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annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...)"
Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...) | Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 Numéro du rôle : 1717 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 | Arrêt n° 87/2000 du 5 juillet 2000 |
Numéro du rôle : 1717 | Numéro du rôle : 1717 |
En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 | En cause : le recours en annulation de la loi du 15 décembre 1998 |
modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre | modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre |
les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces | les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces |
autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au | autorités et la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au |
paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du | paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du |
secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, | secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, |
introduit par la Centrale générale des services publics. | introduit par la Centrale générale des services publics. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. |
Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du | Martens, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 |
juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la Centrale | juin 1999 et parvenue au greffe le 1er juillet 1999, la Centrale |
générale des services publics, dont les bureaux sont établis à 1000 | générale des services publics, dont les bureaux sont établis à 1000 |
Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation | Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation |
de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1974 | de la loi du 15 décembre 1998 modifiant la loi du 19 décembre 1974 |
organisant les relations entre les autorités publiques et les | organisant les relations entre les autorités publiques et les |
syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er | syndicats des agents relevant de ces autorités et la loi du 1er |
septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime | septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime |
syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux | syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux |
chômeurs mis au travail dans ce secteur (publiée au Moniteur belge du | chômeurs mis au travail dans ce secteur (publiée au Moniteur belge du |
29 janvier 1999). | 29 janvier 1999). |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 1er juillet 1999, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 20 septembre 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 20 septembre 1999. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 28 septembre 1999. | Moniteur belge du 28 septembre 1999. |
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 4 novembre | introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 4 novembre |
1999. | 1999. |
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999. | organique, par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 1999. |
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre |
recommandée à la poste le 7 janvier 2000. | recommandée à la poste le 7 janvier 2000. |
Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a | Par ordonnances du 30 novembre 1999 et du 31 mai 2000, la Cour a |
prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2000 et 29 décembre 2000 le | prorogé respectivement jusqu'aux 29 juin 2000 et 29 décembre 2000 le |
délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 24 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du 24 mai 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
fixé l'audience au 14 juin 2000. | fixé l'audience au 14 juin 2000. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats |
par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2000. | par lettres recommandées à la poste le 24 mai 2000. |
Par ordonnance du 13 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. | Par ordonnance du 13 juin 2000, la Cour a constaté que le juge H. |
Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par | Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par |
le juge M. Bossuyt. | le juge M. Bossuyt. |
A l'audience publique du 14 juin 2000 : | A l'audience publique du 14 juin 2000 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la Centrale | . Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la Centrale |
générale des services publics; | générale des services publics; |
. Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des | . Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des |
ministres; | ministres; |
- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Position de la partie requérante | Position de la partie requérante |
A.1. La partie requérante, qui est une organisation syndicale | A.1. La partie requérante, qui est une organisation syndicale |
représentative, soutient que la loi attaquée du 15 décembre 1998 viole | représentative, soutient que la loi attaquée du 15 décembre 1998 viole |
les articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec | les articles 10 et 11 de la Constitution, mis en rapport avec |
l'article 23 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention | l'article 23 de la Constitution et avec l'article 7 de la Convention |
n° 151 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en ce que | n° 151 de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en ce que |
le législateur a rejeté un amendement qui proposait d'étendre | le législateur a rejeté un amendement qui proposait d'étendre |
l'obligation de négociation préalable, figurant à l'article 2, § 2, de | l'obligation de négociation préalable, figurant à l'article 2, § 2, de |
la loi du 19 décembre 1974, aux amendements aux projets de lois, | la loi du 19 décembre 1974, aux amendements aux projets de lois, |
décrets et ordonnances. Elle estime que ce rejet est discriminatoire | décrets et ordonnances. Elle estime que ce rejet est discriminatoire |
en ce qu'il s'agit d'une mesure restrictive à l'égard des procédures | en ce qu'il s'agit d'une mesure restrictive à l'égard des procédures |
de négociation. Le Parlement aurait ainsi permis au pouvoir exécutif | de négociation. Le Parlement aurait ainsi permis au pouvoir exécutif |
de rendre inopérantes toutes les procédures de négociation en lui | de rendre inopérantes toutes les procédures de négociation en lui |
permettant d'agir par voie d'amendement. | permettant d'agir par voie d'amendement. |
Position du Conseil des ministres | Position du Conseil des ministres |
A.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable | A.2. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable |
en ce que la partie requérante ne précise pas son étendue et s'attaque | en ce que la partie requérante ne précise pas son étendue et s'attaque |
non à un texte de la loi mais à l'absence de celui-ci. | non à un texte de la loi mais à l'absence de celui-ci. |
Subsidiairement, il soutient que le moyen unique est imprécis et qu'il | Subsidiairement, il soutient que le moyen unique est imprécis et qu'il |
n'indique pas par rapport à qui et en quoi la partie requérante serait | n'indique pas par rapport à qui et en quoi la partie requérante serait |
discriminée. Il ajoute que le droit d'amendement découle de l'article | discriminée. Il ajoute que le droit d'amendement découle de l'article |
100 de la Constitution, que la loi attaquée laisse inchangé un système | 100 de la Constitution, que la loi attaquée laisse inchangé un système |
qui, en la matière, existe depuis 15 ans et que l'article 7 de la | qui, en la matière, existe depuis 15 ans et que l'article 7 de la |
Convention n° 151 de l'O.I.T., qui dispose que des mesures appropriées | Convention n° 151 de l'O.I.T., qui dispose que des mesures appropriées |
aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour | aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour |
permettre la négociation des conditions d'emploi, ne peut être violé | permettre la négociation des conditions d'emploi, ne peut être violé |
par une disposition inexistante. | par une disposition inexistante. |
Mémoire en réponse de la partie requérante | Mémoire en réponse de la partie requérante |
A.3. La partie requérante répond que la Cour a déjà admis qu'une | A.3. La partie requérante répond que la Cour a déjà admis qu'une |
discrimination puisse être causée par une abstention du législateur, | discrimination puisse être causée par une abstention du législateur, |
que son moyen est suffisamment précis et que le motif du refus du | que son moyen est suffisamment précis et que le motif du refus du |
législateur, à savoir le souci de ne pas ralentir le travail | législateur, à savoir le souci de ne pas ralentir le travail |
législatif, est déraisonnable puisqu'il revient à accepter que le | législatif, est déraisonnable puisqu'il revient à accepter que le |
statut syndical et le modèle de concertation sociale qu'il organise | statut syndical et le modèle de concertation sociale qu'il organise |
puissent être vidés de toute substance. | puissent être vidés de toute substance. |
- B - | - B - |
B.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les | B.1. L'article 2, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents | relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents |
relevant de ces autorités énumère les réglementations de base et | relevant de ces autorités énumère les réglementations de base et |
définit les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur | définit les dispositions réglementaires, les mesures d'ordre intérieur |
et les directives qui ne peuvent être prises sans une négociation | et les directives qui ne peuvent être prises sans une négociation |
préalable avec les organisations syndicales représentatives, au sein | préalable avec les organisations syndicales représentatives, au sein |
des comités créés à cet effet. | des comités créés à cet effet. |
B.2. Le paragraphe 2 du même article dispose : | B.2. Le paragraphe 2 du même article dispose : |
« Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant un | « Le dépôt des projets de loi, de décret ou d'ordonnance concernant un |
des objets visés au paragraphe 1er est également précédé de la | des objets visés au paragraphe 1er est également précédé de la |
négociation prévue par cette disposition. | négociation prévue par cette disposition. |
Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques | Au cas où le projet concerne également les entreprises publiques |
autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 | autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le |
comité en question demande l'avis de la Commission entreprises | comité en question demande l'avis de la Commission entreprises |
publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la | publiques visée à l'article 31 de la loi citée, avant d'entamer la |
négociation. » | négociation. » |
B.3. Le projet de loi qui allait devenir la loi attaquée du 15 | B.3. Le projet de loi qui allait devenir la loi attaquée du 15 |
décembre 1998 prévoyait d'apporter à l'article 2, § 2, de la loi du 19 | décembre 1998 prévoyait d'apporter à l'article 2, § 2, de la loi du 19 |
décembre 1974 les modifications suivantes : | décembre 1974 les modifications suivantes : |
« 1° à l'alinéa 1er, les mots 'projets de loi, de décret ou | « 1° à l'alinéa 1er, les mots 'projets de loi, de décret ou |
d'ordonnance' sont remplacés par les mots 'projets de loi, de décret | d'ordonnance' sont remplacés par les mots 'projets de loi, de décret |
ou d'ordonnance ainsi que les amendements à ces projets proposés par | ou d'ordonnance ainsi que les amendements à ces projets proposés par |
les Gouvernements, le Collège réuni de la Commission communautaire | les Gouvernements, le Collège réuni de la Commission communautaire |
commune ou le Collège de la Commission communautaire française'; | commune ou le Collège de la Commission communautaire française'; |
2° à l'alinéa 2, les mots 'le projet' sont remplacés par les mots 'le | 2° à l'alinéa 2, les mots 'le projet' sont remplacés par les mots 'le |
projet ou l'amendement'. » | projet ou l'amendement'. » |
B.4. Un amendement proposant de supprimer cette modification a été | B.4. Un amendement proposant de supprimer cette modification a été |
adopté, de telle sorte que l'article 2, § 2, est resté inchangé. | adopté, de telle sorte que l'article 2, § 2, est resté inchangé. |
B.5. En demandant l'annulation de la loi du 15 décembre 1998, la | B.5. En demandant l'annulation de la loi du 15 décembre 1998, la |
partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le refus du | partie requérante demande en réalité à la Cour de censurer le refus du |
législateur d'adopter le texte du projet initial qui modifiait | législateur d'adopter le texte du projet initial qui modifiait |
l'article 2, § 2. | l'article 2, § 2. |
B.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes | B.6. Il s'ensuit que le recours n'est pas dirigé contre une des normes |
dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de | dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
B.7. Le recours est irrecevable. | B.7. Le recours est irrecevable. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 |
juillet 2000. | juillet 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |