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Vue multilingue de Arrêt De La Cour Constitutionelle du --
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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 février 2001 en cause de H. Lodewijckx contre le centre public d'aide sociale de Lierre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que la loi du 3 juillet 1967 sur l(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 février 2001 en cause de H. Lodewijckx contre le centre public d'aide sociale de Lierre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Co « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que la loi du 3 juillet 1967 sur l(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt du 6 février 2001 en cause de H. Lodewijckx contre le centre Par arrêt du 6 février 2001 en cause de H. Lodewijckx contre le centre
public d'aide sociale de Lierre, dont l'expédition est parvenue au public d'aide sociale de Lierre, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour d'arbitrage le 12 février 2001, la Cour du travail greffe de la Cour d'arbitrage le 12 février 2001, la Cour du travail
d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce que
la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public, avant l'entrée en vigueur, le 25 novembre 1998, de secteur public, avant l'entrée en vigueur, le 25 novembre 1998, de
l'article 10 de la loi du 19 octobre 1998 (qui a ajouté un paragraphe l'article 10 de la loi du 19 octobre 1998 (qui a ajouté un paragraphe
3 à l'article 6 de cette loi) et interprété en ce sens qu'elle ne 3 à l'article 6 de cette loi) et interprété en ce sens qu'elle ne
prévoyait pas le paiement d'indemnités pour une incapacité de travail prévoyait pas le paiement d'indemnités pour une incapacité de travail
temporaire à une victime d'un accident du travail pour laquelle un temporaire à une victime d'un accident du travail pour laquelle un
taux d'incapacité de travail permanente de 10 % au moins a été reconnu taux d'incapacité de travail permanente de 10 % au moins a été reconnu
et dont la situation s'était à ce point aggravée qu'elle ne pouvait et dont la situation s'était à ce point aggravée qu'elle ne pouvait
plus exercer temporairement un nouvel emploi, alors qu'une victime plus exercer temporairement un nouvel emploi, alors qu'une victime
d'un accident du travail qui se trouvait dans la même situation mais à d'un accident du travail qui se trouvait dans la même situation mais à
laquelle s'applique la loi sur les accidents du travail du 10 avril laquelle s'applique la loi sur les accidents du travail du 10 avril
1971 pouvait prétendre, sur la base des articles 25 et 25bis de cette 1971 pouvait prétendre, sur la base des articles 25 et 25bis de cette
loi, à des indemnités d'incapacité de travail temporaire ? ». loi, à des indemnités d'incapacité de travail temporaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2128 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2128 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
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