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Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2521 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi communale, introduite par S. de L La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2521 En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi communale, introduite par S. de L La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003 Arrêt n° 5/2003 du 14 janvier 2003
Numéro du rôle : 2521 Numéro du rôle : 2521
En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de En cause : la demande de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de
la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la
Nouvelle loi communale, introduite par S. de Lobkowicz et autres. Nouvelle loi communale, introduite par S. de Lobkowicz et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L.
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande I. Objet de la demande
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
septembre 2002 et parvenue au greffe le 23 septembre 2002, une demande septembre 2002 et parvenue au greffe le 23 septembre 2002, une demande
de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de de suspension de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 modifiant la Nouvelle loi
communale (publiée au Moniteur belge du 7 août 2002) a été introduite communale (publiée au Moniteur belge du 7 août 2002) a été introduite
par S. de Lobkowicz, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 466A , par S. de Lobkowicz, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 466A ,
C. Cattoir, demeurant à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1307, I. C. Cattoir, demeurant à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 1307, I.
Rigaux, demeurant à 1180 Bruxelles, square Coghen 15, M. Cohen, Rigaux, demeurant à 1180 Bruxelles, square Coghen 15, M. Cohen,
demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Merlo 8D , G. Adler, demeurant à demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Merlo 8D , G. Adler, demeurant à
1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 87/27, L. Beyer de Ryke, 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 87/27, L. Beyer de Ryke,
demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Gui 19, et G. Vilain, demeurant demeurant à 1180 Bruxelles, avenue du Gui 19, et G. Vilain, demeurant
à 1180 Bruxelles, chaussée de Drogenbos 2. à 1180 Bruxelles, chaussée de Drogenbos 2.
Par requête séparée, les parties requérantes demandent également Par requête séparée, les parties requérantes demandent également
l'annulation de la norme précitée. l'annulation de la norme précitée.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 20 septembre 2002, le président en exercice a Par ordonnance du 20 septembre 2002, le président en exercice a
désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 22 octobre 2002, le président M. Melchior a soumis Par ordonnance du 22 octobre 2002, le président M. Melchior a soumis
l'affaire à la Cour réunie en séance plénière. l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.
Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 27 novembre Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 27 novembre
2002. 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur
avocat, par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2002. avocat, par lettres recommandées à la poste le 25 octobre 2002.
A l'audience publique du 27 novembre 2002 : A l'audience publique du 27 novembre 2002 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties . Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties
requérantes; requérantes;
. Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement . Me F. Gosselin, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement
wallon; wallon;
. Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Gouvernement de . Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale; la Région de Bruxelles-Capitale;
- les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
A.1. Après avoir exposé les faits et l'historique ayant conduit à A.1. Après avoir exposé les faits et l'historique ayant conduit à
l'adoption de la disposition attaquée, les requérants étayent leur l'adoption de la disposition attaquée, les requérants étayent leur
intérêt à agir devant la Cour en invoquant leur qualité d'électeurs, intérêt à agir devant la Cour en invoquant leur qualité d'électeurs,
celle de conseillers communaux de la commune d'Uccle et celle de celle de conseillers communaux de la commune d'Uccle et celle de
candidats ayant été présentés à une fonction d'échevin; il est relevé candidats ayant été présentés à une fonction d'échevin; il est relevé
qu'en outre, S. de Lobkowicz et C. Cattoir sont d'anciens échevins, qu'en outre, S. de Lobkowicz et C. Cattoir sont d'anciens échevins,
ayant dès lors vocation à continuer, à titre temporaire, à assumer ayant dès lors vocation à continuer, à titre temporaire, à assumer
cette fonction jusqu'à ce que soit régulièrement composé le collège. cette fonction jusqu'à ce que soit régulièrement composé le collège.
Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable
A.2.1. Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, les A.2.1. Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, les
requérants allèguent tout d'abord que, alors qu'ils étaient, sur la requérants allèguent tout d'abord que, alors qu'ils étaient, sur la
base des règles antérieures, incontournables pour la constitution base des règles antérieures, incontournables pour la constitution
d'une majorité communale, l'autorité a, en violation de ces règles, d'une majorité communale, l'autorité a, en violation de ces règles,
désigné d'autres personnes. Alors que ces désignations sont désigné d'autres personnes. Alors que ces désignations sont
vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, «
l'application immédiate des dispositions législatives en cause l'application immédiate des dispositions législatives en cause
permettrait à l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes permettrait à l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes
personnes dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette personnes dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette
fois-ci en toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces fois-ci en toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces
personnes occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée personnes occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée
de la procédure en annulation ». de la procédure en annulation ».
Selon les termes des requérants, « le préjudice [...] qui serait causé Selon les termes des requérants, « le préjudice [...] qui serait causé
par là aux parties requérantes serait de nature morale, puisque le par là aux parties requérantes serait de nature morale, puisque le
dommage matériel découlant de l'acte fautif pourrait toujours faire dommage matériel découlant de l'acte fautif pourrait toujours faire
l'objet d'une indemnisation ». l'objet d'une indemnisation ».
A.2.2. Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, A.2.2. Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants,
trois volets. trois volets.
Tout d'abord, ils ne seraient pas désignés aux fonctions d'échevin Tout d'abord, ils ne seraient pas désignés aux fonctions d'échevin
auxquelles ils se sont portés candidats, et ne pourraient espérer auxquelles ils se sont portés candidats, et ne pourraient espérer
l'être avant le terme de la procédure en annulation, celle-ci ne l'être avant le terme de la procédure en annulation, celle-ci ne
présentant « donc plus grand intérêt ». Bien que n'étant pas certaine, présentant « donc plus grand intérêt ». Bien que n'étant pas certaine,
l'aspiration légitime des candidats à être échevin reposait sur de l'aspiration légitime des candidats à être échevin reposait sur de
fortes chances, aspiration que contredit la disposition attaquée. Le fortes chances, aspiration que contredit la disposition attaquée. Le
préjudice ainsi causé serait grave, puisqu'il touche au droit préjudice ainsi causé serait grave, puisqu'il touche au droit
fondamental de l'éligibilité, et ne pourrait être réparé que de façon fondamental de l'éligibilité, et ne pourrait être réparé que de façon
incomplète. incomplète.
Ensuite, il est allégué qu'un préjudice moral « découlerait de ce que Ensuite, il est allégué qu'un préjudice moral « découlerait de ce que
les parties requérantes seraient écartées de ces fonctions d'échevin les parties requérantes seraient écartées de ces fonctions d'échevin
au profit des personnes mêmes qui se sont désolidarisées de la au profit des personnes mêmes qui se sont désolidarisées de la
majorité des élus de la liste ». Alors même que l'objectif poursuivi majorité des élus de la liste ». Alors même que l'objectif poursuivi
par la disposition modifiée était, précisément, de mettre fin à « la par la disposition modifiée était, précisément, de mettre fin à « la
prime à la déloyauté » (obtenir un mandat d'échevin ou de bourgmestre prime à la déloyauté » (obtenir un mandat d'échevin ou de bourgmestre
en échange du fait de se désolidariser de sa liste), auparavant en échange du fait de se désolidariser de sa liste), auparavant
possible, c'est pourtant à ce même résultat qu'aboutissent tant les possible, c'est pourtant à ce même résultat qu'aboutissent tant les
désignations faites par le pouvoir exécutif que la disposition désignations faites par le pouvoir exécutif que la disposition
attaquée elle-même. attaquée elle-même.
