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en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées
ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée
des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...)"
Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 Numéros du rôle : 1632 et 1714 En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...) | Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 Numéros du rôle : 1632 et 1714 En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, P(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 | Arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000 |
Numéros du rôle : 1632 et 1714 | Numéros du rôle : 1632 et 1714 |
En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de | En cause : les recours en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de |
la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou | la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou |
rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement | rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement |
européen et les Conseils de région et de communauté, introduits par H. | européen et les Conseils de région et de communauté, introduits par H. |
Wailliez, D. Féret et le Front national. | Wailliez, D. Féret et le Front national. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. | composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. |
Boel, P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts et E. De Groot, assistée du | Boel, P. Martens, E. Cerexhe, A. Arts et E. De Groot, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours | I. Objet des recours |
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez, | 1er mars 1999 et parvenue au greffe le 2 mars 1999, H. Wailliez, |
demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit un recours | demeurant à 7800 Ath, avenue de la Roselle 14, a introduit un recours |
en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre | en annulation des articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre |
1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les | 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les |
Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils | Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils |
de région et de communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre | de région et de communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre |
1998, deuxième édition). | 1998, deuxième édition). |
La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite | La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite |
par le même requérant, a été rejetée par l'arrêt n° 43/99 du 1er avril | par le même requérant, a été rejetée par l'arrêt n° 43/99 du 1er avril |
1999, publié au Moniteur belge du 17 août 1999. | 1999, publié au Moniteur belge du 17 août 1999. |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1632 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1632 du rôle de la Cour. |
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
24 juin 1999 et parvenue au greffe le 25 juin 1999, D. Féret, | 24 juin 1999 et parvenue au greffe le 25 juin 1999, D. Féret, |
demeurant à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse 12/8, et le Front | demeurant à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse 12/8, et le Front |
national, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse | national, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse |
12/8, ont introduit un recours en annulation de l'article 3, 1° et 2°, | 12/8, ont introduit un recours en annulation de l'article 3, 1° et 2°, |
et de l'article 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les | et de l'article 7, 1° et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 réglant les |
élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives | élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives |
fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de | fédérales, le Parlement européen et les Conseils de région et de |
communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième | communauté (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 1998, deuxième |
édition). | édition). |
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1714 du rôle de la Cour. | Cette affaire est inscrite sous le numéro 1714 du rôle de la Cour. |
II. La procédure | II. La procédure |
a) Dans l'affaire n° 1632 | a) Dans l'affaire n° 1632 |
Par ordonnance du 2 mars 1999, le président en exercice a désigné les | Par ordonnance du 2 mars 1999, le président en exercice a désigné les |
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale | juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 5 mars 1999. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 13 mars 1999. | Moniteur belge du 13 mars 1999. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 1er avril 1999; | lettre recommandée à la poste le 1er avril 1999; |
- le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre | - le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre |
recommandée à la poste le 6 avril 1999. | recommandée à la poste le 6 avril 1999. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 22 avril 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 22 avril 1999. |
Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 1er mars | Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 1er mars |
2000 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. | 2000 le délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. |
b) Dans l'affaire n° 1714 | b) Dans l'affaire n° 1714 |
Par ordonnance du 25 juin 1999, le président en exercice a désigné les | Par ordonnance du 25 juin 1999, le président en exercice a désigné les |
juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale | juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 2 septembre 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 2 septembre 1999. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 10 septembre 1999. | Moniteur belge du 10 septembre 1999. |
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre | introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 15 octobre |
1999. | 1999. |
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 1999. | organique, par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 1999. |
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par | Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par |
lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999. | lettre recommandée à la poste le 23 novembre 1999. |
Par ordonnance du 30 novembre 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 24 juin | Par ordonnance du 30 novembre 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 24 juin |
2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
c) Dans les deux affaires | c) Dans les deux affaires |
Par ordonnance du 7 juillet 1999, la Cour a joint les affaires. | Par ordonnance du 7 juillet 1999, la Cour a joint les affaires. |
Par ordonnance du 9 février 2000, le président en exercice a complété | Par ordonnance du 9 février 2000, le président en exercice a complété |
le siège par le juge H. Boel. | le siège par le juge H. Boel. |
Par ordonnance du 9 février 2000, la Cour a déclaré les affaires en | Par ordonnance du 9 février 2000, la Cour a déclaré les affaires en |
état et fixé l'audience au 1er mars 2000. | état et fixé l'audience au 1er mars 2000. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats |
par lettres recommandées à la poste le 10 février 2000. | par lettres recommandées à la poste le 10 février 2000. |
Par ordonnance du 29 février 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 1er | Par ordonnance du 29 février 2000, la Cour a prorogé jusqu'au 1er |
septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
A l'audience publique du 1er mars 2000 : | A l'audience publique du 1er mars 2000 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me H. Laquay, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties | . Me H. Laquay, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties |
requérantes dans l'affaire n° 1714; | requérantes dans l'affaire n° 1714; |
. Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des | . Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour le Conseil des |
ministres; | ministres; |
. Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement | . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement |
wallon; | wallon; |
- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- les affaires ont été mises en délibéré. | - les affaires ont été mises en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. Les dispositions attaquées | III. Les dispositions attaquées |
Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1998, les | Aux termes de l'article 3 de la loi du 18 décembre 1998, les |
modifications suivantes sont apportées à l'article 20 de la loi du 23 | modifications suivantes sont apportées à l'article 20 de la loi du 23 |
mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen : | mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen : |
1° Dans l'alinéa 1er, les mots « par au moins deux parlementaires » | 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « par au moins deux parlementaires » |
sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre chambre ». | sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre chambre ». |
2° Dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « Lorsqu'une formation | 2° Dans l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « Lorsqu'une formation |
politique est représentée par moins de cinq parlementaires, » sont | politique est représentée par moins de cinq parlementaires, » sont |
remplacés par les mots « Lorsque le nombre de parlementaires que | remplacés par les mots « Lorsque le nombre de parlementaires que |
compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ». | compte une formation politique est compris entre deux et cinq, ». |
Aux termes de l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes | Aux termes de l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes |
sont apportées à l'article 115bis du Code électoral : | sont apportées à l'article 115bis du Code électoral : |
1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par au moins deux | 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « par au moins deux |
parlementaires » sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre | parlementaires » sont insérés après les mots « dans l'une ou l'autre |
chambre ». | chambre ». |
2° Dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots « | 2° Dans le même paragraphe, alinéa 2, troisième phrase, les mots « |
Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq | Lorsqu'une formation politique est représentée par moins de cinq |
parlementaires, » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre de | parlementaires, » sont remplacés par les mots « Lorsque le nombre de |
parlementaires que compte une formation politique est compris entre | parlementaires que compte une formation politique est compris entre |
deux et cinq, ». | deux et cinq, ». |
Il résulte des modifications apportées par les articles 3 et 7 de la | Il résulte des modifications apportées par les articles 3 et 7 de la |
loi attaquée du 18 décembre 1998 que l'article 20, alinéas 1er et 2, | loi attaquée du 18 décembre 1998 que l'article 20, alinéas 1er et 2, |
de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen | de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen |
et l'article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont | et l'article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral sont |
désormais rédigés comme suit : | désormais rédigés comme suit : |
Article 20, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 mars 1989 : | Article 20, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 mars 1989 : |
« Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre | « Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre |
par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la | par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la |
protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de | protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de |
présentation, conformément à l'article 21, § 2. | présentation, conformément à l'article 21, § 2. |
L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au | L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au |
moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un | moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un |
parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le | parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le |
nombre de parlementaires que compte une formation politique est | nombre de parlementaires que compte une formation politique est |
compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être | compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être |
respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires | respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires |
appartenant à cette formation. » | appartenant à cette formation. » |
Article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral : | Article 115bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code électoral : |
« Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre | « Chaque formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre |
par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la | par au moins deux parlementaires peut déposer un acte demandant la |
protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de | protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de |
présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2. | présentation, conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2. |
L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au | L'acte de dépôt du sigle doit être signé par cinq parlementaires au |
moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un | moins appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle. Un |
parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le | parlementaire ne peut signer qu'un seul acte de dépôt. Lorsque le |
nombre de parlementaires que compte une formation politique est | nombre de parlementaires que compte une formation politique est |
compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être | compris entre deux et cinq, la disposition ci-avant est censée être |
respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires | respectée si l'acte de dépôt est signé par tous les parlementaires |
