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annulation des articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'a.s.b.l.
Ligue des droits de l'homme. La Cour d'arbitrage, c après en avoir délibéré, rend l'arrêt
suivant : I. Objet du recours et procédure Par requêt(...)"
Arrêt n° 69/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2484 En cause : le recours en annulation des articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme. La Cour d'arbitrage, c après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requêt(...) | Arrêt n° 69/2003 du 14 mai 2003 Numéro du rôle : 2484 En cause : le recours en annulation des articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme. La Cour d'arbitrage, c après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requêt(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 69/2003 du 14 mai 2003 | Arrêt n° 69/2003 du 14 mai 2003 |
Numéro du rôle : 2484 | Numéro du rôle : 2484 |
En cause : le recours en annulation des articles 151 et 152 de la | En cause : le recours en annulation des articles 151 et 152 de la |
loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des | loi-programme du 30 décembre 2001, introduit par l'a.s.b.l. Ligue des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, l'a.s.b.l. Ligue | juin 2002 et parvenue au greffe le 1er juillet 2002, l'a.s.b.l. Ligue |
des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 | des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1000 |
Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en | Bruxelles, rue de l'Enseignement 91, a introduit un recours en |
annulation des articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre | annulation des articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre |
2001 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2001). | 2001 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2001). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001 | B.1. Les articles 151 et 152 de la loi-programme du 30 décembre 2001 |
disposent : | disposent : |
« Art. 151.L'article 111 [de la loi du 21 mars 1991 portant réforme |
« Art. 151.L'article 111 [de la loi du 21 mars 1991 portant réforme |
de certaines entreprises publiques économiques], abrogé par la loi du | de certaines entreprises publiques économiques], abrogé par la loi du |
19 décembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : | 19 décembre 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : |
' Art. 111.Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des |
' Art. 111.Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des |
télécommunications, donner ou tenter de donner des communications | télécommunications, donner ou tenter de donner des communications |
portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à | portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à |
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à | l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à |
l'égard d'un Etat étranger. ' | l'égard d'un Etat étranger. ' |
Art. 152.A l'article 114 de la même loi, modifié par les lois du 19 |
Art. 152.A l'article 114 de la même loi, modifié par les lois du 19 |
décembre 1997 et du 3 juillet 2000, sont apportées les modifications | décembre 1997 et du 3 juillet 2000, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1o le § 1er est complété comme suit : ' 3o le défaut de déclaration de | 1o le § 1er est complété comme suit : ' 3o le défaut de déclaration de |
service telle que reprise à l'article 90, § 1er '; | service telle que reprise à l'article 90, § 1er '; |
2o au § 2, les mots ' 109ter E, §§ 5, 6 et 7, ' sont insérés entre les | 2o au § 2, les mots ' 109ter E, §§ 5, 6 et 7, ' sont insérés entre les |
mots ' 109ter D, ' et ' 109ter F '; | mots ' 109ter D, ' et ' 109ter F '; |
3o le § 8 est complété comme suit : ' 3o la personne qui viole des | 3o le § 8 est complété comme suit : ' 3o la personne qui viole des |
dispositions de l'article 111. ' » | dispositions de l'article 111. ' » |
B.2. Il apparaît des termes de la requête que l'article 152 précité | B.2. Il apparaît des termes de la requête que l'article 152 précité |
n'est attaqué qu'en tant qu'il modifie l'article 114, § 8, de la loi | n'est attaqué qu'en tant qu'il modifie l'article 114, § 8, de la loi |
du 21 mars 1991, lequel dispose désormais : | du 21 mars 1991, lequel dispose désormais : |
« § 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un | « § 8. Est punie d'une amende de 500 à 50 000 francs maximum et d'un |
emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement : | emprisonnement d'un à quatre ans ou d'une de ces peines seulement : |
1o la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au | 1o la personne qui réalise frauduleusement des télécommunications au |
moyen d'un réseau de télécommunications afin de se procurer ou de | moyen d'un réseau de télécommunications afin de se procurer ou de |
procurer à autrui un avantage illicite; | procurer à autrui un avantage illicite; |
2o la personne qui utilise un réseau ou un service de | 2o la personne qui utilise un réseau ou un service de |
télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin | télécommunications ou d'autres moyens de télécommunications afin |
d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages; | d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages; |
