Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt De La Cour Constitutionelle du --
← Retour vers "Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Co « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité(...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Co « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Co « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des Par arrêt du 9 décembre 2011 en cause de l'« Union nationale des
mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au mutualités neutres » contre E.M., dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Cour du travail de Gand a greffe de la Cour le 16 décembre 2011, la Cour du travail de Gand a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, tel qu'il a été inséré par l'article 47 de la loi du 19 décembre 1994, tel qu'il a été inséré par l'article 47 de la loi du 19 décembre
2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il
les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ainsi que l'obligation les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ainsi que l'obligation
de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution, en ce de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution, en ce
qu'il permet aux organismes assureurs de récupérer des prestations en qu'il permet aux organismes assureurs de récupérer des prestations en
cas de paiement indû résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur cas de paiement indû résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur
matérielle imputable à l'organisme assureur, et lorsque la personne matérielle imputable à l'organisme assureur, et lorsque la personne
erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle
n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation
versée, alors que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 versée, alors que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995
visant à instaurer la charte de l'assuré social, qui s'applique à visant à instaurer la charte de l'assuré social, qui s'applique à
l'ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se l'ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se
trouvent les organismes assureurs, fait obstacle à toute récupération trouvent les organismes assureurs, fait obstacle à toute récupération
de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque l'erreur à de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque l'erreur à
l'origine de la décision rectificative est due à l'institution de l'origine de la décision rectificative est due à l'institution de
sécurité sociale et que, conformément à l'article 17, alinéa 3, sécurité sociale et que, conformément à l'article 17, alinéa 3,
précité, l'assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir s'il précité, l'assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir s'il
n'avait plus droit à l'intégralité des prestations versées ? ». n'avait plus droit à l'intégralité des prestations versées ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5271 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5271 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
^