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10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la
Région flamande, parties intervenantes : la ville d « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a
été inséré par le d(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la Région flamande, parties intervenantes : la ville d « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le d(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman et autres contre la province de Flandre orientale et la Région flamande, parties intervenantes : la ville d « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par le d(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman | Par arrêt n° 220.536 du 10 septembre 2012 en cause de Marleen Peleman |
et autres contre la province de Flandre orientale et la Région | et autres contre la province de Flandre orientale et la Région |
flamande, parties intervenantes : la ville de Termonde et la Régie des | flamande, parties intervenantes : la ville de Termonde et la Régie des |
Bâtiments, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 | Bâtiments, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 |
septembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle | septembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, | « L'article 7.4.1/2 du Code flamand de l'aménagement du territoire, |
tel qu'il a été inséré par le décret du 11 mai 2012, viole-t-il les | tel qu'il a été inséré par le décret du 11 mai 2012, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe | articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe |
de la sécurité juridique : | de la sécurité juridique : |
- en ce qu'il confirme les règles contenues dans l'arrêté du | - en ce qu'il confirme les règles contenues dans l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de | Gouvernement flamand du 18 avril 2008 relatif au mode d'intégration de |
l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un | l'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre d'un |
plan d'exécution spatial, alors que ces règles établissaient une | plan d'exécution spatial, alors que ces règles établissaient une |
distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes | distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes |
souhaitant être associées à la consultation publique relative à la | souhaitant être associées à la consultation publique relative à la |
délimitation du contenu de l'évaluation des incidences sur | délimitation du contenu de l'évaluation des incidences sur |
l'environnement réalisée, dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, | l'environnement réalisée, dans le cadre d'un plan d'exécution spatial, |
selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, | selon les règles applicables lorsque le mode d'intégration est suivi, |
et, d'autre part, les personnes souhaitant être associées à la | et, d'autre part, les personnes souhaitant être associées à la |
consultation publique relative à l'évaluation des incidences sur | consultation publique relative à l'évaluation des incidences sur |
l'environnement concernant un plan, réalisée selon les règles | l'environnement concernant un plan, réalisée selon les règles |
générales; | générales; |
- en ce que la disposition attaquée établit une distinction | - en ce que la disposition attaquée établit une distinction |
injustifiée entre, d'une part, les personnes lésées par l'arrêté | injustifiée entre, d'une part, les personnes lésées par l'arrêté |
discriminatoire du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes | discriminatoire du 18 avril 2008 et, d'autre part, les personnes |
confrontées à d'autres règles problématiques en matière d'enquêtes | confrontées à d'autres règles problématiques en matière d'enquêtes |
publiques, cette dernière catégorie de personnes étant la seule à | publiques, cette dernière catégorie de personnes étant la seule à |
pouvoir encore invoquer l'article 159 de la Constitution; | pouvoir encore invoquer l'article 159 de la Constitution; |
- et en ce que, par suite de la disposition attaquée, une distinction | - et en ce que, par suite de la disposition attaquée, une distinction |
discriminatoire est établie entre, d'une part, les personnes | discriminatoire est établie entre, d'une part, les personnes |
impliquées dans un litige pendant qui met en cause l'arrêté du 18 | impliquées dans un litige pendant qui met en cause l'arrêté du 18 |
avril 2008 et, d'autre part, les personnes impliquées dans un litige | avril 2008 et, d'autre part, les personnes impliquées dans un litige |
ne concernant pas cette disposition, les premières se voyant retirer, | ne concernant pas cette disposition, les premières se voyant retirer, |
en cours de litige, la possibilité d'invoquer l'illégalité de l'arrêté | en cours de litige, la possibilité d'invoquer l'illégalité de l'arrêté |
précité, de sorte que leur droit à la sécurité juridique est limité de | précité, de sorte que leur droit à la sécurité juridique est limité de |
manière discriminatoire ? ». | manière discriminatoire ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5479 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5479 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |