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Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...) Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999
Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397.
En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars
1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des
entreprises de courtage matrimonial, posées par le juge de paix du entreprises de courtage matrimonial, posées par le juge de paix du
deuxième canton de Courtrai. deuxième canton de Courtrai.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P.
Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles I. Objet des questions préjudicielles
Par jugements du 11 août 1998 en cause de H. Roelens contre Par jugements du 11 août 1998 en cause de H. Roelens contre
respectivement J. Waelkens, Y. Devlaminck et G. Vande Walle, dont les respectivement J. Waelkens, Y. Devlaminck et G. Vande Walle, dont les
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 août expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 août
1998, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la 1998, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la
question préjudicielle de savoir « si les règles qui sont établies par question préjudicielle de savoir « si les règles qui sont établies par
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et
plus précisément celles contenues à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, plus précisément celles contenues à l'article 128, § 1er, alinéa 1er,
de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont violées par les du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont violées par les
dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ».
La Cour constate que la loi attaquée du 9 mars 1993 a été entre-temps La Cour constate que la loi attaquée du 9 mars 1993 a été entre-temps
modifiée par la loi du 11 avril 1999 « modifiant la loi du 9 mars 1993 modifiée par la loi du 11 avril 1999 « modifiant la loi du 9 mars 1993
tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de
courtage matrimonial » ainsi que par la loi du 11 avril 1999 « courtage matrimonial » ainsi que par la loi du 11 avril 1999 «
relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars
1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des
entreprises de courtage matrimonial ». Ces modifications sont entreprises de courtage matrimonial ». Ces modifications sont
toutefois sans influence sur la présente affaire. toutefois sans influence sur la présente affaire.
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
Les trois questions préjudicielles concernent des procédures dans le Les trois questions préjudicielles concernent des procédures dans le
cadre desquelles un commerçant, agissant en tant qu'entreprise de cadre desquelles un commerçant, agissant en tant qu'entreprise de
courtage matrimonial, réclame, en tant que demandeur ou défendeur sur courtage matrimonial, réclame, en tant que demandeur ou défendeur sur
reconvention, la condamnation au paiement d'une somme d'argent de reconvention, la condamnation au paiement d'une somme d'argent de
trois différents défendeurs ou demandeurs sur reconvention, du fait trois différents défendeurs ou demandeurs sur reconvention, du fait
d'un contrat de courtage matrimonial. d'un contrat de courtage matrimonial.
Dans une des procédures, le juge de paix renvoie à la très ancienne Dans une des procédures, le juge de paix renvoie à la très ancienne
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les contrats de jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les contrats de
courtage matrimonial sont nuls pour la raison qu'il n'y a que les courtage matrimonial sont nuls pour la raison qu'il n'y a que les
choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des
conventions. Le juge de paix constate toutefois que la matière est conventions. Le juge de paix constate toutefois que la matière est
désormais réglée par la loi du 9 mars 1993 « tendant à réglementer et désormais réglée par la loi du 9 mars 1993 « tendant à réglementer et
à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ».
Le juge de paix observe parallèlement qu'il existe aussi un décret de Le juge de paix observe parallèlement qu'il existe aussi un décret de
la Communauté flamande du 10 novembre 1993 « contenant des mesures la Communauté flamande du 10 novembre 1993 « contenant des mesures
d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents
matrimoniaux et relationnels », qui n'est pas encore entré en vigueur. matrimoniaux et relationnels », qui n'est pas encore entré en vigueur.
Il en conclut qu'il existe peut-être en cette matière un conflit de Il en conclut qu'il existe peut-être en cette matière un conflit de
compétences. Le juge de paix se demande si la réglementation de compétences. Le juge de paix se demande si la réglementation de
rencontres qui doivent conduire à un mariage ou une relation fixe doit rencontres qui doivent conduire à un mariage ou une relation fixe doit
être considérée comme une matière personnalisable et si le législateur être considérée comme une matière personnalisable et si le législateur
fédéral était donc compétent pour régler cette matière. Dans l'une des fédéral était donc compétent pour régler cette matière. Dans l'une des
procédures, le juge constate de surcroît que si le législateur fédéral procédures, le juge constate de surcroît que si le législateur fédéral
n'était pas compétent pour adopter la loi du 9 mars 1993, il n'était pas compétent pour adopter la loi du 9 mars 1993, il
n'existerait plus de réglementation particulière valable en droit pour n'existerait plus de réglementation particulière valable en droit pour
le courtage matrimonial et il conviendrait de rechercher, sur la base le courtage matrimonial et il conviendrait de rechercher, sur la base
du droit commun, si le contrat porte sur une chose qui est dans le du droit commun, si le contrat porte sur une chose qui est dans le
commerce, comme le prescrit l'article 1128 du Code civil. commerce, comme le prescrit l'article 1128 du Code civil.
Pour cette raison, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a Pour cette raison, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a
posé à la Cour, dans trois procédures différentes, la même question posé à la Cour, dans trois procédures différentes, la même question
préjudicielle. préjudicielle.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnances du 19 août 1998, le président en exercice a désigné Par ordonnances du 19 août 1998, le président en exercice a désigné
pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles
58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi
organique. organique.
Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires. Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires.
Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77
de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 28 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 28
septembre 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes septembre 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes
lettres. lettres.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 6 octobre 1998. Moniteur belge du 6 octobre 1998.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettres recommandées à la poste le 13 novembre 1998; lettres recommandées à la poste le 13 novembre 1998;
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 13 novembre 1998. lettre recommandée à la poste le 13 novembre 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1998. organique, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1998.
Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 19 août Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 19 août
1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré les affaires en état Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré les affaires en état
et fixé l'audience au 5 mai 1999. et fixé l'audience au 5 mai 1999.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999. par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999.
A l'audience publique du 5 mai 1999 : A l'audience publique du 5 mai 1999 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me J.-F. De Bock loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de . Me J.-F. De Bock loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de
Bruxelles, pour le Conseil des ministres; Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le
Gouvernement flamand; Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré. - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
Point de vue du Conseil des ministres Point de vue du Conseil des ministres
A.1.1. Le Conseil des ministres souligne que la loi du 9 mars 1993 a A.1.1. Le Conseil des ministres souligne que la loi du 9 mars 1993 a
pour objet d'imposer un enregistrement préalable aux personnes pour objet d'imposer un enregistrement préalable aux personnes
physiques et morales désireuses d'exercer une activité de courtage physiques et morales désireuses d'exercer une activité de courtage
matrimonial, de réglementer les offres et les contrats de courtage matrimonial, de réglementer les offres et les contrats de courtage
matrimonial, d'organiser la recherche et la constatation des matrimonial, d'organiser la recherche et la constatation des
infractions et de déterminer les sanctions applicables en cas infractions et de déterminer les sanctions applicables en cas
d'infraction dans le cadre de la loi. d'infraction dans le cadre de la loi.
La loi a pour champ d'application les activités des entreprises de La loi a pour champ d'application les activités des entreprises de
courtage matrimonial et ne concerne donc pas les activités à caractère courtage matrimonial et ne concerne donc pas les activités à caractère
psycho-médico-social. Elle ne réglemente pas non plus l'aspect psycho-médico-social. Elle ne réglemente pas non plus l'aspect
qualitatif de ces activités. Elle impose à toute personne physique ou qualitatif de ces activités. Elle impose à toute personne physique ou
morale désirant exercer une activité de courtage matrimonial de faire morale désirant exercer une activité de courtage matrimonial de faire
l'objet d'un enregistrement préalable auprès du ministère des Affaires l'objet d'un enregistrement préalable auprès du ministère des Affaires
économiques, indique les mentions devant figurer obligatoirement sur économiques, indique les mentions devant figurer obligatoirement sur
les annonces présentant des candidats au mariage ou à une union les annonces présentant des candidats au mariage ou à une union
stable, exige un contrat en cas d'offre faite à un client déterminé stable, exige un contrat en cas d'offre faite à un client déterminé
moyennant rémunération, précise les modalités de formation et de moyennant rémunération, précise les modalités de formation et de
résiliation du contrat de courtage matrimonial ainsi que les mentions résiliation du contrat de courtage matrimonial ainsi que les mentions
devant y figurer à peine de nullité, prévoit un paiement du prix devant y figurer à peine de nullité, prévoit un paiement du prix
échelonné sur la durée totale du contrat et interdit les lettres de échelonné sur la durée totale du contrat et interdit les lettres de
change ou les billets à ordre en garantie du paiement des engagements change ou les billets à ordre en garantie du paiement des engagements
contractés. D'autres dispositions organisent la recherche et la contractés. D'autres dispositions organisent la recherche et la
constatation des infractions et le système de sanction y afférent. constatation des infractions et le système de sanction y afférent.
A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que bien que l'article 5, § 1er, A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que bien que l'article 5, § 1er,
II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 range la politique familiale II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 range la politique familiale
parmi les matières personnalisables, celle-ci ne relève pas tout parmi les matières personnalisables, celle-ci ne relève pas tout
entière de la compétence des communautés. Certains de ses aspects, entière de la compétence des communautés. Certains de ses aspects,
telle la politique du logement, ont été attribués aux régions. telle la politique du logement, ont été attribués aux régions.
D'autres éléments primordiaux ayant une grande influence sur la D'autres éléments primordiaux ayant une grande influence sur la
politique familiale, tels que la sécurité sociale, les mesures de politique familiale, tels que la sécurité sociale, les mesures de
fiscalité directe et indirecte, le droit civil, le droit pénal, le fiscalité directe et indirecte, le droit civil, le droit pénal, le
droit judiciaire, divers aspects de la politique économique et droit judiciaire, divers aspects de la politique économique et
monétaire, relèvent exclusivement de la compétence fédérale. monétaire, relèvent exclusivement de la compétence fédérale.
Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence à l'article 6, § Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence à l'article 6, §
1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux régions 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux régions
certaines matières dans le domaine de l'économie mais confie néanmoins certaines matières dans le domaine de l'économie mais confie néanmoins
à l'autorité fédérale le soin de fixer les règles applicables en à l'autorité fédérale le soin de fixer les règles applicables en
matière de protection des consommateurs, de conditions d'accès à la matière de protection des consommateurs, de conditions d'accès à la
profession et de droit de la concurrence et des pratiques du commerce. profession et de droit de la concurrence et des pratiques du commerce.
A.1.3. Le Conseil des ministres rappelle également l'avis du Conseil A.1.3. Le Conseil des ministres rappelle également l'avis du Conseil
d'Etat, selon lequel la loi litigieuse s'inscrit dans le cadre des d'Etat, selon lequel la loi litigieuse s'inscrit dans le cadre des
compétences fédérales en matière économique. Elle concerne, ainsi que compétences fédérales en matière économique. Elle concerne, ainsi que
le soulignent les travaux préparatoires, une activité de courtage, un le soulignent les travaux préparatoires, une activité de courtage, un
service, une prestation d'ordre économique. Bien que les aspects service, une prestation d'ordre économique. Bien que les aspects
qualitatifs du courtage matrimonial relèvent de l'assistance aux qualitatifs du courtage matrimonial relèvent de l'assistance aux
personnes - et sont dès lors une matière communautaire - la dimension personnes - et sont dès lors une matière communautaire - la dimension
juridique, économique et contractuelle du courtage matrimonial relève juridique, économique et contractuelle du courtage matrimonial relève
bien de la compétence du législateur fédéral. En effet, celui-ci est bien de la compétence du législateur fédéral. En effet, celui-ci est
demeuré compétent pour légiférer dans les domaines de la concurrence, demeuré compétent pour légiférer dans les domaines de la concurrence,
des pratiques du commerce, de l'accès à la profession et de la des pratiques du commerce, de l'accès à la profession et de la
protection des consommateurs. Il était dès lors compétent pour régler protection des consommateurs. Il était dès lors compétent pour régler
l'aspect économique de l'activité de courtage matrimonial. l'aspect économique de l'activité de courtage matrimonial.
L'analyse de chacune des dispositions de la loi révèle que le L'analyse de chacune des dispositions de la loi révèle que le
législateur fédéral n'a nullement excédé la compétence qu'il puise législateur fédéral n'a nullement excédé la compétence qu'il puise
dans l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 et dans l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 et
qu'il ne s'est aucunement occupé des aspects qualitatifs du courtage qu'il ne s'est aucunement occupé des aspects qualitatifs du courtage
matrimonial. matrimonial.
La loi du 9 mars 1993 ne viole donc pas, selon le Conseil des La loi du 9 mars 1993 ne viole donc pas, selon le Conseil des
ministres, les règles établissant la répartition des compétences entre ministres, les règles établissant la répartition des compétences entre
l'Etat fédéral, les communautés et les régions. l'Etat fédéral, les communautés et les régions.
A.1.4. Le Conseil des ministres cite enfin des passages de l'arrêt de A.1.4. Le Conseil des ministres cite enfin des passages de l'arrêt de
la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998, dans lequel elle a dit pour la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998, dans lequel elle a dit pour
droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles qui sont droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles qui sont
établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer
les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
Point de vue du Gouvernement flamand Point de vue du Gouvernement flamand
A.2.1. Le Gouvernement flamand adopte dans une large mesure un point A.2.1. Le Gouvernement flamand adopte dans une large mesure un point
de vue identique à celui du Conseil des ministres. de vue identique à celui du Conseil des ministres.
En effet, la loi fédérale n'impose aucune exigence qualitative En effet, la loi fédérale n'impose aucune exigence qualitative
concernant le courtage matrimonial et relationnel mais se borne à concernant le courtage matrimonial et relationnel mais se borne à
régler les aspects externes ou formels - au regard du droit des régler les aspects externes ou formels - au regard du droit des
contrats - de celui-ci. De cette façon, le législateur entendait contrats - de celui-ci. De cette façon, le législateur entendait
réagir contre les abus qui sont apparus dans le domaine du courtage réagir contre les abus qui sont apparus dans le domaine du courtage
matrimonial, parce que ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine matrimonial, parce que ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine
et qu'il a semblé nécessaire de protéger l'une des parties au contrat, et qu'il a semblé nécessaire de protéger l'une des parties au contrat,
à savoir le client. La loi du 9 mars 1993 est donc une mesure de à savoir le client. La loi du 9 mars 1993 est donc une mesure de
protection spéciale des consommateurs. protection spéciale des consommateurs.
A.2.2. Le courtage matrimonial et relationnel est en principe une A.2.2. Le courtage matrimonial et relationnel est en principe une
compétence communautaire, sur la base de l'article 5, § 1er, II, 1°, compétence communautaire, sur la base de l'article 5, § 1er, II, 1°,
de la loi spéciale du 8 août 1980. A la différence du Conseil des de la loi spéciale du 8 août 1980. A la différence du Conseil des
ministres, le Gouvernement flamand souligne qu'il n'est pas fait ministres, le Gouvernement flamand souligne qu'il n'est pas fait
d'exception - sous la forme de « compétences réservées » à l'autorité d'exception - sous la forme de « compétences réservées » à l'autorité
fédérale - à cette compétence des communautés. fédérale - à cette compétence des communautés.
Les mesures en matière de courtage matrimonial et relationnel, domaine Les mesures en matière de courtage matrimonial et relationnel, domaine
qui, par définition, tend à répondre au désir des candidats qui, par définition, tend à répondre au désir des candidats
partenaires concernés de fonder un foyer et qui favorise par partenaires concernés de fonder un foyer et qui favorise par
conséquent la formation de familles, relèvent, par hypothèse conséquent la formation de familles, relèvent, par hypothèse
devrait-on dire, de la « politique familiale » et sont donc de la devrait-on dire, de la « politique familiale » et sont donc de la
compétence des communautés. C'est pour cette raison que la Communauté compétence des communautés. C'est pour cette raison que la Communauté
flamande a adopté le décret du 10 novembre 1993 en matière de courtage flamande a adopté le décret du 10 novembre 1993 en matière de courtage
matrimonial et relationnel. matrimonial et relationnel.
A.2.3. La compétence des communautés n'empêche toutefois pas, selon le A.2.3. La compétence des communautés n'empêche toutefois pas, selon le
Gouvernement flamand, que le législateur fédéral puisse régler Gouvernement flamand, que le législateur fédéral puisse régler
certains aspects du courtage matrimonial et relationnel, à la certains aspects du courtage matrimonial et relationnel, à la
condition, bien entendu, qu'il ne le fasse pas du point de vue de la condition, bien entendu, qu'il ne le fasse pas du point de vue de la
politique familiale mais sous l'angle de la protection des politique familiale mais sous l'angle de la protection des
consommateurs, que ce soit de manière générale, en visant donc tous consommateurs, que ce soit de manière générale, en visant donc tous
les contrats, ou en particulier, en visant spécifiquement les les contrats, ou en particulier, en visant spécifiquement les
conventions de courtage matrimonial. Ce faisant, il doit toutefois conventions de courtage matrimonial. Ce faisant, il doit toutefois
s'abstenir de porter atteinte à d'éventuelles réglementations s'abstenir de porter atteinte à d'éventuelles réglementations
communautaires en la matière et ne peut entraver l'exercice, par les communautaires en la matière et ne peut entraver l'exercice, par les
communautés, de leur compétence, ce qui constitue l'essence du communautés, de leur compétence, ce qui constitue l'essence du
principe de proportionnalité que la Cour considère à bon droit comme principe de proportionnalité que la Cour considère à bon droit comme
un élément de la compétence du législateur concerné. un élément de la compétence du législateur concerné.
A.2.4. Le Gouvernement flamand affirme que la loi du 9 mars 1993 porte A.2.4. Le Gouvernement flamand affirme que la loi du 9 mars 1993 porte
seulement sur les aspects formels ou externes du courtage matrimonial seulement sur les aspects formels ou externes du courtage matrimonial
et relationnel et tend vers une forme particulière de protection des et relationnel et tend vers une forme particulière de protection des
consommateurs. En cela, le législateur n'a porté atteinte ni au consommateurs. En cela, le législateur n'a porté atteinte ni au
prescrit du décret du 10 novembre 1993 ni à la compétence prescrit du décret du 10 novembre 1993 ni à la compétence
communautaire en la matière. Ceci est attesté par l'absence d'un communautaire en la matière. Ceci est attesté par l'absence d'un
quelconque recours en annulation émanant des gouvernements ou quelconque recours en annulation émanant des gouvernements ou
assemblées communautaires contre cette loi et de toute intervention de assemblées communautaires contre cette loi et de toute intervention de
leur part dans le recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n° leur part dans le recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n°
10/94 du 27 janvier 1994. 10/94 du 27 janvier 1994.
La loi du 9 mars 1993 et le décret du 10 novembre 1993 constituent dès La loi du 9 mars 1993 et le décret du 10 novembre 1993 constituent dès
lors des législations complémentaires, ce qui n'a pas échappé à lors des législations complémentaires, ce qui n'a pas échappé à
l'attention des législateurs concernés lors de l'adoption de ces l'attention des législateurs concernés lors de l'adoption de ces
mesures. On peut souligner, en particulier, le fait que le législateur mesures. On peut souligner, en particulier, le fait que le législateur
fédéral a mesuré son incompétence dans le domaine des aspects fédéral a mesuré son incompétence dans le domaine des aspects
qualitatifs du courtage matrimonial et relationnel lorsqu'il a qualitatifs du courtage matrimonial et relationnel lorsqu'il a
remplacé l'agrément, initialement projeté, des entreprises de courtage remplacé l'agrément, initialement projeté, des entreprises de courtage
matrimonial par une simple obligation d'enregistrement ayant pour seul matrimonial par une simple obligation d'enregistrement ayant pour seul
but de procurer à l'autorité fédérale une vue sur le secteur des but de procurer à l'autorité fédérale une vue sur le secteur des
entreprises de courtage matrimonial. entreprises de courtage matrimonial.
A.2.5. Enfin, le Gouvernement flamand renvoie lui aussi à l'arrêt de A.2.5. Enfin, le Gouvernement flamand renvoie lui aussi à l'arrêt de
la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998. la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998.
Le Gouvernement flamand ne voit dès lors « aucune raison de ne pas Le Gouvernement flamand ne voit dès lors « aucune raison de ne pas
maintenir cette jurisprudence, tant que celle-ci ne permettrait pas de maintenir cette jurisprudence, tant que celle-ci ne permettrait pas de
conclure à tort - que l'autorité fédérale aurait été autorisée à conclure à tort - que l'autorité fédérale aurait été autorisée à
s'arroger, pour juger de la qualité du service fourni au consommateur, s'arroger, pour juger de la qualité du service fourni au consommateur,
l'appréciation qui, en vertu des règles qui sont établies par la l'appréciation qui, en vertu des règles qui sont établies par la
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences
respectives de l'Etat, des communautés et des régions, revient respectives de l'Etat, des communautés et des régions, revient
exclusivement aux communautés et régions ». exclusivement aux communautés et régions ».
Le Gouvernement flamand demande par conséquent que la Cour dise pour Le Gouvernement flamand demande par conséquent que la Cour dise pour
droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles établies par droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles établies par
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.
- B - - B -
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. Les questions préjudicielles concernent l'ensemble des B.1. Les questions préjudicielles concernent l'ensemble des
dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. Cette contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. Cette
loi, après avoir défini le courtage matrimonial (chapitre Ier), loi, après avoir défini le courtage matrimonial (chapitre Ier),
prévoit des mesures de contrôle et de surveillance (chapitre II), des prévoit des mesures de contrôle et de surveillance (chapitre II), des
règles relatives aux offres et aux contrats de courtage matrimonial règles relatives aux offres et aux contrats de courtage matrimonial
(chapitre III), des dispositions relatives à la recherche et à la (chapitre III), des dispositions relatives à la recherche et à la
constatation des infractions (chapitre IV) et des sanctions (chapitre constatation des infractions (chapitre IV) et des sanctions (chapitre
V). V).
Quant au fond Quant au fond
B.2.1. La loi du 9 mars 1993 tend à réglementer et à contrôler les B.2.1. La loi du 9 mars 1993 tend à réglementer et à contrôler les
activités des entreprises de courtage matrimonial. Il résulte des activités des entreprises de courtage matrimonial. Il résulte des
travaux préparatoires que l'objectif poursuivi par le législateur a travaux préparatoires que l'objectif poursuivi par le législateur a
été, devant les abus qui étaient apparus dans le domaine du courtage été, devant les abus qui étaient apparus dans le domaine du courtage
matrimonial, de réagir par une législation spécifique parce que ces matrimonial, de réagir par une législation spécifique parce que ces
abus pouvaient porter atteinte à la dignité de la personne humaine et abus pouvaient porter atteinte à la dignité de la personne humaine et
qu'il paraissait nécessaire de protéger une des parties au contrat, le qu'il paraissait nécessaire de protéger une des parties au contrat, le
client qui « se trouve souvent en position de faiblesse face à client qui « se trouve souvent en position de faiblesse face à
l'agence matrimoniale » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 81/6, p. l'agence matrimoniale » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 81/6, p.
9). « Il s'agit d'une dérogation aux principes applicables en matière 9). « Il s'agit d'une dérogation aux principes applicables en matière
de pratiques du commerce ce qui se justifie par le risque non de pratiques du commerce ce qui se justifie par le risque non
négligeable qu'un contrat soit conclu par une personne négligeable qu'un contrat soit conclu par une personne
psychologiquement fragile et donc susceptible d'agir de manière psychologiquement fragile et donc susceptible d'agir de manière
inconsidérée sous l'influence d'un commerçant persuasif. » (Doc. inconsidérée sous l'influence d'un commerçant persuasif. » (Doc.
parl., Sénat, 1991-1992, n° 466-2, p. 3). parl., Sénat, 1991-1992, n° 466-2, p. 3).
Pour atteindre l'objectif ainsi formulé, la loi impose à toute Pour atteindre l'objectif ainsi formulé, la loi impose à toute
personne physique ou morale désirant exercer une activité de courtage personne physique ou morale désirant exercer une activité de courtage
matrimonial de faire l'objet d'un enregistrement préalable auprès du matrimonial de faire l'objet d'un enregistrement préalable auprès du
ministère des Affaires économiques. Elle fixe ensuite les conditions ministère des Affaires économiques. Elle fixe ensuite les conditions
de validité des contrats de courtage matrimonial. A cette fin, elle de validité des contrats de courtage matrimonial. A cette fin, elle
fixe les conditions minimales concernant la capacité de conclure une fixe les conditions minimales concernant la capacité de conclure une
telle convention (article 4, alinéa 1er), concernant la forme du telle convention (article 4, alinéa 1er), concernant la forme du
contrat (article 4, alinéa 2) et son contenu (article 6). Elle dispose contrat (article 4, alinéa 2) et son contenu (article 6). Elle dispose
qu'un modèle du contrat doit pouvoir être remis à toute personne qui qu'un modèle du contrat doit pouvoir être remis à toute personne qui
en fait la demande (article 5), et fixe les modalités d'établissement en fait la demande (article 5), et fixe les modalités d'établissement
du contrat et de paiement (articles 7 et 8). La loi indique également du contrat et de paiement (articles 7 et 8). La loi indique également
les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les annonces les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les annonces
rédigées pour des personnes souhaitant contracter un mariage ou une rédigées pour des personnes souhaitant contracter un mariage ou une
union stable (article 3). En vue de garantir le respect de ces union stable (article 3). En vue de garantir le respect de ces
dispositions, la loi prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions, la loi prévoit des sanctions pour les infractions aux
articles qu'elle énumère (articles 10 à 16) et contient une articles qu'elle énumère (articles 10 à 16) et contient une
disposition relative à la recherche et à la constatation des disposition relative à la recherche et à la constatation des
infractions (article 9). infractions (article 9).
B.2.2. Les mesures édictées aux articles 2 à 8 de la loi du 9 mars B.2.2. Les mesures édictées aux articles 2 à 8 de la loi du 9 mars
1993 offrent des garanties minimales à toute personne qui souhaite 1993 offrent des garanties minimales à toute personne qui souhaite
utiliser les services offerts par une personne physique ou morale utiliser les services offerts par une personne physique ou morale
exerçant l'activité de courtage matrimonial. Le législateur fédéral, exerçant l'activité de courtage matrimonial. Le législateur fédéral,
en fixant dans la loi le régime contractuel des relations entre le en fixant dans la loi le régime contractuel des relations entre le
bureau de courtage matrimonial et le client, a pris des mesures qui bureau de courtage matrimonial et le client, a pris des mesures qui
doivent protéger l'utilisateur de tels services. doivent protéger l'utilisateur de tels services.
De telles règles s'inscrivent dans le cadre de la compétence réservée De telles règles s'inscrivent dans le cadre de la compétence réservée
au législateur fédéral, par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la au législateur fédéral, par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de fixer loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de fixer
les règles générales en matière de protection des consommateurs, qui les règles générales en matière de protection des consommateurs, qui
peuvent contenir des normes relatives à la sécurité et à la qualité peuvent contenir des normes relatives à la sécurité et à la qualité
des produits et des services (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° des produits et des services (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n°
516/6, p. 127). Sur la base de cette disposition, le législateur 516/6, p. 127). Sur la base de cette disposition, le législateur
fédéral est en droit d'assurer la protection du consommateur non fédéral est en droit d'assurer la protection du consommateur non
seulement d'une manière générale, mais aussi de manière spécifique, seulement d'une manière générale, mais aussi de manière spécifique,
pour certaines conventions en particulier, telles qu'en l'espèce les pour certaines conventions en particulier, telles qu'en l'espèce les
contrats de courtage matrimonial, sans préjudice de la faculté qu'ont contrats de courtage matrimonial, sans préjudice de la faculté qu'ont
les communautés de soumettre cette matière à des conditions les communautés de soumettre cette matière à des conditions
qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques
précités, sur la base de leur compétence en matière d'aide aux précités, sur la base de leur compétence en matière d'aide aux
personnes. personnes.
B.2.3. Dès lors que le législateur fédéral, pour les raisons énoncées B.2.3. Dès lors que le législateur fédéral, pour les raisons énoncées
au B.2.2., est compétent pour adopter les articles 2 à 8 de la loi du au B.2.2., est compétent pour adopter les articles 2 à 8 de la loi du
9 mars 1993, il l'est également pour adopter les sanctions, fixées aux 9 mars 1993, il l'est également pour adopter les sanctions, fixées aux
articles 10 à 16, relatives aux infractions aux articles 2 à 8 et pour articles 10 à 16, relatives aux infractions aux articles 2 à 8 et pour
régler, comme il le fait à l'article 9, la recherche et la régler, comme il le fait à l'article 9, la recherche et la
constatation de ces infractions. constatation de ces infractions.
B.2.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.2.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
La loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les La loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les
activités des entreprises de courtage matrimonial ne viole pas les activités des entreprises de courtage matrimonial ne viole pas les
règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour
déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et
des régions. des régions.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
L. De Grève. L. De Grève.
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