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Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 Numéros du rôle : 1632 et 1714 En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...) Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 Numéros du rôle : 1632 et 1714 En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000
Numéros du rôle : 1632 et 1714 Numéros du rôle : 1632 et 1714
En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de
la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou
rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement
européen et les Conseils de région et de communauté, introduits par H. européen et les Conseils de région et de communauté, introduits par H.
Wailliez, D. Féret et le Front national. Wailliez, D. Féret et le Front national.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H.
Boel, P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts et E. De Groot, assistée du Boel, P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts et E. De Groot, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours I. Objet des recours
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez, 1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez,
demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit un recours demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit un recours
en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre
1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les
Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils
de région et de communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre de région et de communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre
1998, deuxième édition). 1998, deuxième édition).
La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite
par le même requérant, a été rejetée par l'arrêt n° 43/99 du 1er avril par le même requérant, a été rejetée par l'arrêt n° 43/99 du 1er avril
1999, publié au Moniteur belge du 17 août 1999. 1999, publié au Moniteur belge du 17 août 1999.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1632 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1632 du rôle de la Cour.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
24 juin 1999 et parvenue au greffe le 25 juin 1999, D. Féret, 24 juin 1999 et parvenue au greffe le 25 juin 1999, D. Féret,
demeurant à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse 12/8, et le Front demeurant à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse 12/8, et le Front
national, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse national, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse
12/8, ont introduit un recours en annulation de l'article 3, 1° et 2°, 12/8, ont introduit un recours en annulation de l'article 3, 1° et 2°,
et de l'article 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les et de l'article 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les
élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives
fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de
communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième
édition). édition).
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1714 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1714 du rôle de la Cour.
II. La procédure II. La procédure
a) Dans l'affaire n° 1632 a) Dans l'affaire n° 1632
Par ordonnance du 2 mars 1999, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 2 mars 1999, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 13 mars 1999. Moniteur belge du 13 mars 1999.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 1er avril 1999; lettre recommandée à la poste le 1er avril 1999;
- le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre
recommandée à la poste le 6 avril 1999. recommandée à la poste le 6 avril 1999.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 22 avril 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 22 avril 1999.
Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 1er mars Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 1er mars
2000 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. 2000 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu.
b) Dans l'affaire n° 1714 b) Dans l'affaire n° 1714
Par ordonnance du 25 juin 1999, le président en exercice a désigné les Par ordonnance du 25 juin 1999, le président en exercice a désigné les
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 2 septembre 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 2 septembre 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 10 septembre 1999. Moniteur belge du 10 septembre 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre
1999. 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 1999. organique, par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 1999.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par
lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999. lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999.
Par ordonnance du 30 novembre 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 24 juin Par ordonnance du 30 novembre 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 24 juin
2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
c) Dans les deux affaires c) Dans les deux affaires
Par ordonnance du 7 juillet 1999, la Cour a joint les affaires. Par ordonnance du 7 juillet 1999, la Cour a joint les affaires.
Par ordonnance du 9 février 2000, le président en exercice a complété Par ordonnance du 9 février 2000, le président en exercice a complété
le siège par le juge H. Boel. le siège par le juge H. Boel.
Par ordonnance du 9 février 2000, la Cour a déclaré les affaires en Par ordonnance du 9 février 2000, la Cour a déclaré les affaires en
état et fixé l'audience au 1er mars 2000. état et fixé l'audience au 1er mars 2000.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats
par lettres recommandées à la poste le 10 février 2000. par lettres recommandées à la poste le 10 février 2000.
Par ordonnance du 29 février 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 1er Par ordonnance du 29 février 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 1er
septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
A l'audience publique du 1er mars 2000 : A l'audience publique du 1er mars 2000 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me H. Laquay, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties . Me H. Laquay, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties
requérantes dans l'affaire n° 1714; requérantes dans l'affaire n° 1714;
. Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des . Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des
ministres; ministres;
. Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement
wallon; wallon;
- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré. - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Les dispositions attaquées III. Les dispositions attaquées
Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1998, les Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1998, les
modifications suivantes sont apportées à l'article 20 de la loi du 23 modifications suivantes sont apportées à l'article 20 de la loi du 23
mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen : mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « par au moins deux parlementaires » 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « par au moins deux parlementaires »
sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre chambre ». sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre chambre ».
2° Dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « Lorsqu'une formation 2° Dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « Lorsqu'une formation
politique est représentée par moins de cinq parlementaires, » sont politique est représentée par moins de cinq parlementaires, » sont
remplacés par les mots « Lorsque le nombre de parlementaires que remplacés par les mots « Lorsque le nombre de parlementaires que
compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ». compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ».
Aux termes de l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes Aux termes de l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées à l'article 115bis du Code électoral : sont apportées à l'article 115bis du Code électoral :
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par au moins deux 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par au moins deux
parlementaires » sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre parlementaires » sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre
chambre ». chambre ».
2° Dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots « 2° Dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots «
Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq
parlementaires, » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre de parlementaires, » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre de
parlementaires que compte une formation politique est compris entre parlementaires que compte une formation politique est compris entre
deux et cinq, ». deux et cinq, ».
Il résulte des modifications apportées par les articles 3 et 7 de la Il résulte des modifications apportées par les articles 3 et 7 de la
loi attaquée du 18 décembre 1998 que l'article 20, alinéas 1er et 2, loi attaquée du 18 décembre 1998 que l'article 20, alinéas 1er et 2,
de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
et l'article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont et l'article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont
désormais rédigés comme suit : désormais rédigés comme suit :
Article 20, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 mars 1989 : Article 20, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 mars 1989 :
« Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre « Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre
par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la
protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de
présentation, conformément à l'article 21, § 2. présentation, conformément à l'article 21, § 2.
L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au
moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un
parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le
nombre de parlementaires que compte une formation politique est nombre de parlementaires que compte une formation politique est
compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être
respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires
appartenant à cette formation. » appartenant à cette formation. »
Article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral : Article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral :
« Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre « Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre
par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la
protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de
présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2. présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2.
L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au
moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un
parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le
nombre de parlementaires que compte une formation politique est nombre de parlementaires que compte une formation politique est
compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être
respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires
appartenant à cette formation. » appartenant à cette formation. »
Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 que Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 que
désormais, seules les formations politiques représentées dans l'une ou désormais, seules les formations politiques représentées dans l'une ou
l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer une l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer une
demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner dans demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner dans
l'acte de présentation des candidatures, alors que ces textes, dans l'acte de présentation des candidatures, alors que ces textes, dans
leur version antérieure, pouvaient être interprétés comme autorisant leur version antérieure, pouvaient être interprétés comme autorisant
toute formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre à toute formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre à
introduire pareille demande, même si sa représentation se limitait à introduire pareille demande, même si sa représentation se limitait à
un membre. un membre.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Quant à la recevabilité des recours Quant à la recevabilité des recours
A.1.1. H. Wailliez, requérant dans l'affaire n° 1632, est membre de la A.1.1. H. Wailliez, requérant dans l'affaire n° 1632, est membre de la
Chambre des représentants et vice-président du Front national. Il Chambre des représentants et vice-président du Front national. Il
appartient à une formation politique qui n'a qu'un seul parlementaire appartient à une formation politique qui n'a qu'un seul parlementaire
fédéral à la date d'introduction du recours. Il s'estime fédéral à la date d'introduction du recours. Il s'estime
défavorablement affecté par les articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi défavorablement affecté par les articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi
attaquée du 18 décembre 1998 puisque ces dispositions rendent attaquée du 18 décembre 1998 puisque ces dispositions rendent
désormais impossible la protection de son sigle pour une formation désormais impossible la protection de son sigle pour une formation
politique n'ayant qu'un seul parlementaire fédéral. politique n'ayant qu'un seul parlementaire fédéral.
A.1.2. Le Conseil des ministres considère que la qualité de A.1.2. Le Conseil des ministres considère que la qualité de
vice-président d'un parti politique invoquée par le requérant, pour vice-président d'un parti politique invoquée par le requérant, pour
autant même qu'elle soit établie, quod non, ne lui confère pas la autant même qu'elle soit établie, quod non, ne lui confère pas la
qualité à agir devant la Cour contre les dispositions attaquées. Le qualité à agir devant la Cour contre les dispositions attaquées. Le
parti lui-même, pour autant qu'il justifie d'un intérêt, pourrait parti lui-même, pour autant qu'il justifie d'un intérêt, pourrait
agir. En outre, poursuit le Conseil des ministres, la réalité de agir. En outre, poursuit le Conseil des ministres, la réalité de
l'existence du parti en cause serait de plus en plus douteuse, comme l'existence du parti en cause serait de plus en plus douteuse, comme
le montre notamment le fait qu'une élue de ce parti siège comme député le montre notamment le fait qu'une élue de ce parti siège comme député
indépendant. indépendant.
Selon le Conseil des ministres, le requérant ne justifierait d'un Selon le Conseil des ministres, le requérant ne justifierait d'un
intérêt en sa qualité de citoyen que s'il se présentait sur la liste intérêt en sa qualité de citoyen que s'il se présentait sur la liste
d'un parti ne comptant pas actuellement deux parlementaires fédéraux, d'un parti ne comptant pas actuellement deux parlementaires fédéraux,
ce qu'il n'établirait pas. Il se réfère pour le surplus à l'arrêt n° ce qu'il n'établirait pas. Il se réfère pour le surplus à l'arrêt n°
43/99 de la Cour. 43/99 de la Cour.
A.1.3. Le Gouvernement wallon, se référant au même arrêt, conteste A.1.3. Le Gouvernement wallon, se référant au même arrêt, conteste
également la qualité et l'intérêt du requérant. Il considère que, également la qualité et l'intérêt du requérant. Il considère que,
comme membre de la Chambre des représentants, il ne possède pas la comme membre de la Chambre des représentants, il ne possède pas la
qualité pour agir au nom d'un parti politique et que, comme qualité pour agir au nom d'un parti politique et que, comme
vice-président de ce dernier, il ne peut remplacer le président, seul vice-président de ce dernier, il ne peut remplacer le président, seul
habilité, en vertu des statuts, à agir en justice au nom de habilité, en vertu des statuts, à agir en justice au nom de
l'association. En toute hypothèse, selon le Gouvernement wallon, le l'association. En toute hypothèse, selon le Gouvernement wallon, le
requérant ne déclare pas agir au nom de son parti; il ne peut donc se requérant ne déclare pas agir au nom de son parti; il ne peut donc se
prévaloir de l'autorisation donnée par les statuts de remplacer le prévaloir de l'autorisation donnée par les statuts de remplacer le
président en cas d'absence. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir président en cas d'absence. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir
d'un intérêt fonctionnel puisque les dispositions entreprises ne d'un intérêt fonctionnel puisque les dispositions entreprises ne
portent pas sur une prérogative des parlementaires mais sur les portent pas sur une prérogative des parlementaires mais sur les
conditions auxquelles les partis politiques peuvent obtenir la conditions auxquelles les partis politiques peuvent obtenir la
protection d'un sigle. protection d'un sigle.
A.2.1. Le Front national, requérant dans l'affaire n° 1714, est une A.2.1. Le Front national, requérant dans l'affaire n° 1714, est une
formation politique ne disposant que d'un seul député fédéral. Il en formation politique ne disposant que d'un seul député fédéral. Il en
déduit que, représenté conformément à ses statuts par D. Féret, son déduit que, représenté conformément à ses statuts par D. Féret, son
président, il a qualité pour agir contre des dispositions qui président, il a qualité pour agir contre des dispositions qui
empêchent dorénavant les formations ainsi représentées d'obtenir la empêchent dorénavant les formations ainsi représentées d'obtenir la
protection de leur sigle électoral. protection de leur sigle électoral.
Constitué en association de fait, ce parti est légalement reconnu Constitué en association de fait, ce parti est légalement reconnu
comme les autres partis en matière de présentation aux élections, de comme les autres partis en matière de présentation aux élections, de
protection du sigle, de financement, etc. Il en conclut, invoquant la protection du sigle, de financement, etc. Il en conclut, invoquant la
jurisprudence de la Cour, qu'il peut agir en annulation de jurisprudence de la Cour, qu'il peut agir en annulation de
dispositions qui ont pour effet de restreindre ses prérogatives. dispositions qui ont pour effet de restreindre ses prérogatives.
A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la considération selon laquelle A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la considération selon laquelle
seuls les partis politiques peuvent agir à l'égard des dispositions seuls les partis politiques peuvent agir à l'égard des dispositions
attaquées ne rend pas nécessairement recevable le recours de attaquées ne rend pas nécessairement recevable le recours de
l'association de fait requérante. Selon la jurisprudence de la Cour, l'association de fait requérante. Selon la jurisprudence de la Cour,
les associations de fait ne peuvent agir que dans les matières pour les associations de fait ne peuvent agir que dans les matières pour
lesquelles elles forment une entité distincte et lorsque les lesquelles elles forment une entité distincte et lorsque les
conditions de leur association au fonctionnement de services publics conditions de leur association au fonctionnement de services publics
sont en cause. Il appartient, selon le Conseil des ministres, à la sont en cause. Il appartient, selon le Conseil des ministres, à la
requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les
matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et
pour lesquelles elles interviennent. pour lesquelles elles interviennent.
A.3.1. Si le recours est irrecevable à l'égard du Front national, il A.3.1. Si le recours est irrecevable à l'égard du Front national, il
doit être déclaré recevable, selon D. Féret, autre requérant dans la doit être déclaré recevable, selon D. Féret, autre requérant dans la
même affaire n° 1714, en ce qui le concerne. Celui-ci fonde son même affaire n° 1714, en ce qui le concerne. Celui-ci fonde son
intérêt sur les statuts du Front national, qui l'habilitent à agir intérêt sur les statuts du Front national, qui l'habilitent à agir
seul au nom de cette formation politique. seul au nom de cette formation politique.
A.3.2. Le Conseil des ministres demande à la Cour de se fonder sur la A.3.2. Le Conseil des ministres demande à la Cour de se fonder sur la
motivation de son arrêt n° 43/99 concernant H. Wailliez pour décider motivation de son arrêt n° 43/99 concernant H. Wailliez pour décider
que D. Féret ne dispose pas davantage d'un intérêt fonctionnel à agir. que D. Féret ne dispose pas davantage d'un intérêt fonctionnel à agir.
Quant au fond Quant au fond
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
A.4.1. Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que les A.4.1. Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que les
dispositions litigieuses créent une discrimination entre les dispositions litigieuses créent une discrimination entre les
formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral
et celles qui seraient représentées par deux parlementaires. Non et celles qui seraient représentées par deux parlementaires. Non
seulement les premières ne peuvent plus protéger leur sigle, mais, seulement les premières ne peuvent plus protéger leur sigle, mais,
comme le faisait remarquer le ministre de l'Intérieur, « il importe comme le faisait remarquer le ministre de l'Intérieur, « il importe
ici d'observer que pour les élections au Parlement européen, ici d'observer que pour les élections au Parlement européen,
l'obtention d'un sigle protégé va de pair avec l'attribution d'un l'obtention d'un sigle protégé va de pair avec l'attribution d'un
numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national » (Doc. parl., numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national » (Doc. parl.,
Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. 5), ce qui a pour effet Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. 5), ce qui a pour effet
l'attribution aux autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, l'attribution aux autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable,
outre le fait qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé outre le fait qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé
par une formation concurrente. par une formation concurrente.
La justification donnée à cette modification législative pendant les La justification donnée à cette modification législative pendant les
travaux préparatoires, selon laquelle le but « consiste à éviter que travaux préparatoires, selon laquelle le but « consiste à éviter que
les demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger des sigles les demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger des sigles
fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p.
5), ne résisterait pas à l'examen : il ne se justifie pas de refuser 5), ne résisterait pas à l'examen : il ne se justifie pas de refuser
la protection du sigle à une formation dont le Peuple belge a élu un la protection du sigle à une formation dont le Peuple belge a élu un
représentant dans l'une des Chambres et cet objectif n'est pas atteint représentant dans l'une des Chambres et cet objectif n'est pas atteint
dès lors qu'une formation comptant deux élus peut concourir à protéger dès lors qu'une formation comptant deux élus peut concourir à protéger
des sigles fantaisistes. En outre, toute formation représentée par un des sigles fantaisistes. En outre, toute formation représentée par un
seul membre n'aurait pas automatiquement un sigle ridicule et toute seul membre n'aurait pas automatiquement un sigle ridicule et toute
formation ayant pareil sigle pourrait se présenter aux élections si formation ayant pareil sigle pourrait se présenter aux élections si
elle dispose du nombre suffisant de signatures. elle dispose du nombre suffisant de signatures.
Les requérants considèrent que l'objectif ainsi poursuivi porterait Les requérants considèrent que l'objectif ainsi poursuivi porterait
atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au
droit de protéger le nom d'une formation politique ayant une droit de protéger le nom d'une formation politique ayant une
représentativité parlementaire, même réduite à un membre. Ils représentativité parlementaire, même réduite à un membre. Ils
poursuivent en indiquant que quiconque peut déposer un sigle non poursuivent en indiquant que quiconque peut déposer un sigle non
protégé dans une circonscription, ce qui s'est produit lors des protégé dans une circonscription, ce qui s'est produit lors des
élections du 13 juin 1999 au préjudice du Front national. Aucun élections du 13 juin 1999 au préjudice du Front national. Aucun
recours judiciaire ne serait ouvert contre de telles pratiques. recours judiciaire ne serait ouvert contre de telles pratiques.
L'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui rejette un recours dirigé contre une L'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui rejette un recours dirigé contre une
loi limitant le financement des partis aux seules formations loi limitant le financement des partis aux seules formations
représentées au Parlement, ne saurait, selon les requérants, être représentées au Parlement, ne saurait, selon les requérants, être
invoqué pour rejeter leur recours. La Cour y analyse les buts invoqué pour rejeter leur recours. La Cour y analyse les buts
poursuivis en les déclarant légitimes, le critère étant objectif et poursuivis en les déclarant légitimes, le critère étant objectif et
proportionnel. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, pour les motifs proportionnel. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, pour les motifs
exprimés plus haut. De même, l'arrêt n° 26/90, qui rejette un recours exprimés plus haut. De même, l'arrêt n° 26/90, qui rejette un recours
contre la loi du 23 mars 1989 exigeant la signature de cinq contre la loi du 23 mars 1989 exigeant la signature de cinq
parlementaires pour la présentation d'un candidat aux élections parlementaires pour la présentation d'un candidat aux élections
européennes, ne pourrait pas davantage être invoqué à leur encontre. européennes, ne pourrait pas davantage être invoqué à leur encontre.
La Cour a en effet considéré discriminatoire dans cet arrêt l'exigence La Cour a en effet considéré discriminatoire dans cet arrêt l'exigence
d'une réunion de cinq mille signatures, parmi lesquelles mille par d'une réunion de cinq mille signatures, parmi lesquelles mille par
province, pour la présentation. province, pour la présentation.
A.4.2. Le Conseil des ministres relève le caractère objectif de la A.4.2. Le Conseil des ministres relève le caractère objectif de la
distinction entre les formations représentées par un parlementaire et distinction entre les formations représentées par un parlementaire et
celles représentées par plus d'un parlementaire. Il rapproche les celles représentées par plus d'un parlementaire. Il rapproche les
dispositions attaquées de celle qui a fait l'objet de l'arrêt n° 26/90 dispositions attaquées de celle qui a fait l'objet de l'arrêt n° 26/90
de la Cour, selon lequel il n'est pas incompatible avec les articles de la Cour, selon lequel il n'est pas incompatible avec les articles
10 et 11 de la Constitution de faire dépendre la présentation de 10 et 11 de la Constitution de faire dépendre la présentation de
listes de certaines conditions de représentativité, pour autant listes de certaines conditions de représentativité, pour autant
qu'elles soient égales pour tous et qu'elles ne soient pas plus qu'elles soient égales pour tous et qu'elles ne soient pas plus
lourdes que nécessaire. La loi en cause dans cette affaire exigeait la lourdes que nécessaire. La loi en cause dans cette affaire exigeait la
signature de cinq parlementaires pour la présentation d'un candidat. signature de cinq parlementaires pour la présentation d'un candidat.
Il cite aussi l'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui admettait que le Il cite aussi l'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui admettait que le
financement des partis politiques dépende des résultats électoraux de financement des partis politiques dépende des résultats électoraux de
ces derniers. ces derniers.
Le Conseil des ministres relève que la condition posée dans la Le Conseil des ministres relève que la condition posée dans la
législation attaquée en l'espèce est moins stricte que celle résultant législation attaquée en l'espèce est moins stricte que celle résultant
des lois des 23 mars et 4 juillet 1989 en cause dans les affaires des lois des 23 mars et 4 juillet 1989 en cause dans les affaires
ayant donné lieu aux arrêts précités puisque le nombre de ayant donné lieu aux arrêts précités puisque le nombre de
parlementaires requis dans la loi attaquée est de deux et non de cinq parlementaires requis dans la loi attaquée est de deux et non de cinq
et qu'ils ne doivent pas être répartis dans les deux assemblées. Il ne et qu'ils ne doivent pas être répartis dans les deux assemblées. Il ne
serait donc pas déraisonnable de réserver les premières places aux serait donc pas déraisonnable de réserver les premières places aux
partis justifiant d'une représentativité certaine. Il ne serait pas partis justifiant d'une représentativité certaine. Il ne serait pas
moins discriminatoire de ranger les partis ne comptant qu'un moins discriminatoire de ranger les partis ne comptant qu'un
parlementaire parmi ceux qui en comportent au moins deux plutôt que de parlementaire parmi ceux qui en comportent au moins deux plutôt que de
les compter parmi les partis faiblement représentatifs et n'ayant les compter parmi les partis faiblement représentatifs et n'ayant
obtenu aucun parlementaire fédéral. Toute quantification supposerait obtenu aucun parlementaire fédéral. Toute quantification supposerait
des seuils, dont la fixation relèverait du choix d'opportunité du des seuils, dont la fixation relèverait du choix d'opportunité du
législateur, dont la Cour ne serait pas juge, sauf si ce choix est législateur, dont la Cour ne serait pas juge, sauf si ce choix est
manifestement déraisonnable. manifestement déraisonnable.
Quant au deuxième moyen Quant au deuxième moyen
A.5.1. Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent aux A.5.1. Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent aux
dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations
politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel
groupuscule créé quelques mois avant les élections. Ils estiment groupuscule créé quelques mois avant les élections. Ils estiment
injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans
des situations différentes. des situations différentes.
A.5.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, A.5.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant,
irrecevable. irrecevable.
Il en conteste également le fondement, pour autant qu'on puisse en Il en conteste également le fondement, pour autant qu'on puisse en
discerner la portée. En ce que le moyen reproche aux dispositions discerner la portée. En ce que le moyen reproche aux dispositions
attaquées d'avoir rangé le Front national dans la catégorie des listes attaquées d'avoir rangé le Front national dans la catégorie des listes
à représentativité faible plutôt que dans l'autre, il se confondrait à représentativité faible plutôt que dans l'autre, il se confondrait
avec le premier moyen. En tant que le moyen critique le concours entre avec le premier moyen. En tant que le moyen critique le concours entre
les partis disposant d'un parlementaire et les groupuscules aptes à les partis disposant d'un parlementaire et les groupuscules aptes à
les devancer dans l'obtention du sigle lors de la présentation les devancer dans l'obtention du sigle lors de la présentation
ultérieure des candidats, il serait fondé sur une circonstance ultérieure des candidats, il serait fondé sur une circonstance
prétendument défavorable de la disposition, mais non sur son caractère prétendument défavorable de la disposition, mais non sur son caractère
discriminatoire. discriminatoire.
- B - - B -
Quant à la recevabilité des recours Quant à la recevabilité des recours
Quant à l'affaire n° 1632 Quant à l'affaire n° 1632
B.1.1. Le requérant fait valoir qu'il découle des articles 3 et 7, 1° B.1.1. Le requérant fait valoir qu'il découle des articles 3 et 7, 1°
et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 que seules les formations et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 que seules les formations
politiques qui sont déjà représentées par plus d'un parlementaire dans politiques qui sont déjà représentées par plus d'un parlementaire dans
les assemblées législatives fédérales peuvent obtenir la protection de les assemblées législatives fédérales peuvent obtenir la protection de
leur sigle. Il se prévaut de ses qualités de membre de la Chambre des leur sigle. Il se prévaut de ses qualités de membre de la Chambre des
représentants et de vice-président du Front national, lequel n'était représentants et de vice-président du Front national, lequel n'était
représenté que par le requérant à la Chambre des représentants à la représenté que par le requérant à la Chambre des représentants à la
date à laquelle il a introduit son recours. date à laquelle il a introduit son recours.
B.1.2. Le Conseil des ministres déduit une exception d'irrecevabilité B.1.2. Le Conseil des ministres déduit une exception d'irrecevabilité
de ce que le requérant n'aurait ni la qualité ni l'intérêt requis pour de ce que le requérant n'aurait ni la qualité ni l'intérêt requis pour
attaquer ces dispositions. attaquer ces dispositions.
B.1.3. Les dispositions attaquées portent sur un avantage qui est B.1.3. Les dispositions attaquées portent sur un avantage qui est
attribué aux formations politiques et non pas aux membres individuels attribué aux formations politiques et non pas aux membres individuels
de ces formations. de ces formations.
B.1.4.1. En tant que membre de la Chambre des représentants, le B.1.4.1. En tant que membre de la Chambre des représentants, le
requérant ne possède pas la qualité requise pour défendre devant la requérant ne possède pas la qualité requise pour défendre devant la
Cour les intérêts de la formation politique à laquelle il appartient. Cour les intérêts de la formation politique à laquelle il appartient.
B.1.4.2. En tant que vice-président du Front national, le requérant B.1.4.2. En tant que vice-président du Front national, le requérant
n'a pas davantage la qualité requise. n'a pas davantage la qualité requise.
Le Front national est une association de fait. Selon les statuts Le Front national est une association de fait. Selon les statuts
produits, le président de l'association « initie les actions en produits, le président de l'association « initie les actions en
justice et peut y représenter le Parti ». Les mêmes statuts disposent justice et peut y représenter le Parti ». Les mêmes statuts disposent
que les vice-présidents remplacent le président en son absence mais ne que les vice-présidents remplacent le président en son absence mais ne
prévoient pas la possibilité pour le président de déléguer sa prévoient pas la possibilité pour le président de déléguer sa
compétence pour agir. compétence pour agir.
B.1.4.3. Sans doute le requérant a-t-il fait état d'une pièce signée « B.1.4.3. Sans doute le requérant a-t-il fait état d'une pièce signée «
Daniel Féret, Président du FN », dans laquelle celui-ci déclare avoir Daniel Féret, Président du FN », dans laquelle celui-ci déclare avoir
été empêché le jour de l'introduction du recours et autorise le été empêché le jour de l'introduction du recours et autorise le
requérant à agir en son nom et au nom du Front national. requérant à agir en son nom et au nom du Front national.
Il ressort toutefois de la requête que le requérant agit en l'espèce Il ressort toutefois de la requête que le requérant agit en l'espèce
en son propre nom et en sa qualité de vice-président de cette en son propre nom et en sa qualité de vice-président de cette
association et non pas au nom de l'association de fait ou en lieu et association et non pas au nom de l'association de fait ou en lieu et
place du président. place du président.
Il n'apparaît pas que l'association de fait ait décidé d'introduire le Il n'apparaît pas que l'association de fait ait décidé d'introduire le
recours en annulation dans l'affaire n° 1632 en confiant au requérant recours en annulation dans l'affaire n° 1632 en confiant au requérant
le soin d'agir en son nom. Même si la déclaration précitée devait être le soin d'agir en son nom. Même si la déclaration précitée devait être
tenue pour une délégation valable, le requérant ne peut avoir agi sur tenue pour une délégation valable, le requérant ne peut avoir agi sur
la base de cette délégation, puisqu'elle date du 17 mars 1999 et est la base de cette délégation, puisqu'elle date du 17 mars 1999 et est
donc postérieure à l'introduction de la requête. donc postérieure à l'introduction de la requête.
B.1.5. Le requérant se prévaudrait en vain d'un intérêt fonctionnel B.1.5. Le requérant se prévaudrait en vain d'un intérêt fonctionnel
puisque les dispositions entreprises ne portent pas sur une puisque les dispositions entreprises ne portent pas sur une
prérogative propre à des représentants élus de formations politiques prérogative propre à des représentants élus de formations politiques
mais bien sur les conditions que doivent remplir les formations mais bien sur les conditions que doivent remplir les formations
politiques en tant que telles pour obtenir la protection d'un sigle. politiques en tant que telles pour obtenir la protection d'un sigle.
B.1.6. Le requérant ne démontre pas qu'il justifie de la qualité B.1.6. Le requérant ne démontre pas qu'il justifie de la qualité
requise pour introduire le recours en annulation. Son recours est donc requise pour introduire le recours en annulation. Son recours est donc
irrecevable. irrecevable.
Quant à l'affaire n° 1714 Quant à l'affaire n° 1714
B.2.1. En tant que président du Front national ou de membre de la B.2.1. En tant que président du Front national ou de membre de la
Chambre des représentants, D. Féret ne justifie pas d'un intérêt Chambre des représentants, D. Féret ne justifie pas d'un intérêt
personnel à son recours. personnel à son recours.
B.2.2.1. L'association de fait « Front national », seconde partie B.2.2.1. L'association de fait « Front national », seconde partie
requérante, s'estime discriminée par les dispositions attaquées parce requérante, s'estime discriminée par les dispositions attaquées parce
que, représentée au Parlement fédéral par un seul élu, elle ne peut que, représentée au Parlement fédéral par un seul élu, elle ne peut
dorénavant obtenir la protection de son sigle électoral. dorénavant obtenir la protection de son sigle électoral.
B.2.2.2. Selon le Conseil des ministres, il appartient à cette B.2.2.2. Selon le Conseil des ministres, il appartient à cette
requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les
matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et
pour lesquelles elles interviennent, condition à laquelle est soumise pour lesquelles elles interviennent, condition à laquelle est soumise
la recevabilité d'un recours d'une association de fait. la recevabilité d'un recours d'une association de fait.
B.2.2.3. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 B.2.2.3. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie requérante devant la janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie requérante devant la
Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un
intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont
pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en
annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'ils annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'ils
agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour
lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités
distinctes et que, alors que leur intervention est légalement prévue, distinctes et que, alors que leur intervention est légalement prévue,
certains des aspects de celle-ci sont en cause. certains des aspects de celle-ci sont en cause.
B.2.2.4. En l'espèce, les dispositions litigieuses reconnaissent aux B.2.2.4. En l'espèce, les dispositions litigieuses reconnaissent aux
partis politiques le droit de demander, dans les conditions qu'elles partis politiques le droit de demander, dans les conditions qu'elles
déterminent, la protection de leur sigle électoral. Les dispositions déterminent, la protection de leur sigle électoral. Les dispositions
attaquées affectent directement et défavorablement la partie attaquées affectent directement et défavorablement la partie
requérante en ce qu'elles ne lui permettent pas d'obtenir, comme requérante en ce qu'elles ne lui permettent pas d'obtenir, comme
d'autres formations représentées au Parlement fédéral et se présentant d'autres formations représentées au Parlement fédéral et se présentant
aux élections, la protection d'un sigle. aux élections, la protection d'un sigle.
B.2.2.5. Il s'ensuit que la partie requérante doit être considérée B.2.2.5. Il s'ensuit que la partie requérante doit être considérée
comme une personne au sens de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 comme une personne au sens de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6
janvier 1989 précitée et qu'elle justifie de l'intérêt requis. janvier 1989 précitée et qu'elle justifie de l'intérêt requis.
La partie requérante étant valablement représentée par son président, La partie requérante étant valablement représentée par son président,
conformément à ses conformément à ses
statuts, son recours est recevable. statuts, son recours est recevable.
Quant au fond Quant au fond
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
B.3.1. Par son premier moyen, la partie requérante soutient que les B.3.1. Par son premier moyen, la partie requérante soutient que les
dispositions litigieuses créent une discrimination entre les dispositions litigieuses créent une discrimination entre les
formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral
et celles représentées par au moins deux parlementaires, d'autant plus et celles représentées par au moins deux parlementaires, d'autant plus
que, pour les élections au Parlement européen, l'obtention d'un sigle que, pour les élections au Parlement européen, l'obtention d'un sigle
protégé va de pair avec l'attribution d'un numéro d'ordre commun tiré protégé va de pair avec l'attribution d'un numéro d'ordre commun tiré
au sort au niveau national, ce qui a pour effet l'attribution aux au sort au niveau national, ce qui a pour effet l'attribution aux
autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, outre le fait autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, outre le fait
qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé par une qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé par une
formation concurrente. formation concurrente.
B.3.2. Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 B.3.2. Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998
que désormais seules les formations politiques représentées dans l'une que désormais seules les formations politiques représentées dans l'une
ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer
une demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner une demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner
dans l'acte de présentation des candidatures, alors que, dans leur dans l'acte de présentation des candidatures, alors que, dans leur
version antérieure, les lois en cause pouvaient être interprétées version antérieure, les lois en cause pouvaient être interprétées
comme autorisant toute formation politique représentée dans l'une ou comme autorisant toute formation politique représentée dans l'une ou
l'autre Chambre à introduire pareille demande, même si sa l'autre Chambre à introduire pareille demande, même si sa
représentation se limitait à un membre. représentation se limitait à un membre.
B.3.3. Il existe entre les formations politiques ne comptant qu'un élu B.3.3. Il existe entre les formations politiques ne comptant qu'un élu
dans l'une ou l'autre des deux Chambres législatives fédérales et dans l'une ou l'autre des deux Chambres législatives fédérales et
celles qui en comptent au moins deux une différence objective, fondée celles qui en comptent au moins deux une différence objective, fondée
sur le niveau de leur représentation. sur le niveau de leur représentation.
B.3.4. Les objectifs poursuivis par le législateur consistent « à B.3.4. Les objectifs poursuivis par le législateur consistent « à
éviter que des demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger éviter que des demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger
des sigles fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° des sigles fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n°
1729/1, p. 5). Le Conseil des ministres ajoute dans ses mémoires que 1729/1, p. 5). Le Conseil des ministres ajoute dans ses mémoires que
le législateur entend ouvrir le droit à une protection des sigles le législateur entend ouvrir le droit à une protection des sigles
électoraux aux seules formations politiques atteignant un seuil électoraux aux seules formations politiques atteignant un seuil
suffisant de représentativité. suffisant de représentativité.
B.3.5. Le souci d'éviter la protection de listes fantaisistes ne B.3.5. Le souci d'éviter la protection de listes fantaisistes ne
serait pas suffisant, eu égard aux exigences du principe d'égalité, si serait pas suffisant, eu égard aux exigences du principe d'égalité, si
ne s'y ajoutait l'autre objectif consistant à protéger les listes ne s'y ajoutait l'autre objectif consistant à protéger les listes
bénéficiant d'un minimum de représentativité. Il appartient à cet bénéficiant d'un minimum de représentativité. Il appartient à cet
égard au législateur, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation égard au législateur, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation
dont il dispose dans l'aménagement du système électoral, de fixer le dont il dispose dans l'aménagement du système électoral, de fixer le
seuil en deçà duquel une formation politique représentée au Parlement seuil en deçà duquel une formation politique représentée au Parlement
apparaît comme non suffisamment représentative. La mesure critiquée, apparaît comme non suffisamment représentative. La mesure critiquée,
soit la présence d'au moins deux parlementaires dans une assemblée, soit la présence d'au moins deux parlementaires dans une assemblée,
correspond à l'objectif poursuivi. correspond à l'objectif poursuivi.
