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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbritage le 27 jui « L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il imp(...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbritage le 27 jui « L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il imp(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre Par arrêt n° 81.697 du 6 juillet 1999 en cause de D. Baras contre
l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbritage le 27 juillet 1999, le Conseil d'Etat a posé la question d'arbritage le 27 juillet 1999, le Conseil d'Etat a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la « L'artile 394bis, du C.I.R. 92 viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il impose au conjoint séparé de fait au nom Constitution en ce qu'il impose au conjoint séparé de fait au nom
duquel la cotisation n'est pas établie de renverser les présomtions duquel la cotisation n'est pas établie de renverser les présomtions
établies par le directeur régional des contributions sur la base de établies par le directeur régional des contributions sur la base de
l'article 246 ancien du C.I.R. 92, 340 nouveau, sans savoir accès à la l'article 246 ancien du C.I.R. 92, 340 nouveau, sans savoir accès à la
comptabilité de son conjoint et sans, en outre, avoir accès au dossier comptabilité de son conjoint et sans, en outre, avoir accès au dossier
fiscal de ce dernier, alors que le conjoint au nom duquel la fiscal de ce dernier, alors que le conjoint au nom duquel la
cotisation n'est pas établie est tenu au paiement de la dette de son cotisation n'est pas établie est tenu au paiement de la dette de son
conjoint, par application de l'article 394 du C.I.R. 92 ? ». conjoint, par application de l'article 394 du C.I.R. 92 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1736 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1736 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
30 juillet 1999 et parvenue au greffe le 2 août 1999, un recours en 30 juillet 1999 et parvenue au greffe le 2 août 1999, un recours en
annulation partielle des articles 45 et 89 de la loi du 22 décembre annulation partielle des articles 45 et 89 de la loi du 22 décembre
1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code
judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la
nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système
d'évaluation pour les magistrats (publiée au Moniteur belge du 2 d'évaluation pour les magistrats (publiée au Moniteur belge du 2
février 1999) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 février 1999) a été introduit, pour cause de violation des articles 10
et 11 de la Constitution, par F. Bailly, demeurant à 6900 Marche, Pré et 11 de la Constitution, par F. Bailly, demeurant à 6900 Marche, Pré
du Chanoine 28, J. Boxus, demeurant à 5100 Jambes, rue Mazy 125, D. du Chanoine 28, J. Boxus, demeurant à 5100 Jambes, rue Mazy 125, D.
Colinet, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue d'Orbaix 16, G. De Colinet, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue d'Orbaix 16, G. De
Reytere, demeurant à 5500 Dinant, rue Cousen 11, L. Désir, demeurant à Reytere, demeurant à 5500 Dinant, rue Cousen 11, L. Désir, demeurant à
4300 Waremme, avenue Joachim 15, R. Joly, demeurant à 5640 Mettet, rue 4300 Waremme, avenue Joachim 15, R. Joly, demeurant à 5640 Mettet, rue
de l'Estroit 37, J.-M. Mahieux, demeurant à 5620 Florennes, rue Gérard de l'Estroit 37, J.-M. Mahieux, demeurant à 5620 Florennes, rue Gérard
de Cambrai 27, C. Poncin, demeurant à 7500 Tournai, rue Barre Saint de Cambrai 27, C. Poncin, demeurant à 7500 Tournai, rue Barre Saint
Brice 15, et C. Van Damme, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Brice 15, et C. Van Damme, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du
Martin-Pêcheur 1. Martin-Pêcheur 1.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en 2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en
annulation partielle de l'article 45 de la loi précitée a été annulation partielle de l'article 45 de la loi précitée a été
introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, par G. Steffens, demeurant à 4800 Verviers, avenue Constitution, par G. Steffens, demeurant à 4800 Verviers, avenue
Hanlet 27, P. Gorle, demeurant à 4800 Verviers, rue Victor Close 98, Hanlet 27, P. Gorle, demeurant à 4800 Verviers, rue Victor Close 98,
M. Dewart, demeurant à 4960 Malmédy, Biertasetche 19, L. Stangherlin, M. Dewart, demeurant à 4960 Malmédy, Biertasetche 19, L. Stangherlin,
demeurant à 4800 Verviers, rue Laoureux 16, R. Lennertz, demeurant à demeurant à 4800 Verviers, rue Laoureux 16, R. Lennertz, demeurant à
4700 Eupen, Langesthal 44, J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal, 4700 Eupen, Langesthal 44, J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal,
boulevard Zénobe Gramme 174, V. Reul, demeurant à 4700 Eupen, boulevard Zénobe Gramme 174, V. Reul, demeurant à 4700 Eupen,
Birkenweg 28, T. Konsek, demeurant à 4845 Jalhay, Bansions 33, G. Birkenweg 28, T. Konsek, demeurant à 4845 Jalhay, Bansions 33, G.
Rosewick, demeurant à 4700 Eupen, place du Marché 5 , A. Loozen, Rosewick, demeurant à 4700 Eupen, place du Marché 5 , A. Loozen,
demeurant à 4830 Dolhain, Thier Hilettes 17, M.-R. Grimar, demeurant à demeurant à 4830 Dolhain, Thier Hilettes 17, M.-R. Grimar, demeurant à
4890 Clermont-Thimister, Stockis 11, P. Schils, demeurant à 4840 4890 Clermont-Thimister, Stockis 11, P. Schils, demeurant à 4840
Welkenraedt, Hoof 32A, A. Tilgenkamp, demeurant à 4701 Eupen, Libermé Welkenraedt, Hoof 32A, A. Tilgenkamp, demeurant à 4701 Eupen, Libermé
25, E. Ortmann, demeurant à 4700 Eupen, Klinkeshöfchen 1A, O. Weber, 25, E. Ortmann, demeurant à 4700 Eupen, Klinkeshöfchen 1A, O. Weber,
demeurant à 4780 Saint-Vith, rue de Malmédy 93, R. Schmidt, demeurant demeurant à 4780 Saint-Vith, rue de Malmédy 93, R. Schmidt, demeurant
à 4700 Eupen, Langesthal 52, A. Bourseaux, demeurant à 4711 Lontzen, à 4700 Eupen, Langesthal 52, A. Bourseaux, demeurant à 4711 Lontzen,
rue Haute 13, l'Ordre des avocats d'Eupen, dont les bureaux sont rue Haute 13, l'Ordre des avocats d'Eupen, dont les bureaux sont
établis à 4700 Eupen, Klötzerbahn 27, R. Lentz, demeurant à 4700 établis à 4700 Eupen, Klötzerbahn 27, R. Lentz, demeurant à 4700
Eupen, Binsterweg 109, et E. Ohn, demeurant à 4700 Eupen, rue Eupen, Binsterweg 109, et E. Ohn, demeurant à 4700 Eupen, rue
d'Aix-la-Chapelle 21. d'Aix-la-Chapelle 21.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en 2 août 1999 et parvenue au greffe le 3 août 1999, un recours en
annulation partielle des articles 45 et 102 de la même loi, a été annulation partielle des articles 45 et 102 de la même loi, a été
introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la
Constitution, par L. Stangherlin, demeurant à 4800 Verviers, rue Constitution, par L. Stangherlin, demeurant à 4800 Verviers, rue
Laoureux 16, et J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal, boulevard Laoureux 16, et J.-M. Freres, demeurant à 4040 Herstal, boulevard
Zénobe Gramme 174. Zénobe Gramme 174.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1747, 1750 et 1751 du Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1747, 1750 et 1751 du
rôle de la Cour et ont été jointes. rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par arrêt n° 81.885 du 20 juillet 1999 en cause de A. Grigoreva contre Par arrêt n° 81.885 du 20 juillet 1999 en cause de A. Grigoreva contre
l'Etat belge et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'Etat belge et le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11
août 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles août 1999, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil « 1. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la d'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la
mesure où il s'applique aussi bien à la partie requérante qui, dans le mesure où il s'applique aussi bien à la partie requérante qui, dans le
cadre du contentieux objectif introduit devant le Conseil d'Etat un cadre du contentieux objectif introduit devant le Conseil d'Etat un
recours en annulation contre une décision administrative, qu'à la recours en annulation contre une décision administrative, qu'à la
partie requérante qui, dans le cadre du contentieux subjectif, partie requérante qui, dans le cadre du contentieux subjectif,
introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une
décision juridictionnelle émanant d'une juridiction administrative ? décision juridictionnelle émanant d'une juridiction administrative ?
2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 2. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non
avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure
où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant
le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision
juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de
plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique,
son intérêt à la procédure alors qu'au contraire, selon l'article 1094 son intérêt à la procédure alors qu'au contraire, selon l'article 1094
du Code judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour du Code judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour
de cassation contre une décision juridictionnelle relative à des de cassation contre une décision juridictionnelle relative à des
droits politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté droits politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté
d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la
déchéance du pourvoi en cassation ? déchéance du pourvoi en cassation ?
3. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat 3. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non
avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure
où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant où cet article prévoit que la partie requérante qui introduit devant
le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre une décision
juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de juridictionnelle relative à des droits politiques subjectifs, perd de
plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique, plein droit, en cas d'introduction tardive d'un mémoire en réplique,
son intérêt à la procédure alors qu'au contraire l'introduction son intérêt à la procédure alors qu'au contraire l'introduction
tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas tardive d'un mémoire en réponse par la partie défenderesse n'est pas
frappée d'une sanction équivalente ? Selon l'article 1094 du Code frappée d'une sanction équivalente ? Selon l'article 1094 du Code
judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour de judiciaire la partie requérante qui se pourvoit devant la Cour de
Cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits Cassation contre une décision juridictionnelle relative à des droits
politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté politiques subjectifs et fait tardivement usage de la faculté
d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la d'introduire un mémoire en réplique, n'est pas sanctionnée par la
déchéance du pourvoi en cassation. déchéance du pourvoi en cassation.
4. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat 4. L'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les
articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 6 et 14 de
la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où
l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas garantis par cet l'accès au juge et le droit de la défense ne sont pas garantis par cet
article dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation contre une décision article dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation contre une décision
d'une juridiction administrative relative à des droits subjectifs d'une juridiction administrative relative à des droits subjectifs
alors que cette entrave au droit d'accès au juge et au droit de la alors que cette entrave au droit d'accès au juge et au droit de la
défense est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation défense est inexistante dans le cadre d'un pourvoi en cassation
administrative devant la Cour de cassation ? » administrative devant la Cour de cassation ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1756 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1756 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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