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Arrêt n° 39/2001 du 13 mars 2001 Numéro du rôle : 2125 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deu La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 39/2001 du 13 mars 2001 Numéro du rôle : 2125 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deu La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 39/2001 du 13 mars 2001 Arrêt n° 39/2001 du 13 mars 2001
Numéro du rôle : 2125 Numéro du rôle : 2125
En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du
17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre
1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck. l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François
et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 31
janvier 2001 et parvenue au greffe le 1er février 2001, H. Funck, janvier 2001 et parvenue au greffe le 1er février 2001, H. Funck,
demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours
en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 «
modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la
désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour
les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août
2000). 2000).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 1er février 2001, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 1er février 2001, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 15 février 2001, les juges-rapporteurs L. François et E. De Groot Le 15 février 2001, les juges-rapporteurs L. François et E. De Groot
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er,
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant
que le recours en annulation est manifestement irrecevable. que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 16 février 2001. par lettre recommandée à la poste le 16 février 2001.
Par lettre recommandée à la poste le 20 février 2001 et parvenue au Par lettre recommandée à la poste le 20 février 2001 et parvenue au
greffe de la Cour le 21 février 2001, la partie requérante a fait greffe de la Cour le 21 février 2001, la partie requérante a fait
savoir qu'elle se désistait de son recours. savoir qu'elle se désistait de son recours.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le
désistement. désistement.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
décrète le désistement. décrète le désistement.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars
2001. 2001.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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