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Arrêt n° 172/2002 du 27 novembre 2002 Numéro du rôle : 2370 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, introduit par C. Van Cauter et M. Neufcoeur. La Cour d'arbitrage, Arrêt n° 172/2002 du 27 novembre 2002 Numéro du rôle : 2370 En cause : le recours en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, introduit par C. Van Cauter et M. Neufcoeur. La Cour d'arbitrage,
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 172/2002 du 27 novembre 2002 Arrêt n° 172/2002 du 27 novembre 2002
Numéro du rôle : 2370 Numéro du rôle : 2370
En cause : le recours en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de En cause : le recours en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de
la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, introduit par C. Van la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, introduit par C. Van
Cauter et M. Neufcoeur. Cauter et M. Neufcoeur.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Arts, Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19
février 2002 et parvenue au greffe le 20 février 2002, C. Van Cauter, février 2002 et parvenue au greffe le 20 février 2002, C. Van Cauter,
demeurant à 9255 Buggenhout, Beukenstraat 80, et M. Neufcoeur, demeurant à 9255 Buggenhout, Beukenstraat 80, et M. Neufcoeur,
demeurant à 6940 Barvaux, Route de Marche 40, ont introduit un recours demeurant à 6940 Barvaux, Route de Marche 40, ont introduit un recours
en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001 en annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001
relative à Belgacom (publiée au Moniteur belge du 25 août 2001). relative à Belgacom (publiée au Moniteur belge du 25 août 2001).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 20 février 2002, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 20 février 2002, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 15 mars 2002. organique, par lettres recommandées à la poste le 15 mars 2002.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 23 mars 2002. Moniteur belge du 23 mars 2002.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 30 avril introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 30 avril
2002. 2002.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 22 mai 2002. organique, par lettre recommandée à la poste le 22 mai 2002.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre
recommandée à la poste le 17 juin 2002. recommandée à la poste le 17 juin 2002.
Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 19 février Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 19 février
2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 25 septembre 2002, la Cour a déclaré l'affaire en Par ordonnance du 25 septembre 2002, la Cour a déclaré l'affaire en
état et fixé l'audience au 16 octobre 2002. état et fixé l'audience au 16 octobre 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 27 septembre 2002. par lettres recommandées à la poste le 27 septembre 2002.
A l'audience publique du 16 octobre 2002 : A l'audience publique du 16 octobre 2002 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me G. Cool loco Me B. Mergits, avocats au barreau d'Anvers, pour les . Me G. Cool loco Me B. Mergits, avocats au barreau d'Anvers, pour les
parties requérantes; parties requérantes;
. Me J. Meyers, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des . Me J. Meyers, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des
ministres; ministres;
- les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont fait rapport; - les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Quant à l'intérêt des requérants Quant à l'intérêt des requérants
A.1.1. Les requérants sont membres du personnel statutaire de A.1.1. Les requérants sont membres du personnel statutaire de
Belgacom. Par ailleurs, ils sont responsables de secteur généraux du « Belgacom. Par ailleurs, ils sont responsables de secteur généraux du «
groupe Télécom de la C.S.C. - Transport et Communication », groupe Télécom de la C.S.C. - Transport et Communication »,
organisation syndicale représentative au sens de l'article 30, § 5, de organisation syndicale représentative au sens de l'article 30, § 5, de
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, et sont permanents syndicaux de Belgacom. publiques économiques, et sont permanents syndicaux de Belgacom.
La loi attaquée confère au Roi le pouvoir de modifier le statut La loi attaquée confère au Roi le pouvoir de modifier le statut
juridique de Belgacom et, ensuite, d'adapter la situation du personnel juridique de Belgacom et, ensuite, d'adapter la situation du personnel
à ce nouveau statut, du point de vue individuel, du point de vue de la à ce nouveau statut, du point de vue individuel, du point de vue de la
sécurité sociale et enfin en ce qui concerne les relations collectives sécurité sociale et enfin en ce qui concerne les relations collectives
de travail. En outre, la loi, qui permet au Roi de privatiser de travail. En outre, la loi, qui permet au Roi de privatiser
l'entreprise, peut avoir pour les requérants de lourdes conséquences l'entreprise, peut avoir pour les requérants de lourdes conséquences
puisqu'il pourrait être mis fin à leur situation d'agents statutaires puisqu'il pourrait être mis fin à leur situation d'agents statutaires
d'une entreprise publique et qu'ils pourraient être contraints à d'une entreprise publique et qu'ils pourraient être contraints à
s'inscrire dans le cadre des relations collectives du secteur privé, s'inscrire dans le cadre des relations collectives du secteur privé,
totalement différentes de celles qu'ils pratiquent. totalement différentes de celles qu'ils pratiquent.
Ces différentes considérations justifient de l'intérêt à agir des Ces différentes considérations justifient de l'intérêt à agir des
requérants. requérants.
A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que la requête est A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que la requête est
irrecevable à défaut d'un intérêt direct dans le chef des requérants irrecevable à défaut d'un intérêt direct dans le chef des requérants
et à défaut d'une incidence défavorable de la norme attaquée sur leur et à défaut d'une incidence défavorable de la norme attaquée sur leur
situation. La loi attaquée étant une pure loi d'habilitation, elle ne situation. La loi attaquée étant une pure loi d'habilitation, elle ne
produit aucun effet sans intervention préalable du Roi. produit aucun effet sans intervention préalable du Roi.
Il est vrai que les requérants font grief à la loi d'avoir délégué au Il est vrai que les requérants font grief à la loi d'avoir délégué au
Roi des compétences que l'article 23 de la Constitution aurait Roi des compétences que l'article 23 de la Constitution aurait
réservées au législateur. Rien n'interdit, cependant, selon la réservées au législateur. Rien n'interdit, cependant, selon la
jurisprudence de la Cour, que pareille délégation soit faite pour jurisprudence de la Cour, que pareille délégation soit faite pour
autant que le législateur en définisse lui-même les limites, ce qu'il autant que le législateur en définisse lui-même les limites, ce qu'il
a fait en l'espèce comme il sera démontré plus loin. a fait en l'espèce comme il sera démontré plus loin.
Quant au moyen unique Quant au moyen unique
Position des requérants Position des requérants
A.2.1. Un moyen unique est pris de la violation par la loi attaquée du A.2.1. Un moyen unique est pris de la violation par la loi attaquée du
10 août 2001 relative à Belgacom des articles 10 et 11 de la 10 août 2001 relative à Belgacom des articles 10 et 11 de la
Constitution, pris isolément et en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, pris isolément et en combinaison avec l'article 23 de la
Constitution. Constitution.
La loi attaquée confère en effet au Roi le pouvoir absolu de prendre La loi attaquée confère en effet au Roi le pouvoir absolu de prendre
les mesures qui visent à privatiser Belgacom, à modifier et fixer les les mesures qui visent à privatiser Belgacom, à modifier et fixer les
règles relatives au droit du travail, au régime de la sécurité sociale règles relatives au droit du travail, au régime de la sécurité sociale
et aux relations collectives de travail applicables à son personnel et aux relations collectives de travail applicables à son personnel
alors que, pour l'ensemble des citoyens, la fixation de ces règles est alors que, pour l'ensemble des citoyens, la fixation de ces règles est
réservée au législateur sur la base des dispositions réservée au législateur sur la base des dispositions
constitutionnelles invoquées. constitutionnelles invoquées.
A.2.2. L'article 23 de la Constitution réserve au législateur le droit A.2.2. L'article 23 de la Constitution réserve au législateur le droit
d'assurer, en tenant compte des obligations correspondantes, les d'assurer, en tenant compte des obligations correspondantes, les
droits économiques, sociaux et culturels garantis à chaque citoyen et droits économiques, sociaux et culturels garantis à chaque citoyen et
de déterminer les conditions de leur exercice. de déterminer les conditions de leur exercice.
Par l'article 3 de la loi du 10 août 2001, le législateur confère au Par l'article 3 de la loi du 10 août 2001, le législateur confère au
Roi, de manière absolue et sans en définir les limites ou les Roi, de manière absolue et sans en définir les limites ou les
principes directeurs, des compétences qui lui sont indubitablement principes directeurs, des compétences qui lui sont indubitablement
réservées par l'article 23, alinéa 3, 1° et 2°, de la Constitution. réservées par l'article 23, alinéa 3, 1° et 2°, de la Constitution.
Cette délégation constitue une violation de l'article 23 précité qui Cette délégation constitue une violation de l'article 23 précité qui
engendre une discrimination entre les membres du personnel de Belgacom engendre une discrimination entre les membres du personnel de Belgacom
et ceux des autres entreprises publiques. et ceux des autres entreprises publiques.
Le principe d'égalité et de non-discrimination est particulièrement Le principe d'égalité et de non-discrimination est particulièrement
violé en ce que la loi attaquée crée une discrimination entre Belgacom violé en ce que la loi attaquée crée une discrimination entre Belgacom
et toutes les autres entreprises publiques autonomes qui sont soumises et toutes les autres entreprises publiques autonomes qui sont soumises
à la loi du 21 mars 1991. Cette loi précise de manière détaillée les à la loi du 21 mars 1991. Cette loi précise de manière détaillée les
règles à suivre dans chacune d'elles en matière de relations règles à suivre dans chacune d'elles en matière de relations
collectives et individuelles de travail. collectives et individuelles de travail.
Les requérants estiment dès lors que les dispositions entreprises Les requérants estiment dès lors que les dispositions entreprises
violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec violent les articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec
l'article 23 de la Constitution. Les travaux préparatoires des l'article 23 de la Constitution. Les travaux préparatoires des
dispositions entreprises n'autorisent selon eux aucune autre dispositions entreprises n'autorisent selon eux aucune autre
conclusion. conclusion.
Position du Conseil des ministres Position du Conseil des ministres
A.3.1. La situation de Belgacom et de son personnel est aujourd'hui A.3.1. La situation de Belgacom et de son personnel est aujourd'hui
très différente de celle des autres entreprises publiques autonomes : très différente de celle des autres entreprises publiques autonomes :
les marchés en particulier qui la concernent sont tous ouverts à la les marchés en particulier qui la concernent sont tous ouverts à la
concurrence. Il en résulte que l'alliance de Belgacom ou sa fusion concurrence. Il en résulte que l'alliance de Belgacom ou sa fusion
avec une autre société est indispensable à bref délai. La différence avec une autre société est indispensable à bref délai. La différence
de traitement qui résulte de la loi attaquée par rapport aux autres de traitement qui résulte de la loi attaquée par rapport aux autres
entreprises publiques autonomes est justifiée. Il fallait donc entreprises publiques autonomes est justifiée. Il fallait donc
modifier le statut juridique de Belgacom et ce dans le cadre d'un modifier le statut juridique de Belgacom et ce dans le cadre d'un
projet d'alliance stratégique déterminé. La négociation et la projet d'alliance stratégique déterminé. La négociation et la
conclusion d'une telle alliance, sur un marché très dynamique, ne conclusion d'une telle alliance, sur un marché très dynamique, ne
pourront toutefois s'accommoder du délai et de l'incertitude pourront toutefois s'accommoder du délai et de l'incertitude
qu'impliquerait l'adoption d'une loi. D'où la nécessité de qu'impliquerait l'adoption d'une loi. D'où la nécessité de
l'habilitation consentie au Roi. l'habilitation consentie au Roi.
A.3.2. Cependant, cette habilitation n'est pas contraire à l'article A.3.2. Cependant, cette habilitation n'est pas contraire à l'article
23 de la Constitution : son but est expressément limité dans l'article 23 de la Constitution : son but est expressément limité dans l'article
3 de la loi du 10 août 2001 à celui de « permettre la réalisation 3 de la loi du 10 août 2001 à celui de « permettre la réalisation
d'une fusion ou d'un partenariat visés à l'article 2 », ce qui exclut, d'une fusion ou d'un partenariat visés à l'article 2 », ce qui exclut,
selon l'exposé des motifs, toute opération de type financier comme une selon l'exposé des motifs, toute opération de type financier comme une
Initial Public Offering (IPO). De même, la matière de l'habilitation Initial Public Offering (IPO). De même, la matière de l'habilitation
est-elle définie, dans le même article 3, se limitant aux « relations est-elle définie, dans le même article 3, se limitant aux « relations
individuelles de travail entre Belgacom et les membres de son individuelles de travail entre Belgacom et les membres de son
personnel », à la « sécurité sociale des travailleurs » pour le même personnel », à la « sécurité sociale des travailleurs » pour le même
personnel et aux « relations collectives de travail auprès de Belgacom personnel et aux « relations collectives de travail auprès de Belgacom
». ».
Le sens dans lequel les pouvoirs sont délégués est également indiqué Le sens dans lequel les pouvoirs sont délégués est également indiqué
puisqu'il s'agit, aux termes de l'article 3, 2°, de la loi du 10 août puisqu'il s'agit, aux termes de l'article 3, 2°, de la loi du 10 août
2001, d'« assurer la continuité des droits des membres de ce personnel 2001, d'« assurer la continuité des droits des membres de ce personnel
en matière notamment de stabilité d'emploi, de rémunération et de en matière notamment de stabilité d'emploi, de rémunération et de
pension ». S'agissant de la sécurité sociale, le Roi ne peut que pension ». S'agissant de la sécurité sociale, le Roi ne peut que
régler l'application des lois en cette matière. L'exposé des motifs régler l'application des lois en cette matière. L'exposé des motifs
précise d'ailleurs que « la transformation juridique de Belgacom ne précise d'ailleurs que « la transformation juridique de Belgacom ne
pourra pas avoir pour effet de diminuer les droits des membres de son pourra pas avoir pour effet de diminuer les droits des membres de son
personnel statutaire en matière de sécurité sociale ». S'agissant des personnel statutaire en matière de sécurité sociale ». S'agissant des
relations collectives de travail, le Roi est seulement habilité à relations collectives de travail, le Roi est seulement habilité à
organiser un régime transitoire jusqu'aux élections sociales qui se organiser un régime transitoire jusqu'aux élections sociales qui se
tiendront en 2008. tiendront en 2008.
Enfin, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt n° 138/2001 du 30 Enfin, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt n° 138/2001 du 30
octobre 2001, les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2001 font octobre 2001, les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2001 font
apparaître l'intention du Gouvernement de veiller à mettre en oeuvre apparaître l'intention du Gouvernement de veiller à mettre en oeuvre
les délégations de pouvoir attaquées en dialogue avec les syndicats. les délégations de pouvoir attaquées en dialogue avec les syndicats.
Il résulte de ceci que la différence de traitement en cause repose sur Il résulte de ceci que la différence de traitement en cause repose sur
un critère objectif et est raisonnablement justifiée. Les dispositions un critère objectif et est raisonnablement justifiée. Les dispositions
attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution,
pris isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution. pris isolément ou en combinaison avec l'article 23 de la Constitution.
- B - - B -
B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3, 2°, 3° et B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3, 2°, 3° et
4°, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom. 4°, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.
B.2. L'article 3 de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom dispose B.2. L'article 3 de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom dispose
: :
« Afin de permettre la réalisation d'une fusion ou d'un partenariat « Afin de permettre la réalisation d'une fusion ou d'un partenariat
visés à l'article 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des visés à l'article 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
[...] [...]
2° de régler les relations individuelles de travail entre Belgacom et 2° de régler les relations individuelles de travail entre Belgacom et
les membres de son personnel qui, avant la transformation visée au 1°, les membres de son personnel qui, avant la transformation visée au 1°,
fournissent des prestations de travail sous l'autorité de Belgacom en fournissent des prestations de travail sous l'autorité de Belgacom en
vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et
35 de la loi du 21 mars 1991 précitée, de manière à assurer la 35 de la loi du 21 mars 1991 précitée, de manière à assurer la
continuité des droits des membres de ce personnel en matière notamment continuité des droits des membres de ce personnel en matière notamment
de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension; de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension;
3° de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des 3° de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des
travailleurs aux membres du personnel visés au 2°; travailleurs aux membres du personnel visés au 2°;
4° d'organiser un régime transitoire en matière de relations 4° d'organiser un régime transitoire en matière de relations
collectives de travail auprès de Belgacom jusqu'aux élections sociales collectives de travail auprès de Belgacom jusqu'aux élections sociales
qui se tiendront en 2008. » qui se tiendront en 2008. »
B.3. Les requérants sont des membres du personnel statutaire de B.3. Les requérants sont des membres du personnel statutaire de
Belgacom, responsables généraux de secteur du « groupe Télécom de la Belgacom, responsables généraux de secteur du « groupe Télécom de la
C.S.C. - Transport et Communication » et permanents syndicaux de C.S.C. - Transport et Communication » et permanents syndicaux de
Belgacom. Ils justifient de l'intérêt requis pour demander Belgacom. Ils justifient de l'intérêt requis pour demander
l'annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001. l'annulation de l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 10 août 2001.
B.4.1. Selon le moyen unique, pris de la violation des articles 10 et B.4.1. Selon le moyen unique, pris de la violation des articles 10 et
11, combinés avec l'article 23, de la Constitution, l'article attaqué 11, combinés avec l'article 23, de la Constitution, l'article attaqué
habiliterait le Roi à porter atteinte, à l'égard des membres du habiliterait le Roi à porter atteinte, à l'égard des membres du
personnel de Belgacom, au principe de légalité en matière de fixation personnel de Belgacom, au principe de légalité en matière de fixation
des règles relatives au droit du travail, au régime de la sécurité des règles relatives au droit du travail, au régime de la sécurité
sociale et aux relations collectives applicables au personnel de sociale et aux relations collectives applicables au personnel de
Belgacom alors que, pour l'ensemble des citoyens, la fixation de ces Belgacom alors que, pour l'ensemble des citoyens, la fixation de ces
règles dans ces matières est réservée au législateur sur la base des règles dans ces matières est réservée au législateur sur la base des
dispositions constitutionnelles invoquées. dispositions constitutionnelles invoquées.
B.4.2. Selon les travaux préparatoires de l'article 3 attaqué de la B.4.2. Selon les travaux préparatoires de l'article 3 attaqué de la
loi du 10 août 2001, « il importe de garantir la sauvegarde des droits loi du 10 août 2001, « il importe de garantir la sauvegarde des droits
du personnel de Belgacom. Il faut, à cette fin, prendre des arrêtés du personnel de Belgacom. Il faut, à cette fin, prendre des arrêtés
royaux dont le contenu sera négocié préalablement avec les syndicats. royaux dont le contenu sera négocié préalablement avec les syndicats.
Dès que le présent projet de loi aura été adopté, la direction Dès que le présent projet de loi aura été adopté, la direction
arrêtera, en concertation avec les syndicats, un cadre qui aura valeur arrêtera, en concertation avec les syndicats, un cadre qui aura valeur
de condition sine qua non pour tous les scénarios de coopération » de condition sine qua non pour tous les scénarios de coopération »
(Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-825/3, p. 4). (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-825/3, p. 4).
Devant la Commission des Finances et des Affaires économiques du Devant la Commission des Finances et des Affaires économiques du
Sénat, le ministre des Télécommunications et des Entreprises et Sénat, le ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques a répété « que les droits du personnel sont Participations publiques a répété « que les droits du personnel sont
préservés à 100 % étant donné que leur continuité est inscrite dans le préservés à 100 % étant donné que leur continuité est inscrite dans le
projet. Les arrêtés d'exécution nécessaires seront élaborés avec le projet. Les arrêtés d'exécution nécessaires seront élaborés avec le
concours des syndicats ». Il ajoutait que « s'il n'a pas été donné concours des syndicats ». Il ajoutait que « s'il n'a pas été donné
suite à une recommandation précise [du Conseil d'Etat], c'est pour suite à une recommandation précise [du Conseil d'Etat], c'est pour
conserver une certaine souplesse dans les négociations avec les conserver une certaine souplesse dans les négociations avec les
syndicats » (ibid., p. 10). La Cour relève cependant que, sur ce syndicats » (ibid., p. 10). La Cour relève cependant que, sur ce
point, l'exposé des motifs précise que « le Roi devrait pouvoir point, l'exposé des motifs précise que « le Roi devrait pouvoir
organiser pour [les travailleurs de Belgacom] un régime sui generis, organiser pour [les travailleurs de Belgacom] un régime sui generis,
remplaçant le statut de droit public mais calqué sur celui-ci, qui remplaçant le statut de droit public mais calqué sur celui-ci, qui
assurerait la continuité de leurs droits en matière notamment de assurerait la continuité de leurs droits en matière notamment de
stabilité de l'emploi, de statut pécuniaire et de pensions » (Doc. stabilité de l'emploi, de statut pécuniaire et de pensions » (Doc.
parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1317/001, p. 4). parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1317/001, p. 4).
B.4.3. Il résulte de ceci que, compte tenu de l'objectif général B.4.3. Il résulte de ceci que, compte tenu de l'objectif général
invoqué par le législateur, à savoir permettre la réalisation d'une invoqué par le législateur, à savoir permettre la réalisation d'une
opération stratégique relative à Belgacom en raison de « la situation opération stratégique relative à Belgacom en raison de « la situation
économique générale [qui] ouvre des opportunités pour conclure des économique générale [qui] ouvre des opportunités pour conclure des
alliances à des conditions favorables » (ibid.), il pouvait, dans ces alliances à des conditions favorables » (ibid.), il pouvait, dans ces
circonstances, attribuer au Roi le pouvoir de prendre des mesures Lui circonstances, attribuer au Roi le pouvoir de prendre des mesures Lui
permettant de régler, pour les travailleurs de Belgacom, les relations permettant de régler, pour les travailleurs de Belgacom, les relations
individuelles et collectives de travail ainsi que les règles qui leur individuelles et collectives de travail ainsi que les règles qui leur
seront applicables en matière de sécurité sociale. seront applicables en matière de sécurité sociale.
La mesure attaquée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11, La mesure attaquée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11,
combinés avec l'article 23, de la Constitution étant donné que combinés avec l'article 23, de la Constitution étant donné que
l'habilitation que le législateur confère au Roi est circonscrite dans l'habilitation que le législateur confère au Roi est circonscrite dans
des limites qu'il a fixées. Il appartient au juge ordinaire ou au juge des limites qu'il a fixées. Il appartient au juge ordinaire ou au juge
administratif, selon le cas, de vérifier si le Roi reste dans les administratif, selon le cas, de vérifier si le Roi reste dans les
limites de cette habilitation. limites de cette habilitation.
B.4.4. Le moyen ne peut être accueilli. B.4.4. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27
novembre 2002. novembre 2002.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Arts A. Arts
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