appartenant à cette formation. » | appartenant à cette formation. » |
Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 que | Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 que |
désormais, seules les formations politiques représentées dans l'une ou | désormais, seules les formations politiques représentées dans l'une ou |
l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer une | l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer une |
demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner dans | demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner dans |
l'acte de présentation des candidatures, alors que ces textes, dans | l'acte de présentation des candidatures, alors que ces textes, dans |
leur version antérieure, pouvaient être interprétés comme autorisant | leur version antérieure, pouvaient être interprétés comme autorisant |
toute formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre à | toute formation politique représentée dans l'une ou l'autre Chambre à |
introduire pareille demande, même si sa représentation se limitait à | introduire pareille demande, même si sa représentation se limitait à |
un membre. | un membre. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
Quant à la recevabilité des recours | Quant à la recevabilité des recours |
A.1.1. H. Wailliez, requérant dans l'affaire n° 1632, est membre de la | A.1.1. H. Wailliez, requérant dans l'affaire n° 1632, est membre de la |
Chambre des représentants et vice-président du Front national. Il | Chambre des représentants et vice-président du Front national. Il |
appartient à une formation politique qui n'a qu'un seul parlementaire | appartient à une formation politique qui n'a qu'un seul parlementaire |
fédéral à la date d'introduction du recours. Il s'estime | fédéral à la date d'introduction du recours. Il s'estime |
défavorablement affecté par les articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi | défavorablement affecté par les articles 3 et 7, 1° et 2°, de la loi |
attaquée du 18 décembre 1998 puisque ces dispositions rendent | attaquée du 18 décembre 1998 puisque ces dispositions rendent |
désormais impossible la protection de son sigle pour une formation | désormais impossible la protection de son sigle pour une formation |
politique n'ayant qu'un seul parlementaire fédéral. | politique n'ayant qu'un seul parlementaire fédéral. |
A.1.2. Le Conseil des ministres considère que la qualité de | A.1.2. Le Conseil des ministres considère que la qualité de |
vice-président d'un parti politique invoquée par le requérant, pour | vice-président d'un parti politique invoquée par le requérant, pour |
autant même qu'elle soit établie, quod non, ne lui confère pas la | autant même qu'elle soit établie, quod non, ne lui confère pas la |
qualité à agir devant la Cour contre les dispositions attaquées. Le | qualité à agir devant la Cour contre les dispositions attaquées. Le |
parti lui-même, pour autant qu'il justifie d'un intérêt, pourrait | parti lui-même, pour autant qu'il justifie d'un intérêt, pourrait |
agir. En outre, poursuit le Conseil des ministres, la réalité de | agir. En outre, poursuit le Conseil des ministres, la réalité de |
l'existence du parti en cause serait de plus en plus douteuse, comme | l'existence du parti en cause serait de plus en plus douteuse, comme |
le montre notamment le fait qu'une élue de ce parti siège comme député | le montre notamment le fait qu'une élue de ce parti siège comme député |
indépendant. | indépendant. |
Selon le Conseil des ministres, le requérant ne justifierait d'un | Selon le Conseil des ministres, le requérant ne justifierait d'un |
intérêt en sa qualité de citoyen que s'il se présentait sur la liste | intérêt en sa qualité de citoyen que s'il se présentait sur la liste |
d'un parti ne comptant pas actuellement deux parlementaires fédéraux, | d'un parti ne comptant pas actuellement deux parlementaires fédéraux, |
ce qu'il n'établirait pas. Il se réfère pour le surplus à l'arrêt n° | ce qu'il n'établirait pas. Il se réfère pour le surplus à l'arrêt n° |
43/99 de la Cour. | 43/99 de la Cour. |
A.1.3. Le Gouvernement wallon, se référant au même arrêt, conteste | A.1.3. Le Gouvernement wallon, se référant au même arrêt, conteste |
également la qualité et l'intérêt du requérant. Il considère que, | également la qualité et l'intérêt du requérant. Il considère que, |
comme membre de la Chambre des représentants, il ne possède pas la | comme membre de la Chambre des représentants, il ne possède pas la |
qualité pour agir au nom d'un parti politique et que, comme | qualité pour agir au nom d'un parti politique et que, comme |
vice-président de ce dernier, il ne peut remplacer le président, seul | vice-président de ce dernier, il ne peut remplacer le président, seul |
habilité, en vertu des statuts, à agir en justice au nom de | habilité, en vertu des statuts, à agir en justice au nom de |
l'association. En toute hypothèse, selon le Gouvernement wallon, le | l'association. En toute hypothèse, selon le Gouvernement wallon, le |
requérant ne déclare pas agir au nom de son parti; il ne peut donc se | requérant ne déclare pas agir au nom de son parti; il ne peut donc se |
prévaloir de l'autorisation donnée par les statuts de remplacer le | prévaloir de l'autorisation donnée par les statuts de remplacer le |
président en cas d'absence. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir | président en cas d'absence. Le requérant ne pourrait pas se prévaloir |
d'un intérêt fonctionnel puisque les dispositions entreprises ne | d'un intérêt fonctionnel puisque les dispositions entreprises ne |
portent pas sur une prérogative des parlementaires mais sur les | portent pas sur une prérogative des parlementaires mais sur les |
conditions auxquelles les partis politiques peuvent obtenir la | conditions auxquelles les partis politiques peuvent obtenir la |
protection d'un sigle. | protection d'un sigle. |
A.2.1. Le Front national, requérant dans l'affaire n° 1714, est une | A.2.1. Le Front national, requérant dans l'affaire n° 1714, est une |
formation politique ne disposant que d'un seul député fédéral. Il en | formation politique ne disposant que d'un seul député fédéral. Il en |
déduit que, représenté conformément à ses statuts par D. Féret, son | déduit que, représenté conformément à ses statuts par D. Féret, son |
président, il a qualité pour agir contre des dispositions qui | président, il a qualité pour agir contre des dispositions qui |
empêchent dorénavant les formations ainsi représentées d'obtenir la | empêchent dorénavant les formations ainsi représentées d'obtenir la |
protection de leur sigle électoral. | protection de leur sigle électoral. |
Constitué en association de fait, ce parti est légalement reconnu | Constitué en association de fait, ce parti est légalement reconnu |
comme les autres partis en matière de présentation aux élections, de | comme les autres partis en matière de présentation aux élections, de |
protection du sigle, de financement, etc. Il en conclut, invoquant la | protection du sigle, de financement, etc. Il en conclut, invoquant la |
jurisprudence de la Cour, qu'il peut agir en annulation de | jurisprudence de la Cour, qu'il peut agir en annulation de |
