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la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...)"
| Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...) | Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5574 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, alinéa 1 er , et 419, al(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 | Extait de l'arrêt n° 176/2013 du 19 décembre 2013 |
| Numéro du rôle : 5574 | Numéro du rôle : 5574 |
| En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 418, |
| alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus | alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus |
| 1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la | 1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la |
| loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et | loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, et |
| l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable | l'article 419, alinéa 1er, 4°, du même Code, tel qu'il est applicable |
| depuis cette modification, posée par la Cour de cassation. | depuis cette modification, posée par la Cour de cassation. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De |
| Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée | Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée |
| du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « | Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « |
| Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au | Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au |
| greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la | greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la |
| question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
| « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux | « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux |
| redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels | redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels |
| qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail | qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail |
| ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et | ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et |
| 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils | 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils |
| étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 | étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 |
| relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, | relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, |
| 4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, | 4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, |
| violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en | violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en |
| établissant une discrimination | établissant une discrimination |
| 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la | 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la |
| restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte | restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte |
| professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut | professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut |
| été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant | été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant |
| accordés à ces derniers redevables ? | accordés à ces derniers redevables ? |
| 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la | 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la |
| restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément | restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément |
| dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après | dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après |
| que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à | que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à |
| l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires | l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires |
| étant accordés à ces derniers redevables ? ». | étant accordés à ces derniers redevables ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 | B.1.1. Les articles 418 et 419 du Code des impôts sur les revenus 1992 |
| (CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification | (CIR 1992), tels qu'ils étaient d'application avant leur modification |
| par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des | par l'article 48 de la loi du 22 décembre 1998 portant des |
| dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et | dispositions fiscales et autres (Moniteur belge, 15 janvier 1999) et |
| par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au | par les articles 43 et 44 de la loi du 15 mars 1999 relative au |
| contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999), | contentieux en matière fiscale (Moniteur belge, 27 mars 1999), |
| disposaient : | disposaient : |
| « Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires |
« Art. 418.En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires |
| sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. | sont alloués au taux de 0,8 p.c. par mois civil. |
| Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de | Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de |
| l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. | l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient. |
| Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi | Les intérêts sont calculés sur le montant de chaque paiement arrondi |
| au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est | au millier inférieur; le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est |
| négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis | négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis |
| mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois | mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois |
| entier. | entier. |
Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution : |
Art. 419.Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de restitution : |
| 1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, | 1° de précomptes professionnels visés aux articles 270 à 275, |
| effectuée au profit du redevable de ces précomptes; | effectuée au profit du redevable de ces précomptes; |
| 2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à | 2° de l'excédent de précomptes et versements anticipés visés à |
| l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; | l'article 304, § 2, effectuée au profit du contribuable intéressé; |
| 3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée | 3° de surtaxes visées à l'article 376, §§ 1er et 2, effectuée |
| d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; | d'office, après l'expiration des délais de réclamation et de recours; |
| 4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office, | 4° de réductions visées à l'article 376, § 3, 2°, effectuée d'office, |
| après l'expiration des délais de réclamation et de recours. | après l'expiration des délais de réclamation et de recours. |
| Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant | Aucun intérêt moratoire n'est non plus alloué lorsque son montant |
| n'atteint pas 200 F par mois ». | n'atteint pas 200 F par mois ». |
| B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié | B.1.2. L'article 418, alinéa 1er, du CIR 1992, tel qu'il a été modifié |
| par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en | par l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en |
| matière fiscale, dispose : | matière fiscale, dispose : |
| « En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements | « En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements |
| anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou | anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou |
| d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de | d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de |
| l'intérêt légal, calculé par mois civil ». | l'intérêt légal, calculé par mois civil ». |
| L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44 | L'article 419 du CIR 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 44 |
| de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose : | de la loi précitée du 15 mars 1999, dispose : |
| « Aucun intérêt moratoire n'est alloué : | « Aucun intérêt moratoire n'est alloué : |
| 1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois; | 1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois; |
| 2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération | 2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération |
| d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce; | d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce; |
| 3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de | 3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de |
| précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des | précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des |
| revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois | revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois |
| au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à | au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à |
| l'article 353, a expiré; | l'article 353, a expiré; |
| 4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte | 4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte |
| mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables | mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables |
| visés aux articles 261 et 270; | visés aux articles 261 et 270; |
| 5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de | 5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de |
| l'article 376, § 4. | l'article 376, § 4. |
| Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à | Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à |
| l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant | l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant |
| ce délai ». | ce délai ». |
| B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
| articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en | articles 10, 11 et 172 de la Constitution des dispositions en cause en |
| ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts | ce qu'elles sont interprétées comme excluant l'allocation d'intérêts |
| moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes | moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes |
| professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat | professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat |
| de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles | de travail ultérieurement résolu par le juge, dès lors qu'elles |
| établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et | établiraient une discrimination, d'une part, entre ces redevables et |
| les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un | les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un |
| précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé | précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé |
| après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur | après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur |
| charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers | charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers |
| redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables | redevables, et, d'autre part, entre ces redevables et les redevables |
| qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas | qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas |
| payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code | payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit Code |
| mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur | mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur |
| charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, | charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même Code, |
| des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables. | des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables. |
| B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige | B.2.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que le litige |
| concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat | concerne le remboursement de précomptes professionnels versés à l'Etat |
| belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon | belge par la partie défenderesse devant le juge a quo, redevable selon |
| l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en | l'article 270 du CIR 1992, et retenus sur des rémunérations payées en |
| vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient | vertu d'un contrat d'emploi ultérieurement résolu, sans qu'ils n'aient |
| fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour | fait l'objet d'un enrôlement par les services de l'Etat belge. La Cour |
| limite son examen à cette hypothèse. | limite son examen à cette hypothèse. |
| C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a | C'est au juge saisi du litige qu'il revient d'apprécier si l'impôt a |
| ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés | ou non été enrôlé et si les précomptes professionnels ont été imputés |
| sur l'impôt. | sur l'impôt. |
| B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans | B.3. Les articles 418 et 419 du CIR 1992 trouvent leur origine dans |
| les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier | les alinéas 5 et 6 de l'article 74 des lois coordonnées du 15 janvier |
| 1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de | 1948 relatives aux impôts sur les revenus, insérés par l'article 5 de |
| la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement | la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé le principe du paiement |
| d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces | d'intérêts moratoires par l'Etat en cas de restitution d'impôt, ces |
| dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le | dispositions prévoyaient une exception, notamment lorsque le |
| remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés | remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés |
| aujourd'hui de « précomptes ». | aujourd'hui de « précomptes ». |
| L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette | L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette |
| disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée | disposition, qui remonte à la loi du 28 février 1924, était justifiée |
| par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. | par des raisons d'équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, n° 277, p. |
| 9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des | 9) et que, de même que les contribuables négligents doivent payer des |
| intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que | intérêts de retard à l'Etat, « par identité de motifs, il n'est que |
| juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque | juste d'accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque |
| fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). | fois que l'Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10). |
| L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la | L'exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la |
| source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est | source, correspondant aujourd'hui à l'excédent de précompte, est |
| motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette | motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette |
| loi : | loi : |
| « [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par | « [...] la restitution peut résulter notamment d'erreurs commises par |
| le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, | le débiteur du revenu, responsable du versement de l'impôt au Trésor, |
| mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter | mais ne supportant pas lui-même ou n'étant pas censé supporter |
| personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui | personnellement cette charge, de l'application de l'article 52 qui |
| prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes | prévoit des mesures en vue d'éviter la double taxation des mêmes |
| revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation | revenus dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation |
| de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., | de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés, etc., |
| lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des | lorsque le montant de l'impôt retenu à la source excède celui des |
| impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels | impôts réellement exigibles sur l'ensemble des revenus professionnels |
| du contribuable. | du contribuable. |
| L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait | L'allocation d'intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait |
| en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle | en général à des difficultés matérielles considérables et sans réelle |
| utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la | utilité. Elle serait d'ailleurs injustifiée lorsqu'elle est la |
| conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou | conséquence d'erreurs dans le versement des impôts dus à la source ou |
| de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il | de l'application de l'article 52, puisque, dans le premier cas, il |
| serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les | serait pratiquement impossible au débiteur de l'impôt de répartir les |
| intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les | intérêts moratoires entre les véritables contribuables, à savoir les |
| bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, | bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, |
| le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des | le remboursement est accordé non pas aux véritables bénéficiaires des |
| revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas | revenus mais à la société qui n'a pas elle-même supporté ou n'est pas |
| censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10). | censée avoir supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10). |
| B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001, | B.4.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 35/99, 113/2001, |
| 20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû | 20/2007 et 24/2008, il peut se justifier qu'aucun intérêt ne soit dû |
| sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé | sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé |
| spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement | spontanément plus qu'il ne devait ou lorsqu'il est pratiquement |
| impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des | impossible de déterminer la date à laquelle commencent à courir des |
| intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur | intérêts qui doivent être répartis entre les contribuables en faveur |
| de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes. | de qui les retenues ont été opérées par le redevable des précomptes. |
| Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels | Tel est le cas notamment de l'excédent de précomptes professionnels |
| lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du | lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un enrôlement au nom du |
| redevable. | redevable. |
| En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient | En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient |
| refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement | refusés lorsqu'il s'agit de précomptes mobiliers, que le remboursement |
| tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration | tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l'administration |
| et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent | et que la détermination de la date à laquelle les intérêts commencent |
| à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie | à courir est possible (arrêts nos 35/99 et 20/2007). Rien ne justifie |
| non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit | non plus que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu'il s'agit |
| de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par | de précomptes mobiliers, que le remboursement est rendu nécessaire par |
| l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de | l'expiration du délai légal d'imposition entraînant l'impossibilité de |
| les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts | les imputer sur les impôts et que la date à laquelle les intérêts |
| commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20 | commencent à courir peut être déterminée (arrêt n° 113/2001 du 20 |
| septembre 2001). | septembre 2001). |
| Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a | Introduire une distinction supplémentaire, selon que le précompte a |
| fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans | fait l'objet d'un enrôlement, repose sur un critère qui est sans |
| pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007). | pertinence par rapport au but poursuivi (arrêts nos 35/99 et 20/2007). |
| B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il | B.4.2. Par son arrêt n° 85/2004 du 12 mai 2004, la Cour a jugé qu'il |
| n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le | n'apparaissait pas justifié d'accorder des intérêts moratoires dans le |
| cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement | cas du remboursement d'un impôt et non dans celui d'un accroissement |
| d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme | d'impôt. Il s'agit en effet, dans les deux cas, de restituer une somme |
| indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration | indûment perçue par l'Etat, qui a été détenue par l'administration |
| fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils | fiscale, privant les contribuables d'intérêts sur les sommes dont ils |
| ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à | ont été indûment privés. Les caractéristiques propres à l'impôt et à |
| l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur | l'accroissement d'impôt sont sans pertinence pour justifier que leur |
| remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui | remboursement fasse l'objet d'un traitement différent en ce qui |
| concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours | concerne les intérêts moratoires. A la suite de cet arrêt, un recours |
| en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR | en annulation a été introduit contre l'article 418, alinéa 1er, du CIR |
| 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du | 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du |
| 15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19 | 15 mars 1999. Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 52/2006 du 19 |
| avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du | avril 2006, l'article 418 du CIR 1992 (anciennement l'article 308 du |
| Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par | Code des impôts sur les revenus 1964), avant sa modification par |
| l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en | l'article 43 de la loi du 15 mars 1999 relatif au contentieux en |
| matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation | matière fiscale, devant être interprété comme permettant l'allocation |
| d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements | d'intérêts moratoires en cas de remboursement d'accroissements |
| d'impôts. | d'impôts. |
| B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que | B.5. Par son arrêt n° 24/2008 du 21 février 2008, la Cour a jugé que |
| les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts | les principes qui ont été pris en considération dans les arrêts |
| précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et | précités, qui portent sur la restitution de précomptes mobiliers et |
| d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont | d'accroissements d'impôts, doivent aussi être appliqués lorsque sont |
| en cause des précomptes professionnels non imputés. | en cause des précomptes professionnels non imputés. |
| Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en | Il s'ensuit qu'il peut être justifié qu'aucun intérêt ne soit dû en |
| cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le | cas de restitution d'un précompte professionnel non imputé, lorsque le |
| débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou | débiteur a payé spontanément plus que ce dont il était redevable ou |
| lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle | lorsqu'il est pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle |
| commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les | commencent à courir les intérêts qui doivent être répartis entre les |
| contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par | contribuables au bénéfice desquels les retenues ont été effectuées par |
| le débiteur des précomptes. | le débiteur des précomptes. |
| Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient | Rien ne justifie, par contre, que les intérêts moratoires soient |
| refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que | refusés lorsqu'il s'agit de précomptes professionnels non imputés, que |
| la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de | la restitution tardive de leur excédent est imputable à une erreur de |
| l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle | l'administration, qu'il est possible de déterminer la date à laquelle |
| les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être | les intérêts prennent cours et que ceux-ci ne doivent pas être |
| répartis entre divers contribuables. | répartis entre divers contribuables. |
| B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes | B.6. Dans la présente affaire, la restitution des précomptes |
| professionnels non imputés payés spontanément par la partie | professionnels non imputés payés spontanément par la partie |
| défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail | défenderesse devant le juge a quo sur la base d'un contrat de travail |
| n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la | n'est pas imputable à une erreur de l'administration. Elle tient à la |
| résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant | résolution par le juge du contrat de travail. Elle ne peut cependant |
| pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il | pas justifier, au regard de l'objectif du législateur, tel qu'il |
| résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts | résulte des travaux préparatoires cités en B.3, le refus d'intérêts |
| moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas | moratoires puisqu'au moment du paiement, le débiteur ne payait pas |
| spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas | spontanément plus que ce dont il était redevable et qu'il n'est pas |
| pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à | pratiquement impossible de déterminer la date à laquelle commencent à |
| courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le | courir les intérêts. Par la résolution du contrat de travail, le |
| paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet | paiement des précomptes professionnels a perdu sa cause, avec effet |
| rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse | rétroactif. Dès lors que le juge a décidé que la partie défenderesse |
| doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés | doit obtenir la restitution des précomptes professionnels payés |
| spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été | spontanément en raison du fait que le contrat de travail a été |
| ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement | ultérieurement résolu par le juge, il n'est pas raisonnablement |
| justifié que des intérêts moratoires soient refusés. | justifié que des intérêts moratoires soient refusés. |
| B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux | En ce qu'ils excluent l'allocation d'intérêts moratoires aux |
| redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels | redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels |
| qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail | qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail |
| ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et | ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et |
| 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils | 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils |
| étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 | étaient applicables avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 |
| relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, | relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, |
| 4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, | 4°, de ce Code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, |
| violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. | violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 décembre 2013. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| J. Spreutels | J. Spreutels |