Enfin, les requérants avancent que « la commune elle-même » subira un Enfin, les requérants avancent que « la commune elle-même » subira un
préjudice grave et difficilement réparable, dont ils peuvent se préjudice grave et difficilement réparable, dont ils peuvent se
prévaloir en qualité de membres du conseil communal; dès lors que « le prévaloir en qualité de membres du conseil communal; dès lors que « le
collège sera composé de manière irrégulière, toutes les décisions collège sera composé de manière irrégulière, toutes les décisions
qu'il prendra seront irrégulières »; à l'appui du caractère grave et qu'il prendra seront irrégulières »; à l'appui du caractère grave et
difficilement réparable de ce préjudice, sont avancées « les difficilement réparable de ce préjudice, sont avancées « les
compétences du collège et l'importance de celles-ci au regard d'un compétences du collège et l'importance de celles-ci au regard d'un
fonctionnement normal de l'institution ». fonctionnement normal de l'institution ».
- B - - B -
B.1. Les requérants demandent la suspension - à laquelle se limite la B.1. Les requérants demandent la suspension - à laquelle se limite la
présente procédure - de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de présente procédure - de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002, modifiant la Nouvelle loi Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002, modifiant la Nouvelle loi
communale. communale.
Aux termes de cette disposition : Aux termes de cette disposition :
« A l'article 15, § 1er, de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 1er « A l'article 15, § 1er, de la Nouvelle loi communale, l'alinéa 1er
est complété par la phrase suivante : 'Si deux mois après la vacance est complété par la phrase suivante : 'Si deux mois après la vacance
d'un mandat d'échevin ou deux mois après la séance d'installation du d'un mandat d'échevin ou deux mois après la séance d'installation du
conseil communal, il n'a pas été pourvu à un ou plusieurs mandats conseil communal, il n'a pas été pourvu à un ou plusieurs mandats
d'échevins, soit parce qu'aucun candidat présenté par écrit n'a été d'échevins, soit parce qu'aucun candidat présenté par écrit n'a été
élu, soit parce que, dans l'hypothèse où aucun candidat n'a été élu, soit parce que, dans l'hypothèse où aucun candidat n'a été
présenté par écrit, aucun candidat n'a pu être élu à la suite d'une présenté par écrit, aucun candidat n'a pu être élu à la suite d'une
présentation de vive voix en séance, le nombre de signatures présentation de vive voix en séance, le nombre de signatures
nécessaires pour qu'un acte de présentation soit recevable est de plus nécessaires pour qu'un acte de présentation soit recevable est de plus
d'un tiers des élus de la liste du candidat présenté, en ce compris le d'un tiers des élus de la liste du candidat présenté, en ce compris le
premier élu de la liste.' premier élu de la liste.'
Le présent article cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. » Le présent article cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006. »
B.2. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier B.2. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable Quant au préjudice grave difficilement réparable
B.3.1. Pour établir leur préjudice grave difficilement réparable, les B.3.1. Pour établir leur préjudice grave difficilement réparable, les
requérants exposent que, alors qu'ils étaient, sur la base des règles requérants exposent que, alors qu'ils étaient, sur la base des règles
antérieures, « incontournables pour la constitution d'une majorité antérieures, « incontournables pour la constitution d'une majorité
communale », d'autres personnes ont été élues en qualité d'échevin, en communale », d'autres personnes ont été élues en qualité d'échevin, en
violation desdites règles. violation desdites règles.
Alors que ces élections seraient, selon les requérants, Alors que ces élections seraient, selon les requérants,
vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, « vraisemblablement appelées à être annulées par le Conseil d'Etat, «
l'application immédiate des dispositions [...] en cause permettrait à l'application immédiate des dispositions [...] en cause permettrait à
l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes personnes l'autorité de désigner aux fonctions d'échevin les mêmes personnes
dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette fois-ci en dont la désignation viendrait d'être annulée, et cette fois-ci en
toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces personnes toute légalité ». En l'absence de suspension, « ces personnes
occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée de la occuperaient les fonctions d'échevin pendant toute la durée de la
procédure en annulation ». procédure en annulation ».
B.3.2. Selon les requérants, « le préjudice difficilement réparable B.3.2. Selon les requérants, « le préjudice difficilement réparable
qui serait causé par là aux parties requérantes serait de nature qui serait causé par là aux parties requérantes serait de nature
morale, puisque le dommage matériel découlant de l'acte fautif morale, puisque le dommage matériel découlant de l'acte fautif
pourrait toujours faire l'objet d'une indemnisation ». pourrait toujours faire l'objet d'une indemnisation ».
Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, trois Ce préjudice moral comporterait, aux dires des requérants, trois
volets. Tout d'abord, ils ne pourraient, avant le terme de la volets. Tout d'abord, ils ne pourraient, avant le terme de la
procédure en annulation, être élus aux fonctions d'échevin auxquelles procédure en annulation, être élus aux fonctions d'échevin auxquelles
ils se sont portés candidats, alors même que leur candidature avait de ils se sont portés candidats, alors même que leur candidature avait de
fortes chances d'aboutir. Ensuite, ils seraient écartés au profit de fortes chances d'aboutir. Ensuite, ils seraient écartés au profit de
ceux-là mêmes qui se sont désolidarisés de la majorité des élus de la ceux-là mêmes qui se sont désolidarisés de la majorité des élus de la
liste. Enfin, la commune subirait également un préjudice grave liste. Enfin, la commune subirait également un préjudice grave
difficilement réparable - que les requérants estiment pouvoir alléguer difficilement réparable - que les requérants estiment pouvoir alléguer
en qualité de membres du conseil communal - dès lors que le collège en qualité de membres du conseil communal - dès lors que le collège
étant composé de manière irrégulière, « toutes les décisions qu'il étant composé de manière irrégulière, « toutes les décisions qu'il
prendra seront irrégulières ». prendra seront irrégulières ».
B.4. En ce que les requérants allèguent, à titre de préjudice, qu'ils B.4. En ce que les requérants allèguent, à titre de préjudice, qu'ils
seraient provisoirement écartés des fonctions d'échevin auxquelles ils seraient provisoirement écartés des fonctions d'échevin auxquelles ils
se sont portés candidats, de surcroît au bénéfice des dissidents de se sont portés candidats, de surcroît au bénéfice des dissidents de
leur liste, ils avancent un préjudice moral qui disparaîtrait par leur liste, ils avancent un préjudice moral qui disparaîtrait par
l'éventuelle annulation de la disposition entreprise. Ce préjudice l'éventuelle annulation de la disposition entreprise. Ce préjudice
n'est donc pas difficilement réparable. n'est donc pas difficilement réparable.
Par ailleurs, en ce que seraient considérées les conséquences Par ailleurs, en ce que seraient considérées les conséquences
financières dans le chef des requérants, de leur non-élection en financières dans le chef des requérants, de leur non-élection en
qualité d'échevin avant le terme de la procédure en annulation, il qualité d'échevin avant le terme de la procédure en annulation, il
s'agit là d'un dommage matériel qui serait réparable en cas s'agit là d'un dommage matériel qui serait réparable en cas
d'annulation de la disposition entreprise. d'annulation de la disposition entreprise.
B.5. En ce que les requérants allèguent, en invoquant leur qualité de B.5. En ce que les requérants allèguent, en invoquant leur qualité de
conseillers communaux, l'irrégularité dont seraient entachés les actes conseillers communaux, l'irrégularité dont seraient entachés les actes
posés par un collège constitué en application de la disposition posés par un collège constitué en application de la disposition
entreprise, ils invoquent un préjudice qui n'affecte pas directement entreprise, ils invoquent un préjudice qui n'affecte pas directement
leur situation personnelle, mais celle de la commune elle-même; un tel leur situation personnelle, mais celle de la commune elle-même; un tel
préjudice ne peut être pris en considération par la Cour. préjudice ne peut être pris en considération par la Cour.
B.6. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de suspension. B.6. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de suspension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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