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annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé,
introduit par B. Meeus. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant
: I. Objet du recours Par requête adressée à la(...)"
Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 Numéro du rôle : 2404 En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par B. Meeus. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la(...) | Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 Numéro du rôle : 2404 En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par B. Meeus. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 | Arrêt n° 138/2002 du 2 octobre 2002 |
Numéro du rôle : 2404 | Numéro du rôle : 2404 |
En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 | En cause : le recours en annulation de l'article 25 de la loi du 14 |
janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, | janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, |
introduit par B. Meeus. | introduit par B. Meeus. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. | composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. |
François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée | François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, | du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
mars 2002 et parvenue au greffe le 29 mars 2002, B. Meeus, demeurant à | mars 2002 et parvenue au greffe le 29 mars 2002, B. Meeus, demeurant à |
3000 Louvain, Louis Melsensstraat 16, a introduit un recours en | 3000 Louvain, Louis Melsensstraat 16, a introduit un recours en |
annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des | annulation de l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des |
mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22 | mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22 |
février 2002). | février 2002). |
Par la même requête, il a également été introduit une demande de | Par la même requête, il a également été introduit une demande de |
suspension de la disposition légale précitée. Par arrêt n° 129/2002 du | suspension de la disposition légale précitée. Par arrêt n° 129/2002 du |
10 juillet 2002 (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2002), la Cour | 10 juillet 2002 (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2002), la Cour |
a suspendu cette disposition légale. | a suspendu cette disposition légale. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 29 mars 2002, le président en exercice a désigné les | Par ordonnance du 29 mars 2002, le président en exercice a désigné les |
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale | juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire | Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire |
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. | application des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2002. | organique, par lettres recommandées à la poste le 3 mai 2002. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 22 mai 2002. | Moniteur belge du 22 mai 2002. |
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 20 juin | introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 20 juin |
2002. | 2002. |
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 24 juin 2002. | organique, par lettre recommandée à la poste le 24 juin 2002. |
Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 28 mars | Par ordonnance du 27 juin 2002, la Cour a prorogé jusqu'au 28 mars |
2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état | Par ordonnance du 10 juillet 2002, la Cour a déclaré l'affaire en état |
et fixé l'audience au 25 septembre 2002. | et fixé l'audience au 25 septembre 2002. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 2002. | par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 2002. |
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire en réponse par lettre |
recommandée à la poste le 10 août 2002. | recommandée à la poste le 10 août 2002. |
A l'audience publique du 25 septembre 2002 : | A l'audience publique du 25 septembre 2002 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. le requérant B. Meeus, en personne; | . le requérant B. Meeus, en personne; |
. Me B. Van Hyfte, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des | . Me B. Van Hyfte, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des |
ministres; | ministres; |
- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François ont fait rapport; |
- les parties précitées ont été entendues; | - les parties précitées ont été entendues; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Position de la partie requérante | Position de la partie requérante |
A.1. Le requérant estime qu'il justifie, en tant que fonctionnaire, de | A.1. Le requérant estime qu'il justifie, en tant que fonctionnaire, de |
l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition | l'intérêt requis pour demander l'annulation de la disposition |
entreprise, dès lors qu'il subira, par suite de cette disposition, en | entreprise, dès lors qu'il subira, par suite de cette disposition, en |
vue de l'éventuelle promotion à l'emploi d'inspecteur social-directeur | vue de l'éventuelle promotion à l'emploi d'inspecteur social-directeur |
auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), | auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), |
la concurrence d'agents de rang 13 qui n'appartiennent pas au corps. | la concurrence d'agents de rang 13 qui n'appartiennent pas au corps. |
A.2.1. Dans un premier moyen, le requérant dénonce la violation des | A.2.1. Dans un premier moyen, le requérant dénonce la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition |
entreprise affecterait son droit d'accès au juge. | entreprise affecterait son droit d'accès au juge. |
Selon les travaux préparatoires, la disposition entreprise était | Selon les travaux préparatoires, la disposition entreprise était |
nécessaire pour faire la clarté sur le plan légal, par suite de la | nécessaire pour faire la clarté sur le plan légal, par suite de la |
jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les personnes qui | jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne les personnes qui |
peuvent postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. Ainsi qu'il a | peuvent postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. Ainsi qu'il a |
été observé dans l'avis de la section de législation du Conseil | été observé dans l'avis de la section de législation du Conseil |
d'Etat, il n'est cependant pas précisé en quoi consistait cette | d'Etat, il n'est cependant pas précisé en quoi consistait cette |
imprécision. Il n'est pas davantage répondu à l'observation du Conseil | imprécision. Il n'est pas davantage répondu à l'observation du Conseil |
d'Etat selon laquelle la disposition entreprise, de par sa nature, | d'Etat selon laquelle la disposition entreprise, de par sa nature, |
devrait figurer dans un arrêté royal, et non dans une loi. | devrait figurer dans un arrêté royal, et non dans une loi. |
A.2.2. Le requérant soutient que l'article 25 de la loi du 14 janvier | A.2.2. Le requérant soutient que l'article 25 de la loi du 14 janvier |
2002 a pour seul objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer | 2002 a pour seul objectif d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer |
sur l'éventuelle irrégularité de l'arrêté royal du 8 novembre 1998. | sur l'éventuelle irrégularité de l'arrêté royal du 8 novembre 1998. |
En effet, par suite d'un recours en annulation assorti d'une demande | En effet, par suite d'un recours en annulation assorti d'une demande |
de suspension introduit par le requérant auprès du Conseil d'Etat, | de suspension introduit par le requérant auprès du Conseil d'Etat, |
celui-ci a suspendu, par l'arrêt n° 91.992 du 8 janvier 2001, une | celui-ci a suspendu, par l'arrêt n° 91.992 du 8 janvier 2001, une |
décision administrative individuelle fondée sur l'arrêté royal | décision administrative individuelle fondée sur l'arrêté royal |
précité. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a estimé qu'était sérieux, | précité. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a estimé qu'était sérieux, |
le moyen dénonçant l'illégalité de l'arrêté royal précité, d'une part, | le moyen dénonçant l'illégalité de l'arrêté royal précité, d'une part, |
du fait que l'avis obligatoire du ministre de la Fonction publique, du | du fait que l'avis obligatoire du ministre de la Fonction publique, du |
comité de gestion de l'INAMI et du comité sectoriel n'avait pas été | comité de gestion de l'INAMI et du comité sectoriel n'avait pas été |
demandé et, d'autre part, du fait que la section de législation du | demandé et, d'autre part, du fait que la section de législation du |
Conseil d'Etat n'avait pas non plus été invitée à rendre un avis. | Conseil d'Etat n'avait pas non plus été invitée à rendre un avis. |
A.2.3. Selon le requérant, il n'était pas nécessaire de faire figurer | A.2.3. Selon le requérant, il n'était pas nécessaire de faire figurer |
la disposition entreprise dans une loi aux fins de rencontrer les | la disposition entreprise dans une loi aux fins de rencontrer les |
objections du Conseil d'Etat. Il suffisait de prendre un nouvel arrêté | objections du Conseil d'Etat. Il suffisait de prendre un nouvel arrêté |
royal en respectant cette fois les formalités requises. | royal en respectant cette fois les formalités requises. |
Par la disposition entreprise, le législateur a voulu vider de sa | Par la disposition entreprise, le législateur a voulu vider de sa |
substance la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le recours | substance la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le recours |
en annulation. Cette façon de procéder, qui porte atteinte au droit | en annulation. Cette façon de procéder, qui porte atteinte au droit |
d'accès au juge, à l'autorité de la chose jugée et au principe de la | d'accès au juge, à l'autorité de la chose jugée et au principe de la |
séparation des pouvoirs, a d'ailleurs déjà été condamnée par la Cour | séparation des pouvoirs, a d'ailleurs déjà été condamnée par la Cour |
d'arbitrage. | d'arbitrage. |
A.3.1. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des | A.3.1. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise |
permet que les inspecteurs sociaux, par le biais d'une promotion, | permet que les inspecteurs sociaux, par le biais d'une promotion, |
d'une part, et les membres du personnel de rang 13, par voie de | d'une part, et les membres du personnel de rang 13, par voie de |
changement de grade, d'autre part, postulent de la même manière | changement de grade, d'autre part, postulent de la même manière |
l'emploi d'inspecteur social- directeur auprès de l'INAMI. Des | l'emploi d'inspecteur social- directeur auprès de l'INAMI. Des |
situations inégales sont ainsi injustement traitées de manière égale. | situations inégales sont ainsi injustement traitées de manière égale. |
A.3.2. Le statut administratif des directeurs sociaux, qui est fondé | A.3.2. Le statut administratif des directeurs sociaux, qui est fondé |
sur le principe de la carrière séparée, est régi par l'arrêté royal du | sur le principe de la carrière séparée, est régi par l'arrêté royal du |
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de | 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de |
certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable | certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable |
d'abord par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du | d'abord par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du |
personnel de certains organismes d'intérêt public, et actuellement par | personnel de certains organismes d'intérêt public, et actuellement par |
l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale. En vertu de cette | institutions publiques de sécurité sociale. En vertu de cette |
réglementation, seuls les agents qui sont titulaires du grade | réglementation, seuls les agents qui sont titulaires du grade |
d'inspecteur social peuvent être promus au grade d'inspecteur | d'inspecteur social peuvent être promus au grade d'inspecteur |
social-directeur et les promotions en question sont attribuées selon | social-directeur et les promotions en question sont attribuées selon |
les règles de la promotion par avancement de grade. Conformément à | les règles de la promotion par avancement de grade. Conformément à |
l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière | l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière |
des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, la | des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, la |
promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. | promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. |
A.3.3. Ce statut repose sur un équilibre précaire : d'une part, les | A.3.3. Ce statut repose sur un équilibre précaire : d'une part, les |
inspecteurs sociaux ont la certitude que les promotions au sein de | inspecteurs sociaux ont la certitude que les promotions au sein de |
leur corps ne seront pas accessibles à des personnes non titulaires du | leur corps ne seront pas accessibles à des personnes non titulaires du |
grade; d'autre part, la carrière séparée n'admet pas pour eux de | grade; d'autre part, la carrière séparée n'admet pas pour eux de |
nomination en dehors du corps par changement de grade ou par | nomination en dehors du corps par changement de grade ou par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 et, actuellement, à nouveau par | Par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 et, actuellement, à nouveau par |
la disposition litigieuse, l'autorité a perturbé cet équilibre dans la | la disposition litigieuse, l'autorité a perturbé cet équilibre dans la |
mesure où, par dérogation à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, les | mesure où, par dérogation à l'arrêté royal du 20 juillet 1964, les |
agents de l'INAMI qui sont titulaires du grade rayé de directeur | agents de l'INAMI qui sont titulaires du grade rayé de directeur |
auprès du Service du contrôle administratif peuvent dorénavant | auprès du Service du contrôle administratif peuvent dorénavant |
également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur. | également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur. |
A.3.4. Selon le requérant, le but poursuivi par le législateur n'est | A.3.4. Selon le requérant, le but poursuivi par le législateur n'est |
pas légitime, dès lors qu'il a voulu, en adoptant une loi, contourner | pas légitime, dès lors qu'il a voulu, en adoptant une loi, contourner |
une série de formalités qui sont obligatoires en cas d'adoption d'un | une série de formalités qui sont obligatoires en cas d'adoption d'un |
arrêté royal. | arrêté royal. |
La mesure entreprise est également disproportionnée par rapport au but | La mesure entreprise est également disproportionnée par rapport au but |
poursuivi, étant donné que les possibilités de promotion des | poursuivi, étant donné que les possibilités de promotion des |
inspecteurs sociaux, lesquelles étaient déjà fort limitées par le | inspecteurs sociaux, lesquelles étaient déjà fort limitées par le |
passé, du fait qu'il n'existe qu'une seule fonction d'inspecteur | passé, du fait qu'il n'existe qu'une seule fonction d'inspecteur |
social pour chaque rôle linguistique, se trouvent sensiblement | social pour chaque rôle linguistique, se trouvent sensiblement |
restreintes. | restreintes. |
A.4.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil des ministres | A.4.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil des ministres |
répond que la motivation du moyen est erronée en ce que la disposition | répond que la motivation du moyen est erronée en ce que la disposition |
entreprise ne peut être considérée comme une validation au sens strict | entreprise ne peut être considérée comme une validation au sens strict |
d'une disposition réglementaire, dès lors qu'elle a une autre portée | d'une disposition réglementaire, dès lors qu'elle a une autre portée |
que l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998, qui | que l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1998, qui |
réglait auparavant la matière litigieuse. La critique formulée dans la | réglait auparavant la matière litigieuse. La critique formulée dans la |
jurisprudence et dans la doctrine à propos des validations | jurisprudence et dans la doctrine à propos des validations |
législatives n'est, par conséquent, pas pertinente dans ce contexte. | législatives n'est, par conséquent, pas pertinente dans ce contexte. |
A.4.2. En adoptant la disposition entreprise, le législateur a voulu | A.4.2. En adoptant la disposition entreprise, le législateur a voulu |
lever l'incertitude qui existait du fait que le Conseil d'Etat avait | lever l'incertitude qui existait du fait que le Conseil d'Etat avait |
déclaré illégal l'article 14, § 1er, précité. La méthode utilisée ne | déclaré illégal l'article 14, § 1er, précité. La méthode utilisée ne |
porte nullement atteinte aux garanties juridictionnelles du requérant. | porte nullement atteinte aux garanties juridictionnelles du requérant. |
Le Conseil d'Etat ne s'est pas vu empêché de statuer sur les recours | Le Conseil d'Etat ne s'est pas vu empêché de statuer sur les recours |
dont il était saisi, il n'a pas été porté atteinte à l'autorité de la | dont il était saisi, il n'a pas été porté atteinte à l'autorité de la |
chose jugée des arrêts rendus par le Conseil d'Etat et le requérant | chose jugée des arrêts rendus par le Conseil d'Etat et le requérant |
n'est pas davantage privé du droit de saisir à nouveau le Conseil | n'est pas davantage privé du droit de saisir à nouveau le Conseil |
d'Etat dans le cadre de la nouvelle procédure de nomination. | d'Etat dans le cadre de la nouvelle procédure de nomination. |
A.5.1. Selon le Conseil des ministres, le second moyen n'est pas | A.5.1. Selon le Conseil des ministres, le second moyen n'est pas |
davantage fondé. Il donne tort au requérant lorsque celui-ci affirme | davantage fondé. Il donne tort au requérant lorsque celui-ci affirme |
que la disposition litigieuse ne poursuivrait pas d'objectif légitime | que la disposition litigieuse ne poursuivrait pas d'objectif légitime |
et ne serait pas raisonnablement justifiée. L'emploi d'inspecteur | et ne serait pas raisonnablement justifiée. L'emploi d'inspecteur |
social-directeur concerne une fonction de direction et le législateur | social-directeur concerne une fonction de direction et le législateur |
a estimé utile de prendre en compte aussi, outre les inspecteurs | a estimé utile de prendre en compte aussi, outre les inspecteurs |
sociaux, qui sont chargés du traitement concret des dossiers, les | sociaux, qui sont chargés du traitement concret des dossiers, les |
personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience dans une | personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience dans une |
fonction de direction. | fonction de direction. |
A.5.2. Le Conseil des ministres ajoute que le recours au principe de | A.5.2. Le Conseil des ministres ajoute que le recours au principe de |
la carrière séparée n'a pas fait naître un droit intangible et | la carrière séparée n'a pas fait naître un droit intangible et |
définitif dans le chef des inspecteurs sociaux d'entrer seuls en ligne | définitif dans le chef des inspecteurs sociaux d'entrer seuls en ligne |
de compte pour la fonction d'inspecteur social-directeur. La | de compte pour la fonction d'inspecteur social-directeur. La |
disposition litigieuse n'est pas davantage disproportionnée par | disposition litigieuse n'est pas davantage disproportionnée par |
rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En tant | rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En tant |
qu'inspecteur social, le requérant bénéficie des mêmes chances que les | qu'inspecteur social, le requérant bénéficie des mêmes chances que les |
membres du personnel de rang 13 pour poser sa candidature, de sorte | membres du personnel de rang 13 pour poser sa candidature, de sorte |
que ses possibilités de promotion restent intactes.[sbr]- B - | que ses possibilités de promotion restent intactes.[sbr]- B - |
La disposition attaquée | La disposition attaquée |
B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 25 de la loi du 14 | B.1. Le requérant demande l'annulation de l'article 25 de la loi du 14 |
janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, qui | janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, qui |
complète comme suit l'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi | complète comme suit l'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : |
« Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de | « Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de |
l'Institut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les | l'Institut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les |
membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon | membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon |
le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le | le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le |
Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de | Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de |
changement de grade. » | changement de grade. » |
Les antécédents de la disposition entreprise | Les antécédents de la disposition entreprise |
B.2.1. En 1990, la fonction d'inspecteur en chef-directeur, cadre | B.2.1. En 1990, la fonction d'inspecteur en chef-directeur, cadre |
néerlandophone - rang 13, a été déclarée vacante au Service du | néerlandophone - rang 13, a été déclarée vacante au Service du |
contrôle administratif de l'Institut national d'assurance | contrôle administratif de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité (INAMI). L'avis de vacance d'emploi mentionnait que | maladie-invalidité (INAMI). L'avis de vacance d'emploi mentionnait que |
l'emploi était conféré par priorité par voie de changement de grade | l'emploi était conféré par priorité par voie de changement de grade |
et, uniquement en ordre subsidiaire, par voie de promotion par | et, uniquement en ordre subsidiaire, par voie de promotion par |
avancement de grade. | avancement de grade. |
Le requérant a introduit sa candidature, en même temps que deux autres | Le requérant a introduit sa candidature, en même temps que deux autres |
agents, à une nomination par voie d'avancement de grade. Le seul | agents, à une nomination par voie d'avancement de grade. Le seul |
candidat à une nomination par voie de changement de grade a été nommé | candidat à une nomination par voie de changement de grade a été nommé |
par arrêté royal du 18 mai 1990. Le requérant a introduit un recours | par arrêté royal du 18 mai 1990. Le requérant a introduit un recours |
en annulation auprès du Conseil d'Etat et la nomination a été annulée | en annulation auprès du Conseil d'Etat et la nomination a été annulée |
par arrêt du 9 mars 1998. Le Conseil d'Etat a estimé que la décision | par arrêt du 9 mars 1998. Le Conseil d'Etat a estimé que la décision |
consistant, lors de la nomination, à donner la priorité à ceux qui se | consistant, lors de la nomination, à donner la priorité à ceux qui se |
portent candidats par voie de changement de grade ne pouvait être | portent candidats par voie de changement de grade ne pouvait être |
prise par les organes internes de l'INAMI, mais uniquement par le Roi. | prise par les organes internes de l'INAMI, mais uniquement par le Roi. |
B.2.2. Par dérogation à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant | B.2.2. Par dérogation à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant |
simplification de la carrière de certains agents des administrations | simplification de la carrière de certains agents des administrations |
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui avait réservé aux | de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui avait réservé aux |
inspecteurs sociaux la promotion au grade d'inspecteur | inspecteurs sociaux la promotion au grade d'inspecteur |
social-directeur, l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant | social-directeur, l'arrêté royal du 8 novembre 1998 portant |
simplification de la carrière de certains agents de l'Institut | simplification de la carrière de certains agents de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité dispose que les agents de | national d'assurance maladie-invalidité dispose que les agents de |
l'INAMI titulaires du grade supprimé de directeur au Service du | l'INAMI titulaires du grade supprimé de directeur au Service du |
contrôle administratif, pouvaient également être nommés au grade | contrôle administratif, pouvaient également être nommés au grade |
d'inspecteur social-directeur. Dans ce cas, la nomination se ferait | d'inspecteur social-directeur. Dans ce cas, la nomination se ferait |
conformément aux règles du changement de grade. | conformément aux règles du changement de grade. |
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de nomination, le Roi a | Dans le cadre d'une nouvelle procédure de nomination, le Roi a |
attribué la fonction vacante par voie de changement de grade. Le | attribué la fonction vacante par voie de changement de grade. Le |
candidat dont la nomination antérieure avait été annulée par le | candidat dont la nomination antérieure avait été annulée par le |
Conseil d'Etat a de nouveau été nommé par arrêté royal du 23 mai 2000. | Conseil d'Etat a de nouveau été nommé par arrêté royal du 23 mai 2000. |
Le requérant a introduit contre la nouvelle décision de nomination une | Le requérant a introduit contre la nouvelle décision de nomination une |
demande de suspension et un recours en annulation auprès du Conseil | demande de suspension et un recours en annulation auprès du Conseil |
d'Etat. Cette décision a été suspendue par arrêt du 8 janvier 2001 et | d'Etat. Cette décision a été suspendue par arrêt du 8 janvier 2001 et |
annulée par arrêt du 25 mars 2002. Dans ce dernier arrêt, il est | annulée par arrêt du 25 mars 2002. Dans ce dernier arrêt, il est |
considéré par ailleurs que l'arrêté royal du 8 novembre 1998 a été | considéré par ailleurs que l'arrêté royal du 8 novembre 1998 a été |
adopté en méconnaissance de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées | adopté en méconnaissance de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées |
sur le Conseil d'Etat et doit être déclaré inapplicable en vertu de | sur le Conseil d'Etat et doit être déclaré inapplicable en vertu de |
l'article 159 de la Constitution. | l'article 159 de la Constitution. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 | B.3.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce que le droit d'accès au juge, tel qu'il est | de la Constitution en ce que le droit d'accès au juge, tel qu'il est |
garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de | garanti à l'article 6 de la Convention européenne des droits de |
l'homme et à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, | l'homme et à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
serait méconnu. Selon le requérant, la disposition entreprise a pour | serait méconnu. Selon le requérant, la disposition entreprise a pour |
seul but d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur l'éventuelle | seul but d'empêcher le Conseil d'Etat de statuer sur l'éventuelle |
irrégularité d'un arrêté royal soumis à sa censure. Le législateur | irrégularité d'un arrêté royal soumis à sa censure. Le législateur |
priverait le requérant d'une garantie juridictionnelle offerte à tous | priverait le requérant d'une garantie juridictionnelle offerte à tous |
les citoyens, sans que cette différence de traitement soit justifiée | les citoyens, sans que cette différence de traitement soit justifiée |
par les objectifs allégués. | par les objectifs allégués. |
B.3.2. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des | B.3.2. Dans le second moyen, le requérant dénonce la violation des |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la disposition |
entreprise permet dorénavant non seulement aux inspecteurs sociaux, | entreprise permet dorénavant non seulement aux inspecteurs sociaux, |
mais également aux membres de rang 13 du personnel de l'Institut de | mais également aux membres de rang 13 du personnel de l'Institut de |
postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. | postuler l'emploi d'inspecteur social-directeur. |
Selon le requérant, cette disposition déroge indûment à l'article 19, | Selon le requérant, cette disposition déroge indûment à l'article 19, |
§ 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des | hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des |
administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 | administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 |
janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes | janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes |
d'intérêt public. Aux termes de cette disposition, seuls les agents | d'intérêt public. Aux termes de cette disposition, seuls les agents |
titulaires du grade d'inspecteur social peuvent postuler la fonction | titulaires du grade d'inspecteur social peuvent postuler la fonction |
d'inspecteur social-directeur. | d'inspecteur social-directeur. |
B.4.1. Le personnel de l'INAMI relève de l'arrêté royal du 8 janvier | B.4.1. Le personnel de l'INAMI relève de l'arrêté royal du 8 janvier |
1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt | 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt |
public. Lors de l'adoption de cette réglementation, il est apparu que | public. Lors de l'adoption de cette réglementation, il est apparu que |
le Roi entendait réaliser une unité de régime ayant pour effet que le | le Roi entendait réaliser une unité de régime ayant pour effet que le |
statut du personnel de ces organismes serait régi par les principes | statut du personnel de ces organismes serait régi par les principes |
généraux qui déterminent le statut des agents de l'Etat (avis du | généraux qui déterminent le statut des agents de l'Etat (avis du |
Conseil d'Etat, Moniteur belge du 23 février 1973, p. 2384). L'arrêté | Conseil d'Etat, Moniteur belge du 23 février 1973, p. 2384). L'arrêté |
royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des | royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des |
institutions publiques de sécurité sociale, entré en vigueur au 1er | institutions publiques de sécurité sociale, entré en vigueur au 1er |
janvier 2002, déclare l'arrêté précité pleinement applicable à l'INAMI | janvier 2002, déclare l'arrêté précité pleinement applicable à l'INAMI |
en tant qu'institution publique de sécurité sociale. | en tant qu'institution publique de sécurité sociale. |
B.4.2. Selon l'article 3, 12° et 39°, de l'arrêté royal 8 janvier | B.4.2. Selon l'article 3, 12° et 39°, de l'arrêté royal 8 janvier |
1973, relèvent des dispositions qui sont applicables aux agents des | 1973, relèvent des dispositions qui sont applicables aux agents des |
organismes d'intérêt public, sous réserve de ce qui est précisé dans | organismes d'intérêt public, sous réserve de ce qui est précisé dans |
cet arrêté, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | cet arrêté, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant | administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant |
simplification de la carrière de certains agents des administrations | simplification de la carrière de certains agents des administrations |
de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+. | de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+. |
B.4.3. Aux termes de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 20 | B.4.3. Aux termes de l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 20 |
juillet 1964, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 10 avril | juillet 1964, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal du 10 avril |
1995, le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un | 1995, le grade d'inspecteur social peut être conféré aux lauréats d'un |
concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau | concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau |
supérieur. En vertu de l'article 19, seuls les inspecteurs sociaux | supérieur. En vertu de l'article 19, seuls les inspecteurs sociaux |
peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur et cette | peuvent être promus au grade d'inspecteur social-directeur et cette |
promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement | promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement |
de grade. | de grade. |
B.4.4. En prévoyant à l'article 19 que seuls les inspecteurs sociaux | B.4.4. En prévoyant à l'article 19 que seuls les inspecteurs sociaux |
peuvent être promus à la fonction d'inspecteur social-directeur, le | peuvent être promus à la fonction d'inspecteur social-directeur, le |
Roi indique qu'Il les considère comme les plus aptes à exercer cette | Roi indique qu'Il les considère comme les plus aptes à exercer cette |
fonction. Pour les membres du personnel concernés, cette règle repose | fonction. Pour les membres du personnel concernés, cette règle repose |
sur un équilibre : ils bénéficient d'un régime de promotion à la fois | sur un équilibre : ils bénéficient d'un régime de promotion à la fois |
protégé et limité. | protégé et limité. |
B.5.1. La disposition entreprise déroge à l'article 19 de l'arrêté | B.5.1. La disposition entreprise déroge à l'article 19 de l'arrêté |
royal du 10 avril 1995 en ce qu'elle dispose que peuvent postuler à | royal du 10 avril 1995 en ce qu'elle dispose que peuvent postuler à |
l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'Institut non | l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'Institut non |
seulement les inspecteurs sociaux par voie de promotion mais aussi les | seulement les inspecteurs sociaux par voie de promotion mais aussi les |
membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. | membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. |
B.5.2. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat | B.5.2. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat |
dans son avis concernant la disposition entreprise en projet, le | dans son avis concernant la disposition entreprise en projet, le |
législateur règle ainsi une matière qui relève en principe de la | législateur règle ainsi une matière qui relève en principe de la |
compétence du Roi (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1322/001, | compétence du Roi (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1322/001, |
p. 163). | p. 163). |
Tant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains | Tant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains |
organismes d'intérêt public (article 11), dont relevait l'INAMI par le | organismes d'intérêt public (article 11), dont relevait l'INAMI par le |
passé, que l'arrêté royal du 3 avril 1997 « portant des mesures en vue | passé, que l'arrêté royal du 3 avril 1997 « portant des mesures en vue |
de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité | de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité |
sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 | sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 |
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité | portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité |
des régimes légaux des pensions » (article 21), habilitent le Roi à | des régimes légaux des pensions » (article 21), habilitent le Roi à |
régler le statut du personnel de ces organismes. | régler le statut du personnel de ces organismes. |
B.5.3. Le législateur peut décider de régler lui-même une matière | B.5.3. Le législateur peut décider de régler lui-même une matière |
qu'il a attribuée au Roi et que la Constitution ne Lui a pas réservée, | qu'il a attribuée au Roi et que la Constitution ne Lui a pas réservée, |
les articles 37 et 107 de la Constitution n'étant pas applicables à | les articles 37 et 107 de la Constitution n'étant pas applicables à |
l'INAMI. En matière de statut des agents des parastataux, cette façon | l'INAMI. En matière de statut des agents des parastataux, cette façon |
de procéder a toutefois pour effet que le non-respect de certaines | de procéder a toutefois pour effet que le non-respect de certaines |
formalités qui sont imposées en cas de règlement par arrêté royal ne | formalités qui sont imposées en cas de règlement par arrêté royal ne |
peut être sanctionné. En l'espèce, il s'agit de l'avis du comité | peut être sanctionné. En l'espèce, il s'agit de l'avis du comité |
général de gestion de l'INAMI, de l'accord des ministres de la | général de gestion de l'INAMI, de l'accord des ministres de la |
Fonction publique et du Budget et de l'avis de la section de | Fonction publique et du Budget et de l'avis de la section de |
législation du Conseil d'Etat. Ces formalités constituant une garantie | législation du Conseil d'Etat. Ces formalités constituant une garantie |
pour les fonctionnaires concernés, le législateur ne pourrait régler | pour les fonctionnaires concernés, le législateur ne pourrait régler |
lui-même, dans le seul but de les éluder, la matière qu'il a | lui-même, dans le seul but de les éluder, la matière qu'il a |
attribuée. | attribuée. |
B.5.4. Le principe de l'égalité d'accès à la fonction publique et | B.5.4. Le principe de l'égalité d'accès à la fonction publique et |
celui selon lequel les nominations s'effectuent conformément à des | celui selon lequel les nominations s'effectuent conformément à des |
règles de droit fixées au préalable, de manière générale et objective, | règles de droit fixées au préalable, de manière générale et objective, |
constituent un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution. | constituent un corollaire des articles 10 et 11 de la Constitution. |
Une dérogation, fût-elle législative, à ces règles générales doit | Une dérogation, fût-elle législative, à ces règles générales doit |
reposer sur des raisons d'intérêt général suffisantes pour justifier | reposer sur des raisons d'intérêt général suffisantes pour justifier |
une atteinte à la cohérence du statut du personnel édicté par le Roi. | une atteinte à la cohérence du statut du personnel édicté par le Roi. |
En l'espèce, de telles raisons n'apparaissent pas. Certes, les travaux | En l'espèce, de telles raisons n'apparaissent pas. Certes, les travaux |
préparatoires font état de la volonté d'étendre le nombre de personnes | préparatoires font état de la volonté d'étendre le nombre de personnes |
sur lesquelles l'autorité peut porter son « choix du candidat | sur lesquelles l'autorité peut porter son « choix du candidat |
disponible le plus approprié pour la fonction ». Cette considération | disponible le plus approprié pour la fonction ». Cette considération |
ne peut cependant suffire à justifier l'intervention législative | ne peut cependant suffire à justifier l'intervention législative |
critiquée, alors que la norme entreprise a été adoptée en vue de | critiquée, alors que la norme entreprise a été adoptée en vue de |
pourvoir à un emploi déjà vacant et que cet emploi avait fait l'objet | pourvoir à un emploi déjà vacant et que cet emploi avait fait l'objet |
d'une nomination annulée deux fois par le Conseil d'Etat. | d'une nomination annulée deux fois par le Conseil d'Etat. |
L'insertion dans un texte législatif de la règle attaquée, règle qui | L'insertion dans un texte législatif de la règle attaquée, règle qui |
remplace l'arrêté royal du 8 novembre 1998 que le Conseil d'Etat a | remplace l'arrêté royal du 8 novembre 1998 que le Conseil d'Etat a |
jugé illégal, a en outre pour conséquence d'empêcher sans raison | jugé illégal, a en outre pour conséquence d'empêcher sans raison |
admissible le Conseil d'Etat de se prononcer sur la compatibilité | admissible le Conseil d'Etat de se prononcer sur la compatibilité |
d'une telle règle avec les principes qui régissent le statut d'agents | d'une telle règle avec les principes qui régissent le statut d'agents |
qui restent soumis au système de la carrière séparée. | qui restent soumis au système de la carrière séparée. |
B.5.5. En raison des circonstances particulières dans lesquelles a été | B.5.5. En raison des circonstances particulières dans lesquelles a été |
adoptée la norme attaquée, les moyens invoqués sont fondés et il y a | adoptée la norme attaquée, les moyens invoqués sont fondés et il y a |
lieu d'annuler l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des | lieu d'annuler l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des |
mesures en matière de soins de santé. | mesures en matière de soins de santé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures | annule l'article 25 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures |
en matière de soins de santé. | en matière de soins de santé. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 |
octobre 2002. | octobre 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
A. Arts. | A. Arts. |