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier | les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier |
1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de | 1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de |
la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement | la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement |
d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces | d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces |
dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le | dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le |
remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés | remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés |
aujourd'hui de « précomptes ». | aujourd'hui de « précomptes ». |
L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette | L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette |
disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée | disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée |
par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. | par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. |
9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des | 9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des |
intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que | intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que |
juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque | juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque |
fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). | fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). |
L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la | L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la |
source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est | source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est |
motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette | motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette |
loi : | loi : |
« [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par | « [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par |
le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, | le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, |
mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter | mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter |
personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui | personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui |
prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes | prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes |
revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation | revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation |
de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., | de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., |
lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des | lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des |
impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels | impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels |
du contribuable. | du contribuable. |
L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait | L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait |
en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle | en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle |
utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la | utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la |
conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou | conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou |
de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il | de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il |
serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les | serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les |
intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les | intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les |
bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, | bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, |
le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des | le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des |
revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas | revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas |
censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10). | censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10). |
B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001, | B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001, |
20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû | 20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû |
sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé | sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé |
spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement | spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement |
impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des | impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des |
intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur | intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur |
de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes. | de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes. |
Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels | Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels |
lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du | lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du |
redevable. | redevable. |
En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient | En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient |
refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement | refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement |
tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration | tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration |
et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent | et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent |
à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie | à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie |
non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit | non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit |
de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par | de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par |
l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de | l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de |
les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts | les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts |
commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20 | commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20 |
septembre 2001). | septembre 2001). |
Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a | Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a |
fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans | fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans |
pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007). | pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007). |
B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il | B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il |
n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le | n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le |
cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement | cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement |
d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme | d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme |
indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration | indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration |
fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils | fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils |
ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à | ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à |
l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur | l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur |
remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui | remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui |
concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours | concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours |
en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR | en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR |
1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du | 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du |
15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19 | 15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19 |
avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du | avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du |
Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par | Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par |
l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en | l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en |
matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation | matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation |
d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements | d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements |
d'impôts. | d'impôts. |
B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que | B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que |
les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts | les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts |
précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et | précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et |
d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont | d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont |
en cause des précomptes professionnels non imputés. | en cause des précomptes professionnels non imputés. |
Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en | Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en |
cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le | cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le |
débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou | débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou |
lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle | lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle |
commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les | commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les |
contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par | contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par |
le débiteur des précomptes. | le débiteur des précomptes. |
Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient | Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient |
refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que | refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que |
la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de | la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de |
l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle | l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle |
les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être | les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être |
répartis entre divers contribuables. | répartis entre divers contribuables. |
B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes | B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes |
professionnels non imputés payés spontanément par la partie | professionnels non imputés payés spontanément par la partie |
défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail | défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail |
n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la | n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la |
résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant | résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant |
pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il | pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il |
résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts | résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts |
moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas | moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas |
spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas | spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas |
pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à | pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à |
courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le | courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le |
paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet | paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet |
rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse | rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse |
doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés | doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés |
spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été | spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été |
ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement | ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement |
justifié que des intérêts moratoires soient refusés. | justifié que des intérêts moratoires soient refusés. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux | En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux |
redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels | redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels |
qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail | qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail |
ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et | ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et |
419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils | 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils |
étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 | étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 |
relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, | relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, |
4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, | 4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, |
violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |