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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvie « Les articles 1675/12, § 1 er , 4°, et 1675/13, § 1 er , du Code judic(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvie « Les articles 1675/12, § 1 er , 4°, et 1675/13, § 1 er , du Code judic(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC
Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 28 janvier 2005, la Cour d'appel de Mons a posé la d'arbitrage le 28 janvier 2005, la Cour d'appel de Mons a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Les articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code « Les articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code
judiciaire ne violent-ils pas les articles 6, 10, 11 et 24 de la judiciaire ne violent-ils pas les articles 6, 10, 11 et 24 de la
Constitution ou ne créent-ils pas une discrimination en ce que, dans Constitution ou ne créent-ils pas une discrimination en ce que, dans
le cadre d'un plan judiciaire de règlement collectif de dettes, le le cadre d'un plan judiciaire de règlement collectif de dettes, le
respect du plan libère le débiteur mais pas ses sûretés personnelles, respect du plan libère le débiteur mais pas ses sûretés personnelles,
notamment la caution dite de ' bienfaisance ', alors que dans le cadre notamment la caution dite de ' bienfaisance ', alors que dans le cadre
de la faillite l'excusabilité éteint les dettes du failli mais en de la faillite l'excusabilité éteint les dettes du failli mais en
outre décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont outre décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont
rendues caution des obligations du failli (article 82 de la loi sur rendues caution des obligations du failli (article 82 de la loi sur
les faillites, tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002) ? » les faillites, tel que modifié par la loi du 4 septembre 2002) ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3365 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 3365 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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