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de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant
la Nouvelle loi communale, introduite par S. de L La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)"
Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2521 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi communale, introduite par S. de L La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2521 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi communale, introduite par S. de L La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 | Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 |
Numéro du rôle : 2521 | Numéro du rôle : 2521 |
En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de | En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de |
la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la | la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la |
Nouvelle loi communale, introduite par S. de Lobkowicz et autres. | Nouvelle loi communale, introduite par S. de Lobkowicz et autres. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. |
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée | Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande | I. Objet de la demande |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
septembre 2002 et parvenue au greffe le 23 septembre 2002, une demande | septembre 2002 et parvenue au greffe le 23 septembre 2002, une demande |
de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de | de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi |
communale (publiée au Moniteur belge du 7 août 2002) a été introduite | communale (publiée au Moniteur belge du 7 août 2002) a été introduite |
par S. de Lobkowicz, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 466A , | par S. de Lobkowicz, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 466A , |
C. Cattoir, demeurant à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1307, I. | C. Cattoir, demeurant à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1307, I. |
Rigaux, demeurant à 1180 Bruxelles, square Coghen 15, M. Cohen, | Rigaux, demeurant à 1180 Bruxelles, square Coghen 15, M. Cohen, |
demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Merlo 8D , G. Adler, demeurant à | demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Merlo 8D , G. Adler, demeurant à |
1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 87/27, L. Beyer de Ryke, | 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 87/27, L. Beyer de Ryke, |
demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Gui 19, et G. Vilain, demeurant | demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Gui 19, et G. Vilain, demeurant |
à 1180 Bruxelles, chaussée de Drogenbos 2. | à 1180 Bruxelles, chaussée de Drogenbos 2. |
Par requête séparée, les parties requérantes demandent également | Par requête séparée, les parties requérantes demandent également |
l'annulation de la norme précitée. | l'annulation de la norme précitée. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 20 septembre 2002, le président en exercice a | Par ordonnance du 20 septembre 2002, le président en exercice a |
désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la | désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire | Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire |
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. | application des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Par ordonnance du 22 octobre 2002, le président M. Melchior a soumis | Par ordonnance du 22 octobre 2002, le président M. Melchior a soumis |
l'affaire à la Cour réunie en séance plénière. | l'affaire à la Cour réunie en séance plénière. |
Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 27 novembre | Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 27 novembre |
2002. | 2002. |
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article | Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article |
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur | 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur |
avocat, par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2002. | avocat, par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2002. |
A l'audience publique du 27 novembre 2002 : | A l'audience publique du 27 novembre 2002 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties | . Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties |
requérantes; | requérantes; |
. Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement | . Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement |
wallon; | wallon; |
. Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Gouvernement de | . Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Gouvernement de |
la Région de Bruxelles-Capitale; | la Région de Bruxelles-Capitale; |
- les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Quant à l'intérêt | Quant à l'intérêt |
A.1. Après avoir exposé les faits et l'historique ayant conduit à | A.1. Après avoir exposé les faits et l'historique ayant conduit à |
l'adoption de la disposition attaquée, les requérants étayent leur | l'adoption de la disposition attaquée, les requérants étayent leur |
intérêt à agir devant la Cour en invoquant leur qualité d'électeurs, | intérêt à agir devant la Cour en invoquant leur qualité d'électeurs, |
celle de conseillers communaux de la commune d'Uccle et celle de | celle de conseillers communaux de la commune d'Uccle et celle de |
candidats ayant été présentés à une fonction d'échevin; il est relevé | candidats ayant été présentés à une fonction d'échevin; il est relevé |
qu'en outre, S. de Lobkowicz et C. Cattoir sont d'anciens échevins, | qu'en outre, S. de Lobkowicz et C. Cattoir sont d'anciens échevins, |
ayant dès lors vocation à continuer, à titre temporaire, à assumer | ayant dès lors vocation à continuer, à titre temporaire, à assumer |
cette fonction jusqu'à ce que soit régulièrement composé le collège. | cette fonction jusqu'à ce que soit régulièrement composé le collège. |
Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable | Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable |
A.2.1. Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, les | A.2.1. Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, les |
requérants allèguent tout d'abord que, alors qu'ils étaient, sur la | requérants allèguent tout d'abord que, alors qu'ils étaient, sur la |
base des règles antérieures, incontournables pour la constitution | base des règles antérieures, incontournables pour la constitution |
d'une majorité communale, l'autorité a, en violation de ces règles, | d'une majorité communale, l'autorité a, en violation de ces règles, |
désigné d'autres personnes. Alors que ces désignations sont | désigné d'autres personnes. Alors que ces désignations sont |
vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « | vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « |
l'application immédiate des dispositions législatives en cause | l'application immédiate des dispositions législatives en cause |
permettrait à l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes | permettrait à l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes |
personnes dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette | personnes dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette |
fois-ci en toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces | fois-ci en toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces |
personnes occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée | personnes occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée |
de la procédure en annulation ». | de la procédure en annulation ». |
Selon les termes des requérants, « le préjudice [...] qui serait causé | Selon les termes des requérants, « le préjudice [...] qui serait causé |
par là aux parties requérantes serait de nature morale, puisque le | par là aux parties requérantes serait de nature morale, puisque le |
dommage matériel découlant de l'acte fautif pourrait toujours faire | dommage matériel découlant de l'acte fautif pourrait toujours faire |
l'objet d'une indemnisation ». | l'objet d'une indemnisation ». |
A.2.2. Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, | A.2.2. Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, |
trois volets. | trois volets. |
Tout d'abord, ils ne seraient pas désignés aux fonctions d'échevin | Tout d'abord, ils ne seraient pas désignés aux fonctions d'échevin |
auxquelles ils se sont portés candidats, et ne pourraient espérer | auxquelles ils se sont portés candidats, et ne pourraient espérer |
l'être avant le terme de la procédure en annulation, celle-ci ne | l'être avant le terme de la procédure en annulation, celle-ci ne |
présentant « donc plus grand intérêt ». Bien que n'étant pas certaine, | présentant « donc plus grand intérêt ». Bien que n'étant pas certaine, |
l'aspiration légitime des candidats à être échevin reposait sur de | l'aspiration légitime des candidats à être échevin reposait sur de |
fortes chances, aspiration que contredit la disposition attaquée. Le | fortes chances, aspiration que contredit la disposition attaquée. Le |
préjudice ainsi causé serait grave, puisqu'il touche au droit | préjudice ainsi causé serait grave, puisqu'il touche au droit |
fondamental de l'éligibilité, et ne pourrait être réparé que de façon | fondamental de l'éligibilité, et ne pourrait être réparé que de façon |
incomplète. | incomplète. |
Ensuite, il est allégué qu'un préjudice moral « découlerait de ce que | Ensuite, il est allégué qu'un préjudice moral « découlerait de ce que |
les parties requérantes seraient écartées de ces fonctions d'échevin | les parties requérantes seraient écartées de ces fonctions d'échevin |
au profit des personnes mêmes qui se sont désolidarisées de la | au profit des personnes mêmes qui se sont désolidarisées de la |
majorité des élus de la liste ». Alors même que l'objectif poursuivi | majorité des élus de la liste ». Alors même que l'objectif poursuivi |
par la disposition modifiée était, précisément, de mettre fin à « la | par la disposition modifiée était, précisément, de mettre fin à « la |
prime à la déloyauté » (obtenir un mandat d'échevin ou de bourgmestre | prime à la déloyauté » (obtenir un mandat d'échevin ou de bourgmestre |
en échange du fait de se désolidariser de sa liste), auparavant | en échange du fait de se désolidariser de sa liste), auparavant |
possible, c'est pourtant à ce même résultat qu'aboutissent tant les | possible, c'est pourtant à ce même résultat qu'aboutissent tant les |
désignations faites par le pouvoir exécutif que la disposition | désignations faites par le pouvoir exécutif que la disposition |
attaquée elle-même. | attaquée elle-même. |
Enfin, les requérants avancent que « la commune elle-même » subira un | Enfin, les requérants avancent que « la commune elle-même » subira un |
préjudice grave et difficilement réparable, dont ils peuvent se | préjudice grave et difficilement réparable, dont ils peuvent se |
prévaloir en qualité de membres du conseil communal; dès lors que « le | prévaloir en qualité de membres du conseil communal; dès lors que « le |
collège sera composé de manière irrégulière, toutes les décisions | collège sera composé de manière irrégulière, toutes les décisions |
qu'il prendra seront irrégulières »; à l'appui du caractère grave et | qu'il prendra seront irrégulières »; à l'appui du caractère grave et |
difficilement réparable de ce préjudice, sont avancées « les | difficilement réparable de ce préjudice, sont avancées « les |
compétences du collège et l'importance de celles-ci au regard d'un | compétences du collège et l'importance de celles-ci au regard d'un |
fonctionnement normal de l'institution ». | fonctionnement normal de l'institution ». |
- B - | - B - |
B.1. Les requérants demandent la suspension - à laquelle se limite la | B.1. Les requérants demandent la suspension - à laquelle se limite la |
présente procédure - de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de | présente procédure - de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de |
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002, modifiant la Nouvelle loi | Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002, modifiant la Nouvelle loi |
communale. | communale. |
Aux termes de cette disposition : | Aux termes de cette disposition : |
« A l'article 15, § 1er, de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 1er | « A l'article 15, § 1er, de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 1er |
est complété par la phrase suivante : 'Si deux mois après la vacance | est complété par la phrase suivante : 'Si deux mois après la vacance |
d'un mandat d'échevin ou deux mois après la séance d'installation du | d'un mandat d'échevin ou deux mois après la séance d'installation du |
conseil communal, il n'a pas été pourvu à un ou plusieurs mandats | conseil communal, il n'a pas été pourvu à un ou plusieurs mandats |
d'échevins, soit parce qu'aucun candidat présenté par écrit n'a été | d'échevins, soit parce qu'aucun candidat présenté par écrit n'a été |
élu, soit parce que, dans l'hypothèse où aucun candidat n'a été | élu, soit parce que, dans l'hypothèse où aucun candidat n'a été |
présenté par écrit, aucun candidat n'a pu être élu à la suite d'une | présenté par écrit, aucun candidat n'a pu être élu à la suite d'une |
présentation de vive voix en séance, le nombre de signatures | présentation de vive voix en séance, le nombre de signatures |
nécessaires pour qu'un acte de présentation soit recevable est de plus | nécessaires pour qu'un acte de présentation soit recevable est de plus |
d'un tiers des élus de la liste du candidat présenté, en ce compris le | d'un tiers des élus de la liste du candidat présenté, en ce compris le |
premier élu de la liste.' | premier élu de la liste.' |
Le présent article cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. » | Le présent article cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. » |
B.2. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier | B.2. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.3.1. Pour établir leur préjudice grave difficilement réparable, les | B.3.1. Pour établir leur préjudice grave difficilement réparable, les |
requérants exposent que, alors qu'ils étaient, sur la base des règles | requérants exposent que, alors qu'ils étaient, sur la base des règles |
antérieures, « incontournables pour la constitution d'une majorité | antérieures, « incontournables pour la constitution d'une majorité |
communale », d'autres personnes ont été élues en qualité d'échevin, en | communale », d'autres personnes ont été élues en qualité d'échevin, en |
violation desdites règles. | violation desdites règles. |
Alors que ces élections seraient, selon les requérants, | Alors que ces élections seraient, selon les requérants, |
vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « | vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « |
l'application immédiate des dispositions [...] en cause permettrait à | l'application immédiate des dispositions [...] en cause permettrait à |
l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes personnes | l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes personnes |
dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette fois-ci en | dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette fois-ci en |
toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces personnes | toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces personnes |
occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée de la | occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée de la |
procédure en annulation ». | procédure en annulation ». |
B.3.2. Selon les requérants, « le préjudice difficilement réparable | B.3.2. Selon les requérants, « le préjudice difficilement réparable |
qui serait causé par là aux parties requérantes serait de nature | qui serait causé par là aux parties requérantes serait de nature |
morale, puisque le dommage matériel découlant de l'acte fautif | morale, puisque le dommage matériel découlant de l'acte fautif |
pourrait toujours faire l'objet d'une indemnisation ». | pourrait toujours faire l'objet d'une indemnisation ». |
Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, trois | Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, trois |
volets. Tout d'abord, ils ne pourraient, avant le terme de la | volets. Tout d'abord, ils ne pourraient, avant le terme de la |
procédure en annulation, être élus aux fonctions d'échevin auxquelles | procédure en annulation, être élus aux fonctions d'échevin auxquelles |
ils se sont portés candidats, alors même que leur candidature avait de | ils se sont portés candidats, alors même que leur candidature avait de |
fortes chances d'aboutir. Ensuite, ils seraient écartés au profit de | fortes chances d'aboutir. Ensuite, ils seraient écartés au profit de |
ceux-là mêmes qui se sont désolidarisés de la majorité des élus de la | ceux-là mêmes qui se sont désolidarisés de la majorité des élus de la |
liste. Enfin, la commune subirait également un préjudice grave | liste. Enfin, la commune subirait également un préjudice grave |
difficilement réparable - que les requérants estiment pouvoir alléguer | difficilement réparable - que les requérants estiment pouvoir alléguer |
en qualité de membres du conseil communal - dès lors que le collège | en qualité de membres du conseil communal - dès lors que le collège |
étant composé de manière irrégulière, « toutes les décisions qu'il | étant composé de manière irrégulière, « toutes les décisions qu'il |
prendra seront irrégulières ». | prendra seront irrégulières ». |
B.4. En ce que les requérants allèguent, à titre de préjudice, qu'ils | B.4. En ce que les requérants allèguent, à titre de préjudice, qu'ils |
seraient provisoirement écartés des fonctions d'échevin auxquelles ils | seraient provisoirement écartés des fonctions d'échevin auxquelles ils |
se sont portés candidats, de surcroît au bénéfice des dissidents de | se sont portés candidats, de surcroît au bénéfice des dissidents de |
leur liste, ils avancent un préjudice moral qui disparaîtrait par | leur liste, ils avancent un préjudice moral qui disparaîtrait par |
l'éventuelle annulation de la disposition entreprise. Ce préjudice | l'éventuelle annulation de la disposition entreprise. Ce préjudice |
n'est donc pas difficilement réparable. | n'est donc pas difficilement réparable. |
Par ailleurs, en ce que seraient considérées les conséquences | Par ailleurs, en ce que seraient considérées les conséquences |
financières dans le chef des requérants, de leur non-élection en | financières dans le chef des requérants, de leur non-élection en |
qualité d'échevin avant le terme de la procédure en annulation, il | qualité d'échevin avant le terme de la procédure en annulation, il |
s'agit là d'un dommage matériel qui serait réparable en cas | s'agit là d'un dommage matériel qui serait réparable en cas |
d'annulation de la disposition entreprise. | d'annulation de la disposition entreprise. |
B.5. En ce que les requérants allèguent, en invoquant leur qualité de | B.5. En ce que les requérants allèguent, en invoquant leur qualité de |
conseillers communaux, l'irrégularité dont seraient entachés les actes | conseillers communaux, l'irrégularité dont seraient entachés les actes |
posés par un collège constitué en application de la disposition | posés par un collège constitué en application de la disposition |
entreprise, ils invoquent un préjudice qui n'affecte pas directement | entreprise, ils invoquent un préjudice qui n'affecte pas directement |
leur situation personnelle, mais celle de la commune elle-même; un tel | leur situation personnelle, mais celle de la commune elle-même; un tel |
préjudice ne peut être pris en considération par la Cour. | préjudice ne peut être pris en considération par la Cour. |
B.6. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de suspension. | B.6. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de suspension. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |