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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la Région flamande, parties intervenantes : la ville d « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le d(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la Région flamande, parties intervenantes : la ville d « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman
et autres contre la province de Flandre orientale et la Région et autres contre la province de Flandre orientale et la Région
flamande, parties intervenantes : la ville de Termonde et la Régie des flamande, parties intervenantes : la ville de Termonde et la Régie des
Bâtiments, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 Bâtiments, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13
septembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle septembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire,
tel qu'il a été inséré par le décret du 11 mai 2012, viole-t-il les tel qu'il a été inséré par le décret du 11 mai 2012, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe
de la sécurité juridique : de la sécurité juridique :
- en ce qu'il confirme les règles contenues dans l'arrêté du - en ce qu'il confirme les règles contenues dans l'arrêté du
Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de
l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un
plan d'exécution spatial, alors que ces règles établissaient une plan d'exécution spatial, alors que ces règles établissaient une
distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes
souhaitant être associées à la consultation publique relative à la souhaitant être associées à la consultation publique relative à la
délimitation du contenu de l'évaluation des incidences sur délimitation du contenu de l'évaluation des incidences sur
l'environnement réalisée, dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, l'environnement réalisée, dans le cadre d'un plan d'exécution spatial,
selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi,
et, d'autre part, les personnes souhaitant être associées à la et, d'autre part, les personnes souhaitant être associées à la
consultation publique relative à l'évaluation des incidences sur consultation publique relative à l'évaluation des incidences sur
l'environnement concernant un plan, réalisée selon les règles l'environnement concernant un plan, réalisée selon les règles
générales; générales;
- en ce que la disposition attaquée établit une distinction - en ce que la disposition attaquée établit une distinction
injustifiée entre, d'une part, les personnes lésées par l'arrêté injustifiée entre, d'une part, les personnes lésées par l'arrêté
discriminatoire du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes discriminatoire du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes
confrontées à d'autres règles problématiques en matière d'enquêtes confrontées à d'autres règles problématiques en matière d'enquêtes
publiques, cette dernière catégorie de personnes étant la seule à publiques, cette dernière catégorie de personnes étant la seule à
pouvoir encore invoquer l'article 159 de la Constitution; pouvoir encore invoquer l'article 159 de la Constitution;
- et en ce que, par suite de la disposition attaquée, une distinction - et en ce que, par suite de la disposition attaquée, une distinction
discriminatoire est établie entre, d'une part, les personnes discriminatoire est établie entre, d'une part, les personnes
impliquées dans un litige pendant qui met en cause l'arrêté du 18 impliquées dans un litige pendant qui met en cause l'arrêté du 18
avril 2008 et, d'autre part, les personnes impliquées dans un litige avril 2008 et, d'autre part, les personnes impliquées dans un litige
ne concernant pas cette disposition, les premières se voyant retirer, ne concernant pas cette disposition, les premières se voyant retirer,
en cours de litige, la possibilité d'invoquer l'illégalité de l'arrêté en cours de litige, la possibilité d'invoquer l'illégalité de l'arrêté
précité, de sorte que leur droit à la sécurité juridique est limité de précité, de sorte que leur droit à la sécurité juridique est limité de
manière discriminatoire ? ». manière discriminatoire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5479 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5479 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
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