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Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003 LA COUR, Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003; Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisagean Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une demande d'interprétation dudit(...) Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003 LA COUR, Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003; Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisagean Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une demande d'interprétation dudit(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003 Extrait de l'ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003
LA COUR, LA COUR,
Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Vu l'article 117 de la loi spéciale du 6 janvier 1989;
Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003; Vu l'arrêt de la Cour n° 102/2003 du 22 juillet 2003;
Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisageant de procéder à Vu l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2004 envisageant de procéder à
une rectification d'office et invitant les parties à présenter leurs une rectification d'office et invitant les parties à présenter leurs
observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un jours, à observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un jours, à
dater de la réception de la notification faite par le greffier; dater de la réception de la notification faite par le greffier;
Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une Vu l'ordonnance de la Cour de la même date déclarant irrecevable une
demande d'interprétation dudit arrêt, envisageant de rectifier demande d'interprétation dudit arrêt, envisageant de rectifier
d'office sa version néerlandaise et invitant les parties à présenter d'office sa version néerlandaise et invitant les parties à présenter
leurs observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un leurs observations écrites éventuelles dans un délai de vingt et un
jours, à dater de la réception de la notification faite par le jours, à dater de la réception de la notification faite par le
greffier; greffier;
Vu les observations écrites déposées par les parties; Vu les observations écrites déposées par les parties;
(...) (...)
II. En ce qui concerne le dispositif de l'arrêt II. En ce qui concerne le dispositif de l'arrêt
Vu le considérant B.41.5.2 qui déclare : Vu le considérant B.41.5.2 qui déclare :
« Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que « Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que
les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de
commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au
grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la
valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des
anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière
pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi
faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen
d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que
ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce
point différentes qu'il fallut les traiter différemment. »; point différentes qu'il fallut les traiter différemment. »;
Vu le dispositif de l'arrêt, qui énonce : Vu le dispositif de l'arrêt, qui énonce :
« [...] « [...]
- annule, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant - annule, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant
la position juridique du personnel des services de police, confirmée la position juridique du personnel des services de police, confirmée
par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 : par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 :
[...] [...]
7. l'article XII.VII.15, en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion 7. l'article XII.VII.15, en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion
automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police
judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou
de commissaire de laboratoire; de commissaire de laboratoire;
[...] »; [...] »;
Considérant que, par ces motifs, la Cour a constaté que la différence Considérant que, par ces motifs, la Cour a constaté que la différence
de traitement discriminatoire trouvait son origine dans le régime plus de traitement discriminatoire trouvait son origine dans le régime plus
favorable accordé, sans justification raisonnable, aux lauréats de favorable accordé, sans justification raisonnable, aux lauréats de
l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de
laboratoire; que c'est dans ce sens que le moyen doit être considéré laboratoire; que c'est dans ce sens que le moyen doit être considéré
comme fondé; comme fondé;
Que, saisie du recours introduit contre l'article XII.VII.15 de Que, saisie du recours introduit contre l'article XII.VII.15 de
l'arrêté royal par les titulaires d'un brevet d'officier de la police l'arrêté royal par les titulaires d'un brevet d'officier de la police
communale, la Cour n'a pu que constater que ceux-ci n'étaient pas dans communale, la Cour n'a pu que constater que ceux-ci n'étaient pas dans
une situation à ce point différente des lauréats de l'examen au grade une situation à ce point différente des lauréats de l'examen au grade
de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire qu'il de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire qu'il
fallût traiter les deux catégories différemment; fallût traiter les deux catégories différemment;
Qu'il en résulte que, limitée par l'objet de sa saisine et compte tenu Qu'il en résulte que, limitée par l'objet de sa saisine et compte tenu
de la qualité en laquelle agissent les parties requérantes, la Cour de la qualité en laquelle agissent les parties requérantes, la Cour
doit limiter l'annulation à la partie de la disposition attaquée qui doit limiter l'annulation à la partie de la disposition attaquée qui
concerne les détenteurs du brevet d'officier de la police communale concerne les détenteurs du brevet d'officier de la police communale
visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat
commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er,
alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions
générales relatives à la formation des officiers de la police générales relatives à la formation des officiers de la police
communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la
police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au
grade d'aspirant officier de la police communale; grade d'aspirant officier de la police communale;
Considérant qu'en annulant l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal « en Considérant qu'en annulant l'article XII.VII.15 de l'arrêté royal « en
ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade
d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de
l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de
laboratoire », le point 7 du dispositif contient une erreur manifeste; laboratoire », le point 7 du dispositif contient une erreur manifeste;
Décide, en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt : Décide, en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt :
. que les mots « l'article XII.VII.15 en ce qu'il fait bénéficier . que les mots « l'article XII.VII.15 en ce qu'il fait bénéficier
d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de
l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de
commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire » doivent être commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire » doivent être
remplacés dans le point 7 du dispositif par les mots « l'article remplacés dans le point 7 du dispositif par les mots « l'article
XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a) »; XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a) »;
Ordonne que la partie de la présente ordonnance consacrée au Ordonne que la partie de la présente ordonnance consacrée au
dispositif de l'arrêt n° 102/2003 soit publiée au Moniteur belge . dispositif de l'arrêt n° 102/2003 soit publiée au Moniteur belge .
Fait en chambre du conseil le 14 juillet 2004 par la Cour composée des Fait en chambre du conseil le 14 juillet 2004 par la Cour composée des
présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.
Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la J.-P. Moerman et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge L. loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge L.
François, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le François, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président M. Melchior. président M. Melchior.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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