dispositions qui ont pour effet de restreindre ses prérogatives. | dispositions qui ont pour effet de restreindre ses prérogatives. |
A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la considération selon laquelle | A.2.2. Selon le Conseil des ministres, la considération selon laquelle |
seuls les partis politiques peuvent agir à l'égard des dispositions | seuls les partis politiques peuvent agir à l'égard des dispositions |
attaquées ne rend pas nécessairement recevable le recours de | attaquées ne rend pas nécessairement recevable le recours de |
l'association de fait requérante. Selon la jurisprudence de la Cour, | l'association de fait requérante. Selon la jurisprudence de la Cour, |
les associations de fait ne peuvent agir que dans les matières pour | les associations de fait ne peuvent agir que dans les matières pour |
lesquelles elles forment une entité distincte et lorsque les | lesquelles elles forment une entité distincte et lorsque les |
conditions de leur association au fonctionnement de services publics | conditions de leur association au fonctionnement de services publics |
sont en cause. Il appartient, selon le Conseil des ministres, à la | sont en cause. Il appartient, selon le Conseil des ministres, à la |
requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les | requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les |
matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et | matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et |
pour lesquelles elles interviennent. | pour lesquelles elles interviennent. |
A.3.1. Si le recours est irrecevable à l'égard du Front national, il | A.3.1. Si le recours est irrecevable à l'égard du Front national, il |
doit être déclaré recevable, selon D. Féret, autre requérant dans la | doit être déclaré recevable, selon D. Féret, autre requérant dans la |
même affaire n° 1714, en ce qui le concerne. Celui-ci fonde son | même affaire n° 1714, en ce qui le concerne. Celui-ci fonde son |
intérêt sur les statuts du Front national, qui l'habilitent à agir | intérêt sur les statuts du Front national, qui l'habilitent à agir |
seul au nom de cette formation politique. | seul au nom de cette formation politique. |
A.3.2. Le Conseil des ministres demande à la Cour de se fonder sur la | A.3.2. Le Conseil des ministres demande à la Cour de se fonder sur la |
motivation de son arrêt n° 43/99 concernant H. Wailliez pour décider | motivation de son arrêt n° 43/99 concernant H. Wailliez pour décider |
que D. Féret ne dispose pas davantage d'un intérêt fonctionnel à agir. | que D. Féret ne dispose pas davantage d'un intérêt fonctionnel à agir. |
Quant au fond | Quant au fond |
Quant au premier moyen | Quant au premier moyen |
A.4.1. Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que les | A.4.1. Par leur premier moyen, les requérants soutiennent que les |
dispositions litigieuses créent une discrimination entre les | dispositions litigieuses créent une discrimination entre les |
formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral | formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral |
et celles qui seraient représentées par deux parlementaires. Non | et celles qui seraient représentées par deux parlementaires. Non |
seulement les premières ne peuvent plus protéger leur sigle, mais, | seulement les premières ne peuvent plus protéger leur sigle, mais, |
comme le faisait remarquer le ministre de l'Intérieur, « il importe | comme le faisait remarquer le ministre de l'Intérieur, « il importe |
ici d'observer que pour les élections au Parlement européen, | ici d'observer que pour les élections au Parlement européen, |
l'obtention d'un sigle protégé va de pair avec l'attribution d'un | l'obtention d'un sigle protégé va de pair avec l'attribution d'un |
numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national » (Doc. parl., | numéro d'ordre commun tiré au sort au niveau national » (Doc. parl., |
Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. 5), ce qui a pour effet | Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. 5), ce qui a pour effet |
l'attribution aux autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, | l'attribution aux autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, |
outre le fait qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé | outre le fait qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé |
par une formation concurrente. | par une formation concurrente. |
La justification donnée à cette modification législative pendant les | La justification donnée à cette modification législative pendant les |
travaux préparatoires, selon laquelle le but « consiste à éviter que | travaux préparatoires, selon laquelle le but « consiste à éviter que |
les demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger des sigles | les demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger des sigles |
fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. | fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1729/1, p. |
5), ne résisterait pas à l'examen : il ne se justifie pas de refuser | 5), ne résisterait pas à l'examen : il ne se justifie pas de refuser |
la protection du sigle à une formation dont le Peuple belge a élu un | la protection du sigle à une formation dont le Peuple belge a élu un |
représentant dans l'une des Chambres et cet objectif n'est pas atteint | représentant dans l'une des Chambres et cet objectif n'est pas atteint |
dès lors qu'une formation comptant deux élus peut concourir à protéger | dès lors qu'une formation comptant deux élus peut concourir à protéger |
des sigles fantaisistes. En outre, toute formation représentée par un | des sigles fantaisistes. En outre, toute formation représentée par un |
seul membre n'aurait pas automatiquement un sigle ridicule et toute | seul membre n'aurait pas automatiquement un sigle ridicule et toute |
formation ayant pareil sigle pourrait se présenter aux élections si | formation ayant pareil sigle pourrait se présenter aux élections si |
elle dispose du nombre suffisant de signatures. | elle dispose du nombre suffisant de signatures. |
Les requérants considèrent que l'objectif ainsi poursuivi porterait | Les requérants considèrent que l'objectif ainsi poursuivi porterait |
atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au | atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression et au |
droit de protéger le nom d'une formation politique ayant une | droit de protéger le nom d'une formation politique ayant une |
représentativité parlementaire, même réduite à un membre. Ils | représentativité parlementaire, même réduite à un membre. Ils |
poursuivent en indiquant que quiconque peut déposer un sigle non | poursuivent en indiquant que quiconque peut déposer un sigle non |
protégé dans une circonscription, ce qui s'est produit lors des | protégé dans une circonscription, ce qui s'est produit lors des |
élections du 13 juin 1999 au préjudice du Front national. Aucun | élections du 13 juin 1999 au préjudice du Front national. Aucun |
recours judiciaire ne serait ouvert contre de telles pratiques. | recours judiciaire ne serait ouvert contre de telles pratiques. |
L'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui rejette un recours dirigé contre une | L'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui rejette un recours dirigé contre une |
loi limitant le financement des partis aux seules formations | loi limitant le financement des partis aux seules formations |
représentées au Parlement, ne saurait, selon les requérants, être | représentées au Parlement, ne saurait, selon les requérants, être |
invoqué pour rejeter leur recours. La Cour y analyse les buts | invoqué pour rejeter leur recours. La Cour y analyse les buts |
poursuivis en les déclarant légitimes, le critère étant objectif et | poursuivis en les déclarant légitimes, le critère étant objectif et |
proportionnel. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, pour les motifs | proportionnel. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, pour les motifs |
exprimés plus haut. De même, l'arrêt n° 26/90, qui rejette un recours | exprimés plus haut. De même, l'arrêt n° 26/90, qui rejette un recours |
contre la loi du 23 mars 1989 exigeant la signature de cinq | contre la loi du 23 mars 1989 exigeant la signature de cinq |
parlementaires pour la présentation d'un candidat aux élections | parlementaires pour la présentation d'un candidat aux élections |
européennes, ne pourrait pas davantage être invoqué à leur encontre. | européennes, ne pourrait pas davantage être invoqué à leur encontre. |
La Cour a en effet considéré discriminatoire dans cet arrêt l'exigence | La Cour a en effet considéré discriminatoire dans cet arrêt l'exigence |
d'une réunion de cinq mille signatures, parmi lesquelles mille par | d'une réunion de cinq mille signatures, parmi lesquelles mille par |
province, pour la présentation. | province, pour la présentation. |
A.4.2. Le Conseil des ministres relève le caractère objectif de la | A.4.2. Le Conseil des ministres relève le caractère objectif de la |
distinction entre les formations représentées par un parlementaire et | distinction entre les formations représentées par un parlementaire et |
celles représentées par plus d'un parlementaire. Il rapproche les | celles représentées par plus d'un parlementaire. Il rapproche les |
dispositions attaquées de celle qui a fait l'objet de l'arrêt n° 26/90 | dispositions attaquées de celle qui a fait l'objet de l'arrêt n° 26/90 |
de la Cour, selon lequel il n'est pas incompatible avec les articles | de la Cour, selon lequel il n'est pas incompatible avec les articles |
10 et 11 de la Constitution de faire dépendre la présentation de | 10 et 11 de la Constitution de faire dépendre la présentation de |
listes de certaines conditions de représentativité, pour autant | listes de certaines conditions de représentativité, pour autant |
qu'elles soient égales pour tous et qu'elles ne soient pas plus | qu'elles soient égales pour tous et qu'elles ne soient pas plus |
lourdes que nécessaire. La loi en cause dans cette affaire exigeait la | lourdes que nécessaire. La loi en cause dans cette affaire exigeait la |
signature de cinq parlementaires pour la présentation d'un candidat. | signature de cinq parlementaires pour la présentation d'un candidat. |
Il cite aussi l'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui admettait que le | Il cite aussi l'arrêt n° 40/90 de la Cour, qui admettait que le |
financement des partis politiques dépende des résultats électoraux de | financement des partis politiques dépende des résultats électoraux de |
ces derniers. | ces derniers. |
Le Conseil des ministres relève que la condition posée dans la | Le Conseil des ministres relève que la condition posée dans la |
législation attaquée en l'espèce est moins stricte que celle résultant | législation attaquée en l'espèce est moins stricte que celle résultant |
des lois des 23 mars et 4 juillet 1989 en cause dans les affaires | des lois des 23 mars et 4 juillet 1989 en cause dans les affaires |
ayant donné lieu aux arrêts précités puisque le nombre de | ayant donné lieu aux arrêts précités puisque le nombre de |
parlementaires requis dans la loi attaquée est de deux et non de cinq | parlementaires requis dans la loi attaquée est de deux et non de cinq |
et qu'ils ne doivent pas être répartis dans les deux assemblées. Il ne | et qu'ils ne doivent pas être répartis dans les deux assemblées. Il ne |
serait donc pas déraisonnable de réserver les premières places aux | serait donc pas déraisonnable de réserver les premières places aux |
partis justifiant d'une représentativité certaine. Il ne serait pas | partis justifiant d'une représentativité certaine. Il ne serait pas |
moins discriminatoire de ranger les partis ne comptant qu'un | moins discriminatoire de ranger les partis ne comptant qu'un |
parlementaire parmi ceux qui en comportent au moins deux plutôt que de | parlementaire parmi ceux qui en comportent au moins deux plutôt que de |
les compter parmi les partis faiblement représentatifs et n'ayant | les compter parmi les partis faiblement représentatifs et n'ayant |
obtenu aucun parlementaire fédéral. Toute quantification supposerait | obtenu aucun parlementaire fédéral. Toute quantification supposerait |
des seuils, dont la fixation relèverait du choix d'opportunité du | des seuils, dont la fixation relèverait du choix d'opportunité du |
législateur, dont la Cour ne serait pas juge, sauf si ce choix est | législateur, dont la Cour ne serait pas juge, sauf si ce choix est |
manifestement déraisonnable. | manifestement déraisonnable. |
Quant au deuxième moyen | Quant au deuxième moyen |
A.5.1. Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent aux | A.5.1. Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent aux |
dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations | dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations |
politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel | politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel |
groupuscule créé quelques mois avant les élections. Ils estiment | groupuscule créé quelques mois avant les élections. Ils estiment |
injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans | injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans |
des situations différentes. | des situations différentes. |
A.5.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, | A.5.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, |
irrecevable. | irrecevable. |
Il en conteste également le fondement, pour autant qu'on puisse en | Il en conteste également le fondement, pour autant qu'on puisse en |
discerner la portée. En ce que le moyen reproche aux dispositions | discerner la portée. En ce que le moyen reproche aux dispositions |
attaquées d'avoir rangé le Front national dans la catégorie des listes | attaquées d'avoir rangé le Front national dans la catégorie des listes |
à représentativité faible plutôt que dans l'autre, il se confondrait | à représentativité faible plutôt que dans l'autre, il se confondrait |
avec le premier moyen. En tant que le moyen critique le concours entre | avec le premier moyen. En tant que le moyen critique le concours entre |
les partis disposant d'un parlementaire et les groupuscules aptes à | les partis disposant d'un parlementaire et les groupuscules aptes à |
les devancer dans l'obtention du sigle lors de la présentation | les devancer dans l'obtention du sigle lors de la présentation |
ultérieure des candidats, il serait fondé sur une circonstance | ultérieure des candidats, il serait fondé sur une circonstance |
prétendument défavorable de la disposition, mais non sur son caractère | prétendument défavorable de la disposition, mais non sur son caractère |
discriminatoire. | discriminatoire. |
- B - | - B - |
Quant à la recevabilité des recours | Quant à la recevabilité des recours |
Quant à l'affaire n° 1632 | Quant à l'affaire n° 1632 |
B.1.1. Le requérant fait valoir qu'il découle des articles 3 et 7, 1° | B.1.1. Le requérant fait valoir qu'il découle des articles 3 et 7, 1° |
et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 que seules les formations | et 2°, de la loi du 18 décembre 1998 que seules les formations |
politiques qui sont déjà représentées par plus d'un parlementaire dans | politiques qui sont déjà représentées par plus d'un parlementaire dans |
les assemblées législatives fédérales peuvent obtenir la protection de | les assemblées législatives fédérales peuvent obtenir la protection de |
leur sigle. Il se prévaut de ses qualités de membre de la Chambre des | leur sigle. Il se prévaut de ses qualités de membre de la Chambre des |
représentants et de vice-président du Front national, lequel n'était | représentants et de vice-président du Front national, lequel n'était |
représenté que par le requérant à la Chambre des représentants à la | représenté que par le requérant à la Chambre des représentants à la |
date à laquelle il a introduit son recours. | date à laquelle il a introduit son recours. |
B.1.2. Le Conseil des ministres déduit une exception d'irrecevabilité | B.1.2. Le Conseil des ministres déduit une exception d'irrecevabilité |
de ce que le requérant n'aurait ni la qualité ni l'intérêt requis pour | de ce que le requérant n'aurait ni la qualité ni l'intérêt requis pour |
attaquer ces dispositions. | attaquer ces dispositions. |
B.1.3. Les dispositions attaquées portent sur un avantage qui est | B.1.3. Les dispositions attaquées portent sur un avantage qui est |
attribué aux formations politiques et non pas aux membres individuels | attribué aux formations politiques et non pas aux membres individuels |
de ces formations. | de ces formations. |
B.1.4.1. En tant que membre de la Chambre des représentants, le | B.1.4.1. En tant que membre de la Chambre des représentants, le |
requérant ne possède pas la qualité requise pour défendre devant la | requérant ne possède pas la qualité requise pour défendre devant la |
Cour les intérêts de la formation politique à laquelle il appartient. | Cour les intérêts de la formation politique à laquelle il appartient. |
B.1.4.2. En tant que vice-président du Front national, le requérant | B.1.4.2. En tant que vice-président du Front national, le requérant |
n'a pas davantage la qualité requise. | n'a pas davantage la qualité requise. |
Le Front national est une association de fait. Selon les statuts | Le Front national est une association de fait. Selon les statuts |
produits, le président de l'association « initie les actions en | produits, le président de l'association « initie les actions en |
justice et peut y représenter le Parti ». Les mêmes statuts disposent | justice et peut y représenter le Parti ». Les mêmes statuts disposent |
que les vice-présidents remplacent le président en son absence mais ne | que les vice-présidents remplacent le président en son absence mais ne |
prévoient pas la possibilité pour le président de déléguer sa | prévoient pas la possibilité pour le président de déléguer sa |
compétence pour agir. | compétence pour agir. |
B.1.4.3. Sans doute le requérant a-t-il fait état d'une pièce signée « | B.1.4.3. Sans doute le requérant a-t-il fait état d'une pièce signée « |
Daniel Féret, Président du FN », dans laquelle celui-ci déclare avoir | Daniel Féret, Président du FN », dans laquelle celui-ci déclare avoir |
été empêché le jour de l'introduction du recours et autorise le | été empêché le jour de l'introduction du recours et autorise le |
requérant à agir en son nom et au nom du Front national. | requérant à agir en son nom et au nom du Front national. |
Il ressort toutefois de la requête que le requérant agit en l'espèce | Il ressort toutefois de la requête que le requérant agit en l'espèce |
en son propre nom et en sa qualité de vice-président de cette | en son propre nom et en sa qualité de vice-président de cette |
association et non pas au nom de l'association de fait ou en lieu et | association et non pas au nom de l'association de fait ou en lieu et |
place du président. | place du président. |
Il n'apparaît pas que l'association de fait ait décidé d'introduire le | Il n'apparaît pas que l'association de fait ait décidé d'introduire le |
recours en annulation dans l'affaire n° 1632 en confiant au requérant | recours en annulation dans l'affaire n° 1632 en confiant au requérant |
le soin d'agir en son nom. Même si la déclaration précitée devait être | le soin d'agir en son nom. Même si la déclaration précitée devait être |
tenue pour une délégation valable, le requérant ne peut avoir agi sur | tenue pour une délégation valable, le requérant ne peut avoir agi sur |
la base de cette délégation, puisqu'elle date du 17 mars 1999 et est | la base de cette délégation, puisqu'elle date du 17 mars 1999 et est |
donc postérieure à l'introduction de la requête. | donc postérieure à l'introduction de la requête. |
B.1.5. Le requérant se prévaudrait en vain d'un intérêt fonctionnel | B.1.5. Le requérant se prévaudrait en vain d'un intérêt fonctionnel |
puisque les dispositions entreprises ne portent pas sur une | puisque les dispositions entreprises ne portent pas sur une |
prérogative propre à des représentants élus de formations politiques | prérogative propre à des représentants élus de formations politiques |
mais bien sur les conditions que doivent remplir les formations | mais bien sur les conditions que doivent remplir les formations |
politiques en tant que telles pour obtenir la protection d'un sigle. | politiques en tant que telles pour obtenir la protection d'un sigle. |
B.1.6. Le requérant ne démontre pas qu'il justifie de la qualité | B.1.6. Le requérant ne démontre pas qu'il justifie de la qualité |
requise pour introduire le recours en annulation. Son recours est donc | requise pour introduire le recours en annulation. Son recours est donc |
irrecevable. | irrecevable. |
Quant à l'affaire n° 1714 | Quant à l'affaire n° 1714 |
B.2.1. En tant que président du Front national ou de membre de la | B.2.1. En tant que président du Front national ou de membre de la |
Chambre des représentants, D. Féret ne justifie pas d'un intérêt | Chambre des représentants, D. Féret ne justifie pas d'un intérêt |
personnel à son recours. | personnel à son recours. |
B.2.2.1. L'association de fait « Front national », seconde partie | B.2.2.1. L'association de fait « Front national », seconde partie |
requérante, s'estime discriminée par les dispositions attaquées parce | requérante, s'estime discriminée par les dispositions attaquées parce |
que, représentée au Parlement fédéral par un seul élu, elle ne peut | que, représentée au Parlement fédéral par un seul élu, elle ne peut |
dorénavant obtenir la protection de son sigle électoral. | dorénavant obtenir la protection de son sigle électoral. |
B.2.2.2. Selon le Conseil des ministres, il appartient à cette | B.2.2.2. Selon le Conseil des ministres, il appartient à cette |
requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les | requérante d'établir que les dispositions attaquées affectent les |
matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et | matières pour lesquelles les formations politiques sont reconnues et |
pour lesquelles elles interviennent, condition à laquelle est soumise | pour lesquelles elles interviennent, condition à laquelle est soumise |
la recevabilité d'un recours d'une association de fait. | la recevabilité d'un recours d'une association de fait. |
B.2.2.3. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 | B.2.2.3. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie requérante devant la | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie requérante devant la |
Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un | Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un |
intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont | intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont |
pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en | pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en |
annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'ils | annulation devant la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'ils |
agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour | agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour |
lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités | lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités |
distinctes et que, alors que leur intervention est légalement prévue, | distinctes et que, alors que leur intervention est légalement prévue, |
certains des aspects de celle-ci sont en cause. | certains des aspects de celle-ci sont en cause. |
B.2.2.4. En l'espèce, les dispositions litigieuses reconnaissent aux | B.2.2.4. En l'espèce, les dispositions litigieuses reconnaissent aux |
partis politiques le droit de demander, dans les conditions qu'elles | partis politiques le droit de demander, dans les conditions qu'elles |
déterminent, la protection de leur sigle électoral. Les dispositions | déterminent, la protection de leur sigle électoral. Les dispositions |
attaquées affectent directement et défavorablement la partie | attaquées affectent directement et défavorablement la partie |
requérante en ce qu'elles ne lui permettent pas d'obtenir, comme | requérante en ce qu'elles ne lui permettent pas d'obtenir, comme |
d'autres formations représentées au Parlement fédéral et se présentant | d'autres formations représentées au Parlement fédéral et se présentant |
aux élections, la protection d'un sigle. | aux élections, la protection d'un sigle. |
B.2.2.5. Il s'ensuit que la partie requérante doit être considérée | B.2.2.5. Il s'ensuit que la partie requérante doit être considérée |
comme une personne au sens de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 | comme une personne au sens de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 précitée et qu'elle justifie de l'intérêt requis. | janvier 1989 précitée et qu'elle justifie de l'intérêt requis. |
La partie requérante étant valablement représentée par son président, | La partie requérante étant valablement représentée par son président, |
conformément à ses | conformément à ses |
statuts, son recours est recevable. | statuts, son recours est recevable. |
Quant au fond | Quant au fond |
Quant au premier moyen | Quant au premier moyen |
B.3.1. Par son premier moyen, la partie requérante soutient que les | B.3.1. Par son premier moyen, la partie requérante soutient que les |
dispositions litigieuses créent une discrimination entre les | dispositions litigieuses créent une discrimination entre les |
formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral | formations politiques représentées par un seul parlementaire fédéral |
et celles représentées par au moins deux parlementaires, d'autant plus | et celles représentées par au moins deux parlementaires, d'autant plus |
que, pour les élections au Parlement européen, l'obtention d'un sigle | que, pour les élections au Parlement européen, l'obtention d'un sigle |
protégé va de pair avec l'attribution d'un numéro d'ordre commun tiré | protégé va de pair avec l'attribution d'un numéro d'ordre commun tiré |
au sort au niveau national, ce qui a pour effet l'attribution aux | au sort au niveau national, ce qui a pour effet l'attribution aux |
autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, outre le fait | autres listes d'un numéro d'ordre moins favorable, outre le fait |
qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé par une | qu'elles sont ainsi exposées à voir leur sigle utilisé par une |
formation concurrente. | formation concurrente. |
B.3.2. Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 | B.3.2. Il résulte de la modification législative du 18 décembre 1998 |
que désormais seules les formations politiques représentées dans l'une | que désormais seules les formations politiques représentées dans l'une |
ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer | ou l'autre Chambre par au moins deux parlementaires peuvent déposer |
une demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner | une demande de protection du sigle qu'elles envisagent de mentionner |
dans l'acte de présentation des candidatures, alors que, dans leur | dans l'acte de présentation des candidatures, alors que, dans leur |
version antérieure, les lois en cause pouvaient être interprétées | version antérieure, les lois en cause pouvaient être interprétées |
comme autorisant toute formation politique représentée dans l'une ou | comme autorisant toute formation politique représentée dans l'une ou |
l'autre Chambre à introduire pareille demande, même si sa | l'autre Chambre à introduire pareille demande, même si sa |
représentation se limitait à un membre. | représentation se limitait à un membre. |
B.3.3. Il existe entre les formations politiques ne comptant qu'un élu | B.3.3. Il existe entre les formations politiques ne comptant qu'un élu |
dans l'une ou l'autre des deux Chambres législatives fédérales et | dans l'une ou l'autre des deux Chambres législatives fédérales et |
celles qui en comptent au moins deux une différence objective, fondée | celles qui en comptent au moins deux une différence objective, fondée |
sur le niveau de leur représentation. | sur le niveau de leur représentation. |
B.3.4. Les objectifs poursuivis par le législateur consistent « à | B.3.4. Les objectifs poursuivis par le législateur consistent « à |
éviter que des demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger | éviter que des demandes ne soient introduites [...] en vue de protéger |
des sigles fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° | des sigles fantaisistes [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° |
1729/1, p. 5). Le Conseil des ministres ajoute dans ses mémoires que | 1729/1, p. 5). Le Conseil des ministres ajoute dans ses mémoires que |
le législateur entend ouvrir le droit à une protection des sigles | le législateur entend ouvrir le droit à une protection des sigles |
électoraux aux seules formations politiques atteignant un seuil | électoraux aux seules formations politiques atteignant un seuil |
suffisant de représentativité. | suffisant de représentativité. |
B.3.5. Le souci d'éviter la protection de listes fantaisistes ne | B.3.5. Le souci d'éviter la protection de listes fantaisistes ne |
serait pas suffisant, eu égard aux exigences du principe d'égalité, si | serait pas suffisant, eu égard aux exigences du principe d'égalité, si |
ne s'y ajoutait l'autre objectif consistant à protéger les listes | ne s'y ajoutait l'autre objectif consistant à protéger les listes |
bénéficiant d'un minimum de représentativité. Il appartient à cet | bénéficiant d'un minimum de représentativité. Il appartient à cet |
égard au législateur, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation | égard au législateur, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation |
dont il dispose dans l'aménagement du système électoral, de fixer le | dont il dispose dans l'aménagement du système électoral, de fixer le |
seuil en deçà duquel une formation politique représentée au Parlement | seuil en deçà duquel une formation politique représentée au Parlement |
apparaît comme non suffisamment représentative. La mesure critiquée, | apparaît comme non suffisamment représentative. La mesure critiquée, |
soit la présence d'au moins deux parlementaires dans une assemblée, | soit la présence d'au moins deux parlementaires dans une assemblée, |
correspond à l'objectif poursuivi. | correspond à l'objectif poursuivi. |
B.3.6. La mesure en cause ne résiste toutefois au contrôle de | B.3.6. La mesure en cause ne résiste toutefois au contrôle de |
constitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution | constitutionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Constitution |
que si elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs | que si elle n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs |
poursuivis. | poursuivis. |
B.3.7. Les personnes et les formations politiques ne sont en aucune | B.3.7. Les personnes et les formations politiques ne sont en aucune |
manière privées par les dispositions attaquées du droit de se | manière privées par les dispositions attaquées du droit de se |
présenter au suffrage des électeurs. | présenter au suffrage des électeurs. |
Cette mesure ne porte pas atteinte au droit de toutes les formations | Cette mesure ne porte pas atteinte au droit de toutes les formations |
politiques de se présenter sous le sigle de leur choix, celui-ci étant | politiques de se présenter sous le sigle de leur choix, celui-ci étant |
seulement privé de la protection organisée par la loi. L'absence de | seulement privé de la protection organisée par la loi. L'absence de |
protection n'empêche pas les formations concernées d'obtenir, dès lors | protection n'empêche pas les formations concernées d'obtenir, dès lors |
que leurs listes de candidats sont présentées, munies de leur sigle, | que leurs listes de candidats sont présentées, munies de leur sigle, |
sur la base de l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et de l'article | sur la base de l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 et de l'article |
116 du Code électoral, le bénéfice de l'article 21, § 2, alinéa 5, de | 116 du Code électoral, le bénéfice de l'article 21, § 2, alinéa 5, de |
la loi du 23 mars 1989 et de l'article 116, § 4, alinéa 4, du Code | la loi du 23 mars 1989 et de l'article 116, § 4, alinéa 4, du Code |
électoral. Ces deux dispositions, insérées respectivement par les | électoral. Ces deux dispositions, insérées respectivement par les |
articles 4 et 9 de la loi en cause, énoncent en effet que, lorsque la | articles 4 et 9 de la loi en cause, énoncent en effet que, lorsque la |
présentation de candidats est déposée avec la mention d'un sigle, | présentation de candidats est déposée avec la mention d'un sigle, |
toute autre présentation de candidats ne peut plus utiliser le même | toute autre présentation de candidats ne peut plus utiliser le même |
sigle. | sigle. |
B.3.8. La compétition qui peut exister à ce moment et la plus grande | B.3.8. La compétition qui peut exister à ce moment et la plus grande |
diligence imposée aux partis pour obtenir la protection de leur sigle | diligence imposée aux partis pour obtenir la protection de leur sigle |
ne sont pas de nature à donner à la mesure un caractère manifestement | ne sont pas de nature à donner à la mesure un caractère manifestement |
déraisonnable. Ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils porteraient | déraisonnable. Ces inconvénients ne sont pas tels qu'ils porteraient |
atteinte à la substance même du droit d'être élu. | atteinte à la substance même du droit d'être élu. |
B.3.9. Le moyen n'est pas fondé. | B.3.9. Le moyen n'est pas fondé. |
Quant au deuxième moyen | Quant au deuxième moyen |
B.4.1. Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche aux | B.4.1. Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche aux |
dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations | dispositions attaquées de mettre sur le même pied les formations |
politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel | politiques ayant un seul parlementaire fédéral et n'importe quel |
groupuscule créé quelques mois avant les élections. Elle estime | groupuscule créé quelques mois avant les élections. Elle estime |
injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans | injustifié ce traitement identique de personnes qui se trouvent dans |
des situations différentes. | des situations différentes. |
B.4.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, | B.4.2. Le Conseil des ministres estime le moyen confus et, partant, |
irrecevable. | irrecevable. |
B.4.3. Le moyen énonce avec une précision suffisante que, pris de la | B.4.3. Le moyen énonce avec une précision suffisante que, pris de la |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il fait grief aux | violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il fait grief aux |
dispositions attaquées de traiter de la même manière les formations | dispositions attaquées de traiter de la même manière les formations |
politiques représentées au Parlement fédéral et celles qui ne le sont | politiques représentées au Parlement fédéral et celles qui ne le sont |
pas. | pas. |
L'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée par le Conseil des | L'exception d'irrecevabilité du moyen soulevée par le Conseil des |
ministres est rejetée. | ministres est rejetée. |
B.4.4. Présentés de manière différente, les deux moyens reviennent à | B.4.4. Présentés de manière différente, les deux moyens reviennent à |
énoncer la même critique à l'égard des dispositions attaquées. Sans | énoncer la même critique à l'égard des dispositions attaquées. Sans |
doute y a-t-il une différence entre les partis qui ont un élu et ceux | doute y a-t-il une différence entre les partis qui ont un élu et ceux |
qui n'en ont aucun. Mais les considérations relatives au seuil de | qui n'en ont aucun. Mais les considérations relatives au seuil de |
représentativité, énoncées en B.3.5 à B.3.8, sont de nature à | représentativité, énoncées en B.3.5 à B.3.8, sont de nature à |
justifier que ces deux catégories de partis soient traitées de la même | justifier que ces deux catégories de partis soient traitées de la même |
manière. | manière. |
B.4.5. Le moyen n'est pas fondé. | B.4.5. Le moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les recours. | rejette les recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 avril |
2000. | 2000. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |