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en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi
du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée
du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)"
Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) | Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 Numéro du rôle : 2061 En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de l La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 | Arrêt n° 135/2000 du 14 décembre 2000 |
Numéro du rôle : 2061 | Numéro du rôle : 2061 |
En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du | En cause : le recours en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du |
17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre | 17 juillet 2000 « modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre |
1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code | 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code |
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la | judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la |
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système | nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système |
d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant | d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant |
l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck. | l'emploi des langues en matière judiciaire », introduit par H. Funck. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens | composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs P. Martens |
et H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, | et H. Boel, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 |
octobre 2000 et parvenue au greffe le 19 octobre 2000, H. Funck, | octobre 2000 et parvenue au greffe le 19 octobre 2000, H. Funck, |
demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours | demeurant à 1330 Rixensart, rue de Nivelles 69, a introduit un recours |
en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « | en annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « |
modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant | modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant |
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire | certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire |
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la | concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la |
désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour | désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour |
les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des | les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des |
langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août | langues en matière judiciaire » (publiée au Moniteur belge du 1er août |
2000). | 2000). |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 19 octobre 2000, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Le 26 octobre 2000, les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont | Le 26 octobre 2000, les juges-rapporteurs P. Martens et H. Boel ont |
informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de | informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de |
la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, | la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, |
siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant le | siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt déclarant le |
recours manifestement irrecevable. | recours manifestement irrecevable. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie |
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, | requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, |
par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2000. | par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2000. |
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire justificatif, par lettre |
recommandée à la poste le 15 novembre 2000. | recommandée à la poste le 15 novembre 2000. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
1. La requête inscrite sous le numéro 2061 du rôle demande | 1. La requête inscrite sous le numéro 2061 du rôle demande |
l'annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « | l'annulation de l'article 17, 1°, de la loi du 17 juillet 2000 « |
modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant | modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant |
certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire | certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire |
concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la | concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la |
désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour | désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour |
les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des | les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des |
langues en matière judiciaire » (Moniteur belge du 1er août 2000, p. | langues en matière judiciaire » (Moniteur belge du 1er août 2000, p. |
26343). | 26343). |
2. Le requérant invite la Cour à joindre l'affaire n° 2061 à l'affaire | 2. Le requérant invite la Cour à joindre l'affaire n° 2061 à l'affaire |
n° 1755, dans laquelle il demande notamment l'annulation de l'article | n° 1755, dans laquelle il demande notamment l'annulation de l'article |
43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des | 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des |
langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du | langues en matière judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du |
22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le | 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le |
parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi. Cette disposition | parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi. Cette disposition |
a une portée identique, en ce qui le concerne, à celle qui est | a une portée identique, en ce qui le concerne, à celle qui est |
attaquée dans l'actuel recours. | attaquée dans l'actuel recours. |
3. Le requérant motive sa requête dans les termes suivants : | 3. Le requérant motive sa requête dans les termes suivants : |
« Dès lors, les critiques de constitutionnalité qui sont dirigées | « Dès lors, les critiques de constitutionnalité qui sont dirigées |
spécifiquement contre l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 | spécifiquement contre l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 |
juin 1935 dans la requête en annulation introduite par le requérant le | juin 1935 dans la requête en annulation introduite par le requérant le |
9 août 1999 peuvent être identiquement reproduites et adressées à | 9 août 1999 peuvent être identiquement reproduites et adressées à |
l'article 17, 1, de la loi du 17 juillet 2000. Le requérant s'y réfère | l'article 17, 1, de la loi du 17 juillet 2000. Le requérant s'y réfère |
donc entièrement. » | donc entièrement. » |
Dans son mémoire justificatif, la partie requérante réitère sa demande | Dans son mémoire justificatif, la partie requérante réitère sa demande |
de jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 1755, et | de jonction de la présente affaire avec l'affaire n° 1755, et |
considère que, par ce renvoi, elle satisfait au prescrit de l'article | considère que, par ce renvoi, elle satisfait au prescrit de l'article |
6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
4. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | 4. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour d'arbitrage, la requête « indique l'objet du recours et contient | Cour d'arbitrage, la requête « indique l'objet du recours et contient |
un exposé des faits et moyens ». | un exposé des faits et moyens ». |
La requête introduite dans l'affaire n° 2061 ne satisfait pas à cette | La requête introduite dans l'affaire n° 2061 ne satisfait pas à cette |
exigence, qui n'est pas de pure forme. La requête doit en effet être | exigence, qui n'est pas de pure forme. La requête doit en effet être |
notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76, § 4, de la même loi | notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76, § 4, de la même loi |
spéciale, lesquelles doivent connaître les moyens invoqués pour | spéciale, lesquelles doivent connaître les moyens invoqués pour |
décider, en connaissance de cause, si elles interviendront dans les | décider, en connaissance de cause, si elles interviendront dans les |
délais fixés à l'article 85 de la même loi spéciale. | délais fixés à l'article 85 de la même loi spéciale. |
5. La requête est manifestement irrecevable. | 5. La requête est manifestement irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
déclare la requête irrecevable. | déclare la requête irrecevable. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 |
décembre 2000. | décembre 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms | L. Potoms |
Le président, | Le président, |
M. Melchior | M. Melchior |