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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres
contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 13, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la « 1. L'article 13, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la
prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les articles 12, prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les articles 12,
alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles
10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en ce que international relatif aux droits civils et politiques, en ce que
l'énoncé ' prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement l'énoncé ' prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement
demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les
risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment
les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les
incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes au paysage et incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes au paysage et
au site ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir au site ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir
une infraction ? une infraction ?
2. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la 2. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles
12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les
articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que
l'énoncé ' Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est l'énoncé ' Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est
conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou
nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de
prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui
pour prévenir, limiter, ou, si cela n'est pas possible, restaurer la pour prévenir, limiter, ou, si cela n'est pas possible, restaurer la
destruction ou des dommages ' n'a pas un contenu normatif suffisant destruction ou des dommages ' n'a pas un contenu normatif suffisant
pour pouvoir définir une infraction ? pour pouvoir définir une infraction ?
3. L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant 3. L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7 organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7
du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre
2003, interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt 2003, interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt
paysager ' sont comprises dans ' les zones agricoles à valeur paysager ' sont comprises dans ' les zones agricoles à valeur
particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou
non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7
de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce
que, lorsqu'il est lu en combinaison avec l'article 145bis du décret que, lorsqu'il est lu en combinaison avec l'article 145bis du décret
du 18 mai 1999, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par du 18 mai 1999, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par
le décret du 22 avril 2005, avec les articles 1.1°, 3.9° et 3.11°, de le décret du 22 avril 2005, avec les articles 1.1°, 3.9° et 3.11°, de
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant
détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis
et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas
d'autorisation urbanistique, avec l'article 2, § 2, de l'arrêté du d'autorisation urbanistique, avec l'article 2, § 2, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications
admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone
d'affectation appropriée et avec les articles 1.3° et 4 de l'arrêté du d'affectation appropriée et avec les articles 1.3° et 4 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au
paiement de la plus-value, les travaux, actes et modifications paiement de la plus-value, les travaux, actes et modifications
effectués dans une même zone ne sont pas appréciés de manière uniforme effectués dans une même zone ne sont pas appréciés de manière uniforme
sous tous leurs aspects (octroi de permis, dispense de permis, sous tous leurs aspects (octroi de permis, dispense de permis,
répression et réparation), parce qu'une même zone est considérée répression et réparation), parce qu'une même zone est considérée
tantôt comme zone vulnérable du point de vue spatial et tantôt comme tantôt comme zone vulnérable du point de vue spatial et tantôt comme
zone non vulnérable du point de vue spatial, en fonction de la zone non vulnérable du point de vue spatial, en fonction de la
réglementation applicable ? réglementation applicable ?
4.a. Les articles 44, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1962 organique 4.a. Les articles 44, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1962 organique
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et l'article 42, § 1er, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et l'article 42, § 1er,
2°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 2°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la octobre 1996, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la
Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la
Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' modifier aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' modifier
sensiblement le relief du sol ' n'a pas un contenu normatif suffisant sensiblement le relief du sol ' n'a pas un contenu normatif suffisant
pour pouvoir définir une infraction ? pour pouvoir définir une infraction ?
4.b. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, du décret du 18 4.b. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, du décret du 18
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution,
combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec
l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec
l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce que les énoncés ' modifier sensiblement le relief du politiques, en ce que les énoncés ' modifier sensiblement le relief du
sol ' et ' il convient d'entendre par une modification substantielle sol ' et ' il convient d'entendre par une modification substantielle
du relief, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, notamment tout du relief, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, notamment tout
remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la
nature ou la fonction du terrain ' n'ont pas un contenu normatif nature ou la fonction du terrain ' n'ont pas un contenu normatif
suffisant pour pouvoir définir une infraction ? suffisant pour pouvoir définir une infraction ?
5. Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai 5. Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par
l'article 11 du décret du 4 juin 2003, et combiné avec l'article 149, l'article 11 du décret du 4 juin 2003, et combiné avec l'article 149,
§ 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la § 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de
réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des
dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la
politique de réparation mais au sujet duquel le juge ne statue politique de réparation mais au sujet duquel le juge ne statue
qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis
conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur
de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette
obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été
introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à
l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et
que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même
décret, une portée générale ? ». décret, une portée générale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4202 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 4202 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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