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en annulation et la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget
des voies et moyens de l'année budgétaire 2000, intro La Cour d'arbitrage,
chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...)"
Arrêt n° 125/2000 du 29 novembre 2000 Numéro du rôle : 1993 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2000, intro La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) | Arrêt n° 125/2000 du 29 novembre 2000 Numéro du rôle : 1993 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de l'année budgétaire 2000, intro La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président G. De Baets et des juges-rapporte(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 125/2000 du 29 novembre 2000 | Arrêt n° 125/2000 du 29 novembre 2000 |
Numéro du rôle : 1993 | Numéro du rôle : 1993 |
En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de | En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de |
l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des | l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des |
voies et moyens de l'année budgétaire 2000, introduits par l'a.s.b.l. | voies et moyens de l'année budgétaire 2000, introduits par l'a.s.b.l. |
Vivant. | Vivant. |
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, | La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, |
composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs E. De Groot | composée du président G. De Baets et des juges-rapporteurs E. De Groot |
et L. François, assistée du greffier L. Potoms, | et L. François, assistée du greffier L. Potoms, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension | I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
juin 2000 et parvenue au greffe le 29 juin 2000, un recours en | juin 2000 et parvenue au greffe le 29 juin 2000, un recours en |
annulation et une demande de suspension de l'article 5 de la loi du 24 | annulation et une demande de suspension de l'article 5 de la loi du 24 |
décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de l'année | décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de l'année |
budgétaire 2000 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 1999, | budgétaire 2000 (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 1999, |
troisième édition) ont été introduits par l'a.s.b.l. Vivant, boulevard | troisième édition) ont été introduits par l'a.s.b.l. Vivant, boulevard |
du Midi 25-27, 1000 Bruxelles. | du Midi 25-27, 1000 Bruxelles. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 29 juin 2000, le président en exercice a désigné les | Par ordonnance du 29 juin 2000, le président en exercice a désigné les |
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale | juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Le 5 juillet 2000, les juges-rapporteurs E. De Groot et L. François | Le 5 juillet 2000, les juges-rapporteurs E. De Groot et L. François |
ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, | ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, |
de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la | de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la |
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant | Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant |
que la demande de suspension et le recours en annulation sont | que la demande de suspension et le recours en annulation sont |
manifestement irrecevables. | manifestement irrecevables. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie |
requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, | requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, |
par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2000. | par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 2000. |
La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire justificatif par lettre |
recommandée à la poste le 20 juillet 2000. | recommandée à la poste le 20 juillet 2000. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Conclusions des juges-rapporteurs | Conclusions des juges-rapporteurs |
A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont relevé qu'ils | A.1. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs ont relevé qu'ils |
pourraient être amenés, en application de l'article 71 de la loi | pourraient être amenés, en application de l'article 71 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à proposer à la | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à proposer à la |
Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt décidant de | Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt décidant de |
déclarer le recours en annulation (et la demande de suspension) | déclarer le recours en annulation (et la demande de suspension) |
manifestement irrecevable(s). | manifestement irrecevable(s). |
Ils ont précisé que des problèmes se posaient concernant la capacité | Ils ont précisé que des problèmes se posaient concernant la capacité |
d'agir du signataire de la requête, concernant l'intérêt de la partie | d'agir du signataire de la requête, concernant l'intérêt de la partie |
requérante à l'annulation de la loi entreprise, concernant l'exposé | requérante à l'annulation de la loi entreprise, concernant l'exposé |
des moyens et concernant le délai d'introduction de la requête. | des moyens et concernant le délai d'introduction de la requête. |
Mémoire justificatif de la partie requérante | Mémoire justificatif de la partie requérante |
A.2. Pour ce qui est de la capacité d'agir, la partie requérante | A.2. Pour ce qui est de la capacité d'agir, la partie requérante |
observe qu'il ressort de la décision du conseil d'administration | observe qu'il ressort de la décision du conseil d'administration |
d'introduire le recours, qui a été produite à la Cour dans | d'introduire le recours, qui a été produite à la Cour dans |
l'intervalle, que R. Duchâtelet dispose de la capacité d'agir au nom | l'intervalle, que R. Duchâtelet dispose de la capacité d'agir au nom |
de l'a.s.b.l. Vivant. | de l'a.s.b.l. Vivant. |
A.3. En ce qui concerne l'intérêt, la partie requérante remarque que | A.3. En ce qui concerne l'intérêt, la partie requérante remarque que |
la modification statutaire du 22 février 2000 avait déjà été envoyée | la modification statutaire du 22 février 2000 avait déjà été envoyée |
au Moniteur belge le même jour pour publication. Etant donné qu'il est | au Moniteur belge le même jour pour publication. Etant donné qu'il est |
démontré que la publication a été demandée, la partie requérante | démontré que la publication a été demandée, la partie requérante |
estime que la modification des statuts est opposable en l'état actuel | estime que la modification des statuts est opposable en l'état actuel |
de la situation. Selon elle, une association sans but lucratif peut | de la situation. Selon elle, une association sans but lucratif peut |
prévoir dans ses statuts la protection d'intérêts généraux ou de | prévoir dans ses statuts la protection d'intérêts généraux ou de |
l'intérêt général, si bien qu'elle est recevable à introduire un | l'intérêt général, si bien qu'elle est recevable à introduire un |
recours pour autant que celui-ci présente un rapport avec la | recours pour autant que celui-ci présente un rapport avec la |
réalisation de l'objet social. L'a.s.b.l. Vivant elle-même et ses | réalisation de l'objet social. L'a.s.b.l. Vivant elle-même et ses |
membres sont, selon la partie requérante, affectés par la norme | membres sont, selon la partie requérante, affectés par la norme |
entreprise en ce qu'ils ne sont pas en mesure, en raison de la charge | entreprise en ce qu'ils ne sont pas en mesure, en raison de la charge |
fiscale élevée et des coûts salariaux qui en découlent, de recruter le | fiscale élevée et des coûts salariaux qui en découlent, de recruter le |
personnel souhaité. | personnel souhaité. |
A.4. S'agissant de l'exposé des moyens, la partie requérante considère | A.4. S'agissant de l'exposé des moyens, la partie requérante considère |
que la requête satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi | que la requête satisfait aux exigences de l'article 6 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989. Elle fait valoir que les juges-rapporteurs | spéciale du 6 janvier 1989. Elle fait valoir que les juges-rapporteurs |
renforcent la rigueur des conditions légales en la matière et ne | renforcent la rigueur des conditions légales en la matière et ne |
renvoient pas à une jurisprudence quelconque de la Cour à l'appui des | renvoient pas à une jurisprudence quelconque de la Cour à l'appui des |
exigences qu'ils formulent. Selon la partie requérante, la requête | exigences qu'ils formulent. Selon la partie requérante, la requête |
indique à suffisance en quoi l'article 5 entrepris viole les articles | indique à suffisance en quoi l'article 5 entrepris viole les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
A.5. En ce qui concerne le délai d'introduction de la requête, la | A.5. En ce qui concerne le délai d'introduction de la requête, la |
partie requérante souligne que le recours en annulation a été | partie requérante souligne que le recours en annulation a été |
introduit à temps et que l'impôt sur les revenus reste lettre morte | introduit à temps et que l'impôt sur les revenus reste lettre morte |
sans adoption de la loi entreprise ou en cas d'annulation de celle-ci. | sans adoption de la loi entreprise ou en cas d'annulation de celle-ci. |
L'impôt sur les revenus ne peut être perçu sans l'adoption de la loi | L'impôt sur les revenus ne peut être perçu sans l'adoption de la loi |
entreprise. Sur le plan économique, l'effet annihilateur d'emplois | entreprise. Sur le plan économique, l'effet annihilateur d'emplois |
produit par l'impôt sur les revenus ne se fait ressentir que lors de | produit par l'impôt sur les revenus ne se fait ressentir que lors de |
sa perception effective, donc après l'adoption de la loi entreprise, | sa perception effective, donc après l'adoption de la loi entreprise, |
et cet effet disparaît en cas d'annulation de la loi. | et cet effet disparaît en cas d'annulation de la loi. |
A.6. Subsidiairement, la partie requérante indique à la Cour qu'elle | A.6. Subsidiairement, la partie requérante indique à la Cour qu'elle |
peut « entrer dans l'histoire mondiale en déclarant contraire au ' | peut « entrer dans l'histoire mondiale en déclarant contraire au ' |
droit au travail ' la perception d'impôts sur le travail ». Selon | droit au travail ' la perception d'impôts sur le travail ». Selon |
elle, cela ne poserait aucun problème financier à l'Etat belge, étant | elle, cela ne poserait aucun problème financier à l'Etat belge, étant |
donné que le Gouvernement est habilité à percevoir des impôts par voie | donné que le Gouvernement est habilité à percevoir des impôts par voie |
de « douzièmes provisoires ». | de « douzièmes provisoires ». |
- B - | - B - |
Quant à la capacité d'agir | Quant à la capacité d'agir |
B.1. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.1. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage énonce : | la Cour d'arbitrage énonce : |
« Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une | « Si le recours est introduit ou l'intervention est faite par une |
personne morale, cette partie produit, à la première demande, la | personne morale, cette partie produit, à la première demande, la |
preuve, selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du | preuve, selon le cas, de la publication de ses statuts aux annexes du |
Moniteur belge, ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le | Moniteur belge, ou de la décision d'intenter ou de poursuivre le |
recours ou d'intervenir. » | recours ou d'intervenir. » |
Dès lors que les pièces produites à la Cour font apparaître que la | Dès lors que les pièces produites à la Cour font apparaître que la |
décision d'introduire le recours émane de l'organe compétent, à savoir | décision d'introduire le recours émane de l'organe compétent, à savoir |
le conseil d'administration, de l'association sans but lucratif et que | le conseil d'administration, de l'association sans but lucratif et que |
le président a en outre été régulièrement habilité à représenter | le président a en outre été régulièrement habilité à représenter |
l'association en justice, le recours est, sur ce point, recevable. | l'association en justice, le recours est, sur ce point, recevable. |
Concernant l'intérêt, l'exposé des moyens et le respect du délai | Concernant l'intérêt, l'exposé des moyens et le respect du délai |
d'introduction de la requête | d'introduction de la requête |
B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit | d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit |
un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de | un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de |
l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être | l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être |
affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il | affectée directement et défavorablement par la norme entreprise; il |
s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. | s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible. |
Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt | Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt |
collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature | collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature |
particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet | particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que cet |
intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que | intérêt ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que |
la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que | la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; que |
celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités | celui-ci soit réellement poursuivi, ce qui doit ressortir d'activités |
concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que | concrètes et durables de l'association, aussi bien dans le passé que |
dans le présent. | dans le présent. |
En vertu de l'article 3 de ses statuts, publiés dans les annexes du | En vertu de l'article 3 de ses statuts, publiés dans les annexes du |
Moniteur belge du 22 août 1996, l'a.s.b.l. Vivant a pour objet « de | Moniteur belge du 22 août 1996, l'a.s.b.l. Vivant a pour objet « de |
promouvoir et de diffuser les idées politiques du parti Vivant, par | promouvoir et de diffuser les idées politiques du parti Vivant, par |
tous les moyens techniques possibles. Elle peut également entreprendre | tous les moyens techniques possibles. Elle peut également entreprendre |
toutes les activités susceptibles de favoriser cet objectif. Dans ce | toutes les activités susceptibles de favoriser cet objectif. Dans ce |
sens, elle peut également poser des actes commerciaux, mais seulement | sens, elle peut également poser des actes commerciaux, mais seulement |
de manière accessoire et pour autant que le bénéfice réalisé soit | de manière accessoire et pour autant que le bénéfice réalisé soit |
exclusivement affecté à l'objectif pour lequel elle a été créée ». | exclusivement affecté à l'objectif pour lequel elle a été créée ». |
Lors de la modification statutaire du 30 mars 1999, il y est ajouté : | Lors de la modification statutaire du 30 mars 1999, il y est ajouté : |
« Le parti Vivant s'engage à respecter les droits et libertés de | « Le parti Vivant s'engage à respecter les droits et libertés de |
l'homme, garantis par la Convention de sauvegarde des droits de | l'homme, garantis par la Convention de sauvegarde des droits de |
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, confirmée | l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, confirmée |
par la loi du 13 mai 1995 [lire : 1955], ainsi que par les protocoles | par la loi du 13 mai 1995 [lire : 1955], ainsi que par les protocoles |
additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, et à les faire | additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, et à les faire |
respecter par ses diverses composantes et par ses mandataires élus ». | respecter par ses diverses composantes et par ses mandataires élus ». |
Par suite de la modification statutaire du 22 février 2000, dont la | Par suite de la modification statutaire du 22 février 2000, dont la |
publication au Moniteur belge a été demandée, ainsi qu'il ressort des | publication au Moniteur belge a été demandée, ainsi qu'il ressort des |
pièces produites à la Cour, l'article 3 des statuts est complété comme | pièces produites à la Cour, l'article 3 des statuts est complété comme |
suit : | suit : |
« Réaliser le respect de l'effet direct que la Cour d'arbitrage a | « Réaliser le respect de l'effet direct que la Cour d'arbitrage a |
conféré au `droit au travail' tel qu'il est inscrit à l'article 6 du | conféré au `droit au travail' tel qu'il est inscrit à l'article 6 du |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels (Moniteur belge 6 juillet 1983) en combinaison avec le | culturels (Moniteur belge 6 juillet 1983) en combinaison avec le |
principe de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la | principe de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Dès lors, en vertu de la disposition précédente, poursuivre devant la | Dès lors, en vertu de la disposition précédente, poursuivre devant la |
Cour d'arbitrage l'annulation de toute forme d'imposition (quelle | Cour d'arbitrage l'annulation de toute forme d'imposition (quelle |
qu'en soit la dénomination) qui compromet ou pourrait compromettre la | qu'en soit la dénomination) qui compromet ou pourrait compromettre la |
mise en oeuvre du droit au travail. | mise en oeuvre du droit au travail. |
En particulier, demander à chaque fois devant la Cour d'arbitrage | En particulier, demander à chaque fois devant la Cour d'arbitrage |
l'annulation de l'habilitation conférée par le pouvoir législatif, | l'annulation de l'habilitation conférée par le pouvoir législatif, |
conformément à l'article 171 de la Constitution, au pouvoir exécutif | conformément à l'article 171 de la Constitution, au pouvoir exécutif |
dans la loi budgétaire ou la loi de financement. » | dans la loi budgétaire ou la loi de financement. » |
La partie requérante ne fournit aucune précision quant à la question | La partie requérante ne fournit aucune précision quant à la question |
de savoir en quoi la nouvelle formulation de son objet social, qui | de savoir en quoi la nouvelle formulation de son objet social, qui |
fait suite à l'arrêt n° 96/99 du 15 juillet 1999, lui procurerait un | fait suite à l'arrêt n° 96/99 du 15 juillet 1999, lui procurerait un |
intérêt qui soit distinct de celui qu'a tout citoyen à critiquer tout | intérêt qui soit distinct de celui qu'a tout citoyen à critiquer tout |
système d'imposition. | système d'imposition. |
B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale | B.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête |
doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le | doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le |
respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui | respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui |
violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été | violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été |
transgressées par ces dispositions. | transgressées par ces dispositions. |
La requête poursuit l'annulation et la suspension de l'article 5 de la | La requête poursuit l'annulation et la suspension de l'article 5 de la |
loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de | loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des voies et moyens de |
l'année budgétaire 2000. La requérante affirme que cet article viole | l'année budgétaire 2000. La requérante affirme que cet article viole |
le droit au travail reconnu à l'article 23 de la Constitution, à | le droit au travail reconnu à l'article 23 de la Constitution, à |
l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à | l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à |
l'article 1er de la Charte sociale européenne et à l'article 6 du | l'article 1er de la Charte sociale européenne et à l'article 6 du |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels. La requérante fait valoir que la Cour a conféré effet | culturels. La requérante fait valoir que la Cour a conféré effet |
direct au droit au travail visé à l'article 6 du Pacte international | direct au droit au travail visé à l'article 6 du Pacte international |
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « en combinaison | relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « en combinaison |
avec le principe de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 | avec le principe de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 |
de la Constitution ». | de la Constitution ». |
La requête n'indique pas en quoi l'article 5 entrepris violerait les | La requête n'indique pas en quoi l'article 5 entrepris violerait les |
articles 10 et 11 de la Constitution, ni en quoi l'habilitation | articles 10 et 11 de la Constitution, ni en quoi l'habilitation |
annuelle conférée par le législateur au pouvoir exécutif, telle | annuelle conférée par le législateur au pouvoir exécutif, telle |
qu'elle est visée à l'article 171 de la Constitution et telle qu'elle | qu'elle est visée à l'article 171 de la Constitution et telle qu'elle |
a été donnée par l'article entrepris pour l'année budgétaire 2000, | a été donnée par l'article entrepris pour l'année budgétaire 2000, |
pourrait violer d'une quelconque façon les articles 10 et 11 de la | pourrait violer d'une quelconque façon les articles 10 et 11 de la |
Constitution, d'autant que cette obligation a été imposée par le | Constitution, d'autant que cette obligation a été imposée par le |
Constituant lui-même. | Constituant lui-même. |
B.4. En tant que le grief est dirigé contre la disposition figurant | B.4. En tant que le grief est dirigé contre la disposition figurant |
dans le budget des voies et moyens qui contient l'habilitation | dans le budget des voies et moyens qui contient l'habilitation |
annuelle conférée par le législateur au pouvoir exécutif pour | annuelle conférée par le législateur au pouvoir exécutif pour |
recouvrer des impôts, et que la requérante affirme elle-même « qu'au | recouvrer des impôts, et que la requérante affirme elle-même « qu'au |
niveau économique, l'effet destructeur d'emplois produit par l'impôt | niveau économique, l'effet destructeur d'emplois produit par l'impôt |
sur les revenus ne se fait ressentir que lors de sa perception | sur les revenus ne se fait ressentir que lors de sa perception |
effective », « l'effet litigieux ne pouvant donc se faire ressentir | effective », « l'effet litigieux ne pouvant donc se faire ressentir |
qu'après l'adoption de la loi entreprise » et « disparaissant en cas | qu'après l'adoption de la loi entreprise » et « disparaissant en cas |
d'annulation de la loi entreprise », le recours est en réalité dirigé | d'annulation de la loi entreprise », le recours est en réalité dirigé |
contre les dispositions qui instaurent cet impôt sur les revenus. | contre les dispositions qui instaurent cet impôt sur les revenus. |
L'article 171 de la Constitution implique que le pouvoir exécutif ne | L'article 171 de la Constitution implique que le pouvoir exécutif ne |
peut percevoir les impositions réglées par une loi ou en vertu de | peut percevoir les impositions réglées par une loi ou en vertu de |
celle-ci qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans | celle-ci qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans |
une loi budgétaire ou une loi de financement. L'habilitation, qui vaut | une loi budgétaire ou une loi de financement. L'habilitation, qui vaut |
pour un seul exercice fiscal et doit dès lors être renouvelée chaque | pour un seul exercice fiscal et doit dès lors être renouvelée chaque |
année, porte donc uniquement sur le caractère exécutoire à conférer à | année, porte donc uniquement sur le caractère exécutoire à conférer à |
une réglementation élaborée à un autre niveau. La loi entreprise, plus | une réglementation élaborée à un autre niveau. La loi entreprise, plus |
précisément son article 5, ne fait que conférer une habilitation pour | précisément son article 5, ne fait que conférer une habilitation pour |
le recouvrement des « impôts directs et indirects, [ . ] existant au | le recouvrement des « impôts directs et indirects, [ . ] existant au |
31 décembre 1999 [ . ] d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en | 31 décembre 1999 [ . ] d'après les lois, arrêtés et tarifs qui en |
règlent l'assiette et la perception ». L'objet réel du recours n'est | règlent l'assiette et la perception ». L'objet réel du recours n'est |
donc pas l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget | donc pas l'article 5 de la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget |
des voies et moyens de l'année budgétaire 2000, mais le Code des | des voies et moyens de l'année budgétaire 2000, mais le Code des |
impôts sur les revenus 1992. | impôts sur les revenus 1992. |
En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'une | sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'une |
disposition légale ne sont recevables que s'ils sont introduits dans | disposition légale ne sont recevables que s'ils sont introduits dans |
un délai de six mois suivant la publication de la disposition | un délai de six mois suivant la publication de la disposition |
litigieuse au Moniteur belge. | litigieuse au Moniteur belge. |
B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation et la | B.5. Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation et la |
demande de suspension sont manifestement irrecevables. | demande de suspension sont manifestement irrecevables. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour, chambre restreinte, | la Cour, chambre restreinte, |
statuant à l'unanimité des voix, | statuant à l'unanimité des voix, |
déclare le recours en annulation et la demande de suspension | déclare le recours en annulation et la demande de suspension |
irrecevables. | irrecevables. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 |
novembre 2000. | novembre 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
G. De Baets. | G. De Baets. |