3o la personne qui viole des dispositions de l'article 111. » | 3o la personne qui viole des dispositions de l'article 111. » |
La Cour limite son examen à l'article 151 et à l'article 152, 3o. | La Cour limite son examen à l'article 151 et à l'article 152, 3o. |
Quant à l'intérêt de la partie requérante | Quant à l'intérêt de la partie requérante |
B.3. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a pour | B.3. Selon ses statuts, l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme a pour |
objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux | objet de « combattre l'injustice et toute atteinte arbitraire aux |
droits d'un individu ou d'une collectivité ». Elle « défend les | droits d'un individu ou d'une collectivité ». Elle « défend les |
principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent | principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels se fondent |
les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés » notamment par la | les sociétés démocratiques et qui ont été proclamés » notamment par la |
Constitution belge et la Convention européenne des droits de l'homme. | Constitution belge et la Convention européenne des droits de l'homme. |
Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une a.s.b.l. doive | Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une a.s.b.l. doive |
être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer | être prise à la lettre comme un moyen qu'elle se donne d'attaquer |
n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une | n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une |
incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis qu'un lien | incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis qu'un lien |
suffisant existe entre cet objet social et les articles 151 et 152 de | suffisant existe entre cet objet social et les articles 151 et 152 de |
la loi du 30 décembre 2001. Les dispositions attaquées dans la requête | la loi du 30 décembre 2001. Les dispositions attaquées dans la requête |
limitent en effet, au moyen de mesures pénales, la possibilité de | limitent en effet, au moyen de mesures pénales, la possibilité de |
communiquer et, en ce sens, de s'exprimer, de toute personne. | communiquer et, en ce sens, de s'exprimer, de toute personne. |
Il s'ensuit que l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme justifie d'un | Il s'ensuit que l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme justifie d'un |
intérêt à demander l'annulation des dispositions précitées. | intérêt à demander l'annulation des dispositions précitées. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.4. La requérante critique les articles 151 et 152 de la loi du 30 | B.4. La requérante critique les articles 151 et 152 de la loi du 30 |
décembre 2001 en ce qu'ils établissent une différence de traitement | décembre 2001 en ce qu'ils établissent une différence de traitement |
entre les personnes qui émettent ou tentent d'émettre les | entre les personnes qui émettent ou tentent d'émettre les |
communications qu'ils visent en utilisant l'infrastructure des | communications qu'ils visent en utilisant l'infrastructure des |
télécommunications et celles qui le font sans utiliser cette | télécommunications et celles qui le font sans utiliser cette |
infrastructure ou commettent d'autres infractions : les premières | infrastructure ou commettent d'autres infractions : les premières |
seraient discriminatoirement privées de la garantie que constitue le | seraient discriminatoirement privées de la garantie que constitue le |
principe de la légalité des incriminations et des peines (première | principe de la légalité des incriminations et des peines (première |
branche du moyen unique); la sanction qu'elles encourent (un an de | branche du moyen unique); la sanction qu'elles encourent (un an de |
prison minimum) est de celles qui permettent de placer leur auteur en | prison minimum) est de celles qui permettent de placer leur auteur en |
détention préventive (deuxième branche); elles pourraient faire | détention préventive (deuxième branche); elles pourraient faire |
l'objet de poursuites en qualité d'auteurs d'une tentative non | l'objet de poursuites en qualité d'auteurs d'une tentative non |
incriminée par la loi (troisième branche); elles pourraient faire | incriminée par la loi (troisième branche); elles pourraient faire |
l'objet de poursuites engagées par le ministère public pour des faits | l'objet de poursuites engagées par le ministère public pour des faits |
qui, si l'infrastructure des télécommunications n'avait pas été | qui, si l'infrastructure des télécommunications n'avait pas été |
utilisée, ne pourraient être sanctionnés qu'à la suite d'une plainte | utilisée, ne pourraient être sanctionnés qu'à la suite d'une plainte |
de la victime (quatrième branche); leurs communications ou | de la victime (quatrième branche); leurs communications ou |
télécommunications privées pourraient faire l'objet d'écoutes | télécommunications privées pourraient faire l'objet d'écoutes |
téléphoniques dès lors que les infractions visées par la loi attaquée | téléphoniques dès lors que les infractions visées par la loi attaquée |
font partie de celles qui peuvent justifier une mesure de surveillance | font partie de celles qui peuvent justifier une mesure de surveillance |
prévue par l'article 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle | prévue par l'article 90ter , § 2, du Code d'instruction criminelle |
(cinquième branche). | (cinquième branche). |
B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.6. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la | B.6. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la |
requérante compare les justiciables suivant que les faits qui leur | requérante compare les justiciables suivant que les faits qui leur |
seraient reprochés ou qui seraient pris en compte ont été ou non | seraient reprochés ou qui seraient pris en compte ont été ou non |
commis en utilisant l'infrastructure des télécommunications et non | commis en utilisant l'infrastructure des télécommunications et non |
suivant que ces faits sont antérieurs ou postérieurs à la loi | suivant que ces faits sont antérieurs ou postérieurs à la loi |
attaquée. Il ne saurait donc être exclu d'emblée que la comparaison de | attaquée. Il ne saurait donc être exclu d'emblée que la comparaison de |
ces catégories fasse apparaître une discrimination. | ces catégories fasse apparaître une discrimination. |
B.7. Les distinctions critiquées par la partie requérante sont fondées | B.7. Les distinctions critiquées par la partie requérante sont fondées |
sur un critère objectif, à savoir celui de l'utilisation de | sur un critère objectif, à savoir celui de l'utilisation de |
l'infrastructure des télécommunications pour donner ou tenter de | l'infrastructure des télécommunications pour donner ou tenter de |
donner les communications visées par les dispositions attaquées. | donner les communications visées par les dispositions attaquées. |
B.8.1. Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de | B.8.1. Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de |
dispositions qui, en matière de télécommunications, modifient la loi | dispositions qui, en matière de télécommunications, modifient la loi |
du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques afin, notamment, de permettre à l'Institut belge des | économiques afin, notamment, de permettre à l'Institut belge des |
services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) de disposer des | services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) de disposer des |
données concernant l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de | données concernant l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de |
téléphone, ainsi que des références des numéros appelés et des données | téléphone, ainsi que des références des numéros appelés et des données |
comptables relatives à la facturation (Doc. parl. , Chambre, | comptables relatives à la facturation (Doc. parl. , Chambre, |
2001-2002, no 1503/1, p. 60) et de pallier une lacune : l'article 4 de | 2001-2002, no 1503/1, p. 60) et de pallier une lacune : l'article 4 de |
la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, qui | la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications, qui |
réprime l'usage de radiocommunications, portant atteinte au respect | réprime l'usage de radiocommunications, portant atteinte au respect |
des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes | des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes |
m[009c]urs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger, | m[009c]urs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger, |
n'avait en effet pas de pendant en matière de télécommunications | n'avait en effet pas de pendant en matière de télécommunications |
(ibid. , p. 61). Lors de l'adoption de ces dispositions, le | (ibid. , p. 61). Lors de l'adoption de ces dispositions, le |
législateur a constaté : | législateur a constaté : |
« Le rôle crucial des télécommunications rend impératif de pouvoir | « Le rôle crucial des télécommunications rend impératif de pouvoir |
agir très rapidement dans certains dossiers[;] or, trop souvent, des | agir très rapidement dans certains dossiers[;] or, trop souvent, des |
enquêtes n'ont pu être menées à terme dans des délais raisonnables par | enquêtes n'ont pu être menées à terme dans des délais raisonnables par |
défaut d'information. [...] La libéralisation du marché des | défaut d'information. [...] La libéralisation du marché des |
télécommunications a engendré une augmentation considérable du nombre | télécommunications a engendré une augmentation considérable du nombre |
d'opérateurs et de fournisseurs d'autres services de | d'opérateurs et de fournisseurs d'autres services de |
télécommunications. Le nombre d'abonnés et d'utilisateurs finals de | télécommunications. Le nombre d'abonnés et d'utilisateurs finals de |
ces services a également augmenté de manière considérable depuis 1998 | ces services a également augmenté de manière considérable depuis 1998 |
et cette augmentation peut être qualifiée d'explosive pour l'année | et cette augmentation peut être qualifiée d'explosive pour l'année |
écoulée. Il est par conséquent devenu extrêmement difficile pour les | écoulée. Il est par conséquent devenu extrêmement difficile pour les |
services d'urgence de réagir aux appels d'urgence qui leur sont | services d'urgence de réagir aux appels d'urgence qui leur sont |
adressés. En outre, les abus commis au départ de certains services qui | adressés. En outre, les abus commis au départ de certains services qui |
garantissent un anonymat total et donc l'impunité à l'auteur, en cas | garantissent un anonymat total et donc l'impunité à l'auteur, en cas |
d'appels malveillants ont augmenté de manière telle que le | d'appels malveillants ont augmenté de manière telle que le |
fonctionnement de certains services de secours en est perturbé et que | fonctionnement de certains services de secours en est perturbé et que |
certains services d'aide, par le retrait de collaborateurs bénévoles | certains services d'aide, par le retrait de collaborateurs bénévoles |
suite à cette situation, sont menacés dans leur existence. » (ibid. , | suite à cette situation, sont menacés dans leur existence. » (ibid. , |
p. 60) | p. 60) |
De même, dans la justification de l'urgence qu'il invoquait en | De même, dans la justification de l'urgence qu'il invoquait en |
soumettant son projet à l'avis du Conseil d'Etat, le Gouvernement | soumettant son projet à l'avis du Conseil d'Etat, le Gouvernement |
indiquait : | indiquait : |
« Les missions qui pourraient être confiées à l'IBPT par les Parquets | « Les missions qui pourraient être confiées à l'IBPT par les Parquets |
dans le cadre d'enquêtes en cours, justifiées notamment par la | dans le cadre d'enquêtes en cours, justifiées notamment par la |
situation politique internationale, nécessitent d'attribuer à | situation politique internationale, nécessitent d'attribuer à |
l'Institut la possibilité de pouvoir exercer plus efficacement | l'Institut la possibilité de pouvoir exercer plus efficacement |
certains contrôles. | certains contrôles. |
Tout d'abord, il est proposé d'introduire une disposition prévoyant | Tout d'abord, il est proposé d'introduire une disposition prévoyant |
que l'utilisation d'un réseau fixe de télécommunication à des fins | que l'utilisation d'un réseau fixe de télécommunication à des fins |
illicites est un délit. Cette disposition existe déjà pour les réseaux | illicites est un délit. Cette disposition existe déjà pour les réseaux |
ayant recours à des transmissions par radio. | ayant recours à des transmissions par radio. |
Ensuite, l'Institut devrait avoir la possibilité d'obtenir directement | Ensuite, l'Institut devrait avoir la possibilité d'obtenir directement |
auprès des opérateurs l'identification de clients. | auprès des opérateurs l'identification de clients. |
Enfin, il est proposé de pénaliser le fait de ne pas déclarer un | Enfin, il est proposé de pénaliser le fait de ne pas déclarer un |
service de télécommunication. Ceci est particulièrement nécessaire | service de télécommunication. Ceci est particulièrement nécessaire |
dans le secteur des phones-shops qui servent parfois de couverture au | dans le secteur des phones-shops qui servent parfois de couverture au |
grand banditisme. » (ibid. , p. 139) | grand banditisme. » (ibid. , p. 139) |
B.8.2. Les dispositions attaquées s'inscrivent ainsi dans un ensemble | B.8.2. Les dispositions attaquées s'inscrivent ainsi dans un ensemble |
de mesures par lesquelles le législateur entend réagir contre les | de mesures par lesquelles le législateur entend réagir contre les |
comportements abusifs constatés dans un secteur ayant connu récemment | comportements abusifs constatés dans un secteur ayant connu récemment |
un développement important. | un développement important. |
Des mesures pénales telles que celles qui sont prévues par les | Des mesures pénales telles que celles qui sont prévues par les |
dispositions attaquées constituent une mesure pertinente au regard | dispositions attaquées constituent une mesure pertinente au regard |
d'un tel objectif. Elles se veulent d'ailleurs le pendant de celles, | d'un tel objectif. Elles se veulent d'ailleurs le pendant de celles, |
analogues, prévues par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1979 | analogues, prévues par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1979 |
relative aux radiocommunications, le législateur ayant constaté qu'il | relative aux radiocommunications, le législateur ayant constaté qu'il |
« [n'existait] actuellement aucune disposition similaire pour les | « [n'existait] actuellement aucune disposition similaire pour les |
télécommunications » et que « les circonstances actuelles nécessitent | télécommunications » et que « les circonstances actuelles nécessitent |
de pallier d'urgence cette lacune » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, | de pallier d'urgence cette lacune » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, |
no 1503/1, p. 61). | no 1503/1, p. 61). |
B.9.1. En sa première branche, le moyen fait référence au principe de | B.9.1. En sa première branche, le moyen fait référence au principe de |
la légalité des incriminations et des peines. | la légalité des incriminations et des peines. |
B.9.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, | B.9.2. En attribuant au pouvoir législatif la compétence, d'une part, |
de déterminer dans quels cas et dans quelle forme des poursuites | de déterminer dans quels cas et dans quelle forme des poursuites |
pénales sont possibles, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de | pénales sont possibles, d'autre part, d'adopter la loi en vertu de |
laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, | laquelle une peine peut être établie et appliquée, les articles 12, |
alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen | alinéa 2, et 14 de la Constitution garantissent à tout citoyen |
qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera | qu'aucun comportement ne sera punissable et qu'aucune peine ne sera |
infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, | infligée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, |
démocratiquement élue. | démocratiquement élue. |
L'article 151 de la loi attaquée définit les communications dont | L'article 151 de la loi attaquée définit les communications dont |
l'auteur peut être sanctionné en vertu de cette disposition et précise | l'auteur peut être sanctionné en vertu de cette disposition et précise |
que le mode de transmission de ces communications, à savoir | que le mode de transmission de ces communications, à savoir |
l'utilisation de l'infrastructure des télécommunications, est érigé en | l'utilisation de l'infrastructure des télécommunications, est érigé en |
délit lorsqu'il est adopté pour donner des communications visées par | délit lorsqu'il est adopté pour donner des communications visées par |
la loi. Le législateur a pu considérer qu'il s'agissait là d'un mode | la loi. Le législateur a pu considérer qu'il s'agissait là d'un mode |
de communication qui, en ce qu'il est spécifique et permet d'atteindre | de communication qui, en ce qu'il est spécifique et permet d'atteindre |
rapidement un grand nombre de personnes pouvant se trouver très loin | rapidement un grand nombre de personnes pouvant se trouver très loin |
de l'auteur des communications, justifiait la création d'un délit | de l'auteur des communications, justifiait la création d'un délit |
spécifique. | spécifique. |
B.9.3. L'article 151 attaqué ne pourrait cependant se justifier en ce | B.9.3. L'article 151 attaqué ne pourrait cependant se justifier en ce |
qu'il permet de punir l'auteur d'une infraction définie en des termes | qu'il permet de punir l'auteur d'une infraction définie en des termes |
aussi vagues que « communications portant atteinte au respect des lois | aussi vagues que « communications portant atteinte au respect des lois |
». Le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles | ». Le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles |
12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ainsi que par l'article 7 de la | 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ainsi que par l'article 7 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, procède notamment de | Convention européenne des droits de l'homme, procède notamment de |
l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui | l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui |
permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, | permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, |
si celui-ci est ou non punissable. Or, quelle qu'ait pu être | si celui-ci est ou non punissable. Or, quelle qu'ait pu être |
l'intention du législateur, même une conduite aussi légitime, en | l'intention du législateur, même une conduite aussi légitime, en |
démocratie, que celle qui consiste à critiquer en termes sévères une | démocratie, que celle qui consiste à critiquer en termes sévères une |
loi déterminée, ne pourrait être menée avec la certitude de n'être pas | loi déterminée, ne pourrait être menée avec la certitude de n'être pas |
exposé à une répression pénale fondée sur un texte ainsi libellé. | exposé à une répression pénale fondée sur un texte ainsi libellé. |
L'expression « atteinte [...] à la sécurité de l'Etat » n'a pas un | L'expression « atteinte [...] à la sécurité de l'Etat » n'a pas un |
contenu normatif suffisamment précis pour définir une infraction | contenu normatif suffisamment précis pour définir une infraction |
pénale. | pénale. |
Si les notions d'ordre public et de bonnes moeurs sont acceptables en | Si les notions d'ordre public et de bonnes moeurs sont acceptables en |
droit civil bien qu'elles se prêtent à des définitions extensives, | droit civil bien qu'elles se prêtent à des définitions extensives, |
elles ne peuvent, pas plus que la notion de faute, constituer à elles | elles ne peuvent, pas plus que la notion de faute, constituer à elles |
seules la définition d'une infraction pénale, sans créer une | seules la définition d'une infraction pénale, sans créer une |
insécurité inadmissible. La condition d'utiliser certains moyens de | insécurité inadmissible. La condition d'utiliser certains moyens de |
communication n'est pas une restriction suffisante, car elle laisse | communication n'est pas une restriction suffisante, car elle laisse |
subsister cette même insécurité pour tous ceux qui recourent à de tels | subsister cette même insécurité pour tous ceux qui recourent à de tels |
moyens, lesquels n'ont en eux-mêmes rien d'illicite. | moyens, lesquels n'ont en eux-mêmes rien d'illicite. |
Quant à l'offense à l'égard d'un Etat étranger, elle ne peut, sans | Quant à l'offense à l'égard d'un Etat étranger, elle ne peut, sans |
plus de précision, être érigée en infraction sans attenter à la | plus de précision, être érigée en infraction sans attenter à la |
liberté de manifester des opinions. | liberté de manifester des opinions. |
B.10. Les autres branches du moyen ne pouvant conduire à une plus | B.10. Les autres branches du moyen ne pouvant conduire à une plus |
ample annulation, elles ne seront pas examinées. | ample annulation, elles ne seront pas examinées. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule les articles 151 et 152, 3o, de la loi-programme du 30 | - annule les articles 151 et 152, 3o, de la loi-programme du 30 |
décembre 2001; | décembre 2001; |
- rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 mai |
2003. | 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |