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2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
énonce que les d(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la | Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la |
SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 26 décembre 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question | le 26 décembre 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail | « L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail |
énonce que les dispositions du chapitre III, (sections 1re et 2 et 4 à | énonce que les dispositions du chapitre III, (sections 1re et 2 et 4 à |
7), ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les | 7), ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les |
provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent | provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent |
et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par | et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par |
des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale | des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale |
ou par des établissements dispensant des soins de santé, de | ou par des établissements dispensant des soins de santé, de |
prophylaxie ou d'hygiène. | prophylaxie ou d'hygiène. |
Il en résulte que pour les dispositions relatives au temps de travail | Il en résulte que pour les dispositions relatives au temps de travail |
et de repos, le législateur a assimilé la situation des personnes | et de repos, le législateur a assimilé la situation des personnes |
occupées par des établissements du secteur public exerçant une | occupées par des établissements du secteur public exerçant une |
activité industrielle ou commerciale et leurs employeurs à celle des | activité industrielle ou commerciale et leurs employeurs à celle des |
travailleurs du secteur privé et leurs employeurs. | travailleurs du secteur privé et leurs employeurs. |
L'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose | L'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose |
toutefois que les dispositions du chapitre III, (section 2 et 4 à 7), | toutefois que les dispositions du chapitre III, (section 2 et 4 à 7), |
ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme | ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme |
investis d'un poste de direction ou de confiance. | investis d'un poste de direction ou de confiance. |
L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les | L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les |
personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les | personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les |
secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi | secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi |
sur la durée du travail établit la liste de ces travailleurs. | sur la durée du travail établit la liste de ces travailleurs. |
Cet arrêté royal a été adopté sous l'empire de la loi du 15 juillet | Cet arrêté royal a été adopté sous l'empire de la loi du 15 juillet |
1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de | 1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de |
l'économie nationale. | l'économie nationale. |
Cette loi a été abrogée par l'article 64 de la loi du 16 mars 1971 sur | Cette loi a été abrogée par l'article 64 de la loi du 16 mars 1971 sur |
le travail qui constitue une coordination de plusieurs législations | le travail qui constitue une coordination de plusieurs législations |
(dont la loi du 15 juillet 1964). | (dont la loi du 15 juillet 1964). |
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 énonce que les arrêtés pris en | L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 énonce que les arrêtés pris en |
exécution des lois et des arrêtés abrogés par l'article 64 restent en | exécution des lois et des arrêtés abrogés par l'article 64 restent en |
vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de | vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de |
leur durée de validité. | leur durée de validité. |
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 a donc confirmé le maintien en | L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 a donc confirmé le maintien en |
vigueur de l'AR du 10 février 1965. | vigueur de l'AR du 10 février 1965. |
Dans l'interprétation selon laquelle l'arrêté royal du 10 février 1965 | Dans l'interprétation selon laquelle l'arrêté royal du 10 février 1965 |
ne s'applique pas aux personnes occupées par des établissements du | ne s'applique pas aux personnes occupées par des établissements du |
secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et à | secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et à |
leurs employeurs, l'article 65 de la loi du 16 mars 1971 ne viole-t-il | leurs employeurs, l'article 65 de la loi du 16 mars 1971 ne viole-t-il |
pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus | pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus |
seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en ce qu'il créerait | seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en ce qu'il créerait |
une rupture des principes d'égalité et de non-discrimination entre | une rupture des principes d'égalité et de non-discrimination entre |
deux groupes comparables de travailleurs et d'employeurs en maintenant | deux groupes comparables de travailleurs et d'employeurs en maintenant |
sans limite dans le temps une différence de traitement non-justifiée | sans limite dans le temps une différence de traitement non-justifiée |
objectivement entre eux soit, d'une part, les travailleurs (tel M. C.) | objectivement entre eux soit, d'une part, les travailleurs (tel M. C.) |
qui prestent au sein d'un établissement du secteur public exerçant une | qui prestent au sein d'un établissement du secteur public exerçant une |
activité commerciale (telle est la situation de la SCRL IGRETEC) et | activité commerciale (telle est la situation de la SCRL IGRETEC) et |
qui peuvent revendiquer, à charge de leur employeur, le bénéfice à | qui peuvent revendiquer, à charge de leur employeur, le bénéfice à |
leur profit de la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail (à tout | leur profit de la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail (à tout |
le moins le bénéfice du chapitre III, section 2) et ce même s'ils sont | le moins le bénéfice du chapitre III, section 2) et ce même s'ils sont |
investis d'un poste de direction ou de confiance dans la mesure où | investis d'un poste de direction ou de confiance dans la mesure où |
l'arrêté royal du 10 février 1965 n'est pas applicable aux | l'arrêté royal du 10 février 1965 n'est pas applicable aux |
travailleurs prestant au sein d'un établissement public (et, donc, | travailleurs prestant au sein d'un établissement public (et, donc, |
inapplicable aussi aux employeurs appartenant au secteur public de | inapplicable aussi aux employeurs appartenant au secteur public de |
l'économie comme la SCRL IGRETEC) et, d'autre part, les travailleurs | l'économie comme la SCRL IGRETEC) et, d'autre part, les travailleurs |
prestant pour compte d'un employeur appartenant au secteur privé de | prestant pour compte d'un employeur appartenant au secteur privé de |
l'économie qui, quant à eux, sont exclus du champ d'application de la | l'économie qui, quant à eux, sont exclus du champ d'application de la |
loi du 16 mars 1971 (à tout le moins le chapitre III, section 2 sur la | loi du 16 mars 1971 (à tout le moins le chapitre III, section 2 sur la |
durée du travail) s'ils sont investis d'un poste de direction ou de | durée du travail) s'ils sont investis d'un poste de direction ou de |
confiance dans les conditions et limites prescrites par l'arrêté royal | confiance dans les conditions et limites prescrites par l'arrêté royal |
du 10 février 1965 ? ». | du 10 février 1965 ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5276 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 5276 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |