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Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 Numéro du rôle : 2404 En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par B. Meeus. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la(...) Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 Numéro du rôle : 2404 En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par B. Meeus. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002
Numéro du rôle : 2404 Numéro du rôle : 2404
En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14
janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé,
introduit par B. Meeus. introduit par B. Meeus.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L.
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
mars 2002 et parvenue au greffe le 29 mars 2002, B. Meeus, demeurant à mars 2002 et parvenue au greffe le 29 mars 2002, B. Meeus, demeurant à
3000 Louvain, Louis Melsensstraat 16, a introduit un recours en 3000 Louvain, Louis Melsensstraat 16, a introduit un recours en
annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des
mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22 mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22
février 2002). février 2002).
Par la même requête, il a également été introduit une demande de Par la même requête, il a également été introduit une demande de
suspension de la disposition légale précitée. Par arrêt n° 129/2002 du suspension de la disposition légale précitée. Par arrêt n° 129/2002 du
10 juillet 2002 (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2002), la Cour 10 juillet 2002 (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2002), la Cour
a suspendu cette disposition légale. a suspendu cette disposition légale.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 29 mars 2002, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 29 mars 2002, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2002. organique, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2002.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 22 mai 2002. Moniteur belge du 22 mai 2002.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 20 juin introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 20 juin
2002. 2002.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 24 juin 2002. organique, par lettre recommandée à la poste le 24 juin 2002.
Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 28 mars Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 28 mars
2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état
et fixé l'audience au 25 septembre 2002. et fixé l'audience au 25 septembre 2002.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 2002. par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 2002.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre
recommandée à la poste le 10 août 2002. recommandée à la poste le 10 août 2002.
A l'audience publique du 25 septembre 2002 : A l'audience publique du 25 septembre 2002 :
- ont comparu : - ont comparu :
. le requérant B. Meeus, en personne; . le requérant B. Meeus, en personne;
. Me B. Van Hyfte, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des . Me B. Van Hyfte, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des
ministres; ministres;
- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont fait rapport; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues; - les parties précitées ont été entendues;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Position de la partie requérante Position de la partie requérante
A.1. Le requérant estime qu'il justifie, en tant que fonctionnaire, de A.1. Le requérant estime qu'il justifie, en tant que fonctionnaire, de
l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition
entreprise, dès lors qu'il subira, par suite de cette disposition, en entreprise, dès lors qu'il subira, par suite de cette disposition, en
vue de l'éventuelle promotion à l'emploi d'inspecteur social-directeur vue de l'éventuelle promotion à l'emploi d'inspecteur social-directeur
auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),
la concurrence d'agents de rang 13 qui n'appartiennent pas au corps. la concurrence d'agents de rang 13 qui n'appartiennent pas au corps.
A.2.1. Dans un premier moyen, le requérant dénonce la violation des A.2.1. Dans un premier moyen, le requérant dénonce la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition
entreprise affecterait son droit d'accès au juge. entreprise affecterait son droit d'accès au juge.
Selon les travaux préparatoires, la disposition entreprise était Selon les travaux préparatoires, la disposition entreprise était
nécessaire pour faire la clarté sur le plan légal, par suite de la nécessaire pour faire la clarté sur le plan légal, par suite de la
jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les personnes qui jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les personnes qui
peuvent postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. Ainsi qu'il a peuvent postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. Ainsi qu'il a
été observé dans l'avis de la section de législation du Conseil été observé dans l'avis de la section de législation du Conseil
d'Etat, il n'est cependant pas précisé en quoi consistait cette d'Etat, il n'est cependant pas précisé en quoi consistait cette
imprécision. Il n'est pas davantage répondu à l'observation du Conseil imprécision. Il n'est pas davantage répondu à l'observation du Conseil
d'Etat selon laquelle la disposition entreprise, de par sa nature, d'Etat selon laquelle la disposition entreprise, de par sa nature,
devrait figurer dans un arrêté royal, et non dans une loi. devrait figurer dans un arrêté royal, et non dans une loi.
A.2.2. Le requérant soutient que l'article 25 de la loi du 14 janvier A.2.2. Le requérant soutient que l'article 25 de la loi du 14 janvier
2002 a pour seul objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer 2002 a pour seul objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer
sur l'éventuelle irrégularité de l'arrêté royal du 8 novembre 1998. sur l'éventuelle irrégularité de l'arrêté royal du 8 novembre 1998.
En effet, par suite d'un recours en annulation assorti d'une demande En effet, par suite d'un recours en annulation assorti d'une demande
de suspension introduit par le requérant auprès du Conseil d'Etat, de suspension introduit par le requérant auprès du Conseil d'Etat,
celui-ci a suspendu, par l'arrêt n° 91.992 du 8 janvier 2001, une celui-ci a suspendu, par l'arrêt n° 91.992 du 8 janvier 2001, une
décision administrative individuelle fondée sur l'arrêté royal décision administrative individuelle fondée sur l'arrêté royal
précité. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a estimé qu'était sérieux, précité. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a estimé qu'était sérieux,
le moyen dénonçant l'illégalité de l'arrêté royal précité, d'une part, le moyen dénonçant l'illégalité de l'arrêté royal précité, d'une part,
du fait que l'avis obligatoire du ministre de la Fonction publique, du du fait que l'avis obligatoire du ministre de la Fonction publique, du
comité de gestion de l'INAMI et du comité sectoriel n'avait pas été comité de gestion de l'INAMI et du comité sectoriel n'avait pas été
demandé et, d'autre part, du fait que la section de législation du demandé et, d'autre part, du fait que la section de législation du
Conseil d'Etat n'avait pas non plus été invitée à rendre un avis. Conseil d'Etat n'avait pas non plus été invitée à rendre un avis.
A.2.3. Selon le requérant, il n'était pas nécessaire de faire figurer A.2.3. Selon le requérant, il n'était pas nécessaire de faire figurer
la disposition entreprise dans une loi aux fins de rencontrer les la disposition entreprise dans une loi aux fins de rencontrer les
objections du Conseil d'Etat. Il suffisait de prendre un nouvel arrêté objections du Conseil d'Etat. Il suffisait de prendre un nouvel arrêté
royal en respectant cette fois les formalités requises. royal en respectant cette fois les formalités requises.
Par la disposition entreprise, le législateur a voulu vider de sa Par la disposition entreprise, le législateur a voulu vider de sa
substance la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le recours substance la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le recours
en annulation. Cette façon de procéder, qui porte atteinte au droit en annulation. Cette façon de procéder, qui porte atteinte au droit
d'accès au juge, à l'autorité de la chose jugée et au principe de la d'accès au juge, à l'autorité de la chose jugée et au principe de la
séparation des pouvoirs, a d'ailleurs déjà été condamnée par la Cour séparation des pouvoirs, a d'ailleurs déjà été condamnée par la Cour
d'arbitrage. d'arbitrage.
A.3.1. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des A.3.1. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise
permet que les inspecteurs sociaux, par le biais d'une promotion, permet que les inspecteurs sociaux, par le biais d'une promotion,
d'une part, et les membres du personnel de rang 13, par voie de d'une part, et les membres du personnel de rang 13, par voie de
changement de grade, d'autre part, postulent de la même manière changement de grade, d'autre part, postulent de la même manière
l'emploi d'inspecteur social- directeur auprès de l'INAMI. Des l'emploi d'inspecteur social- directeur auprès de l'INAMI. Des
situations inégales sont ainsi injustement traitées de manière égale. situations inégales sont ainsi injustement traitées de manière égale.