B.3.6. La mesure en cause ne résiste toutefois au contrôle de B.3.6. La mesure en cause ne résiste toutefois au contrôle de
constitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution constitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution
que si elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs que si elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs
poursuivis. poursuivis.
B.3.7. Les personnes et les formations politiques ne sont en aucune B.3.7. Les personnes et les formations politiques ne sont en aucune
manière privées par les dispositions attaquées du droit de se manière privées par les dispositions attaquées du droit de se
présenter au suffrage des électeurs. présenter au suffrage des électeurs.
Cette mesure ne porte pas atteinte au droit de toutes les formations Cette mesure ne porte pas atteinte au droit de toutes les formations
politiques de se présenter sous le sigle de leur choix, celui-ci étant politiques de se présenter sous le sigle de leur choix, celui-ci étant
seulement privé de la protection organisée par la loi. L'absence de seulement privé de la protection organisée par la loi. L'absence de
protection n'empêche pas les formations concernées d'obtenir, dès lors protection n'empêche pas les formations concernées d'obtenir, dès lors
que leurs listes de candidats sont présentées, munies de leur sigle, que leurs listes de candidats sont présentées, munies de leur sigle,
sur la base de l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et de l'article sur la base de l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et de l'article
116 du Code électoral, le bénéfice de l'article 21, § 2, alinéa 5, de 116 du Code électoral, le bénéfice de l'article 21, § 2, alinéa 5, de
la loi du 23 mars 1989 et de l'article 116, § 4, alinéa 4, du Code la loi du 23 mars 1989 et de l'article 116, § 4, alinéa 4, du Code
électoral. Ces deux dispositions, insérées respectivement par les électoral. Ces deux dispositions, insérées respectivement par les
articles 4 et 9 de la loi en cause, énoncent en effet que, lorsque la articles 4 et 9 de la loi en cause, énoncent en effet que, lorsque la
présentation de candidats est déposée avec la mention d'un sigle, présentation de candidats est déposée avec la mention d'un sigle,
toute autre présentation de candidats ne peut plus utiliser le même toute autre présentation de candidats ne peut plus utiliser le même
sigle. sigle.
B.3.8. La compétition qui peut exister à ce moment et la plus grande B.3.8. La compétition qui peut exister à ce moment et la plus grande
diligence imposée aux partis pour obtenir la protection de leur sigle diligence imposée aux partis pour obtenir la protection de leur sigle
ne sont pas de nature à donner à la mesure un caractère manifestement ne sont pas de nature à donner à la mesure un caractère manifestement
déraisonnable. Ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils porteraient déraisonnable. Ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils porteraient
atteinte à la substance même du droit d'être élu. atteinte à la substance même du droit d'être élu.
B.3.9. Le moyen n'est pas fondé. B.3.9. Le moyen n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen Quant au deuxième moyen
B.4.1. Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche aux B.4.1. Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche aux
dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations
politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel
groupuscule créé quelques mois avant les élections. Elle estime groupuscule créé quelques mois avant les élections. Elle estime
injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans
des situations différentes. des situations différentes.
B.4.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, B.4.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant,
irrecevable. irrecevable.
B.4.3. Le moyen énonce avec une précision suffisante que, pris de la B.4.3. Le moyen énonce avec une précision suffisante que, pris de la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il fait grief aux violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il fait grief aux
dispositions attaquées de traiter de la même manière les formations dispositions attaquées de traiter de la même manière les formations
politiques représentées au Parlement fédéral et celles qui ne le sont politiques représentées au Parlement fédéral et celles qui ne le sont
pas. pas.
L'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée par le Conseil des L'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée par le Conseil des
ministres est rejetée. ministres est rejetée.
B.4.4. Présentés de manière différente, les deux moyens reviennent à B.4.4. Présentés de manière différente, les deux moyens reviennent à
énoncer la même critique à l'égard des dispositions attaquées. Sans énoncer la même critique à l'égard des dispositions attaquées. Sans
doute y a-t-il une différence entre les partis qui ont un élu et ceux doute y a-t-il une différence entre les partis qui ont un élu et ceux
qui n'en ont aucun. Mais les considérations relatives au seuil de qui n'en ont aucun. Mais les considérations relatives au seuil de
représentativité, énoncées en B.3.5 à B.3.8, sont de nature à représentativité, énoncées en B.3.5 à B.3.8, sont de nature à
justifier que ces deux catégories de partis soient traitées de la même justifier que ces deux catégories de partis soient traitées de la même
manière. manière.
B.4.5. Le moyen n'est pas fondé. B.4.5. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril
2000. 2000.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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