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en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la
prévention et à (...)"
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à (...) | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour « 1. L'article 13, § 1 er , du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à (...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres | Par arrêt du 30 mars 2007 en cause du ministère public et autres |
contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au | contre Jules Van Gaeveren et autres, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les | greffe de la Cour le 8 mai 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« 1. L'article 13, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la | « 1. L'article 13, § 1er, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la |
prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les articles 12, | prévention et à la gestion des déchets viole-t-il les articles 12, |
alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles | alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles |
10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention | 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte | européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte |
international relatif aux droits civils et politiques, en ce que | international relatif aux droits civils et politiques, en ce que |
l'énoncé ' prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement | l'énoncé ' prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement |
demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les | demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les |
risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment | risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment |
les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les | les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les |
incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes au paysage et | incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes au paysage et |
au site ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir | au site ' n'a pas un contenu normatif suffisant pour pouvoir définir |
une infraction ? | une infraction ? |
2. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la | 2. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la |
conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles | conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles |
12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les | 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la | articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 de la |
Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du | Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que | Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que |
l'énoncé ' Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est | l'énoncé ' Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est |
conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou | conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou |
nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de | nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de |
prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui | prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui |
pour prévenir, limiter, ou, si cela n'est pas possible, restaurer la | pour prévenir, limiter, ou, si cela n'est pas possible, restaurer la |
destruction ou des dommages ' n'a pas un contenu normatif suffisant | destruction ou des dommages ' n'a pas un contenu normatif suffisant |
pour pouvoir définir une infraction ? | pour pouvoir définir une infraction ? |
3. L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant | 3. L'article 146, alinéa 4, du décret du 18 mai 1999 portant |
organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7 | organisation de l'aménagement du territoire, modifié par l'article 7 |
du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre | du décret du 4 juin 2003 et par l'article 46 du décret du 21 novembre |
2003, interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt | 2003, interprété en ce sens que les ' zones agricoles d'intérêt |
paysager ' sont comprises dans ' les zones agricoles à valeur | paysager ' sont comprises dans ' les zones agricoles à valeur |
particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution | particulière ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution |
et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou | et/ou les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, combinés ou |
non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 | non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 7 |
de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 | de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 |
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce | du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce |
que, lorsqu'il est lu en combinaison avec l'article 145bis du décret | que, lorsqu'il est lu en combinaison avec l'article 145bis du décret |
du 18 mai 1999, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par | du 18 mai 1999, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et modifié par |
le décret du 22 avril 2005, avec les articles 1.1°, 3.9° et 3.11°, de | le décret du 22 avril 2005, avec les articles 1.1°, 3.9° et 3.11°, de |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant | l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant |
détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis | détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis |
et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas | et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas |
d'autorisation urbanistique, avec l'article 2, § 2, de l'arrêté du | d'autorisation urbanistique, avec l'article 2, § 2, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications | Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications |
admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone | admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone |
d'affectation appropriée et avec les articles 1.3° et 4 de l'arrêté du | d'affectation appropriée et avec les articles 1.3° et 4 de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au | Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif au mode de calcul et au |
paiement de la plus-value, les travaux, actes et modifications | paiement de la plus-value, les travaux, actes et modifications |
effectués dans une même zone ne sont pas appréciés de manière uniforme | effectués dans une même zone ne sont pas appréciés de manière uniforme |
sous tous leurs aspects (octroi de permis, dispense de permis, | sous tous leurs aspects (octroi de permis, dispense de permis, |
répression et réparation), parce qu'une même zone est considérée | répression et réparation), parce qu'une même zone est considérée |
tantôt comme zone vulnérable du point de vue spatial et tantôt comme | tantôt comme zone vulnérable du point de vue spatial et tantôt comme |
zone non vulnérable du point de vue spatial, en fonction de la | zone non vulnérable du point de vue spatial, en fonction de la |
réglementation applicable ? | réglementation applicable ? |
4.a. Les articles 44, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1962 organique | 4.a. Les articles 44, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1962 organique |
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et l'article 42, § 1er, | de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et l'article 42, § 1er, |
2°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 | 2°, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 |
octobre 1996, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la | octobre 1996, violent-ils les articles 12, alinéa 2, et 14 de la |
Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la | Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des | Constitution et avec l'article 7 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif | droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif |
aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' modifier | aux droits civils et politiques, en ce que l'énoncé ' modifier |
sensiblement le relief du sol ' n'a pas un contenu normatif suffisant | sensiblement le relief du sol ' n'a pas un contenu normatif suffisant |
pour pouvoir définir une infraction ? | pour pouvoir définir une infraction ? |
4.b. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, du décret du 18 | 4.b. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, du décret du 18 |
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire | mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire |
viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, | viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, |
combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec | combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec |
l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec | l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec |
l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et | l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et |
politiques, en ce que les énoncés ' modifier sensiblement le relief du | politiques, en ce que les énoncés ' modifier sensiblement le relief du |
sol ' et ' il convient d'entendre par une modification substantielle | sol ' et ' il convient d'entendre par une modification substantielle |
du relief, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, notamment tout | du relief, telle que visée à l'alinéa 1er, 4°, notamment tout |
remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la | remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la |
nature ou la fonction du terrain ' n'ont pas un contenu normatif | nature ou la fonction du terrain ' n'ont pas un contenu normatif |
suffisant pour pouvoir définir une infraction ? | suffisant pour pouvoir définir une infraction ? |
5. Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai | 5. Interprété comme ci-dessus, l'article 198bis du décret du 18 mai |
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par | 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré par |
l'article 11 du décret du 4 juin 2003, et combiné avec l'article 149, | l'article 11 du décret du 4 juin 2003, et combiné avec l'article 149, |
§ 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | § 1er, de ce même décret, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de | Constitution, en ce qu'il en résulte que pour les demandes de |
réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des | réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur des |
dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la | dispositions relatives à l'avis conforme du Conseil supérieur de la |
politique de réparation mais au sujet duquel le juge ne statue | politique de réparation mais au sujet duquel le juge ne statue |
qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis | qu'après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'avis |
conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur | conforme, l'obligation d'avis conforme préalable du Conseil supérieur |
de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette | de la politique de réparation n'est pas d'application, alors que cette |
obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été | obligation s'applique aux demandes de réparation qui ont été |
introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à | introduites après l'entrée en vigueur des dispositions relatives à |
l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et | l'avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation et |
que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même | que cette obligation a, en vertu de l'article 149, § 1er, de ce même |
décret, une portée générale ? ». | décret, une portée générale ? ». |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4202 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 4202 du rôle de la Cour. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |