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Arrêt n° 88/2000 du 13 juillet 2000 Numéro du rôle : 1965 En cause : la demande de suspension des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, introdu La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...) Arrêt n° 88/2000 du 13 juillet 2000 Numéro du rôle : 1965 En cause : la demande de suspension des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, introdu La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 88/2000 du 13 juillet 2000 Arrêt n° 88/2000 du 13 juillet 2000
Numéro du rôle : 1965 Numéro du rôle : 1965
En cause : la demande de suspension des articles 27, 39 et 71 de la En cause : la demande de suspension des articles 27, 39 et 71 de la
loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux
de hasard et la protection des joueurs, introduite par la s.a. de hasard et la protection des joueurs, introduite par la s.a.
Eurautomat et autres. Eurautomat et autres.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges P.
Martens, E Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du Martens, E Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande I. Objet de la demande
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9
mai 2000 et parvenue au greffe le 10 mai 2000, une demande de mai 2000 et parvenue au greffe le 10 mai 2000, une demande de
suspension des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les suspension des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les
jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection
des joueurs (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1999) a été des joueurs (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1999) a été
introduite par la s.a. Eurautomat, dont le siège social est établi à introduite par la s.a. Eurautomat, dont le siège social est établi à
9320 Erembodegem, Industrielaan 31, la s.a. B.B.F. Automaten, dont le 9320 Erembodegem, Industrielaan 31, la s.a. B.B.F. Automaten, dont le
siège social est établi à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 23, la s.a. siège social est établi à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 23, la s.a.
Elaut, dont le siège social est établi à 9100 Saint-Nicolas, Europark Elaut, dont le siège social est établi à 9100 Saint-Nicolas, Europark
Oost 6, et la s.a. Automatic Equipment, dont le siège social est Oost 6, et la s.a. Automatic Equipment, dont le siège social est
établi à 2000 Anvers, Kipdorpvest 48B. établi à 2000 Anvers, Kipdorpvest 48B.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation des dispositions légales précitées. l'annulation des dispositions légales précitées.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 10 mai 2000, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 10 mai 2000, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 30 mai 2000, la Cour a fixé l'audience au 21 juin Par ordonnance du 30 mai 2000, la Cour a fixé l'audience au 21 juin
2000. 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article
76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leur
avocat, par lettres recommandées à la poste le 30 mai 2000. avocat, par lettres recommandées à la poste le 30 mai 2000.
Par ordonnance du 20 juin 2000, le président en exercice a désigné le Par ordonnance du 20 juin 2000, le président en exercice a désigné le
juge A. Arts en remplacement du juge-rapporteur H. Coremans, juge A. Arts en remplacement du juge-rapporteur H. Coremans,
légitimement empêché. légitimement empêché.
A l'audience publique du 21 juin 2000 : A l'audience publique du 21 juin 2000 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me P. Bax loco Me P. Van den Broecke, avocats au barreau de . Me P. Bax loco Me P. Van den Broecke, avocats au barreau de
Bruxelles, pour les parties requérantes; Bruxelles, pour les parties requérantes;
. Me P. Hofströssler, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil . Me P. Hofströssler, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil
des ministres; des ministres;
- les juges-rapporteurs A. Arts et E. Cerexhe ont fait rapport; - les juges-rapporteurs A. Arts et E. Cerexhe ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Quant à l'intérêt Quant à l'intérêt
A.1. Les parties requérantes estiment qu'elles justifient de l'intérêt A.1. Les parties requérantes estiment qu'elles justifient de l'intérêt
requis étant donné que les dispositions entreprises limitent requis étant donné que les dispositions entreprises limitent
sérieusement la réalisation de leur objet social, qui consiste en « sérieusement la réalisation de leur objet social, qui consiste en «
l'exploitation de jeux automatiques et de jeux d'adresse, la l'exploitation de jeux automatiques et de jeux d'adresse, la
commercialisation en général, en ce compris l'achat et la vente, commercialisation en général, en ce compris l'achat et la vente,
l'importation et l'exportation, la fabrication et l'exploitation de l'importation et l'exportation, la fabrication et l'exploitation de
tous appareils de divertissement et de musique, appareils automatiques tous appareils de divertissement et de musique, appareils automatiques
et électroniques » (première requérante), « l'achat, la vente, et électroniques » (première requérante), « l'achat, la vente,
l'importation, l'exportation, le transit, la location, le louage, l'importation, l'exportation, le transit, la location, le louage,
l'exploitation, l'entretien et la réparation de jeux de café, jeux de l'exploitation, l'entretien et la réparation de jeux de café, jeux de
divertissement, machines ` horeca ' et installations ` horeca ', en divertissement, machines ` horeca ' et installations ` horeca ', en
gros comme au détail » (deuxième requérante), « toute la production, gros comme au détail » (deuxième requérante), « toute la production,
l'assemblage et l'installation de tous appareils et appareillages, de l'assemblage et l'installation de tous appareils et appareillages, de
nature électrique ou automatique, ainsi que l'achat, l'importation et nature électrique ou automatique, ainsi que l'achat, l'importation et
l'exportation, la vente et la distribution, aussi bien directement l'exportation, la vente et la distribution, aussi bien directement
qu'en tant qu'intermédiaire, ainsi que la fourniture de tous services qu'en tant qu'intermédiaire, ainsi que la fourniture de tous services
connexes » (troisième requérante), « l'achat, la vente, le commerce, connexes » (troisième requérante), « l'achat, la vente, le commerce,
l'organisation et l'exploitation de jeux automatiques et de jeux l'organisation et l'exploitation de jeux automatiques et de jeux
d'adresse, l'organisation de spectacles divers, l'exploitation de d'adresse, l'organisation de spectacles divers, l'exploitation de
débits de boissons et de buffets » (quatrième requérante). débits de boissons et de buffets » (quatrième requérante).
Quant au moyen Quant au moyen
A.2. Les parties requérantes prennent leur moyen de la violation des A.2. Les parties requérantes prennent leur moyen de la violation des
articles 10, 11, 12 et 23 de la Constitution, de l'article 52 du articles 10, 11, 12 et 23 de la Constitution, de l'article 52 du
Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, du
principe de proportionnalité et du principe de la liberté de commerce principe de proportionnalité et du principe de la liberté de commerce
et d'industrie. et d'industrie.
A.3. En tant que le moyen vise l'article 27 de la loi du 7 mai 1999, A.3. En tant que le moyen vise l'article 27 de la loi du 7 mai 1999,
les parties requérantes soutiennent que l'interdiction de cumuler une les parties requérantes soutiennent que l'interdiction de cumuler une
licence de classe B (exploitation d'une salle de jeux automatiques) ou licence de classe B (exploitation d'une salle de jeux automatiques) ou
une licence de classe C (exploitation d'un débit de boissons) avec une une licence de classe C (exploitation d'un débit de boissons) avec une
licence de classe E (vente, location, importation, exportation et licence de classe E (vente, location, importation, exportation et
entretien de jeux de hasard) porte atteinte à leurs droits économiques entretien de jeux de hasard) porte atteinte à leurs droits économiques
acquis. acquis.
Selon les parties requérantes, cette interdiction de cumul n'est pas Selon les parties requérantes, cette interdiction de cumul n'est pas
objectivement justifiable et viole le principe de la liberté de objectivement justifiable et viole le principe de la liberté de
commerce et d'industrie ainsi que les principes d'égalité et de commerce et d'industrie ainsi que les principes d'égalité et de
non-discrimination. En outre, le caractère général de l'interdiction non-discrimination. En outre, le caractère général de l'interdiction
porterait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté porterait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté
d'association. Les parties requérantes craignent que l'interdiction d'association. Les parties requérantes craignent que l'interdiction
provoque un changement brusque et injustifié dans le secteur des jeux provoque un changement brusque et injustifié dans le secteur des jeux
de hasard et entraîne des conséquences incalculables pour l'emploi et de hasard et entraîne des conséquences incalculables pour l'emploi et
les investissements. Elles soulignent que la disposition entreprise les investissements. Elles soulignent que la disposition entreprise
rend illégal leur objet social, comme celui de sociétés analogues. rend illégal leur objet social, comme celui de sociétés analogues.
Enfin, les parties requérantes font valoir que l'article 27 est Enfin, les parties requérantes font valoir que l'article 27 est
également contraire au principe de la liberté individuelle (article 12 également contraire au principe de la liberté individuelle (article 12
de la Constitution), à la liberté du travail (article 23 de la de la Constitution), à la liberté du travail (article 23 de la
Constitution) et à la liberté de commerce et des biens dans l'Union Constitution) et à la liberté de commerce et des biens dans l'Union
européenne (article 52 du Traité C.E., actuellement l'article 43). européenne (article 52 du Traité C.E., actuellement l'article 43).
A.4. Selon les parties requérantes, l'article 39 porte atteinte aux A.4. Selon les parties requérantes, l'article 39 porte atteinte aux
droits économiques déjà acquis et n'est pas objectivement justifiable. droits économiques déjà acquis et n'est pas objectivement justifiable.
A leur estime, les liens économiques étroits entre l'industrie de l' A leur estime, les liens économiques étroits entre l'industrie de l'
»horeca » et l'industrie des jeux de hasard doivent être considérés »horeca » et l'industrie des jeux de hasard doivent être considérés
comme des acquis économiques. Du fait de la limitation du nombre de comme des acquis économiques. Du fait de la limitation du nombre de
jeux automatiques dans un débit de boissons, le chiffre d'affaires des jeux automatiques dans un débit de boissons, le chiffre d'affaires des
parties requérantes est réduit et celles-ci craignent qu'une série parties requérantes est réduit et celles-ci craignent qu'une série
d'entreprises ne soient plus rentables d'un point de vue économique. d'entreprises ne soient plus rentables d'un point de vue économique.
A.5. A l'estime des parties requérantes, l'article 71 viole les A.5. A l'estime des parties requérantes, l'article 71 viole les
principes de proportionnalité et de la liberté de commerce, de biens principes de proportionnalité et de la liberté de commerce, de biens
et de services. Elles font valoir que la disposition rend impossibles et de services. Elles font valoir que la disposition rend impossibles
d'un point de vue économique la vente, la location, le leasing, la d'un point de vue économique la vente, la location, le leasing, la
livraison, la mise à disposition, l'importation, l'exportation et la livraison, la mise à disposition, l'importation, l'exportation et la
production de jeux de hasard, tandis que la production de tels production de jeux de hasard, tandis que la production de tels
appareils constitue l'essentiel de leurs activités. Selon leurs dires, appareils constitue l'essentiel de leurs activités. Selon leurs dires,
elles ne pourront payer la garantie parce que le montant de celle-ci elles ne pourront payer la garantie parce que le montant de celle-ci
n'est pas plafonné (500.000 francs par tranche de 50 appareils) et n'est pas plafonné (500.000 francs par tranche de 50 appareils) et
elles perdront par conséquent leur licence ou ne pourront exploiter elles perdront par conséquent leur licence ou ne pourront exploiter
qu'un nombre limité d'appareils. qu'un nombre limité d'appareils.
Quant au préjudice Quant au préjudice
A.6. A l'appui de leur demande de suspension, les parties requérantes A.6. A l'appui de leur demande de suspension, les parties requérantes
font valoir que l'article 27 porte atteinte, de manière font valoir que l'article 27 porte atteinte, de manière
disproportionnée, à leurs droits économiques acquis et les privera disproportionnée, à leurs droits économiques acquis et les privera
d'une partie de leurs activités commerciales, lesquelles ne consistent d'une partie de leurs activités commerciales, lesquelles ne consistent
pas seulement en l'exploitation de salles de jeux automatiques, mais pas seulement en l'exploitation de salles de jeux automatiques, mais
également en la vente, la location, l'importation et l'exportation également en la vente, la location, l'importation et l'exportation
ainsi que l'entretien de jeux automatiques. Elles seront forcées de ainsi que l'entretien de jeux automatiques. Elles seront forcées de
choisir entre l'exploitation de salles de jeux automatiques et la choisir entre l'exploitation de salles de jeux automatiques et la
commercialisation de jeux automatiques, activités qu'elles cumulent commercialisation de jeux automatiques, activités qu'elles cumulent
depuis longtemps. Ce choix aurait également une répercussion sur depuis longtemps. Ce choix aurait également une répercussion sur
l'emploi, étant donné que le personnel lié à l'activité supprimée ne l'emploi, étant donné que le personnel lié à l'activité supprimée ne
peut être maintenu. peut être maintenu.
Les dispositions attaquées, et en particulier l'article 27, Les dispositions attaquées, et en particulier l'article 27,
compromettraient, au dire des parties requérantes, leur entreprise. compromettraient, au dire des parties requérantes, leur entreprise.
L'article 39 réduirait, du fait de la diminution du nombre d'appareils L'article 39 réduirait, du fait de la diminution du nombre d'appareils
vendus, le chiffre d'affaires des parties requérantes et l'article 71 vendus, le chiffre d'affaires des parties requérantes et l'article 71
entraînerait, eu égard à l'obligation de verser une garantie élevée, « entraînerait, eu égard à l'obligation de verser une garantie élevée, «
un résultat d'exploitation fort négatif et peut-être la fermeture de un résultat d'exploitation fort négatif et peut-être la fermeture de
l'entreprise ». l'entreprise ».
- B - - B -
Quant à l'étendue du recours et de la demande de suspension Quant à l'étendue du recours et de la demande de suspension
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension
des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de des articles 27, 39 et 71 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de
hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des
joueurs. Les griefs sont en réalité dirigés contre les articles 27, joueurs. Les griefs sont en réalité dirigés contre les articles 27,
alinéa 1er, 39 et 71, alinéa 4, 4., alinéa 2. Ces dispositions alinéa 1er, 39 et 71, alinéa 4, 4., alinéa 2. Ces dispositions
énoncent : énoncent :
«