A.3.2. Le statut administratif des directeurs sociaux, qui est fondé A.3.2. Le statut administratif des directeurs sociaux, qui est fondé
sur le principe de la carrière séparée, est régi par l'arrêté royal du sur le principe de la carrière séparée, est régi par l'arrêté royal du
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de
certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable
d'abord par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du d'abord par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du
personnel de certains organismes d'intérêt public, et actuellement par personnel de certains organismes d'intérêt public, et actuellement par
l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions publiques de sécurité sociale. En vertu de cette institutions publiques de sécurité sociale. En vertu de cette
réglementation, seuls les agents qui sont titulaires du grade réglementation, seuls les agents qui sont titulaires du grade
d'inspecteur social peuvent être promus au grade d'inspecteur d'inspecteur social peuvent être promus au grade d'inspecteur
social-directeur et les promotions en question sont attribuées selon social-directeur et les promotions en question sont attribuées selon
les règles de la promotion par avancement de grade. Conformément à les règles de la promotion par avancement de grade. Conformément à
l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière
des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, la des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, la
promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade.
A.3.3. Ce statut repose sur un équilibre précaire : d'une part, les A.3.3. Ce statut repose sur un équilibre précaire : d'une part, les
inspecteurs sociaux ont la certitude que les promotions au sein de inspecteurs sociaux ont la certitude que les promotions au sein de
leur corps ne seront pas accessibles à des personnes non titulaires du leur corps ne seront pas accessibles à des personnes non titulaires du
grade; d'autre part, la carrière séparée n'admet pas pour eux de grade; d'autre part, la carrière séparée n'admet pas pour eux de
nomination en dehors du corps par changement de grade ou par nomination en dehors du corps par changement de grade ou par
avancement de grade. avancement de grade.
Par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 et, actuellement, à nouveau par Par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 et, actuellement, à nouveau par
la disposition litigieuse, l'autorité a perturbé cet équilibre dans la la disposition litigieuse, l'autorité a perturbé cet équilibre dans la
mesure où, par dérogation à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, les mesure où, par dérogation à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, les
agents de l'INAMI qui sont titulaires du grade rayé de directeur agents de l'INAMI qui sont titulaires du grade rayé de directeur
auprès du Service du contrôle administratif peuvent dorénavant auprès du Service du contrôle administratif peuvent dorénavant
également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur. également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur.
A.3.4. Selon le requérant, le but poursuivi par le législateur n'est A.3.4. Selon le requérant, le but poursuivi par le législateur n'est
pas légitime, dès lors qu'il a voulu, en adoptant une loi, contourner pas légitime, dès lors qu'il a voulu, en adoptant une loi, contourner
une série de formalités qui sont obligatoires en cas d'adoption d'un une série de formalités qui sont obligatoires en cas d'adoption d'un
arrêté royal. arrêté royal.
La mesure entreprise est également disproportionnée par rapport au but La mesure entreprise est également disproportionnée par rapport au but
poursuivi, étant donné que les possibilités de promotion des poursuivi, étant donné que les possibilités de promotion des
inspecteurs sociaux, lesquelles étaient déjà fort limitées par le inspecteurs sociaux, lesquelles étaient déjà fort limitées par le
passé, du fait qu'il n'existe qu'une seule fonction d'inspecteur passé, du fait qu'il n'existe qu'une seule fonction d'inspecteur
social pour chaque rôle linguistique, se trouvent sensiblement social pour chaque rôle linguistique, se trouvent sensiblement
restreintes. restreintes.
A.4.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil des ministres A.4.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil des ministres
répond que la motivation du moyen est erronée en ce que la disposition répond que la motivation du moyen est erronée en ce que la disposition
entreprise ne peut être considérée comme une validation au sens strict entreprise ne peut être considérée comme une validation au sens strict
d'une disposition réglementaire, dès lors qu'elle a une autre portée d'une disposition réglementaire, dès lors qu'elle a une autre portée
que l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998, qui que l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998, qui
réglait auparavant la matière litigieuse. La critique formulée dans la réglait auparavant la matière litigieuse. La critique formulée dans la
jurisprudence et dans la doctrine à propos des validations jurisprudence et dans la doctrine à propos des validations
législatives n'est, par conséquent, pas pertinente dans ce contexte. législatives n'est, par conséquent, pas pertinente dans ce contexte.
A.4.2. En adoptant la disposition entreprise, le législateur a voulu A.4.2. En adoptant la disposition entreprise, le législateur a voulu
lever l'incertitude qui existait du fait que le Conseil d'Etat avait lever l'incertitude qui existait du fait que le Conseil d'Etat avait
déclaré illégal l'article 14, § 1er, précité. La méthode utilisée ne déclaré illégal l'article 14, § 1er, précité. La méthode utilisée ne
porte nullement atteinte aux garanties juridictionnelles du requérant. porte nullement atteinte aux garanties juridictionnelles du requérant.
Le Conseil d'Etat ne s'est pas vu empêché de statuer sur les recours Le Conseil d'Etat ne s'est pas vu empêché de statuer sur les recours
dont il était saisi, il n'a pas été porté atteinte à l'autorité de la dont il était saisi, il n'a pas été porté atteinte à l'autorité de la
chose jugée des arrêts rendus par le Conseil d'Etat et le requérant chose jugée des arrêts rendus par le Conseil d'Etat et le requérant
n'est pas davantage privé du droit de saisir à nouveau le Conseil n'est pas davantage privé du droit de saisir à nouveau le Conseil
d'Etat dans le cadre de la nouvelle procédure de nomination. d'Etat dans le cadre de la nouvelle procédure de nomination.
A.5.1. Selon le Conseil des ministres, le second moyen n'est pas A.5.1. Selon le Conseil des ministres, le second moyen n'est pas
davantage fondé. Il donne tort au requérant lorsque celui-ci affirme davantage fondé. Il donne tort au requérant lorsque celui-ci affirme
que la disposition litigieuse ne poursuivrait pas d'objectif légitime que la disposition litigieuse ne poursuivrait pas d'objectif légitime
et ne serait pas raisonnablement justifiée. L'emploi d'inspecteur et ne serait pas raisonnablement justifiée. L'emploi d'inspecteur
social-directeur concerne une fonction de direction et le législateur social-directeur concerne une fonction de direction et le législateur
a estimé utile de prendre en compte aussi, outre les inspecteurs a estimé utile de prendre en compte aussi, outre les inspecteurs
sociaux, qui sont chargés du traitement concret des dossiers, les sociaux, qui sont chargés du traitement concret des dossiers, les
personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience dans une personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience dans une
fonction de direction. fonction de direction.
A.5.2. Le Conseil des ministres ajoute que le recours au principe de A.5.2. Le Conseil des ministres ajoute que le recours au principe de
la carrière séparée n'a pas fait naître un droit intangible et la carrière séparée n'a pas fait naître un droit intangible et
définitif dans le chef des inspecteurs sociaux d'entrer seuls en ligne définitif dans le chef des inspecteurs sociaux d'entrer seuls en ligne
de compte pour la fonction d'inspecteur social-directeur. La de compte pour la fonction d'inspecteur social-directeur. La
disposition litigieuse n'est pas davantage disproportionnée par disposition litigieuse n'est pas davantage disproportionnée par
rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En tant rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En tant
qu'inspecteur social, le requérant bénéficie des mêmes chances que les qu'inspecteur social, le requérant bénéficie des mêmes chances que les
membres du personnel de rang 13 pour poser sa candidature, de sorte membres du personnel de rang 13 pour poser sa candidature, de sorte
que ses possibilités de promotion restent intactes.[sbr]- B - que ses possibilités de promotion restent intactes.[sbr]- B -
La disposition attaquée La disposition attaquée
B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 25 de la loi du 14 B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 25 de la loi du 14
janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, qui janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, qui
complète comme suit l'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi complète comme suit l'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités :
« Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de « Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de
l'Institut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les l'Institut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les
membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon
le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le
Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de
changement de grade. » changement de grade. »
Les antécédents de la disposition entreprise Les antécédents de la disposition entreprise
B.2.1. En 1990, la fonction d'inspecteur en chef-directeur, cadre B.2.1. En 1990, la fonction d'inspecteur en chef-directeur, cadre
néerlandophone - rang 13, a été déclarée vacante au Service du néerlandophone - rang 13, a été déclarée vacante au Service du
contrôle administratif de l'Institut national d'assurance contrôle administratif de l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité (INAMI). L'avis de vacance d'emploi mentionnait que maladie-invalidité (INAMI). L'avis de vacance d'emploi mentionnait que
l'emploi était conféré par priorité par voie de changement de grade l'emploi était conféré par priorité par voie de changement de grade
et, uniquement en ordre subsidiaire, par voie de promotion par et, uniquement en ordre subsidiaire, par voie de promotion par
avancement de grade. avancement de grade.
Le requérant a introduit sa candidature, en même temps que deux autres Le requérant a introduit sa candidature, en même temps que deux autres
agents, à une nomination par voie d'avancement de grade. Le seul agents, à une nomination par voie d'avancement de grade. Le seul
candidat à une nomination par voie de changement de grade a été nommé candidat à une nomination par voie de changement de grade a été nommé
par arrêté royal du 18 mai 1990. Le requérant a introduit un recours par arrêté royal du 18 mai 1990. Le requérant a introduit un recours
en annulation auprès du Conseil d'Etat et la nomination a été annulée en annulation auprès du Conseil d'Etat et la nomination a été annulée
par arrêt du 9 mars 1998. Le Conseil d'Etat a estimé que la décision par arrêt du 9 mars 1998. Le Conseil d'Etat a estimé que la décision
consistant, lors de la nomination, à donner la priorité à ceux qui se consistant, lors de la nomination, à donner la priorité à ceux qui se
portent candidats par voie de changement de grade ne pouvait être portent candidats par voie de changement de grade ne pouvait être
prise par les organes internes de l'INAMI, mais uniquement par le Roi. prise par les organes internes de l'INAMI, mais uniquement par le Roi.
B.2.2. Par dérogation à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant B.2.2. Par dérogation à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant
simplification de la carrière de certains agents des administrations simplification de la carrière de certains agents des administrations
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui avait réservé aux de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui avait réservé aux
inspecteurs sociaux la promotion au grade d'inspecteur inspecteurs sociaux la promotion au grade d'inspecteur
social-directeur, l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant social-directeur, l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant
simplification de la carrière de certains agents de l'Institut simplification de la carrière de certains agents de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité dispose que les agents de national d'assurance maladie-invalidité dispose que les agents de
l'INAMI titulaires du grade supprimé de directeur au Service du l'INAMI titulaires du grade supprimé de directeur au Service du
contrôle administratif, pouvaient également être nommés au grade contrôle administratif, pouvaient également être nommés au grade
d'inspecteur social-directeur. Dans ce cas, la nomination se ferait d'inspecteur social-directeur. Dans ce cas, la nomination se ferait
conformément aux règles du changement de grade. conformément aux règles du changement de grade.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de nomination, le Roi a Dans le cadre d'une nouvelle procédure de nomination, le Roi a
attribué la fonction vacante par voie de changement de grade. Le attribué la fonction vacante par voie de changement de grade. Le
candidat dont la nomination antérieure avait été annulée par le candidat dont la nomination antérieure avait été annulée par le
Conseil d'Etat a de nouveau été nommé par arrêté royal du 23 mai 2000. Conseil d'Etat a de nouveau été nommé par arrêté royal du 23 mai 2000.
Le requérant a introduit contre la nouvelle décision de nomination une Le requérant a introduit contre la nouvelle décision de nomination une
demande de suspension et un recours en annulation auprès du Conseil demande de suspension et un recours en annulation auprès du Conseil
d'Etat. Cette décision a été suspendue par arrêt du 8 janvier 2001 et d'Etat. Cette décision a été suspendue par arrêt du 8 janvier 2001 et
annulée par arrêt du 25 mars 2002. Dans ce dernier arrêt, il est annulée par arrêt du 25 mars 2002. Dans ce dernier arrêt, il est
considéré par ailleurs que l'arrêté royal du 8 novembre 1998 a été considéré par ailleurs que l'arrêté royal du 8 novembre 1998 a été
adopté en méconnaissance de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées adopté en méconnaissance de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat et doit être déclaré inapplicable en vertu de sur le Conseil d'Etat et doit être déclaré inapplicable en vertu de
l'article 159 de la Constitution. l'article 159 de la Constitution.
Quant au fond Quant au fond
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11
de la Constitution en ce que le droit d'accès au juge, tel qu'il est de la Constitution en ce que le droit d'accès au juge, tel qu'il est
garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme et à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'homme et à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
serait méconnu. Selon le requérant, la disposition entreprise a pour serait méconnu. Selon le requérant, la disposition entreprise a pour
seul but d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur l'éventuelle seul but d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur l'éventuelle
irrégularité d'un arrêté royal soumis à sa censure. Le législateur irrégularité d'un arrêté royal soumis à sa censure. Le législateur
priverait le requérant d'une garantie juridictionnelle offerte à tous priverait le requérant d'une garantie juridictionnelle offerte à tous
les citoyens, sans que cette différence de traitement soit justifiée les citoyens, sans que cette différence de traitement soit justifiée
par les objectifs allégués. par les objectifs allégués.
B.3.2. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des B.3.2. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition
entreprise permet dorénavant non seulement aux inspecteurs sociaux, entreprise permet dorénavant non seulement aux inspecteurs sociaux,
mais également aux membres de rang 13 du personnel de l'Institut de mais également aux membres de rang 13 du personnel de l'Institut de
postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur.
Selon le requérant, cette disposition déroge indûment à l'article 19, Selon le requérant, cette disposition déroge indûment à l'article 19,
§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des
administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8
janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes
d'intérêt public. Aux termes de cette disposition, seuls les agents d'intérêt public. Aux termes de cette disposition, seuls les agents
titulaires du grade d'inspecteur social peuvent postuler la fonction titulaires du grade d'inspecteur social peuvent postuler la fonction
d'inspecteur social-directeur. d'inspecteur social-directeur.
B.4.1. Le personnel de l'INAMI relève de l'arrêté royal du 8 janvier B.4.1. Le personnel de l'INAMI relève de l'arrêté royal du 8 janvier
1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt
public. Lors de l'adoption de cette réglementation, il est apparu que public. Lors de l'adoption de cette réglementation, il est apparu que
le Roi entendait réaliser une unité de régime ayant pour effet que le le Roi entendait réaliser une unité de régime ayant pour effet que le
statut du personnel de ces organismes serait régi par les principes statut du personnel de ces organismes serait régi par les principes
généraux qui déterminent le statut des agents de l'Etat (avis du généraux qui déterminent le statut des agents de l'Etat (avis du
Conseil d'Etat, Moniteur belge du 23 février 1973, p. 2384). L'arrêté Conseil d'Etat, Moniteur belge du 23 février 1973, p. 2384). L'arrêté
royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des
institutions publiques de sécurité sociale, entré en vigueur au 1er institutions publiques de sécurité sociale, entré en vigueur au 1er
janvier 2002, déclare l'arrêté précité pleinement applicable à l'INAMI janvier 2002, déclare l'arrêté précité pleinement applicable à l'INAMI
en tant qu'institution publique de sécurité sociale. en tant qu'institution publique de sécurité sociale.
B.4.2. Selon l'article 3, 12° et 39°, de l'arrêté royal 8 janvier B.4.2. Selon l'article 3, 12° et 39°, de l'arrêté royal 8 janvier
1973, relèvent des dispositions qui sont applicables aux agents des 1973, relèvent des dispositions qui sont applicables aux agents des
organismes d'intérêt public, sous réserve de ce qui est précisé dans organismes d'intérêt public, sous réserve de ce qui est précisé dans
cet arrêté, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement cet arrêté, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant
simplification de la carrière de certains agents des administrations simplification de la carrière de certains agents des administrations
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+. de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+.
B.4.3. Aux termes de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 20 B.4.3. Aux termes de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 20
juillet 1964, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 10 avril juillet 1964, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 10 avril
1995, le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un 1995, le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un
concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau
supérieur. En vertu de l'article 19, seuls les inspecteurs sociaux supérieur. En vertu de l'article 19, seuls les inspecteurs sociaux
peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur et cette peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur et cette
promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement
de grade. de grade.
B.4.4. En prévoyant à l'article 19 que seuls les inspecteurs sociaux B.4.4. En prévoyant à l'article 19 que seuls les inspecteurs sociaux
peuvent être promus à la fonction d'inspecteur social-directeur, le peuvent être promus à la fonction d'inspecteur social-directeur, le
Roi indique qu'Il les considère comme les plus aptes à exercer cette Roi indique qu'Il les considère comme les plus aptes à exercer cette
fonction. Pour les membres du personnel concernés, cette règle repose fonction. Pour les membres du personnel concernés, cette règle repose
sur un équilibre : ils bénéficient d'un régime de promotion à la fois sur un équilibre : ils bénéficient d'un régime de promotion à la fois
protégé et limité. protégé et limité.
B.5.1. La disposition entreprise déroge à l'article 19 de l'arrêté B.5.1. La disposition entreprise déroge à l'article 19 de l'arrêté
royal du 10 avril 1995 en ce qu'elle dispose que peuvent postuler à royal du 10 avril 1995 en ce qu'elle dispose que peuvent postuler à
l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'Institut non l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'Institut non
seulement les inspecteurs sociaux par voie de promotion mais aussi les seulement les inspecteurs sociaux par voie de promotion mais aussi les
membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade.
B.5.2. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat B.5.2. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat
dans son avis concernant la disposition entreprise en projet, le dans son avis concernant la disposition entreprise en projet, le
législateur règle ainsi une matière qui relève en principe de la législateur règle ainsi une matière qui relève en principe de la
compétence du Roi (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1322/001, compétence du Roi (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1322/001,
p. 163). p. 163).
Tant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains Tant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public (article 11), dont relevait l'INAMI par le organismes d'intérêt public (article 11), dont relevait l'INAMI par le
passé, que l'arrêté royal du 3 avril 1997 « portant des mesures en vue passé, que l'arrêté royal du 3 avril 1997 « portant des mesures en vue
de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité
sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions » (article 21), habilitent le Roi à des régimes légaux des pensions » (article 21), habilitent le Roi à
régler le statut du personnel de ces organismes. régler le statut du personnel de ces organismes.
B.5.3. Le législateur peut décider de régler lui-même une matière B.5.3. Le législateur peut décider de régler lui-même une matière
qu'il a attribuée au Roi et que la Constitution ne Lui a pas réservée, qu'il a attribuée au Roi et que la Constitution ne Lui a pas réservée,
les articles 37 et 107 de la Constitution n'étant pas applicables à les articles 37 et 107 de la Constitution n'étant pas applicables à
l'INAMI. En matière de statut des agents des parastataux, cette façon l'INAMI. En matière de statut des agents des parastataux, cette façon
de procéder a toutefois pour effet que le non-respect de certaines de procéder a toutefois pour effet que le non-respect de certaines
formalités qui sont imposées en cas de règlement par arrêté royal ne formalités qui sont imposées en cas de règlement par arrêté royal ne
peut être sanctionné. En l'espèce, il s'agit de l'avis du comité peut être sanctionné. En l'espèce, il s'agit de l'avis du comité
général de gestion de l'INAMI, de l'accord des ministres de la général de gestion de l'INAMI, de l'accord des ministres de la
Fonction publique et du Budget et de l'avis de la section de Fonction publique et du Budget et de l'avis de la section de
législation du Conseil d'Etat. Ces formalités constituant une garantie législation du Conseil d'Etat. Ces formalités constituant une garantie
pour les fonctionnaires concernés, le législateur ne pourrait régler pour les fonctionnaires concernés, le législateur ne pourrait régler
lui-même, dans le seul but de les éluder, la matière qu'il a lui-même, dans le seul but de les éluder, la matière qu'il a
attribuée. attribuée.
B.5.4. Le principe de l'égalité d'accès à la fonction publique et B.5.4. Le principe de l'égalité d'accès à la fonction publique et
celui selon lequel les nominations s'effectuent conformément à des celui selon lequel les nominations s'effectuent conformément à des
règles de droit fixées au préalable, de manière générale et objective, règles de droit fixées au préalable, de manière générale et objective,
constituent un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution. constituent un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution.
Une dérogation, fût-elle législative, à ces règles générales doit Une dérogation, fût-elle législative, à ces règles générales doit
reposer sur des raisons d'intérêt général suffisantes pour justifier reposer sur des raisons d'intérêt général suffisantes pour justifier
une atteinte à la cohérence du statut du personnel édicté par le Roi. une atteinte à la cohérence du statut du personnel édicté par le Roi.
En l'espèce, de telles raisons n'apparaissent pas. Certes, les travaux En l'espèce, de telles raisons n'apparaissent pas. Certes, les travaux
préparatoires font état de la volonté d'étendre le nombre de personnes préparatoires font état de la volonté d'étendre le nombre de personnes
sur lesquelles l'autorité peut porter son « choix du candidat sur lesquelles l'autorité peut porter son « choix du candidat
disponible le plus approprié pour la fonction ». Cette considération disponible le plus approprié pour la fonction ». Cette considération
ne peut cependant suffire à justifier l'intervention législative ne peut cependant suffire à justifier l'intervention législative
critiquée, alors que la norme entreprise a été adoptée en vue de critiquée, alors que la norme entreprise a été adoptée en vue de
pourvoir à un emploi déjà vacant et que cet emploi avait fait l'objet pourvoir à un emploi déjà vacant et que cet emploi avait fait l'objet
d'une nomination annulée deux fois par le Conseil d'Etat. d'une nomination annulée deux fois par le Conseil d'Etat.
L'insertion dans un texte législatif de la règle attaquée, règle qui L'insertion dans un texte législatif de la règle attaquée, règle qui
remplace l'arrêté royal du 8 novembre 1998 que le Conseil d'Etat a remplace l'arrêté royal du 8 novembre 1998 que le Conseil d'Etat a
jugé illégal, a en outre pour conséquence d'empêcher sans raison jugé illégal, a en outre pour conséquence d'empêcher sans raison
admissible le Conseil d'Etat de se prononcer sur la compatibilité admissible le Conseil d'Etat de se prononcer sur la compatibilité
d'une telle règle avec les principes qui régissent le statut d'agents d'une telle règle avec les principes qui régissent le statut d'agents
qui restent soumis au système de la carrière séparée. qui restent soumis au système de la carrière séparée.
B.5.5. En raison des circonstances particulières dans lesquelles a été B.5.5. En raison des circonstances particulières dans lesquelles a été
adoptée la norme attaquée, les moyens invoqués sont fondés et il y a adoptée la norme attaquée, les moyens invoqués sont fondés et il y a
lieu d'annuler l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des lieu d'annuler l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des
mesures en matière de soins de santé. mesures en matière de soins de santé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures annule l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures
en matière de soins de santé. en matière de soins de santé.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2
octobre 2002. octobre 2002.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
A. Arts. A. Arts.
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