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Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000
Numéro du rôle : 2061 Numéro du rôle : 2061
En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du
17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre
1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck. l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, La Cour d'arbitrage, chambre restreinte,
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens
et H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, et H. Boel, assistée du greffier L. Potoms,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18
octobre 2000 et parvenue au greffe le 19 octobre 2000, H. Funck, octobre 2000 et parvenue au greffe le 19 octobre 2000, H. Funck,
demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours
en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 «
modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la
désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour
les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août
2000). 2000).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 26 octobre 2000, les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont Le 26 octobre 2000, les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont
informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de
la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour,
siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant le siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant le
recours manifestement irrecevable. recours manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique,
par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2000. par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2000.
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre
recommandée à la poste le 15 novembre 2000. recommandée à la poste le 15 novembre 2000.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
1. La requête inscrite sous le numéro 2061 du rôle demande 1. La requête inscrite sous le numéro 2061 du rôle demande
l'annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « l'annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 «
modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la
désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour
les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire » (Moniteur belge du 1er août 2000, p. langues en matière judiciaire » (Moniteur belge du 1er août 2000, p.
26343). 26343).
2. Le requérant invite la Cour à joindre l'affaire n° 2061 à l'affaire 2. Le requérant invite la Cour à joindre l'affaire n° 2061 à l'affaire
n° 1755, dans laquelle il demande notamment l'annulation de l'article n° 1755, dans laquelle il demande notamment l'annulation de l'article
43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du
22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le
parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi. Cette disposition parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi. Cette disposition
a une portée identique, en ce qui le concerne, à celle qui est a une portée identique, en ce qui le concerne, à celle qui est
attaquée dans l'actuel recours. attaquée dans l'actuel recours.
3. Le requérant motive sa requête dans les termes suivants : 3. Le requérant motive sa requête dans les termes suivants :
« Dès lors, les critiques de constitutionnalité qui sont dirigées « Dès lors, les critiques de constitutionnalité qui sont dirigées
spécifiquement contre l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 spécifiquement contre l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15
juin 1935 dans la requête en annulation introduite par le requérant le juin 1935 dans la requête en annulation introduite par le requérant le
9 août 1999 peuvent être identiquement reproduites et adressées à 9 août 1999 peuvent être identiquement reproduites et adressées à
l'article 17, 1, de la loi du 17 juillet 2000. Le requérant s'y réfère l'article 17, 1, de la loi du 17 juillet 2000. Le requérant s'y réfère
donc entièrement. » donc entièrement. »
Dans son mémoire justificatif, la partie requérante réitère sa demande Dans son mémoire justificatif, la partie requérante réitère sa demande
de jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 1755, et de jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 1755, et
considère que, par ce renvoi, elle satisfait au prescrit de l'article considère que, par ce renvoi, elle satisfait au prescrit de l'article
6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
4. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la 4. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage, la requête « indique l'objet du recours et contient Cour d'arbitrage, la requête « indique l'objet du recours et contient
un exposé des faits et moyens ». un exposé des faits et moyens ».
La requête introduite dans l'affaire n° 2061 ne satisfait pas à cette La requête introduite dans l'affaire n° 2061 ne satisfait pas à cette
exigence, qui n'est pas de pure forme. La requête doit en effet être exigence, qui n'est pas de pure forme. La requête doit en effet être
notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76, § 4, de la même loi notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76, § 4, de la même loi
spéciale, lesquelles doivent connaître les moyens invoqués pour spéciale, lesquelles doivent connaître les moyens invoqués pour
décider, en connaissance de cause, si elles interviendront dans les décider, en connaissance de cause, si elles interviendront dans les
délais fixés à l'article 85 de la même loi spéciale. délais fixés à l'article 85 de la même loi spéciale.
5. La requête est manifestement irrecevable. 5. La requête est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour, chambre restreinte, la Cour, chambre restreinte,
statuant à l'unanimité des voix, statuant à l'unanimité des voix,
déclare la requête irrecevable. déclare la requête irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14
décembre 2000. décembre 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms L. Potoms
Le président, Le président,
M. Melchior M. Melchior
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