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Arrêt n° 128/2000 du 6 décembre 2000 Numéro du rôle : 1723 En cause : le recours en annulation de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, introduit par l'Union nationale des mutualités libres. La Cour composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse,(...) Arrêt n° 128/2000 du 6 décembre 2000 Numéro du rôle : 1723 En cause : le recours en annulation de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, introduit par l'Union nationale des mutualités libres. La Cour composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, R. Henneuse,(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 128/2000 du 6 décembre 2000 Arrêt n° 128/2000 du 6 décembre 2000
Numéro du rôle : 1723 Numéro du rôle : 1723
En cause : le recours en annulation de l'article 105 de la loi du 25 En cause : le recours en annulation de l'article 105 de la loi du 25
janvier 1999 portant des dispositions sociales, introduit par l'Union janvier 1999 portant des dispositions sociales, introduit par l'Union
nationale des mutualités libres. nationale des mutualités libres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H.
Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée de Boel, L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée de
la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par
le président M. Melchior, le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30
juin 1999 et parvenue au greffe le 2 juillet 1999, l'Union nationale juin 1999 et parvenue au greffe le 2 juillet 1999, l'Union nationale
des mutualités libres, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, rue des mutualités libres, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, rue
Saint-Hubert 19, a introduit un recours en annulation de l'article 105 Saint-Hubert 19, a introduit un recours en annulation de l'article 105
de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales
(publiée au Moniteur belge du 6 février 1999). (publiée au Moniteur belge du 6 février 1999).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 2 juillet 1999, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 2 juillet 1999, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 20 octobre 1999. Moniteur belge du 20 octobre 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 30 novembre
1999. 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 1999. organique, par lettre recommandée à la poste le 12 décembre 1999.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre
recommandée à la poste le 7 janvier 2000. recommandée à la poste le 7 janvier 2000.
Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 30 juin 2000 et 30 décembre 2000 le prorogé respectivement jusqu'aux 30 juin 2000 et 30 décembre 2000 le
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 12 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état Par ordonnance du 12 juillet 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état
et fixé l'audience au 26 octobre 2000. et fixé l'audience au 26 octobre 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 13 juillet 2000. par lettres recommandées à la poste le 13 juillet 2000.
A l'audience publique du 26 octobre 2000 : A l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me A.-P. André-Dumont loco Me J.-P. Buyle, avocats au barreau de . Me A.-P. André-Dumont loco Me J.-P. Buyle, avocats au barreau de
Bruxelles, pour la partie requérante; Bruxelles, pour la partie requérante;
. Me C. Sepulchre, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me B. . Me C. Sepulchre, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me B.
Bronders, avocat au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres; Bronders, avocat au barreau de Bruges, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport; - les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Position de la partie requérante Position de la partie requérante
A.1. La partie requérante expose, dans la première partie de sa A.1. La partie requérante expose, dans la première partie de sa
requête, qu'est en cause la prise en charge ou non, par l'assurance requête, qu'est en cause la prise en charge ou non, par l'assurance
obligatoire, des dépenses de médicaments des indépendants lors des obligatoire, des dépenses de médicaments des indépendants lors des
hospitalisations de jour. hospitalisations de jour.
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après INAMI) L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après INAMI)
ayant contesté la mise à la charge de l'assurance obligatoire, par la ayant contesté la mise à la charge de l'assurance obligatoire, par la
requérante, desdites dépenses, l'affaire a été soumise aux requérante, desdites dépenses, l'affaire a été soumise aux
juridictions du travail, lesquelles, tant en première instance qu'en juridictions du travail, lesquelles, tant en première instance qu'en
appel, ont donné raison à la requérante. appel, ont donné raison à la requérante.
A.2.1. Celle-ci invoque un moyen unique à l'appui de son recours, A.2.1. Celle-ci invoque un moyen unique à l'appui de son recours,
lequel critique le caractère discriminatoire de la rétroactivité lequel critique le caractère discriminatoire de la rétroactivité
donnée par l'article 105 à l'article 104 de la loi du 25 janvier 1999. donnée par l'article 105 à l'article 104 de la loi du 25 janvier 1999.
A.2.2. Sous l'empire de l'ancienne législation, la partie requérante A.2.2. Sous l'empire de l'ancienne législation, la partie requérante
mettait à la charge de l'assurance obligatoire les frais de mettait à la charge de l'assurance obligatoire les frais de
médicaments des indépendants durant une hospitalisation de jour, et ce médicaments des indépendants durant une hospitalisation de jour, et ce
à l'inverse des autres organismes assureurs qui, conformément au voeu à l'inverse des autres organismes assureurs qui, conformément au voeu
de l'INAMI, faisaient supporter ces frais par les indépendants de l'INAMI, faisaient supporter ces frais par les indépendants
eux-mêmes. eux-mêmes.
A.2.3. La disposition en cause va au-delà de ce dernier système, A.2.3. La disposition en cause va au-delà de ce dernier système,
puisqu'elle tend à mettre à charge de la requérante - et non à charge puisqu'elle tend à mettre à charge de la requérante - et non à charge
des assurés indépendants - les frais de médicaments des indépendants des assurés indépendants - les frais de médicaments des indépendants
durant une hospitalisation de jour et ce pour les deux années passées; durant une hospitalisation de jour et ce pour les deux années passées;
la requérante sera donc discriminée par rapport aux autres organismes la requérante sera donc discriminée par rapport aux autres organismes
assureurs, devant en effet, à l'inverse de ces derniers, supporter sur assureurs, devant en effet, à l'inverse de ces derniers, supporter sur
son propre budget lesdits frais. Dans son mémoire en réponse, la son propre budget lesdits frais. Dans son mémoire en réponse, la
partie requérante chiffre le montant de ces frais pharmaceutiques, partie requérante chiffre le montant de ces frais pharmaceutiques,
pour la période du 1er janvier 1996 au 15 février 1999 - date d'entrée pour la période du 1er janvier 1996 au 15 février 1999 - date d'entrée
en vigueur de la loi -, à plus de 96 millions. en vigueur de la loi -, à plus de 96 millions.
La requérante conteste tant l'argument tiré de la confirmation de La requérante conteste tant l'argument tiré de la confirmation de
règles existantes que celui tiré de l'objet budgétaire, en règles existantes que celui tiré de l'objet budgétaire, en
particulier, s'agissant de ce dernier, en considération du fait qu'une particulier, s'agissant de ce dernier, en considération du fait qu'une
somme très modique est en cause; elle relève l'objectif réellement somme très modique est en cause; elle relève l'objectif réellement
poursuivi par le législateur au vu des travaux préparatoires - éviter poursuivi par le législateur au vu des travaux préparatoires - éviter
qu'elle-même puisse réclamer aux indépendants les frais de médicaments qu'elle-même puisse réclamer aux indépendants les frais de médicaments
en cause. en cause.
A.2.4. Par ailleurs, la requérante allègue qu'« il n'appartient pas au A.2.4. Par ailleurs, la requérante allègue qu'« il n'appartient pas au
législateur de sanctionner le justiciable qui fait usage de la faculté législateur de sanctionner le justiciable qui fait usage de la faculté
de solliciter l'intervention des Cours et tribunaux », dont il est de solliciter l'intervention des Cours et tribunaux », dont il est
observé qu'ils ont reconnu le bien-fondé de sa position; elle estime observé qu'ils ont reconnu le bien-fondé de sa position; elle estime
que « la volonté du législateur est clairement de faire obstacle à ce que « la volonté du législateur est clairement de faire obstacle à ce
qui a été décidé par le pouvoir judiciaire ». qui a été décidé par le pouvoir judiciaire ».
Dans son mémoire en réponse, la même partie ajoute que, « en modifiant Dans son mémoire en réponse, la même partie ajoute que, « en modifiant
rétroactivement une disposition normative en raison de décisions rétroactivement une disposition normative en raison de décisions
judiciaires qui ne le satisfont pas, le législateur s'immisce judiciaires qui ne le satisfont pas, le législateur s'immisce
directement dans l'exercice du pouvoir judiciaire et méconnaît le directement dans l'exercice du pouvoir judiciaire et méconnaît le
principe de séparation des pouvoirs ». principe de séparation des pouvoirs ».
Position du Conseil des ministres et réponse de la partie requérante Position du Conseil des ministres et réponse de la partie requérante
A.3. Selon le Conseil des ministres, c'est « afin d'éviter [ . ] les A.3. Selon le Conseil des ministres, c'est « afin d'éviter [ . ] les
interprétations et les applications divergentes des sociétés interprétations et les applications divergentes des sociétés
mutualistes en ce qui concerne l'indemnisation des médicaments aux mutualistes en ce qui concerne l'indemnisation des médicaments aux
indépendants bénéficiaires, mais également pour confirmer pour le indépendants bénéficiaires, mais également pour confirmer pour le
passé à compter du premier juillet 1996 que le remboursement des passé à compter du premier juillet 1996 que le remboursement des
prestations visées ne peut en aucun cas être pris à charge par prestations visées ne peut en aucun cas être pris à charge par
l'assurance obligatoire, et également pour des raisons budgétaires, l'assurance obligatoire, et également pour des raisons budgétaires,
[que] le législateur a inséré les articles 104 et 105 dans la loi du [que] le législateur a inséré les articles 104 et 105 dans la loi du
29 janvier 1999 portant [des] dispositions sociales ». Selon la même 29 janvier 1999 portant [des] dispositions sociales ». Selon la même
partie, « la disposition interprétative de l'article 105 met fin à ces partie, « la disposition interprétative de l'article 105 met fin à ces
interprétations divergentes et offre en même temps la sécurité interprétations divergentes et offre en même temps la sécurité
juridique à tous les établissements concernés et à leurs membres ». juridique à tous les établissements concernés et à leurs membres ».
A.4.1. En ce qui concerne l'argument selon lequel la partie requérante A.4.1. En ce qui concerne l'argument selon lequel la partie requérante
se verrait interdire de récupérer auprès des affiliés les frais de se verrait interdire de récupérer auprès des affiliés les frais de
médicaments passés, le Conseil des ministres répond qu'il n'est en médicaments passés, le Conseil des ministres répond qu'il n'est en
rien dérogé à l'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et rien dérogé à l'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et
à l'article 325 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, en vertu desquels à l'article 325 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, en vertu desquels
doivent être réclamées les prestations indûment payées. Il est relevé doivent être réclamées les prestations indûment payées. Il est relevé
que, en raison des critiques formulées par le Conseil d'Etat - que, en raison des critiques formulées par le Conseil d'Etat -
concluant précisément au risque d'une éventuelle discrimination entre concluant précisément au risque d'une éventuelle discrimination entre
assurés -, le texte final des articles 104 et 105 ne comprend plus assurés -, le texte final des articles 104 et 105 ne comprend plus
l'interdiction de récupérer les frais auprès des assurés. l'interdiction de récupérer les frais auprès des assurés.
A.4.2. La partie requérante, dans son mémoire en réponse, conteste, au A.4.2. La partie requérante, dans son mémoire en réponse, conteste, au
vu des travaux préparatoires, cette interprétation; elle objecte en vu des travaux préparatoires, cette interprétation; elle objecte en
outre l'existence de l'article 174, 6°, de la loi coordonnée le 14 outre l'existence de l'article 174, 6°, de la loi coordonnée le 14
juillet 1994, qui prévoit un délai de prescription de deux ans pour la juillet 1994, qui prévoit un délai de prescription de deux ans pour la
récupération des sommes indûment versées. récupération des sommes indûment versées.
A.4.3. Le Conseil des ministres avance également l'objectif budgétaire A.4.3. Le Conseil des ministres avance également l'objectif budgétaire
poursuivi par le législateur, dont la légitimité est, selon lui, poursuivi par le législateur, dont la légitimité est, selon lui,
reconnue par la jurisprudence de la Cour. reconnue par la jurisprudence de la Cour.
A.4.4. De surcroît, à supposer qu'il y ait différence de traitement, A.4.4. De surcroît, à supposer qu'il y ait différence de traitement,
celle-ci serait justifiée par le fait qu'« en mettant de sa propre celle-ci serait justifiée par le fait qu'« en mettant de sa propre
initiative les frais en question à charge de l'assurance obligatoire, initiative les frais en question à charge de l'assurance obligatoire,
la partie requérante n'a pas seulement obtenu un avantage financier la partie requérante n'a pas seulement obtenu un avantage financier
considérable au préjudice de l'INAMI, mais elle a en outre profité considérable au préjudice de l'INAMI, mais elle a en outre profité
d'un avantage concurrentiel discutable à l'égard des autres sociétés d'un avantage concurrentiel discutable à l'égard des autres sociétés
mutualistes qui ont toujours mis ces frais à charge de leurs membres mutualistes qui ont toujours mis ces frais à charge de leurs membres
bénéficiaires ». bénéficiaires ».
A.4.5. En ce qui concerne l'effet rétroactif de la disposition, il est A.4.5. En ce qui concerne l'effet rétroactif de la disposition, il est
relevé que la procédure intentée par la partie requérante n'a pas relevé que la procédure intentée par la partie requérante n'a pas
encore été définitivement réglée et concerne la mise à la charge de encore été définitivement réglée et concerne la mise à la charge de
l'assurance obligatoire de prestations antérieures au 1er juillet l'assurance obligatoire de prestations antérieures au 1er juillet
1996. 1996.
- B - B
La disposition attaquée La disposition attaquée
B.1. L'Union nationale des mutualités libres demande l'annulation de B.1. L'Union nationale des mutualités libres demande l'annulation de
l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions
sociales. sociales.
Celui-ci précise notamment la date d'entrée en vigueur de l'article Celui-ci précise notamment la date d'entrée en vigueur de l'article
104 de la même loi, lequel complète l'article 34 de la loi relative à 104 de la même loi, lequel complète l'article 34 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, par l'alinéa suivant : juillet 1994, par l'alinéa suivant :
« Les prestations visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas mises à « Les prestations visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas mises à
charge de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'elles sont charge de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'elles sont
dispensées aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de dispensées aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de
l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, au cours d'un séjour en milieu l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, au cours d'un séjour en milieu
hospitalier qui donne lieu au paiement d'un des montants visés à hospitalier qui donne lieu au paiement d'un des montants visés à
l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les
établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au cours établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au cours
de tout séjour ne donnant pas lieu au paiement d'un prix de journée de tout séjour ne donnant pas lieu au paiement d'un prix de journée
d'entretien. Cette disposition peut être abrogée par arrêté délibéré d'entretien. Cette disposition peut être abrogée par arrêté délibéré
en Conseil des ministres. » en Conseil des ministres. »
L'article 105 - seule disposition visée par le recours - dispose pour L'article 105 - seule disposition visée par le recours - dispose pour
sa part : sa part :
« L'article 104 produit ses effets le 1er juillet 1996. « L'article 104 produit ses effets le 1er juillet 1996.
Les dépenses correspondant au montant des prestations visées dans Les dépenses correspondant au montant des prestations visées dans
l'article précité qui ont été dispensées, entre le 1er juillet 1996 et l'article précité qui ont été dispensées, entre le 1er juillet 1996 et
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux bénéficiaires la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux bénéficiaires
visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1°
et 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et et 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont en aucun cas mises indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont en aucun cas mises
à charge de l'assurance soins de santé obligatoire. » à charge de l'assurance soins de santé obligatoire. »
B.2. Les dispositions précitées portent sur les interventions de B.2. Les dispositions précitées portent sur les interventions de
l'assurance obligatoire soins de santé pour les médicaments dispensés l'assurance obligatoire soins de santé pour les médicaments dispensés
au cours de l'hospitalisation de jour des indépendants et de leurs au cours de l'hospitalisation de jour des indépendants et de leurs
aidants. aidants.
Sur la base de la réglementation qui était applicable avant l'adoption Sur la base de la réglementation qui était applicable avant l'adoption
des dispositions entreprises, la partie requérante estimait que les des dispositions entreprises, la partie requérante estimait que les
frais de ces médicaments étaient supportés par l'assurance frais de ces médicaments étaient supportés par l'assurance
obligatoire. Comme l'indique la partie requérante dans sa requête, les obligatoire. Comme l'indique la partie requérante dans sa requête, les
autres organismes assureurs, conformément à la position de l'INAMI, autres organismes assureurs, conformément à la position de l'INAMI,
mettaient ces frais à charge de l'indépendant lui-même. mettaient ces frais à charge de l'indépendant lui-même.
Dans un litige opposant la partie requérante à l'INAMI s'agissant de Dans un litige opposant la partie requérante à l'INAMI s'agissant de
la prise en charge des frais en question, la partie requérante a la prise en charge des frais en question, la partie requérante a
obtenu gain de cause devant le Tribunal du travail par jugement du 25 obtenu gain de cause devant le Tribunal du travail par jugement du 25
juin 1996 et la Cour du travail par arrêt du 3 novembre 1997. Aux fins juin 1996 et la Cour du travail par arrêt du 3 novembre 1997. Aux fins
de mettre un terme aux interprétations divergentes de la disposition de mettre un terme aux interprétations divergentes de la disposition
litigieuse, le législateur a explicitement prévu que les frais en litigieuse, le législateur a explicitement prévu que les frais en
question ne peuvent en aucun cas être mis à charge de l'assurance question ne peuvent en aucun cas être mis à charge de l'assurance
obligatoire. En outre, le législateur a conféré effet rétroactif à la obligatoire. En outre, le législateur a conféré effet rétroactif à la
modification législative. modification législative.
B.3. L'objectif poursuivi par le législateur en adoptant les articles B.3. L'objectif poursuivi par le législateur en adoptant les articles
104 et 105 précités a été exposé comme suit lors des travaux 104 et 105 précités a été exposé comme suit lors des travaux
préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, p. 17) : préparatoires (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, p. 17) :
« Les articles 94 et 95 visent à confirmer la non prise en charge de « Les articles 94 et 95 visent à confirmer la non prise en charge de
fournitures pharmaceutiques dispensées au cours de l'hospitalisation fournitures pharmaceutiques dispensées au cours de l'hospitalisation
dite de jour et dans d'autres formes de séjour à l'hôpital en dehors dite de jour et dans d'autres formes de séjour à l'hôpital en dehors
de l'hospitalisation proprement dite pour les bénéficiaires visés à de l'hospitalisation proprement dite pour les bénéficiaires visés à
l'article 100; ces formes plus récentes de séjour en milieu l'article 100; ces formes plus récentes de séjour en milieu
hospitalier ont donné lieu, dans un passé récent, à des hospitalier ont donné lieu, dans un passé récent, à des
interprétations et procédures divergentes de la part des organismes interprétations et procédures divergentes de la part des organismes
assureurs quant à la prise en charge des médicaments dispensés aux assureurs quant à la prise en charge des médicaments dispensés aux
bénéficiaires indépendants et aux membres des communautés religieuses bénéficiaires indépendants et aux membres des communautés religieuses
au cours d'une telle hospitalisation. De plus, la rétroactivité est au cours d'une telle hospitalisation. De plus, la rétroactivité est
prévue pour confirmer, également pour le passé, que le remboursement prévue pour confirmer, également pour le passé, que le remboursement
des prestations visées à l'article 100 était exclu pour les des prestations visées à l'article 100 était exclu pour les
bénéficiaires indépendants et les membres des communautés religieuses. bénéficiaires indépendants et les membres des communautés religieuses.
En même temps, il est stipulé que les dépenses ne peuvent en aucun cas En même temps, il est stipulé que les dépenses ne peuvent en aucun cas
être mises à charge des l'assurance obligatoire soins de santé. » être mises à charge des l'assurance obligatoire soins de santé. »
B.4. Postérieurement à l'adoption des dispositions entreprises, la B.4. Postérieurement à l'adoption des dispositions entreprises, la
Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 1999, cassé l'arrêt de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 1999, cassé l'arrêt de la
Cour du travail. Dans l'interprétation de la Cour de cassation, le Cour du travail. Dans l'interprétation de la Cour de cassation, le
traitement d'un indépendant durant l'hospitalisation de jour, traitement d'un indépendant durant l'hospitalisation de jour,
puisqu'il est ambulatoire, ne constitue pas un séjour dans un hôpital puisqu'il est ambulatoire, ne constitue pas un séjour dans un hôpital
qui donne droit à l'intervention de l'assureur pour les médicaments qui donne droit à l'intervention de l'assureur pour les médicaments
dispensés à cette occasion. dispensés à cette occasion.
Sur le fond Sur le fond
B.5. La partie requérante, en son moyen unique, critique le caractère B.5. La partie requérante, en son moyen unique, critique le caractère
discriminatoire de l'effet rétroactif - au 1er juillet 1996 - donné discriminatoire de l'effet rétroactif - au 1er juillet 1996 - donné
par l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 à l'article 104 de la par l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 à l'article 104 de la
même loi. même loi.
Dans la deuxième branche de son moyen, la requérante allègue qu'« en Dans la deuxième branche de son moyen, la requérante allègue qu'« en
modifiant rétroactivement une disposition normative en raison de modifiant rétroactivement une disposition normative en raison de
l'existence de décisions judiciaires qui ne le satisfont pas, le l'existence de décisions judiciaires qui ne le satisfont pas, le
législateur s'immisce directement dans l'exercice du pouvoir législateur s'immisce directement dans l'exercice du pouvoir
judiciaire et méconnaît ainsi le principe de la séparation des judiciaire et méconnaît ainsi le principe de la séparation des
pouvoirs ». pouvoirs ».
B.6.1. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de B.6.1. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de
nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par nature à créer de l'insécurité juridique, ne peut se justifier que par
des circonstances particulières. S'il s'avère en outre que la des circonstances particulières. S'il s'avère en outre que la
rétroactivité de la norme législative a pour effet d'influencer dans rétroactivité de la norme législative a pour effet d'influencer dans
un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires
ou d'empêcher les juridictions de se prononcer, la nature du principe ou d'empêcher les juridictions de se prononcer, la nature du principe
en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette
intervention du législateur. intervention du législateur.
B.6.2. Il n'apparaît nullement que l'effet rétroactif au 1er juillet B.6.2. Il n'apparaît nullement que l'effet rétroactif au 1er juillet
1996 prévu par l'article 105 attaqué ait eu pour objet ou pour effet 1996 prévu par l'article 105 attaqué ait eu pour objet ou pour effet
d'interférer dans des procédures pendantes ou d'empêcher les d'interférer dans des procédures pendantes ou d'empêcher les
juridictions - en particulier la Cour de cassation, qui était saisie juridictions - en particulier la Cour de cassation, qui était saisie
d'un pourvoi - de se prononcer sur la question de droit que posent ces d'un pourvoi - de se prononcer sur la question de droit que posent ces
procédures; l'arrêt précité de la Cour du travail a d'ailleurs été procédures; l'arrêt précité de la Cour du travail a d'ailleurs été
cassé par la Cour de cassation, postérieurement à l'adoption de la cassé par la Cour de cassation, postérieurement à l'adoption de la
disposition attaquée mais sans qu'il soit fait référence, dans disposition attaquée mais sans qu'il soit fait référence, dans
l'arrêt, à cette disposition, laquelle n'était pas applicable aux l'arrêt, à cette disposition, laquelle n'était pas applicable aux
éléments du litige ayant donné lieu au pourvoi. éléments du litige ayant donné lieu au pourvoi.
B.7.1. Il ressort des travaux préparatoires que la rétroactivité B.7.1. Il ressort des travaux préparatoires que la rétroactivité
critiquée poursuivait un double objectif. Il s'agissait, d'une part, critiquée poursuivait un double objectif. Il s'agissait, d'une part,
d'assurer la sécurité juridique en confirmant, pour l'avenir comme d'assurer la sécurité juridique en confirmant, pour l'avenir comme
pour le passé, une règle déjà existante. Il s'agissait, d'autre part, pour le passé, une règle déjà existante. Il s'agissait, d'autre part,
de prendre en compte des considérations d'ordre budgétaire du fait que de prendre en compte des considérations d'ordre budgétaire du fait que
le législateur entendait éviter que les frais en question soient mis à le législateur entendait éviter que les frais en question soient mis à
charge de l'assurance obligatoire, dès lors que, selon les données de charge de l'assurance obligatoire, dès lors que, selon les données de
l'INAMI, le secteur concerné serait déjà déficitaire (Doc. parl., l'INAMI, le secteur concerné serait déjà déficitaire (Doc. parl.,
Sénat, 1998-1999, n° 1175/3, p.6). Sénat, 1998-1999, n° 1175/3, p.6).
B.7.2. A la lumière de ces objectifs, il n'est pas injustifié que le B.7.2. A la lumière de ces objectifs, il n'est pas injustifié que le
législateur ait prévu que les dépenses exposées depuis le 1er juillet législateur ait prévu que les dépenses exposées depuis le 1er juillet
1996 ne peuvent en aucun cas être mises à charge de l'assurance 1996 ne peuvent en aucun cas être mises à charge de l'assurance
obligatoire soins de santé. Toute autre décision aurait non seulement obligatoire soins de santé. Toute autre décision aurait non seulement
été contraire à la position du législateur quant à la situation été contraire à la position du législateur quant à la situation
juridique antérieure, mais établirait également une discrimination juridique antérieure, mais établirait également une discrimination
pour le passé dans le chef des autres organismes assureurs et de leurs pour le passé dans le chef des autres organismes assureurs et de leurs
assurés, puisque, pour leur part, les frais en question n'ont pas été assurés, puisque, pour leur part, les frais en question n'ont pas été
supportés par l'assurance obligatoire soins de santé. supportés par l'assurance obligatoire soins de santé.
En conférant effet rétroactif à la disposition entreprise, le En conférant effet rétroactif à la disposition entreprise, le
législateur a en outre entendu préserver avant tout l'assurance législateur a en outre entendu préserver avant tout l'assurance
obligatoire des effets budgétaires d'une interprétation des obligatoire des effets budgétaires d'une interprétation des
dispositions entreprises que ni lui ni l'INAMI n'approuvaient. dispositions entreprises que ni lui ni l'INAMI n'approuvaient.
Il résulte de ce qui précède que le moyen, en sa deuxième branche, ne Il résulte de ce qui précède que le moyen, en sa deuxième branche, ne
peut être accueilli. peut être accueilli.
B.8. Dans l'autre branche de son moyen, la partie requérante allègue B.8. Dans l'autre branche de son moyen, la partie requérante allègue
que l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 est également que l'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 est également
discriminatoire en ce qu'il a pour effet de mettre à sa charge les discriminatoire en ce qu'il a pour effet de mettre à sa charge les
frais de médicaments visés à l'article 104 de la même loi et exposés frais de médicaments visés à l'article 104 de la même loi et exposés
après la date du 1er juillet 1996, alors que les autres organismes après la date du 1er juillet 1996, alors que les autres organismes
assureurs auraient fait supporter par les assurés la charge desdits assureurs auraient fait supporter par les assurés la charge desdits
frais. frais.
B.9. Il ressort de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 14 juin B.9. Il ressort de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 14 juin
1999 que, y compris pour la période antérieure à l'adoption de la loi 1999 que, y compris pour la période antérieure à l'adoption de la loi
du 25 janvier 1999, l'article 34 de la loi relative à l'assurance du 25 janvier 1999, l'article 34 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités devait être interprété dans obligatoire soins de santé et indemnités devait être interprété dans
le sens que lui a expressément donné l'article 104 de ladite loi, à le sens que lui a expressément donné l'article 104 de ladite loi, à
savoir la non-prise en charge par l'assurance obligatoire des frais de savoir la non-prise en charge par l'assurance obligatoire des frais de
médicaments nécessités par une hospitalisation de jour. médicaments nécessités par une hospitalisation de jour.
Il s'ensuit que, en fixant au 1er juillet 1996 l'entrée en vigueur de Il s'ensuit que, en fixant au 1er juillet 1996 l'entrée en vigueur de
l'article 104, l'article 105 n'a pas modifié le sens de l'article 34 l'article 104, l'article 105 n'a pas modifié le sens de l'article 34
précité, lequel n'établit aucune différence de traitement entre précité, lequel n'établit aucune différence de traitement entre
organismes assureurs ou entre assurés sociaux indépendants. organismes assureurs ou entre assurés sociaux indépendants.
L'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 ne viole donc pas les L'article 105 de la loi du 25 janvier 1999 ne viole donc pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10. En ce que la partie requérante critique le fait que seraient mis B.10. En ce que la partie requérante critique le fait que seraient mis
définitivement à sa charge les frais de médicaments remboursés à ses définitivement à sa charge les frais de médicaments remboursés à ses
affiliés entre le 1er juillet 1996 et l'adoption de la loi du 25 affiliés entre le 1er juillet 1996 et l'adoption de la loi du 25
janvier 1999 alors que d'autres organismes assureurs ont laissé janvier 1999 alors que d'autres organismes assureurs ont laissé
lesdits frais à la charge de leurs assurés -, elle dénonce un effet lesdits frais à la charge de leurs assurés -, elle dénonce un effet
qui résulte non de l'article 105 en cause mais de l'article 174, 5°, qui résulte non de l'article 105 en cause mais de l'article 174, 5°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lequel prévoit un délai de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lequel prévoit un délai de
prescription de deux ans de « l'action en récupération de la valeur prescription de deux ans de « l'action en récupération de la valeur
des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités
». Cette disposition n'est toutefois pas soumise en l'espèce à la Cour ». Cette disposition n'est toutefois pas soumise en l'espèce à la Cour
et échappe dès lors à son contrôle. et échappe dès lors à son contrôle.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6
décembre 2000. décembre 2000.
Le greffier f.f., Le greffier f.f.,
B. Renauld. B. Renauld.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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