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suspension de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, en particul La
Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François,
(...)"
Arrêt n° 123/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2410 En cause : la demande de suspension de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particul La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) | Arrêt n° 123/2002 du 3 juillet 2002 Numéro du rôle : 2410 En cause : la demande de suspension de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particul La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 123/2002 du 3 juillet 2002 | Arrêt n° 123/2002 du 3 juillet 2002 |
Numéro du rôle : 2410 | Numéro du rôle : 2410 |
En cause : la demande de suspension de la loi du 22 mars 2002 portant | En cause : la demande de suspension de la loi du 22 mars 2002 portant |
modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines | modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines |
entreprises publiques économiques, en particulier de l'article 7, §§ 5 | entreprises publiques économiques, en particulier de l'article 7, §§ 5 |
et 7, de la loi du 22 mars 2002 précitée, introduite par la Centrale | et 7, de la loi du 22 mars 2002 précitée, introduite par la Centrale |
générale des services publics. | générale des services publics. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. | composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. |
François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, | François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen, |
J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, | J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, |
présidée par le président M. Melchior, | présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande | I. Objet de la demande |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 |
avril 2002 et parvenue au greffe le 10 avril 2002, la Centrale | avril 2002 et parvenue au greffe le 10 avril 2002, la Centrale |
générale des services publics, dont le siège est établi à 1000 | générale des services publics, dont le siège est établi à 1000 |
Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit une demande de suspension | Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit une demande de suspension |
de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars | de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars |
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, | 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, |
en particulier de l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi du 22 mars 2002 | en particulier de l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi du 22 mars 2002 |
précitée (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002, troisième | précitée (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002, troisième |
édition). | édition). |
La partie requérante demande également l'annulation des mêmes | La partie requérante demande également l'annulation des mêmes |
dispositions légales. | dispositions légales. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 10 avril 2002, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 10 avril 2002, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire | Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire |
application des articles 71 ou 72 de la loi organique. | application des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Par ordonnance du 8 mai 2002, le président M. Melchior a soumis | Par ordonnance du 8 mai 2002, le président M. Melchior a soumis |
l'affaire à la Cour réunie en séance plénière. | l'affaire à la Cour réunie en séance plénière. |
Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 30 mai 2002. | Par ordonnance du même jour, la Cour a fixé l'audience au 30 mai 2002. |
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article | Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article |
76 de la loi organique ainsi qu'à la partie requérante, par lettres | 76 de la loi organique ainsi qu'à la partie requérante, par lettres |
recommandées à la poste le 10 mai 2002. | recommandées à la poste le 10 mai 2002. |
A l'audience publique du 30 mai 2002 : | A l'audience publique du 30 mai 2002 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie | . Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie |
requérante; | requérante; |
. Me F. Tulkens et Me V. Ost, avocats au barreau de Bruxelles, pour le | . Me F. Tulkens et Me V. Ost, avocats au barreau de Bruxelles, pour le |
Conseil des ministres; | Conseil des ministres; |
- les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs R. Henneuse et E. Derycke ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
A.1.1. Dans la première partie de sa demande de suspension, la | A.1.1. Dans la première partie de sa demande de suspension, la |
requérante, à l'appui de son intérêt, allègue le fait que la | requérante, à l'appui de son intérêt, allègue le fait que la |
composition et les modalités de désignation des membres du comité | composition et les modalités de désignation des membres du comité |
stratégique, créé par l'article 7 en cause, la discriminent de façon | stratégique, créé par l'article 7 en cause, la discriminent de façon |
injustifiée, alors qu'elle compte le plus grand nombre d'affiliés | injustifiée, alors qu'elle compte le plus grand nombre d'affiliés |
parmi les membres du personnel de la Société nationale des chemins de | parmi les membres du personnel de la Société nationale des chemins de |
fer belges (en abrégé : S.N.C.B.). | fer belges (en abrégé : S.N.C.B.). |
A.1.2. Le Conseil des ministres soulève pour sa part des questions de | A.1.2. Le Conseil des ministres soulève pour sa part des questions de |
recevabilité, avant de contester l'effet direct - et donc le caractère | recevabilité, avant de contester l'effet direct - et donc le caractère |
contrôlable par la Cour - des dispositions internationales que la | contrôlable par la Cour - des dispositions internationales que la |
requérante prétend combiner avec le principe d'égalité. | requérante prétend combiner avec le principe d'égalité. |
Quant aux moyens | Quant aux moyens |
A.2. Les quatre moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 | A.2. Les quatre moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 |
de la Constitution, combinés avec ses articles 23 et 27, avec la | de la Constitution, combinés avec ses articles 23 et 27, avec la |
Convention n° 151 concernant la protection du droit d'organisation et | Convention n° 151 concernant la protection du droit d'organisation et |
les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la | les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la |
fonction publique, approuvée par la loi du 4 avril 1991 ainsi qu'avec | fonction publique, approuvée par la loi du 4 avril 1991 ainsi qu'avec |
la Charte européenne approuvée par la loi du 11 juillet 1990 (cette | la Charte européenne approuvée par la loi du 11 juillet 1990 (cette |
Charte n'étant visée que par le premier et le quatrième moyen). | Charte n'étant visée que par le premier et le quatrième moyen). |
A.3.1. Selon le premier moyen, en prévoyant que les six membres du | A.3.1. Selon le premier moyen, en prévoyant que les six membres du |
comité stratégique représentant les organisations syndicales | comité stratégique représentant les organisations syndicales |
représentatives sont nommés et révoqués par le Roi par arrêté délibéré | représentatives sont nommés et révoqués par le Roi par arrêté délibéré |
en Conseil des ministres, l'article 7, § 5, de la loi du 22 mars 2002 | en Conseil des ministres, l'article 7, § 5, de la loi du 22 mars 2002 |
affecte l'indépendance garantie aux organisations syndicales par les | affecte l'indépendance garantie aux organisations syndicales par les |
dispositions visées au moyen et s'ingère dans leur fonctionnement, en | dispositions visées au moyen et s'ingère dans leur fonctionnement, en |
les privant du droit « d'intervenir dans le choix de leurs | les privant du droit « d'intervenir dans le choix de leurs |
représentants et, moins encore, de contester leur éventuelle | représentants et, moins encore, de contester leur éventuelle |
révocation ». Cette ingérence affecte la liberté d'association et la | révocation ». Cette ingérence affecte la liberté d'association et la |
liberté syndicale des organisations représentatives des travailleurs | liberté syndicale des organisations représentatives des travailleurs |
de la S.N.C.B., et ce de façon discriminatoire par rapport aux autres | de la S.N.C.B., et ce de façon discriminatoire par rapport aux autres |
secteurs de la vie sociale et économique. | secteurs de la vie sociale et économique. |
A.3.2. Quant à ce premier moyen, le Conseil des ministres relève en | A.3.2. Quant à ce premier moyen, le Conseil des ministres relève en |
particulier le caractère habituel du mode de nomination retenu, sa | particulier le caractère habituel du mode de nomination retenu, sa |
validation par la jurisprudence de la Cour, la faculté de recours et | validation par la jurisprudence de la Cour, la faculté de recours et |
de désaveu dont disposent les organisations syndicales, le fait que | de désaveu dont disposent les organisations syndicales, le fait que |
l'hypothèse envisagée par la requérante est en contradiction tant avec | l'hypothèse envisagée par la requérante est en contradiction tant avec |
les travaux préparatoires qu'avec l'exécution qui a été donnée à la | les travaux préparatoires qu'avec l'exécution qui a été donnée à la |
disposition attaquée, laquelle a respecté les propositions faites par | disposition attaquée, laquelle a respecté les propositions faites par |
les syndicats - le Conseil des ministres relevant à cet égard que la | les syndicats - le Conseil des ministres relevant à cet égard que la |
requérante n'a pas quant à elle proposé la liste de ses candidats. | requérante n'a pas quant à elle proposé la liste de ses candidats. |
A.4.1. Selon le deuxième moyen, les alinéas 2 et 3 de l'article 7, § | A.4.1. Selon le deuxième moyen, les alinéas 2 et 3 de l'article 7, § |
5, en octroyant au Syndicat libre de la fonction publique (en abrégé | 5, en octroyant au Syndicat libre de la fonction publique (en abrégé |
S.L.F.P.) un représentant au comité stratégique, lui reconnaissent une | S.L.F.P.) un représentant au comité stratégique, lui reconnaissent une |
représentativité que cette organisation syndicale « n'a manifestement | représentativité que cette organisation syndicale « n'a manifestement |
pas »; il est relevé à l'appui de cette position que ce syndicat ne | pas »; il est relevé à l'appui de cette position que ce syndicat ne |
siège pas au sein de la Commission paritaire nationale, faute de | siège pas au sein de la Commission paritaire nationale, faute de |
justifier du pourcentage d'affiliés requis par le statut syndical de | justifier du pourcentage d'affiliés requis par le statut syndical de |
la S.N.C.B. | la S.N.C.B. |
Cette absence de représentativité du S.L.F.P. aurait pour conséquence, | Cette absence de représentativité du S.L.F.P. aurait pour conséquence, |
selon la requérante, que ce syndicat ne peut être considéré comme | selon la requérante, que ce syndicat ne peut être considéré comme |
ayant une connaissance approfondie du service public de la S.N.C.B. et | ayant une connaissance approfondie du service public de la S.N.C.B. et |
de son personnel, ce qui est pourtant l'un des deux éléments que le | de son personnel, ce qui est pourtant l'un des deux éléments que le |
législateur a déclaré vouloir prendre en considération pour déterminer | législateur a déclaré vouloir prendre en considération pour déterminer |
les organisations syndicales qu'il entendait faire siéger au Comité | les organisations syndicales qu'il entendait faire siéger au Comité |
stratégique. | stratégique. |
Il s'en suivrait une rupture d'égalité entre cette organisation et les | Il s'en suivrait une rupture d'égalité entre cette organisation et les |
autres organisations représentatives des travailleurs, dont la | autres organisations représentatives des travailleurs, dont la |
requérante. | requérante. |
A.4.2. Quant à ce deuxième moyen, le Conseil des ministres allègue | A.4.2. Quant à ce deuxième moyen, le Conseil des ministres allègue |
successivement que le double critère retenu - l'affiliation à une | successivement que le double critère retenu - l'affiliation à une |
interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail combinée | interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail combinée |
avec la représentation au sein de la S.N.C.B. - a été admis par le | avec la représentation au sein de la S.N.C.B. - a été admis par le |
Conseil d'Etat et par la Cour, en particulier dans son arrêt récent n° | Conseil d'Etat et par la Cour, en particulier dans son arrêt récent n° |
70/2002, que l'effet de la représentativité dite de droit - par | 70/2002, que l'effet de la représentativité dite de droit - par |
opposition à celle de fait - ne portera que sur un seul des seize | opposition à celle de fait - ne portera que sur un seul des seize |
mandats à pourvoir et, enfin, que les compétences et finalités du | mandats à pourvoir et, enfin, que les compétences et finalités du |
comité stratégique, par rapport à celles de la Commission paritaire | comité stratégique, par rapport à celles de la Commission paritaire |
nationale, sont telles que le mode de désignation de leurs membres ne | nationale, sont telles que le mode de désignation de leurs membres ne |
peut être comparé. | peut être comparé. |
A.5.1. Selon le troisième moyen, la parité linguistique imposée par | A.5.1. Selon le troisième moyen, la parité linguistique imposée par |
les alinéas 4 et 8 de l'article 7, § 5, limitera la liberté de choix, | les alinéas 4 et 8 de l'article 7, § 5, limitera la liberté de choix, |
par les organisations syndicales, de leurs représentants au sein du | par les organisations syndicales, de leurs représentants au sein du |
Comité stratégique. Cette liberté de choix est a fortiori restreinte | Comité stratégique. Cette liberté de choix est a fortiori restreinte |
par le siège réservé à une organisation non représentative (critiqué | par le siège réservé à une organisation non représentative (critiqué |
par le deuxième moyen), le régime linguistique de la personne appelée | par le deuxième moyen), le régime linguistique de la personne appelée |
à l'occuper ayant en effet une incidence sur celui des autres | à l'occuper ayant en effet une incidence sur celui des autres |
représentants syndicaux, et en particulier sur la requérante, dès lors | représentants syndicaux, et en particulier sur la requérante, dès lors |
qu'elle constitue l'organisation la plus importante. | qu'elle constitue l'organisation la plus importante. |
Les principes de liberté d'association et de liberté syndicale, « | Les principes de liberté d'association et de liberté syndicale, « |
lesquels impliquent le droit de choisir librement ses représentants », | lesquels impliquent le droit de choisir librement ses représentants », |
sont dès lors limités de façon disproportionnée. | sont dès lors limités de façon disproportionnée. |
A.5.2. Quant au troisième moyen, le Conseil des ministres allègue | A.5.2. Quant au troisième moyen, le Conseil des ministres allègue |
successivement le caractère unitaire de la S.N.C.B. et son activité | successivement le caractère unitaire de la S.N.C.B. et son activité |
s'étendant à l'ensemble du territoire - justifiant le souci d'assurer | s'étendant à l'ensemble du territoire - justifiant le souci d'assurer |
l'équilibre linguistique - et le fait que les principales | l'équilibre linguistique - et le fait que les principales |
organisations syndicales elles-mêmes - dont la requérante - sont | organisations syndicales elles-mêmes - dont la requérante - sont |
bilingues et organisées comme telles au niveau national. | bilingues et organisées comme telles au niveau national. |
A.6.1. Selon le quatrième et dernier moyen, en prévoyant que le Comité | A.6.1. Selon le quatrième et dernier moyen, en prévoyant que le Comité |
stratégique est valablement constitué et peut donc valablement | stratégique est valablement constitué et peut donc valablement |
fonctionner dès lors que dix de ses membres - soit le nombre de | fonctionner dès lors que dix de ses membres - soit le nombre de |
membres du conseil d'administration - sont nommés, l'article 7, § 7, | membres du conseil d'administration - sont nommés, l'article 7, § 7, |
de la loi du 22 mars 2002 permet que le Roi puisse mettre en place et | de la loi du 22 mars 2002 permet que le Roi puisse mettre en place et |
faire fonctionner un organe chargé de rendre des avis dans des | faire fonctionner un organe chargé de rendre des avis dans des |
domaines qui ont trait aux conditions d'emploi dans l'entreprise, sans | domaines qui ont trait aux conditions d'emploi dans l'entreprise, sans |
avoir nommé les représentants des organisations représentatives des | avoir nommé les représentants des organisations représentatives des |
travailleurs. | travailleurs. |
Il s'ensuivrait une discrimination entre les membres du conseil | Il s'ensuivrait une discrimination entre les membres du conseil |
d'administration et les représentants des organisations | d'administration et les représentants des organisations |
représentatives, que ne peuvent justifier les objectifs poursuivis par | représentatives, que ne peuvent justifier les objectifs poursuivis par |
le législateur en instituant le comité stratégique. | le législateur en instituant le comité stratégique. |
A.6.2. Quant à ce dernier moyen, le Conseil des ministres expose tout | A.6.2. Quant à ce dernier moyen, le Conseil des ministres expose tout |
d'abord que la mesure critiquée, si elle reconnaît aux organisations | d'abord que la mesure critiquée, si elle reconnaît aux organisations |
syndicales concernées le droit de siéger au comité, tend aussi à | syndicales concernées le droit de siéger au comité, tend aussi à |
éviter que cet organe ne soit bloqué par le refus de ces organisations | éviter que cet organe ne soit bloqué par le refus de ces organisations |
syndicales de faire usage de ce droit, soit en ne présentant pas de | syndicales de faire usage de ce droit, soit en ne présentant pas de |
candidats soit en refusant de siéger. Il est relevé ensuite qu'un | candidats soit en refusant de siéger. Il est relevé ensuite qu'un |
éventuel refus de nommer les représentants syndicaux serait un effet | éventuel refus de nommer les représentants syndicaux serait un effet |
non de la loi mais du Roi, refus d'ailleurs susceptible d'être | non de la loi mais du Roi, refus d'ailleurs susceptible d'être |
contesté devant le Conseil d'Etat sur la base de l'article 14, alinéa | contesté devant le Conseil d'Etat sur la base de l'article 14, alinéa |
2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. | 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. |
Quant au préjudice grave et difficilement réparable | Quant au préjudice grave et difficilement réparable |
A.7.1. La requérante relève tout d'abord que le pouvoir conféré au Roi | A.7.1. La requérante relève tout d'abord que le pouvoir conféré au Roi |
de nommer d'autorité les représentants des organisations | de nommer d'autorité les représentants des organisations |
représentatives Lui permettra d'intervenir directement dans leur mode | représentatives Lui permettra d'intervenir directement dans leur mode |
de fonctionnement, ce qui est « grave sur le plan des principes | de fonctionnement, ce qui est « grave sur le plan des principes |
invoqués aux moyens et, par nature, irréparable par un arrêt | invoqués aux moyens et, par nature, irréparable par un arrêt |
d'annulation ». La demande de suspension allègue ensuite le risque que | d'annulation ». La demande de suspension allègue ensuite le risque que |
le comité stratégique soit installé et décide sans que n'y soient | le comité stratégique soit installé et décide sans que n'y soient |
nommés les représentants des organisations représentatives des | nommés les représentants des organisations représentatives des |
travailleurs, dont ceux représentant la requérante. Les décisions | travailleurs, dont ceux représentant la requérante. Les décisions |
éventuellement prises ne pourraient ultérieurement, en cas | éventuellement prises ne pourraient ultérieurement, en cas |
d'annulation des dispositions attaquées, être modifiées par la | d'annulation des dispositions attaquées, être modifiées par la |
S.N.C.B. « sans nuire gravement à sa position ». | S.N.C.B. « sans nuire gravement à sa position ». |
A.7.2. Quant à ces deux premiers éléments du préjudice, le Conseil des | A.7.2. Quant à ces deux premiers éléments du préjudice, le Conseil des |
ministres souligne successivement leur caractère hypothétique et le | ministres souligne successivement leur caractère hypothétique et le |
fait qu'il ne trouverait pas sa source dans la loi; il conteste par | fait qu'il ne trouverait pas sa source dans la loi; il conteste par |
ailleurs que ce préjudice présente le caractère difficilement | ailleurs que ce préjudice présente le caractère difficilement |
réparable - et en outre, s'agissant du premier préjudice, la gravité - | réparable - et en outre, s'agissant du premier préjudice, la gravité - |
requis par la loi spéciale. | requis par la loi spéciale. |
A.8.1. La requérante soutient également que le siège garanti, au sein | A.8.1. La requérante soutient également que le siège garanti, au sein |
du comité stratégique, à une organisation non représentative et non | du comité stratégique, à une organisation non représentative et non |
reconnue au sein de l'entreprise « cause un préjudice important à la | reconnue au sein de l'entreprise « cause un préjudice important à la |
partie requérante, dans la mesure où celle-ci, par cette présence qui | partie requérante, dans la mesure où celle-ci, par cette présence qui |
lui est imposée, va devoir composer avec un partenaire qui, de toute | lui est imposée, va devoir composer avec un partenaire qui, de toute |
évidence, n'est pas représentatif du personnel »; cela aurait pour | évidence, n'est pas représentatif du personnel »; cela aurait pour |
effet d'« affaiblir les positions qu'elle défend en Commission | effet d'« affaiblir les positions qu'elle défend en Commission |
paritaire nationale ». En relevant le chevauchement des compétences | paritaire nationale ». En relevant le chevauchement des compétences |
qui peut intervenir entre le comité stratégique et la Commission | qui peut intervenir entre le comité stratégique et la Commission |
paritaire nationale, la requérante estime que l'unicité de négociation | paritaire nationale, la requérante estime que l'unicité de négociation |
à laquelle elle peut prétendre, caractérisant par le passé la prise de | à laquelle elle peut prétendre, caractérisant par le passé la prise de |
décision au sein de l'entreprise, est de ce fait compromise. | décision au sein de l'entreprise, est de ce fait compromise. |
A.8.2. Quant à ce préjudice, le Conseil des ministres, outre le rappel | A.8.2. Quant à ce préjudice, le Conseil des ministres, outre le rappel |
de sa réplique au deuxième moyen, conteste l'existence même de ce | de sa réplique au deuxième moyen, conteste l'existence même de ce |
préjudice et, en toute hypothèse, sa gravité. | préjudice et, en toute hypothèse, sa gravité. |
A.9.1. Il est enfin relevé qu'il serait urgent de statuer sur le | A.9.1. Il est enfin relevé qu'il serait urgent de statuer sur le |
recours, « l'irrégularité de la composition du Comité stratégique ' | recours, « l'irrégularité de la composition du Comité stratégique ' |
risquant de vicier les décisions qui seront prises par la S.N.C.B. et | risquant de vicier les décisions qui seront prises par la S.N.C.B. et |
de fragiliser sa situation ». Seul un arrêt de suspension permettrait | de fragiliser sa situation ». Seul un arrêt de suspension permettrait |
en outre « d'éviter que soit désigné le représentant qui, d'office, | en outre « d'éviter que soit désigné le représentant qui, d'office, |
est attribué au S.L.F.P. ». | est attribué au S.L.F.P. ». |
A.9.2. Quant à cet élément du préjudice, le Conseil des ministres | A.9.2. Quant à cet élément du préjudice, le Conseil des ministres |
rappelle la qualité d'organisation bilingue de la requérante, et, en | rappelle la qualité d'organisation bilingue de la requérante, et, en |
toute hypothèse, l'absence de gravité, au sens de la loi spéciale, de | toute hypothèse, l'absence de gravité, au sens de la loi spéciale, de |
ce préjudice. | ce préjudice. |
A.10. Enfin, examinant la balance des intérêts en cause, le Conseil | A.10. Enfin, examinant la balance des intérêts en cause, le Conseil |
des ministres souligne que la suspension des dispositions attaquées | des ministres souligne que la suspension des dispositions attaquées |
provoquerait un risque de préjudice bien plus grave - tant pour la | provoquerait un risque de préjudice bien plus grave - tant pour la |
société que pour les usagers - que celui éventuellement subi par la | société que pour les usagers - que celui éventuellement subi par la |
requérante. | requérante. |
- B - | - B - |
Les dispositions attaquées | Les dispositions attaquées |
B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension concernent | B.1.1. Le recours en annulation et la demande de suspension concernent |
la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 | la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. |
B.1.2. L'article 7 de la loi du 22 mars 2002 insère dans la loi du 21 | B.1.2. L'article 7 de la loi du 22 mars 2002 insère dans la loi du 21 |
mars 1991 un article 161ter, lequel institue au sein du conseil | mars 1991 un article 161ter, lequel institue au sein du conseil |
d'administration plusieurs comités, dont il précise la composition, | d'administration plusieurs comités, dont il précise la composition, |
les tâches et les modalités de fonctionnement. | les tâches et les modalités de fonctionnement. |
Parmi ces comités figure le comité stratégique, dont le demandeur | Parmi ces comités figure le comité stratégique, dont le demandeur |
conteste certaines modalités de composition, de constitution et de | conteste certaines modalités de composition, de constitution et de |
fonctionnement, que règlent les paragraphes 5 et 7 de l'article 7, | fonctionnement, que règlent les paragraphes 5 et 7 de l'article 7, |
auxquels se limite la demande de suspension. | auxquels se limite la demande de suspension. |
S'agissant du comité stratégique, le nouvel article 161ter dispose : | S'agissant du comité stratégique, le nouvel article 161ter dispose : |
« § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité | « § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité |
d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité | d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité |
stratégique. | stratégique. |
[...] | [...] |
§ 5. Le comité stratégique est composé : | § 5. Le comité stratégique est composé : |
1° des membres du conseil d'administration; | 1° des membres du conseil d'administration; |
2° de six membres représentant les organisations représentatives des | 2° de six membres représentant les organisations représentatives des |
travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil | travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives | L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives |
des travailleurs est faite en fonction de leur représentation | des travailleurs est faite en fonction de leur représentation |
respective au sein de la S.N.C.B. | respective au sein de la S.N.C.B. |
Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura | Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura |
au minimum un représentant. | au minimum un représentant. |
Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un | Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un |
représentant, chaque rôle linguistique est représenté. | représentant, chaque rôle linguistique est représenté. |
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des | Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres, sur la proposition du Ministre ayant les Chemins de Fer | Ministres, sur la proposition du Ministre ayant les Chemins de Fer |
dans ses attributions. | dans ses attributions. |
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs | Les représentants des organisations représentatives des travailleurs |
sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. | sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. |
Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des | Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des |
Ministres. | Ministres. |
Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression | Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression |
française que de membres d'expression néerlandaise. | française que de membres d'expression néerlandaise. |
§ 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil | § 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil |
d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est | d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est |
compétent pour : | compétent pour : |
1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan | 1° l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan |
pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le | pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le |
comité d'orientation; | comité d'orientation; |
2° la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, | 2° la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, |
dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en | dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en |
concertation avec le comité d'orientation; | concertation avec le comité d'orientation; |
3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration | 3° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration |
sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à | sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à |
long terme; | long terme; |
4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration | 4° rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration |
en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de | en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de |
processus de fusions et acquisitions, de politique générale de | processus de fusions et acquisitions, de politique générale de |
personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution | personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution |
des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position | des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position |
concurrentielle. | concurrentielle. |
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique | Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique |
dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes | dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes |
de la société. | de la société. |
En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel | En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel |
d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité | d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité |
stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les | stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les |
chemins de fer dans ses attributions. | chemins de fer dans ses attributions. |
Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du | Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du |
comité de direction qui siègent avec voix consultative. | comité de direction qui siègent avec voix consultative. |
Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre | Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre |
de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de | de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de |
la procédure détaillée ci-après. | la procédure détaillée ci-après. |
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un | En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un |
nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose | nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose |
alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix | alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix |
jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut | jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut |
déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus. | déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus. |
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la | Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la |
procédure d'information et de communication au comité stratégique des | procédure d'information et de communication au comité stratégique des |
projets de décision requérant un avis préalable. | projets de décision requérant un avis préalable. |
§ 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent | § 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent |
se répartir les tâches. | se répartir les tâches. |
Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au | Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au |
moins dix membres nommés. | moins dix membres nommés. |
En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit | En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit |
réunir un quorum minimum de dix membres. | réunir un quorum minimum de dix membres. |
Le comité stratégique est présidé par le président du conseil | Le comité stratégique est présidé par le président du conseil |
d'administration. | d'administration. |
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du | En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du |
président est prépondérante. ' » | président est prépondérante. ' » |
Quant à l'exception soulevée par le Conseil des ministres | Quant à l'exception soulevée par le Conseil des ministres |
B.2.1. Le Conseil des ministres s'interroge sur la recevabilité du | B.2.1. Le Conseil des ministres s'interroge sur la recevabilité du |
recours en annulation et de la demande de suspension, en ce que la | recours en annulation et de la demande de suspension, en ce que la |
Centrale générale des services publics (en abrégé C.G.S.P.) requérante | Centrale générale des services publics (en abrégé C.G.S.P.) requérante |
serait représentée par J. Damilot en qualité de « Président de son | serait représentée par J. Damilot en qualité de « Président de son |
secteur Cheminots ' ». | secteur Cheminots ' ». |
La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, | La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, |
la recevabilité du recours doit être abordée dès l'examen de la | la recevabilité du recours doit être abordée dès l'examen de la |
demande de suspension. | demande de suspension. |
B.2.2. Aux termes de l'article 20 des statuts de la C.G.S.P., il | B.2.2. Aux termes de l'article 20 des statuts de la C.G.S.P., il |
appartient à son bureau exécutif fédéral de « désigner les personnes | appartient à son bureau exécutif fédéral de « désigner les personnes |
appelées à représenter la C.G.S.P. comme demandeur, comme défendeur ou | appelées à représenter la C.G.S.P. comme demandeur, comme défendeur ou |
comme partie intervenante dans les procédures juridictionnelles » | comme partie intervenante dans les procédures juridictionnelles » |
(article 20, e). | (article 20, e). |
En sa séance du 13 juin 1994 (point 1.1 du procès-verbal), cet organe | En sa séance du 13 juin 1994 (point 1.1 du procès-verbal), cet organe |
a décidé que la personne amenée à représenter la C.G.S.P. ou l'un de | a décidé que la personne amenée à représenter la C.G.S.P. ou l'un de |
ses secteurs agissant en justice doit avoir été préalablement mandatée | ses secteurs agissant en justice doit avoir été préalablement mandatée |
par le « Bureau exécutif de la Centrale ou du secteur, selon le cas ». | par le « Bureau exécutif de la Centrale ou du secteur, selon le cas ». |
La partie requérante a joint à sa demande de suspension un extrait du | La partie requérante a joint à sa demande de suspension un extrait du |
procès-verbal de la réunion du bureau exécutif du secteur cheminots du | procès-verbal de la réunion du bureau exécutif du secteur cheminots du |
7 mars 2002, dont il résulte que son président, J. Damilot, a été | 7 mars 2002, dont il résulte que son président, J. Damilot, a été |
mandaté pour représenter la C.G.S.P. dans les recours en annulation et | mandaté pour représenter la C.G.S.P. dans les recours en annulation et |
demande de suspension dirigés contre l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi | demande de suspension dirigés contre l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi |
du 22 mars 2002. | du 22 mars 2002. |
B.2.3. Dès lors que les dispositions en cause ont trait à la S.N.C.B. | B.2.3. Dès lors que les dispositions en cause ont trait à la S.N.C.B. |
et qu'elles relèvent, par leur objet, du domaine de compétence | et qu'elles relèvent, par leur objet, du domaine de compétence |
particulier du secteur « cheminots » de la C.G.S.P., c'est, | particulier du secteur « cheminots » de la C.G.S.P., c'est, |
apparemment, en conformité avec les statuts de la C.G.S.P., et avec | apparemment, en conformité avec les statuts de la C.G.S.P., et avec |
les mesures prises en exécution desdits statuts, que J. Damilot a été | les mesures prises en exécution desdits statuts, que J. Damilot a été |
mandaté par le bureau exécutif du secteur « cheminots » pour | mandaté par le bureau exécutif du secteur « cheminots » pour |
représenter la C.G.S.P. dans les procédures en cause, dont la demande | représenter la C.G.S.P. dans les procédures en cause, dont la demande |
de suspension. | de suspension. |
B.2.4. Au stade actuel de la procédure, l'exception d'irrecevabilité | B.2.4. Au stade actuel de la procédure, l'exception d'irrecevabilité |
soulevée par le Conseil des ministres ne peut être accueillie. | soulevée par le Conseil des ministres ne peut être accueillie. |
Quant à la demande de suspension | Quant à la demande de suspension |
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.4. A l'appui de sa demande de suspension, la partie requérante | B.4. A l'appui de sa demande de suspension, la partie requérante |
invoque un préjudice, grave et difficilement réparable. | invoque un préjudice, grave et difficilement réparable. |
D'une part, le Roi serait autorisé à désigner d'autorité les | D'une part, le Roi serait autorisé à désigner d'autorité les |
représentants des organisations syndicales appelées à siéger au sein | représentants des organisations syndicales appelées à siéger au sein |
du comité stratégique, sans que leur présentation soit réservée à | du comité stratégique, sans que leur présentation soit réservée à |
celles-ci; par ailleurs, ce comité pourrait être installé et délibérer | celles-ci; par ailleurs, ce comité pourrait être installé et délibérer |
sans qu'aient été nommés les représentants des organisations | sans qu'aient été nommés les représentants des organisations |
syndicales. | syndicales. |
D'autre part, la représentation garantie, au sein du comité | D'autre part, la représentation garantie, au sein du comité |
stratégique, à une organisation syndicale considérée comme non | stratégique, à une organisation syndicale considérée comme non |
représentative du personnel par la requérante obligerait cette | représentative du personnel par la requérante obligerait cette |
dernière à composer, au sein du comité, avec ladite organisation, | dernière à composer, au sein du comité, avec ladite organisation, |
alors même que celle-ci n'est pas présente au sein de la Commission | alors même que celle-ci n'est pas présente au sein de la Commission |
paritaire nationale, ce qui affecterait « l'unicité de négociation »; | paritaire nationale, ce qui affecterait « l'unicité de négociation »; |
seul un arrêt de suspension permettrait d'éviter la désignation du | seul un arrêt de suspension permettrait d'éviter la désignation du |
représentant de cette organisation syndicale. En relation avec ce | représentant de cette organisation syndicale. En relation avec ce |
préjudice, la requérante allègue que l'irrégularité de la composition | préjudice, la requérante allègue que l'irrégularité de la composition |
du comité stratégique risquerait de « vicier les décisions qui sont | du comité stratégique risquerait de « vicier les décisions qui sont |
prises par la S.N.C.B. et de fragiliser sa situation ». | prises par la S.N.C.B. et de fragiliser sa situation ». |
B.5.1. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, | B.5.1. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, |
les parties qui demandent la suspension doivent, pour satisfaire à la | les parties qui demandent la suspension doivent, pour satisfaire à la |
deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, produire à la | deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, produire à la |
Cour, dans leur requête, des faits précis qui prouvent à suffisance | Cour, dans leur requête, des faits précis qui prouvent à suffisance |
que l'exécution des dispositions entreprises risque de leur causer un | que l'exécution des dispositions entreprises risque de leur causer un |
préjudice grave et difficilement réparable. | préjudice grave et difficilement réparable. |
B.5.2. En ce qui concerne la présentation des candidatures, il ressort | B.5.2. En ce qui concerne la présentation des candidatures, il ressort |
des pièces qui ont été déposées à l'audience que les organisation | des pièces qui ont été déposées à l'audience que les organisation |
syndicales ont été invitées à y procéder. Il s'ensuit que, quelle que | syndicales ont été invitées à y procéder. Il s'ensuit que, quelle que |
soit la portée des dispositions attaquées, leur exécution immédiate | soit la portée des dispositions attaquées, leur exécution immédiate |
n'a pas engendré le préjudice allégué. | n'a pas engendré le préjudice allégué. |
Quant aux autres éléments du préjudice invoqué, la requérante ne | Quant aux autres éléments du préjudice invoqué, la requérante ne |
démontre pas à suffisance qu'ils ne pourraient être réparés en cas | démontre pas à suffisance qu'ils ne pourraient être réparés en cas |
d'annulation des dispositions attaquées. | d'annulation des dispositions attaquées. |
B.6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions | B.6. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions |
requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, | requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, |
la demande de suspension doit être rejetée. | la demande de suspension doit être rejetée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 juillet 2002. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |