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Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...) Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000
Numéro du rôle : 1717 Numéro du rôle : 1717
En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998
modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces
autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du
secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur,
introduit par la Centrale générale des services publics. introduit par la Centrale générale des services publics.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P.
Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29
juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la Centrale juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la Centrale
générale des services publics, dont les bureaux sont établis à 1000 générale des services publics, dont les bureaux sont établis à 1000
Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation
de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1974 de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er
septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime
syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux
chômeurs mis au travail dans ce secteur (publiée au Moniteur belge du chômeurs mis au travail dans ce secteur (publiée au Moniteur belge du
29 janvier 1999). 29 janvier 1999).
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 20 septembre 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 20 septembre 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 28 septembre 1999. Moniteur belge du 28 septembre 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 4 novembre introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 4 novembre
1999. 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999. organique, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre
recommandée à la poste le 7 janvier 2000. recommandée à la poste le 7 janvier 2000.
Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2000 et 29 décembre 2000 le prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2000 et 29 décembre 2000 le
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 24 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et Par ordonnance du 24 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et
fixé l'audience au 14 juin 2000. fixé l'audience au 14 juin 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats
par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2000. par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2000.
Par ordonnance du 13 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. Par ordonnance du 13 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H.
Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par
le juge M. Bossuyt. le juge M. Bossuyt.
A l'audience publique du 14 juin 2000 : A l'audience publique du 14 juin 2000 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la Centrale . Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la Centrale
générale des services publics; générale des services publics;
. Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des . Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des
ministres; ministres;
- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Position de la partie requérante Position de la partie requérante
A.1. La partie requérante, qui est une organisation syndicale A.1. La partie requérante, qui est une organisation syndicale
représentative, soutient que la loi attaquée du 15 décembre 1998 viole représentative, soutient que la loi attaquée du 15 décembre 1998 viole
les articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec
l'article 23 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention l'article 23 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention
n° 151 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en ce que n° 151 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en ce que
le législateur a rejeté un amendement qui proposait d'étendre le législateur a rejeté un amendement qui proposait d'étendre
l'obligation de négociation préalable, figurant à l'article 2, § 2, de l'obligation de négociation préalable, figurant à l'article 2, § 2, de
la loi du 19 décembre 1974, aux amendements aux projets de lois, la loi du 19 décembre 1974, aux amendements aux projets de lois,
décrets et ordonnances. Elle estime que ce rejet est discriminatoire décrets et ordonnances. Elle estime que ce rejet est discriminatoire
en ce qu'il s'agit d'une mesure restrictive à l'égard des procédures en ce qu'il s'agit d'une mesure restrictive à l'égard des procédures
de négociation. Le Parlement aurait ainsi permis au pouvoir exécutif de négociation. Le Parlement aurait ainsi permis au pouvoir exécutif
de rendre inopérantes toutes les procédures de négociation en lui de rendre inopérantes toutes les procédures de négociation en lui
permettant d'agir par voie d'amendement. permettant d'agir par voie d'amendement.
Position du Conseil des ministres Position du Conseil des ministres
A.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable A.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable
en ce que la partie requérante ne précise pas son étendue et s'attaque en ce que la partie requérante ne précise pas son étendue et s'attaque
non à un texte de la loi mais à l'absence de celui-ci. non à un texte de la loi mais à l'absence de celui-ci.
Subsidiairement, il soutient que le moyen unique est imprécis et qu'il Subsidiairement, il soutient que le moyen unique est imprécis et qu'il
n'indique pas par rapport à qui et en quoi la partie requérante serait n'indique pas par rapport à qui et en quoi la partie requérante serait
discriminée. Il ajoute que le droit d'amendement découle de l'article discriminée. Il ajoute que le droit d'amendement découle de l'article
100 de la Constitution, que la loi attaquée laisse inchangé un système 100 de la Constitution, que la loi attaquée laisse inchangé un système
qui, en la matière, existe depuis 15 ans et que l'article 7 de la qui, en la matière, existe depuis 15 ans et que l'article 7 de la
Convention n° 151 de l'O.I.T., qui dispose que des mesures appropriées Convention n° 151 de l'O.I.T., qui dispose que des mesures appropriées
aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour
permettre la négociation des conditions d'emploi, ne peut être violé permettre la négociation des conditions d'emploi, ne peut être violé
par une disposition inexistante. par une disposition inexistante.
Mémoire en réponse de la partie requérante Mémoire en réponse de la partie requérante
A.3. La partie requérante répond que la Cour a déjà admis qu'une A.3. La partie requérante répond que la Cour a déjà admis qu'une
discrimination puisse être causée par une abstention du législateur, discrimination puisse être causée par une abstention du législateur,
que son moyen est suffisamment précis et que le motif du refus du que son moyen est suffisamment précis et que le motif du refus du
législateur, à savoir le souci de ne pas ralentir le travail législateur, à savoir le souci de ne pas ralentir le travail
législatif, est déraisonnable puisqu'il revient à accepter que le législatif, est déraisonnable puisqu'il revient à accepter que le
statut syndical et le modèle de concertation sociale qu'il organise statut syndical et le modèle de concertation sociale qu'il organise
puissent être vidés de toute substance. puissent être vidés de toute substance.
- B - - B -
B.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les B.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités énumère les réglementations de base et relevant de ces autorités énumère les réglementations de base et
définit les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur définit les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur
et les directives qui ne peuvent être prises sans une négociation et les directives qui ne peuvent être prises sans une négociation
préalable avec les organisations syndicales représentatives, au sein préalable avec les organisations syndicales représentatives, au sein
des comités créés à cet effet. des comités créés à cet effet.
B.2. Le paragraphe 2 du même article dispose : B.2. Le paragraphe 2 du même article dispose :
« Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant un « Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant un
des objets visés au paragraphe 1er est également précédé de la des objets visés au paragraphe 1er est également précédé de la
négociation prévue par cette disposition. négociation prévue par cette disposition.
Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques
autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le
comité en question demande l'avis de la Commission entreprises comité en question demande l'avis de la Commission entreprises
publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la
négociation. » négociation. »
B.3. Le projet de loi qui allait devenir la loi attaquée du 15 B.3. Le projet de loi qui allait devenir la loi attaquée du 15
décembre 1998 prévoyait d'apporter à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 1998 prévoyait d'apporter à l'article 2, § 2, de la loi du 19
décembre 1974 les modifications suivantes : décembre 1974 les modifications suivantes :
« 1° à l'alinéa 1er, les mots 'projets de loi, de décret ou « 1° à l'alinéa 1er, les mots 'projets de loi, de décret ou
d'ordonnance' sont remplacés par les mots 'projets de loi, de décret d'ordonnance' sont remplacés par les mots 'projets de loi, de décret
ou d'ordonnance ainsi que les amendements à ces projets proposés par ou d'ordonnance ainsi que les amendements à ces projets proposés par
les Gouvernements, le Collège réuni de la Commission communautaire les Gouvernements, le Collège réuni de la Commission communautaire
commune ou le Collège de la Commission communautaire française'; commune ou le Collège de la Commission communautaire française';
2° à l'alinéa 2, les mots 'le projet' sont remplacés par les mots 'le 2° à l'alinéa 2, les mots 'le projet' sont remplacés par les mots 'le
projet ou l'amendement'. » projet ou l'amendement'. »
B.4. Un amendement proposant de supprimer cette modification a été B.4. Un amendement proposant de supprimer cette modification a été
adopté, de telle sorte que l'article 2, § 2, est resté inchangé. adopté, de telle sorte que l'article 2, § 2, est resté inchangé.
B.5. En demandant l'annulation de la loi du 15 décembre 1998, la B.5. En demandant l'annulation de la loi du 15 décembre 1998, la
partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le refus du partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le refus du
législateur d'adopter le texte du projet initial qui modifiait législateur d'adopter le texte du projet initial qui modifiait
l'article 2, § 2. l'article 2, § 2.
B.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes B.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes
dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
B.7. Le recours est irrecevable. B.7. Le recours est irrecevable.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5
juillet 2000. juillet 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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