Art. 27.Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C

«

Art. 27.Il est interdit de cumuler les licences des classes A, B, C

et D, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le et D, d'une part, et la licence de classe E, d'autre part, dans le
chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement
ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre
personne physique ou morale. personne physique ou morale.
[...] » [...] »
«

Art. 39.Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des

«

Art. 39.Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des

établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la
nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont
exploités au maximum deux jeux de hasard. » exploités au maximum deux jeux de hasard. »
«

Art. 71.[...]

«

Art. 71.[...]

La garantie réelle est fixée à : La garantie réelle est fixée à :
[...] [...]
4. la somme de 1 million de francs pour les détenteurs d'une licence 4. la somme de 1 million de francs pour les détenteurs d'une licence
de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de
réparation ou d'équipement de jeux de hasard; réparation ou d'équipement de jeux de hasard;
la somme de 500 000 francs belge par tranche, entamée, de 50 la somme de 500 000 francs belge par tranche, entamée, de 50
appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E. appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E.
[...] » [...] »
Quant à la demande de suspension Quant à la demande de suspension
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être
remplies pour que la suspension puisse être décidée : remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
En ce qui concerne le caractère sérieux du moyen En ce qui concerne le caractère sérieux du moyen
B.3.1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, B.3.1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11,
12 et 23 de la Constitution et de l'article 43 du Traité instituant la 12 et 23 de la Constitution et de l'article 43 du Traité instituant la
Communauté européenne (ancien article 52 du Traité C.E.), du principe Communauté européenne (ancien article 52 du Traité C.E.), du principe
de proportionnalité et du principe de la liberté de commerce et de proportionnalité et du principe de la liberté de commerce et
d'industrie. d'industrie.
B.3.2. En tant qu'il invoque directement les articles 12 et 23 de la B.3.2. En tant qu'il invoque directement les articles 12 et 23 de la
Constitution, l'article 43 du Traité instituant la Communauté Constitution, l'article 43 du Traité instituant la Communauté
européenne (ancien article 52 du Traité C.E.), le principe de européenne (ancien article 52 du Traité C.E.), le principe de
proportionnalité et le principe de la liberté de commerce et proportionnalité et le principe de la liberté de commerce et
d'industrie, le moyen n'est pas recevable, en ce qu'il se réfère à des d'industrie, le moyen n'est pas recevable, en ce qu'il se réfère à des
normes dont la Cour n'est pas habilitée à assurer le respect. normes dont la Cour n'est pas habilitée à assurer le respect.
Ces articles ne peuvent faire l'objet d'un examen que s'ils sont liés Ces articles ne peuvent faire l'objet d'un examen que s'ils sont liés
à la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution. à la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution.
B.4.1. Les parties requérantes soutiennent que la loi entreprise porte B.4.1. Les parties requérantes soutiennent que la loi entreprise porte
atteinte de manière discriminatoire à leurs libertés économiques en ce atteinte de manière discriminatoire à leurs libertés économiques en ce
que l'article 27, alinéa 1er, interdit de cumuler une licence de que l'article 27, alinéa 1er, interdit de cumuler une licence de
classe B (exploitation d'une salle de jeux automatiques) ou une classe B (exploitation d'une salle de jeux automatiques) ou une
licence de classe C (exploitation d'un débit de boissons) avec une licence de classe C (exploitation d'un débit de boissons) avec une
licence de classe E (vente, location, importation, exportation et licence de classe E (vente, location, importation, exportation et
entretien de jeux de hasard), en ce que l'article 39 autorise au entretien de jeux de hasard), en ce que l'article 39 autorise au
maximum deux jeux de hasard dans un débit de boissons et en ce que maximum deux jeux de hasard dans un débit de boissons et en ce que
l'article 71, alinéa 4, 4., alinéa 2, ne prévoit aucun plafonnement l'article 71, alinéa 4, 4., alinéa 2, ne prévoit aucun plafonnement
pour le montant de la garantie. pour le montant de la garantie.
B.4.2. La liberté de commerce et d'industrie ne peut pas être conçue B.4.2. La liberté de commerce et d'industrie ne peut pas être conçue
comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi
règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le
législateur ne violerait la liberté de commerce et d'industrie que législateur ne violerait la liberté de commerce et d'industrie que
s'il limitait celle-ci sans qu'existe une quelconque nécessité pour ce s'il limitait celle-ci sans qu'existe une quelconque nécessité pour ce
faire ou si cette limitation était manifestement disproportionnée au faire ou si cette limitation était manifestement disproportionnée au
but poursuivi. but poursuivi.
Les jeux de hasard qui aboutissent à un gain ou à une perte pécuniaire Les jeux de hasard qui aboutissent à un gain ou à une perte pécuniaire
étant l'exploitation d'une faiblesse humaine pouvant entraîner des étant l'exploitation d'une faiblesse humaine pouvant entraîner des
conséquences très graves pour certaines personnes et leur famille, ils conséquences très graves pour certaines personnes et leur famille, ils
constituent un danger social tel qu'en cette matière, ce sont les constituent un danger social tel qu'en cette matière, ce sont les
mesures restrictives et non les permissives qui sont les plus aisées à mesures restrictives et non les permissives qui sont les plus aisées à
justifier. justifier.
B.4.3. L'article 43 (ancien article 52) du Traité C.E. ne s'oppose pas B.4.3. L'article 43 (ancien article 52) du Traité C.E. ne s'oppose pas
à ce que, pour des motifs d'intérêt général, des règles soient fixées à ce que, pour des motifs d'intérêt général, des règles soient fixées
concernant l'organisation, la compétence, l'éthique professionnelle et concernant l'organisation, la compétence, l'éthique professionnelle et
le contrôle, pour autant que ces règles professionnelles soient le contrôle, pour autant que ces règles professionnelles soient
applicables à tous ceux qui sont établis sur le territoire de l'Etat applicables à tous ceux qui sont établis sur le territoire de l'Etat
où le service est institué. où le service est institué.
B.4.4. Certes, l'article 23 de la Constitution dispose, d'une part, B.4.4. Certes, l'article 23 de la Constitution dispose, d'une part,
que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 que « la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les
droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les
conditions de leur exercice » et, d'autre part, que ces droits conditions de leur exercice » et, d'autre part, que ces droits
comprennent « le droit au travail et au libre choix d'une activité comprennent « le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi,
visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé
que possible ». Mais il ne peut se déduire de ces dispositions que le que possible ». Mais il ne peut se déduire de ces dispositions que le
législateur, lorsqu'il entend réglementer une activité représentant un législateur, lorsqu'il entend réglementer une activité représentant un
danger pour la société si elle n'est pas soumise à des conditions, ne danger pour la société si elle n'est pas soumise à des conditions, ne
pourrait imposer des limites à ceux qui l'exercent. pourrait imposer des limites à ceux qui l'exercent.
B.4.5. La loi en cause vise à permettre d'endiguer le danger social B.4.5. La loi en cause vise à permettre d'endiguer le danger social
que peuvent représenter les établissements de jeux de hasard. Etant que peuvent représenter les établissements de jeux de hasard. Etant
entendu qu'une prohibition pure et simple lui paraît excessive, le entendu qu'une prohibition pure et simple lui paraît excessive, le
législateur a assorti l'interdiction de principe qu'il maintenait législateur a assorti l'interdiction de principe qu'il maintenait
(l'article 305 du Code pénal punissait la tenue d'une maison de jeux (l'article 305 du Code pénal punissait la tenue d'une maison de jeux
de hasard et l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 interdisait de hasard et l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 interdisait
l'exploitation des jeux de hasard) d'une exception, fondée sur un l'exploitation des jeux de hasard) d'une exception, fondée sur un
régime de licences, tout en veillant à ne pas permettre à l'avenir un régime de licences, tout en veillant à ne pas permettre à l'avenir un
développement inconsidéré de ce type d'établissements. Outre cet développement inconsidéré de ce type d'établissements. Outre cet
objectif de protection sociale, le législateur a souhaité, par la voie objectif de protection sociale, le législateur a souhaité, par la voie
d'un contrôle efficace, identifier, éviter et combattre « [les] d'un contrôle efficace, identifier, éviter et combattre « [les]
possibles effets secondaires indésirables [des jeux de hasard] possibles effets secondaires indésirables [des jeux de hasard]
(dépendance, blanchiment d'argent, criminalité, fraude fiscale et (dépendance, blanchiment d'argent, criminalité, fraude fiscale et
financière) » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/4, pp. 25, 26 et financière) » (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 1-419/4, pp. 25, 26 et
36; idem, n° 1-419/7, pp. 5 et 6; Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 36; idem, n° 1-419/7, pp. 5 et 6; Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n°
1795/8, p. 4). 1795/8, p. 4).
B.4.6. A la lumière de tels objectifs, l'interdiction litigieuse de B.4.6. A la lumière de tels objectifs, l'interdiction litigieuse de
cumuler certaines licences ne paraît pas déraisonnable. Elle procède cumuler certaines licences ne paraît pas déraisonnable. Elle procède
du souci de soumettre l'octroi des licences à des conditions très du souci de soumettre l'octroi des licences à des conditions très
sévères, de manière que les établissements de jeux de hasard et les sévères, de manière que les établissements de jeux de hasard et les
activités qui s'y rapportent puissent être distingués les uns des activités qui s'y rapportent puissent être distingués les uns des
autres avec précision (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 419/4, p. 34). autres avec précision (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, n° 419/4, p. 34).
La limitation litigieuse du nombre de jeux de hasard dans un débit de La limitation litigieuse du nombre de jeux de hasard dans un débit de
boissons semble aussi pouvoir se justifier par les mêmes objectifs. boissons semble aussi pouvoir se justifier par les mêmes objectifs.
Elle entend empêcher le foisonnement des jeux de hasard. Elle entend empêcher le foisonnement des jeux de hasard.
B.4.7.1. Les parties requérantes ajoutent que la garantie exigée par B.4.7.1. Les parties requérantes ajoutent que la garantie exigée par
l'article 71 pourrait s'élever à des dizaines de millions de francs et l'article 71 pourrait s'élever à des dizaines de millions de francs et
que cette mesure est dès lors disproportionnée quant à ses effets. que cette mesure est dès lors disproportionnée quant à ses effets.
Le Conseil des ministres conteste l'exactitude des montants avancés Le Conseil des ministres conteste l'exactitude des montants avancés
par les parties requérantes à l'audience. par les parties requérantes à l'audience.
B.4.7.2. Il ne semble pas déraisonnable que le montant de la garantie B.4.7.2. Il ne semble pas déraisonnable que le montant de la garantie
soit déterminé en fonction du nombre de jeux de hasard et de la nature soit déterminé en fonction du nombre de jeux de hasard et de la nature
des prestations, dès lors que l'on peut raisonnablement partir du des prestations, dès lors que l'on peut raisonnablement partir du
principe que la contribution visée à l'article 19 de la loi en cause principe que la contribution visée à l'article 19 de la loi en cause
sera elle aussi fixée en fonction du nombre de jeux de hasard et de la sera elle aussi fixée en fonction du nombre de jeux de hasard et de la
nature des prestations. nature des prestations.
La garantie s'élève, pour les parties requérantes, à 500.000 francs La garantie s'élève, pour les parties requérantes, à 500.000 francs
par tranche entamée de 50 appareils. Les parties requérantes n'ont pas par tranche entamée de 50 appareils. Les parties requérantes n'ont pas
démontré que le montant de la garantie par appareil serait démontré que le montant de la garantie par appareil serait
disproportionné par rapport aux recettes, ni que le montant de la disproportionné par rapport aux recettes, ni que le montant de la
garantie totale ne serait pas proportionné à leur chiffre d'affaires garantie totale ne serait pas proportionné à leur chiffre d'affaires
global. global.
B.4.7.3. La disposition en cause contient une mesure qui ne paraît pas B.4.7.3. La disposition en cause contient une mesure qui ne paraît pas
disproportionnée à l'objectif poursuivi. disproportionnée à l'objectif poursuivi.
B.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas sérieux au B.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas sérieux au
sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour d'arbitrage. Cour d'arbitrage.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2000. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
G. De Baets G. De Baets
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