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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 septembre 2011 en cause de la SA « Torfs » contre l'Etat belge, en la personne du ministre des Finances, et (2) l'Etat belge, représenté par le Directeur rég(...) « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code des imp(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 20 septembre 2011 en cause de la SA « Torfs » contre l'Etat belge, en la personne du ministre des Finances, et (2) l'Etat belge, représenté par le Directeur rég(...) « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement l'article 346 du Code des imp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 20 septembre 2011 en cause de la SA « Torfs » contre (1) Par arrêt du 20 septembre 2011 en cause de la SA « Torfs » contre (1)
l'Etat belge, en la personne du ministre des Finances, et (2) l'Etat l'Etat belge, en la personne du ministre des Finances, et (2) l'Etat
belge, représenté par le Directeur régional d'Anvers I, dont belge, représenté par le Directeur régional d'Anvers I, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 septembre 2011, l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 septembre 2011,
la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement « L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1964 (actuellement
l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), tel qu'il est l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992), tel qu'il est
applicable à la cause, viole-t-il les articles 10 et 11 de la applicable à la cause, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait Constitution dans l'interprétation selon laquelle il autoriserait
l'administration à établir, à charge d'un contribuable qui a l'administration à établir, à charge d'un contribuable qui a
effectivement répondu dans le délai d'un mois suivant l'envoi de effectivement répondu dans le délai d'un mois suivant l'envoi de
l'avis de rectification de la déclaration, ou qui a marqué son accord l'avis de rectification de la déclaration, ou qui a marqué son accord
sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont
en péril pour une cause autre que l'expiration des délais en péril pour une cause autre que l'expiration des délais
d'imposition, une cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi, d'imposition, une cotisation après le délai d'un mois suivant l'envoi,
mais avant l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour mais avant l'expiration du délai d'un mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis de rectification de la ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis de rectification de la
déclaration, alors qu'une telle cotisation ne pourrait pas valablement déclaration, alors qu'une telle cotisation ne pourrait pas valablement
être établie à l'égard du contribuable qui a répondu après le délai être établie à l'égard du contribuable qui a répondu après le délai
d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la d'un mois suivant l'envoi de l'avis de rectification de la
déclaration, mais dans le délai d'un mois à compter du troisième jour déclaration, mais dans le délai d'un mois à compter du troisième jour
ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis de rectification de la ouvrable qui suit celui de l'envoi de l'avis de rectification de la
déclaration ? ». déclaration ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5215 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 5215 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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