Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt De La Cour Constitutionelle du --
← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, la Cour du travail « L'article 3, § 1 er , 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail énonce que les d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la Par arrêt du 19 décembre 2011 en cause de Roméo Collodel contre la
SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour SCRL « IGRETEC », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 26 décembre 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question le 26 décembre 2011, la Cour du travail de Mons a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail « L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
énonce que les dispositions du chapitre III, (sections 1re et 2 et 4 à énonce que les dispositions du chapitre III, (sections 1re et 2 et 4 à
7), ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les 7), ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les
provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent
et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par
des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale
ou par des établissements dispensant des soins de santé, de ou par des établissements dispensant des soins de santé, de
prophylaxie ou d'hygiène. prophylaxie ou d'hygiène.
Il en résulte que pour les dispositions relatives au temps de travail Il en résulte que pour les dispositions relatives au temps de travail
et de repos, le législateur a assimilé la situation des personnes et de repos, le législateur a assimilé la situation des personnes
occupées par des établissements du secteur public exerçant une occupées par des établissements du secteur public exerçant une
activité industrielle ou commerciale et leurs employeurs à celle des activité industrielle ou commerciale et leurs employeurs à celle des
travailleurs du secteur privé et leurs employeurs. travailleurs du secteur privé et leurs employeurs.
L'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose L'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose
toutefois que les dispositions du chapitre III, (section 2 et 4 à 7), toutefois que les dispositions du chapitre III, (section 2 et 4 à 7),
ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme
investis d'un poste de direction ou de confiance. investis d'un poste de direction ou de confiance.
L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les
personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les
secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi
sur la durée du travail établit la liste de ces travailleurs. sur la durée du travail établit la liste de ces travailleurs.
Cet arrêté royal a été adopté sous l'empire de la loi du 15 juillet Cet arrêté royal a été adopté sous l'empire de la loi du 15 juillet
1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de 1964 sur la durée du travail dans les secteurs public et privé de
l'économie nationale. l'économie nationale.
Cette loi a été abrogée par l'article 64 de la loi du 16 mars 1971 sur Cette loi a été abrogée par l'article 64 de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail qui constitue une coordination de plusieurs législations le travail qui constitue une coordination de plusieurs législations
(dont la loi du 15 juillet 1964). (dont la loi du 15 juillet 1964).
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 énonce que les arrêtés pris en L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 énonce que les arrêtés pris en
exécution des lois et des arrêtés abrogés par l'article 64 restent en exécution des lois et des arrêtés abrogés par l'article 64 restent en
vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'a l'expiration de
leur durée de validité. leur durée de validité.
L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 a donc confirmé le maintien en L'article 65 de la loi du 16 mars 1971 a donc confirmé le maintien en
vigueur de l'AR du 10 février 1965. vigueur de l'AR du 10 février 1965.
Dans l'interprétation selon laquelle l'arrêté royal du 10 février 1965 Dans l'interprétation selon laquelle l'arrêté royal du 10 février 1965
ne s'applique pas aux personnes occupées par des établissements du ne s'applique pas aux personnes occupées par des établissements du
secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et à secteur public exerçant une activité industrielle ou commerciale et à
leurs employeurs, l'article 65 de la loi du 16 mars 1971 ne viole-t-il leurs employeurs, l'article 65 de la loi du 16 mars 1971 ne viole-t-il
pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus pas les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution, lus
seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en ce qu'il créerait seuls ou en combinaison les uns avec les autres, en ce qu'il créerait
une rupture des principes d'égalité et de non-discrimination entre une rupture des principes d'égalité et de non-discrimination entre
deux groupes comparables de travailleurs et d'employeurs en maintenant deux groupes comparables de travailleurs et d'employeurs en maintenant
sans limite dans le temps une différence de traitement non-justifiée sans limite dans le temps une différence de traitement non-justifiée
objectivement entre eux soit, d'une part, les travailleurs (tel M. C.) objectivement entre eux soit, d'une part, les travailleurs (tel M. C.)
qui prestent au sein d'un établissement du secteur public exerçant une qui prestent au sein d'un établissement du secteur public exerçant une
activité commerciale (telle est la situation de la SCRL IGRETEC) et activité commerciale (telle est la situation de la SCRL IGRETEC) et
qui peuvent revendiquer, à charge de leur employeur, le bénéfice à qui peuvent revendiquer, à charge de leur employeur, le bénéfice à
leur profit de la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail (à tout leur profit de la loi du 16 mars 1971 sur la durée du travail (à tout
le moins le bénéfice du chapitre III, section 2) et ce même s'ils sont le moins le bénéfice du chapitre III, section 2) et ce même s'ils sont
investis d'un poste de direction ou de confiance dans la mesure où investis d'un poste de direction ou de confiance dans la mesure où
l'arrêté royal du 10 février 1965 n'est pas applicable aux l'arrêté royal du 10 février 1965 n'est pas applicable aux
travailleurs prestant au sein d'un établissement public (et, donc, travailleurs prestant au sein d'un établissement public (et, donc,
inapplicable aussi aux employeurs appartenant au secteur public de inapplicable aussi aux employeurs appartenant au secteur public de
l'économie comme la SCRL IGRETEC) et, d'autre part, les travailleurs l'économie comme la SCRL IGRETEC) et, d'autre part, les travailleurs
prestant pour compte d'un employeur appartenant au secteur privé de prestant pour compte d'un employeur appartenant au secteur privé de
l'économie qui, quant à eux, sont exclus du champ d'application de la l'économie qui, quant à eux, sont exclus du champ d'application de la
loi du 16 mars 1971 (à tout le moins le chapitre III, section 2 sur la loi du 16 mars 1971 (à tout le moins le chapitre III, section 2 sur la
durée du travail) s'ils sont investis d'un poste de direction ou de durée du travail) s'ils sont investis d'un poste de direction ou de
confiance dans les conditions et limites prescrites par l'arrêté royal confiance dans les conditions et limites prescrites par l'arrêté royal
du 10 février 1965 ? ». du 10 février 1965 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5276 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5276 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
^