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les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les
activités des entreprises de courtage matrimonial, posé La
Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)"
Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...) | Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, posé La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 | Arrêt n° 95/99 du 15 juillet 1999 |
Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. | Numéros du rôle : 1395, 1396 et 1397. |
En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars | En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi du 9 mars |
1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des | 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des |
entreprises de courtage matrimonial, posées par le juge de paix du | entreprises de courtage matrimonial, posées par le juge de paix du |
deuxième canton de Courtrai. | deuxième canton de Courtrai. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. | composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. |
Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du | Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, | greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles | I. Objet des questions préjudicielles |
Par jugements du 11 août 1998 en cause de H. Roelens contre | Par jugements du 11 août 1998 en cause de H. Roelens contre |
respectivement J. Waelkens, Y. Devlaminck et G. Vande Walle, dont les | respectivement J. Waelkens, Y. Devlaminck et G. Vande Walle, dont les |
expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 août | expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 août |
1998, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la | 1998, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a posé la |
question préjudicielle de savoir « si les règles qui sont établies par | question préjudicielle de savoir « si les règles qui sont établies par |
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les | la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les |
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et | compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et |
plus précisément celles contenues à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, | plus précisément celles contenues à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, |
de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale | de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale |
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont violées par les | du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont violées par les |
dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à | dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à |
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». | contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». |
La Cour constate que la loi attaquée du 9 mars 1993 a été entre-temps | La Cour constate que la loi attaquée du 9 mars 1993 a été entre-temps |
modifiée par la loi du 11 avril 1999 « modifiant la loi du 9 mars 1993 | modifiée par la loi du 11 avril 1999 « modifiant la loi du 9 mars 1993 |
tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de | tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de |
courtage matrimonial » ainsi que par la loi du 11 avril 1999 « | courtage matrimonial » ainsi que par la loi du 11 avril 1999 « |
relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars | relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars |
1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des | 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des |
entreprises de courtage matrimonial ». Ces modifications sont | entreprises de courtage matrimonial ». Ces modifications sont |
toutefois sans influence sur la présente affaire. | toutefois sans influence sur la présente affaire. |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
Les trois questions préjudicielles concernent des procédures dans le | Les trois questions préjudicielles concernent des procédures dans le |
cadre desquelles un commerçant, agissant en tant qu'entreprise de | cadre desquelles un commerçant, agissant en tant qu'entreprise de |
courtage matrimonial, réclame, en tant que demandeur ou défendeur sur | courtage matrimonial, réclame, en tant que demandeur ou défendeur sur |
reconvention, la condamnation au paiement d'une somme d'argent de | reconvention, la condamnation au paiement d'une somme d'argent de |
trois différents défendeurs ou demandeurs sur reconvention, du fait | trois différents défendeurs ou demandeurs sur reconvention, du fait |
d'un contrat de courtage matrimonial. | d'un contrat de courtage matrimonial. |
Dans une des procédures, le juge de paix renvoie à la très ancienne | Dans une des procédures, le juge de paix renvoie à la très ancienne |
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les contrats de | jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les contrats de |
courtage matrimonial sont nuls pour la raison qu'il n'y a que les | courtage matrimonial sont nuls pour la raison qu'il n'y a que les |
choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des | choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des |
conventions. Le juge de paix constate toutefois que la matière est | conventions. Le juge de paix constate toutefois que la matière est |
désormais réglée par la loi du 9 mars 1993 « tendant à réglementer et | désormais réglée par la loi du 9 mars 1993 « tendant à réglementer et |
à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». | à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ». |
Le juge de paix observe parallèlement qu'il existe aussi un décret de | Le juge de paix observe parallèlement qu'il existe aussi un décret de |
la Communauté flamande du 10 novembre 1993 « contenant des mesures | la Communauté flamande du 10 novembre 1993 « contenant des mesures |
d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents | d'amélioration de la qualité des services offerts par les agents |
matrimoniaux et relationnels », qui n'est pas encore entré en vigueur. | matrimoniaux et relationnels », qui n'est pas encore entré en vigueur. |
Il en conclut qu'il existe peut-être en cette matière un conflit de | Il en conclut qu'il existe peut-être en cette matière un conflit de |
compétences. Le juge de paix se demande si la réglementation de | compétences. Le juge de paix se demande si la réglementation de |
rencontres qui doivent conduire à un mariage ou une relation fixe doit | rencontres qui doivent conduire à un mariage ou une relation fixe doit |
être considérée comme une matière personnalisable et si le législateur | être considérée comme une matière personnalisable et si le législateur |
fédéral était donc compétent pour régler cette matière. Dans l'une des | fédéral était donc compétent pour régler cette matière. Dans l'une des |
procédures, le juge constate de surcroît que si le législateur fédéral | procédures, le juge constate de surcroît que si le législateur fédéral |
n'était pas compétent pour adopter la loi du 9 mars 1993, il | n'était pas compétent pour adopter la loi du 9 mars 1993, il |
n'existerait plus de réglementation particulière valable en droit pour | n'existerait plus de réglementation particulière valable en droit pour |
le courtage matrimonial et il conviendrait de rechercher, sur la base | le courtage matrimonial et il conviendrait de rechercher, sur la base |
du droit commun, si le contrat porte sur une chose qui est dans le | du droit commun, si le contrat porte sur une chose qui est dans le |
commerce, comme le prescrit l'article 1128 du Code civil. | commerce, comme le prescrit l'article 1128 du Code civil. |
Pour cette raison, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a | Pour cette raison, le juge de paix du deuxième canton de Courtrai a |
posé à la Cour, dans trois procédures différentes, la même question | posé à la Cour, dans trois procédures différentes, la même question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnances du 19 août 1998, le président en exercice a désigné | Par ordonnances du 19 août 1998, le président en exercice a désigné |
pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles | pour chacune des affaires les juges du siège conformément aux articles |
58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi | dans les affaires respectives des articles 71 ou 72 de la loi |
organique. | organique. |
Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires. | Par ordonnance du 16 septembre 1998, la Cour a joint les affaires. |
Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 | Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 |
de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 28 | de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 28 |
septembre 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes | septembre 1998; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes |
lettres. | lettres. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 6 octobre 1998. | Moniteur belge du 6 octobre 1998. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettres recommandées à la poste le 13 novembre 1998; | lettres recommandées à la poste le 13 novembre 1998; |
- le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par | - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 13 novembre 1998. | lettre recommandée à la poste le 13 novembre 1998. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1998. | organique, par lettres recommandées à la poste le 18 décembre 1998. |
Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 19 août | Par ordonnance du 27 janvier 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 19 août |
1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré les affaires en état | Par ordonnance du 31 mars 1999, la Cour a déclaré les affaires en état |
et fixé l'audience au 5 mai 1999. | et fixé l'audience au 5 mai 1999. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999. | par lettres recommandées à la poste le 1er avril 1999. |
A l'audience publique du 5 mai 1999 : | A l'audience publique du 5 mai 1999 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me J.-F. De Bock loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de | . Me J.-F. De Bock loco Me M. Uyttendaele, avocats au barreau de |
Bruxelles, pour le Conseil des ministres; | Bruxelles, pour le Conseil des ministres; |
. Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le | . Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le |
Gouvernement flamand; | Gouvernement flamand; |
- les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- les affaires ont été mises en délibéré. | - les affaires ont été mises en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
Point de vue du Conseil des ministres | Point de vue du Conseil des ministres |
A.1.1. Le Conseil des ministres souligne que la loi du 9 mars 1993 a | A.1.1. Le Conseil des ministres souligne que la loi du 9 mars 1993 a |
pour objet d'imposer un enregistrement préalable aux personnes | pour objet d'imposer un enregistrement préalable aux personnes |
physiques et morales désireuses d'exercer une activité de courtage | physiques et morales désireuses d'exercer une activité de courtage |
matrimonial, de réglementer les offres et les contrats de courtage | matrimonial, de réglementer les offres et les contrats de courtage |
matrimonial, d'organiser la recherche et la constatation des | matrimonial, d'organiser la recherche et la constatation des |
infractions et de déterminer les sanctions applicables en cas | infractions et de déterminer les sanctions applicables en cas |
d'infraction dans le cadre de la loi. | d'infraction dans le cadre de la loi. |
La loi a pour champ d'application les activités des entreprises de | La loi a pour champ d'application les activités des entreprises de |
courtage matrimonial et ne concerne donc pas les activités à caractère | courtage matrimonial et ne concerne donc pas les activités à caractère |
psycho-médico-social. Elle ne réglemente pas non plus l'aspect | psycho-médico-social. Elle ne réglemente pas non plus l'aspect |
qualitatif de ces activités. Elle impose à toute personne physique ou | qualitatif de ces activités. Elle impose à toute personne physique ou |
morale désirant exercer une activité de courtage matrimonial de faire | morale désirant exercer une activité de courtage matrimonial de faire |
l'objet d'un enregistrement préalable auprès du ministère des Affaires | l'objet d'un enregistrement préalable auprès du ministère des Affaires |
économiques, indique les mentions devant figurer obligatoirement sur | économiques, indique les mentions devant figurer obligatoirement sur |
les annonces présentant des candidats au mariage ou à une union | les annonces présentant des candidats au mariage ou à une union |
stable, exige un contrat en cas d'offre faite à un client déterminé | stable, exige un contrat en cas d'offre faite à un client déterminé |
moyennant rémunération, précise les modalités de formation et de | moyennant rémunération, précise les modalités de formation et de |
résiliation du contrat de courtage matrimonial ainsi que les mentions | résiliation du contrat de courtage matrimonial ainsi que les mentions |
devant y figurer à peine de nullité, prévoit un paiement du prix | devant y figurer à peine de nullité, prévoit un paiement du prix |
échelonné sur la durée totale du contrat et interdit les lettres de | échelonné sur la durée totale du contrat et interdit les lettres de |
change ou les billets à ordre en garantie du paiement des engagements | change ou les billets à ordre en garantie du paiement des engagements |
contractés. D'autres dispositions organisent la recherche et la | contractés. D'autres dispositions organisent la recherche et la |
constatation des infractions et le système de sanction y afférent. | constatation des infractions et le système de sanction y afférent. |
A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que bien que l'article 5, § 1er, | A.1.2. Le Conseil des ministres soutient que bien que l'article 5, § 1er, |
II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 range la politique familiale | II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 range la politique familiale |
parmi les matières personnalisables, celle-ci ne relève pas tout | parmi les matières personnalisables, celle-ci ne relève pas tout |
entière de la compétence des communautés. Certains de ses aspects, | entière de la compétence des communautés. Certains de ses aspects, |
telle la politique du logement, ont été attribués aux régions. | telle la politique du logement, ont été attribués aux régions. |
D'autres éléments primordiaux ayant une grande influence sur la | D'autres éléments primordiaux ayant une grande influence sur la |
politique familiale, tels que la sécurité sociale, les mesures de | politique familiale, tels que la sécurité sociale, les mesures de |
fiscalité directe et indirecte, le droit civil, le droit pénal, le | fiscalité directe et indirecte, le droit civil, le droit pénal, le |
droit judiciaire, divers aspects de la politique économique et | droit judiciaire, divers aspects de la politique économique et |
monétaire, relèvent exclusivement de la compétence fédérale. | monétaire, relèvent exclusivement de la compétence fédérale. |
Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence à l'article 6, § | Le Conseil des ministres fait par ailleurs référence à l'article 6, § |
1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux régions | 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui attribue aux régions |
certaines matières dans le domaine de l'économie mais confie néanmoins | certaines matières dans le domaine de l'économie mais confie néanmoins |
à l'autorité fédérale le soin de fixer les règles applicables en | à l'autorité fédérale le soin de fixer les règles applicables en |
matière de protection des consommateurs, de conditions d'accès à la | matière de protection des consommateurs, de conditions d'accès à la |
profession et de droit de la concurrence et des pratiques du commerce. | profession et de droit de la concurrence et des pratiques du commerce. |
A.1.3. Le Conseil des ministres rappelle également l'avis du Conseil | A.1.3. Le Conseil des ministres rappelle également l'avis du Conseil |
d'Etat, selon lequel la loi litigieuse s'inscrit dans le cadre des | d'Etat, selon lequel la loi litigieuse s'inscrit dans le cadre des |
compétences fédérales en matière économique. Elle concerne, ainsi que | compétences fédérales en matière économique. Elle concerne, ainsi que |
le soulignent les travaux préparatoires, une activité de courtage, un | le soulignent les travaux préparatoires, une activité de courtage, un |
service, une prestation d'ordre économique. Bien que les aspects | service, une prestation d'ordre économique. Bien que les aspects |
qualitatifs du courtage matrimonial relèvent de l'assistance aux | qualitatifs du courtage matrimonial relèvent de l'assistance aux |
personnes - et sont dès lors une matière communautaire - la dimension | personnes - et sont dès lors une matière communautaire - la dimension |
juridique, économique et contractuelle du courtage matrimonial relève | juridique, économique et contractuelle du courtage matrimonial relève |
bien de la compétence du législateur fédéral. En effet, celui-ci est | bien de la compétence du législateur fédéral. En effet, celui-ci est |
demeuré compétent pour légiférer dans les domaines de la concurrence, | demeuré compétent pour légiférer dans les domaines de la concurrence, |
des pratiques du commerce, de l'accès à la profession et de la | des pratiques du commerce, de l'accès à la profession et de la |
protection des consommateurs. Il était dès lors compétent pour régler | protection des consommateurs. Il était dès lors compétent pour régler |
l'aspect économique de l'activité de courtage matrimonial. | l'aspect économique de l'activité de courtage matrimonial. |
L'analyse de chacune des dispositions de la loi révèle que le | L'analyse de chacune des dispositions de la loi révèle que le |
législateur fédéral n'a nullement excédé la compétence qu'il puise | législateur fédéral n'a nullement excédé la compétence qu'il puise |
dans l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 et | dans l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 et |
qu'il ne s'est aucunement occupé des aspects qualitatifs du courtage | qu'il ne s'est aucunement occupé des aspects qualitatifs du courtage |
matrimonial. | matrimonial. |
La loi du 9 mars 1993 ne viole donc pas, selon le Conseil des | La loi du 9 mars 1993 ne viole donc pas, selon le Conseil des |
ministres, les règles établissant la répartition des compétences entre | ministres, les règles établissant la répartition des compétences entre |
l'Etat fédéral, les communautés et les régions. | l'Etat fédéral, les communautés et les régions. |
A.1.4. Le Conseil des ministres cite enfin des passages de l'arrêt de | A.1.4. Le Conseil des ministres cite enfin des passages de l'arrêt de |
la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998, dans lequel elle a dit pour | la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998, dans lequel elle a dit pour |
droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles qui sont | droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles qui sont |
établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer | établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer |
les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
Point de vue du Gouvernement flamand | Point de vue du Gouvernement flamand |
A.2.1. Le Gouvernement flamand adopte dans une large mesure un point | A.2.1. Le Gouvernement flamand adopte dans une large mesure un point |
de vue identique à celui du Conseil des ministres. | de vue identique à celui du Conseil des ministres. |
En effet, la loi fédérale n'impose aucune exigence qualitative | En effet, la loi fédérale n'impose aucune exigence qualitative |
concernant le courtage matrimonial et relationnel mais se borne à | concernant le courtage matrimonial et relationnel mais se borne à |
régler les aspects externes ou formels - au regard du droit des | régler les aspects externes ou formels - au regard du droit des |
contrats - de celui-ci. De cette façon, le législateur entendait | contrats - de celui-ci. De cette façon, le législateur entendait |
réagir contre les abus qui sont apparus dans le domaine du courtage | réagir contre les abus qui sont apparus dans le domaine du courtage |
matrimonial, parce que ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine | matrimonial, parce que ceux-ci portent atteinte à la dignité humaine |
et qu'il a semblé nécessaire de protéger l'une des parties au contrat, | et qu'il a semblé nécessaire de protéger l'une des parties au contrat, |
à savoir le client. La loi du 9 mars 1993 est donc une mesure de | à savoir le client. La loi du 9 mars 1993 est donc une mesure de |
protection spéciale des consommateurs. | protection spéciale des consommateurs. |
A.2.2. Le courtage matrimonial et relationnel est en principe une | A.2.2. Le courtage matrimonial et relationnel est en principe une |
compétence communautaire, sur la base de l'article 5, § 1er, II, 1°, | compétence communautaire, sur la base de l'article 5, § 1er, II, 1°, |
de la loi spéciale du 8 août 1980. A la différence du Conseil des | de la loi spéciale du 8 août 1980. A la différence du Conseil des |
ministres, le Gouvernement flamand souligne qu'il n'est pas fait | ministres, le Gouvernement flamand souligne qu'il n'est pas fait |
d'exception - sous la forme de « compétences réservées » à l'autorité | d'exception - sous la forme de « compétences réservées » à l'autorité |
fédérale - à cette compétence des communautés. | fédérale - à cette compétence des communautés. |
Les mesures en matière de courtage matrimonial et relationnel, domaine | Les mesures en matière de courtage matrimonial et relationnel, domaine |
qui, par définition, tend à répondre au désir des candidats | qui, par définition, tend à répondre au désir des candidats |
partenaires concernés de fonder un foyer et qui favorise par | partenaires concernés de fonder un foyer et qui favorise par |
conséquent la formation de familles, relèvent, par hypothèse | conséquent la formation de familles, relèvent, par hypothèse |
devrait-on dire, de la « politique familiale » et sont donc de la | devrait-on dire, de la « politique familiale » et sont donc de la |
compétence des communautés. C'est pour cette raison que la Communauté | compétence des communautés. C'est pour cette raison que la Communauté |
flamande a adopté le décret du 10 novembre 1993 en matière de courtage | flamande a adopté le décret du 10 novembre 1993 en matière de courtage |
matrimonial et relationnel. | matrimonial et relationnel. |
A.2.3. La compétence des communautés n'empêche toutefois pas, selon le | A.2.3. La compétence des communautés n'empêche toutefois pas, selon le |
Gouvernement flamand, que le législateur fédéral puisse régler | Gouvernement flamand, que le législateur fédéral puisse régler |
certains aspects du courtage matrimonial et relationnel, à la | certains aspects du courtage matrimonial et relationnel, à la |
condition, bien entendu, qu'il ne le fasse pas du point de vue de la | condition, bien entendu, qu'il ne le fasse pas du point de vue de la |
politique familiale mais sous l'angle de la protection des | politique familiale mais sous l'angle de la protection des |
consommateurs, que ce soit de manière générale, en visant donc tous | consommateurs, que ce soit de manière générale, en visant donc tous |
les contrats, ou en particulier, en visant spécifiquement les | les contrats, ou en particulier, en visant spécifiquement les |
conventions de courtage matrimonial. Ce faisant, il doit toutefois | conventions de courtage matrimonial. Ce faisant, il doit toutefois |
s'abstenir de porter atteinte à d'éventuelles réglementations | s'abstenir de porter atteinte à d'éventuelles réglementations |
communautaires en la matière et ne peut entraver l'exercice, par les | communautaires en la matière et ne peut entraver l'exercice, par les |
communautés, de leur compétence, ce qui constitue l'essence du | communautés, de leur compétence, ce qui constitue l'essence du |
principe de proportionnalité que la Cour considère à bon droit comme | principe de proportionnalité que la Cour considère à bon droit comme |
un élément de la compétence du législateur concerné. | un élément de la compétence du législateur concerné. |
A.2.4. Le Gouvernement flamand affirme que la loi du 9 mars 1993 porte | A.2.4. Le Gouvernement flamand affirme que la loi du 9 mars 1993 porte |
seulement sur les aspects formels ou externes du courtage matrimonial | seulement sur les aspects formels ou externes du courtage matrimonial |
et relationnel et tend vers une forme particulière de protection des | et relationnel et tend vers une forme particulière de protection des |
consommateurs. En cela, le législateur n'a porté atteinte ni au | consommateurs. En cela, le législateur n'a porté atteinte ni au |
prescrit du décret du 10 novembre 1993 ni à la compétence | prescrit du décret du 10 novembre 1993 ni à la compétence |
communautaire en la matière. Ceci est attesté par l'absence d'un | communautaire en la matière. Ceci est attesté par l'absence d'un |
quelconque recours en annulation émanant des gouvernements ou | quelconque recours en annulation émanant des gouvernements ou |
assemblées communautaires contre cette loi et de toute intervention de | assemblées communautaires contre cette loi et de toute intervention de |
leur part dans le recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n° | leur part dans le recours en annulation qui a donné lieu à l'arrêt n° |
10/94 du 27 janvier 1994. | 10/94 du 27 janvier 1994. |
La loi du 9 mars 1993 et le décret du 10 novembre 1993 constituent dès | La loi du 9 mars 1993 et le décret du 10 novembre 1993 constituent dès |
lors des législations complémentaires, ce qui n'a pas échappé à | lors des législations complémentaires, ce qui n'a pas échappé à |
l'attention des législateurs concernés lors de l'adoption de ces | l'attention des législateurs concernés lors de l'adoption de ces |
mesures. On peut souligner, en particulier, le fait que le législateur | mesures. On peut souligner, en particulier, le fait que le législateur |
fédéral a mesuré son incompétence dans le domaine des aspects | fédéral a mesuré son incompétence dans le domaine des aspects |
qualitatifs du courtage matrimonial et relationnel lorsqu'il a | qualitatifs du courtage matrimonial et relationnel lorsqu'il a |
remplacé l'agrément, initialement projeté, des entreprises de courtage | remplacé l'agrément, initialement projeté, des entreprises de courtage |
matrimonial par une simple obligation d'enregistrement ayant pour seul | matrimonial par une simple obligation d'enregistrement ayant pour seul |
but de procurer à l'autorité fédérale une vue sur le secteur des | but de procurer à l'autorité fédérale une vue sur le secteur des |
entreprises de courtage matrimonial. | entreprises de courtage matrimonial. |
A.2.5. Enfin, le Gouvernement flamand renvoie lui aussi à l'arrêt de | A.2.5. Enfin, le Gouvernement flamand renvoie lui aussi à l'arrêt de |
la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998. | la Cour n° 105/98 du 21 octobre 1998. |
Le Gouvernement flamand ne voit dès lors « aucune raison de ne pas | Le Gouvernement flamand ne voit dès lors « aucune raison de ne pas |
maintenir cette jurisprudence, tant que celle-ci ne permettrait pas de | maintenir cette jurisprudence, tant que celle-ci ne permettrait pas de |
conclure à tort - que l'autorité fédérale aurait été autorisée à | conclure à tort - que l'autorité fédérale aurait été autorisée à |
s'arroger, pour juger de la qualité du service fourni au consommateur, | s'arroger, pour juger de la qualité du service fourni au consommateur, |
l'appréciation qui, en vertu des règles qui sont établies par la | l'appréciation qui, en vertu des règles qui sont établies par la |
Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences | Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences |
respectives de l'Etat, des communautés et des régions, revient | respectives de l'Etat, des communautés et des régions, revient |
exclusivement aux communautés et régions ». | exclusivement aux communautés et régions ». |
Le Gouvernement flamand demande par conséquent que la Cour dise pour | Le Gouvernement flamand demande par conséquent que la Cour dise pour |
droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles établies par | droit que la loi du 9 mars 1993 ne viole pas les règles établies par |
la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les | la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les |
compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. | compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. |
- B - | - B - |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.1. Les questions préjudicielles concernent l'ensemble des | B.1. Les questions préjudicielles concernent l'ensemble des |
dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à | dispositions de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à |
contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. Cette | contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. Cette |
loi, après avoir défini le courtage matrimonial (chapitre Ier), | loi, après avoir défini le courtage matrimonial (chapitre Ier), |
prévoit des mesures de contrôle et de surveillance (chapitre II), des | prévoit des mesures de contrôle et de surveillance (chapitre II), des |
règles relatives aux offres et aux contrats de courtage matrimonial | règles relatives aux offres et aux contrats de courtage matrimonial |
(chapitre III), des dispositions relatives à la recherche et à la | (chapitre III), des dispositions relatives à la recherche et à la |
constatation des infractions (chapitre IV) et des sanctions (chapitre | constatation des infractions (chapitre IV) et des sanctions (chapitre |
V). | V). |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2.1. La loi du 9 mars 1993 tend à réglementer et à contrôler les | B.2.1. La loi du 9 mars 1993 tend à réglementer et à contrôler les |
activités des entreprises de courtage matrimonial. Il résulte des | activités des entreprises de courtage matrimonial. Il résulte des |
travaux préparatoires que l'objectif poursuivi par le législateur a | travaux préparatoires que l'objectif poursuivi par le législateur a |
été, devant les abus qui étaient apparus dans le domaine du courtage | été, devant les abus qui étaient apparus dans le domaine du courtage |
matrimonial, de réagir par une législation spécifique parce que ces | matrimonial, de réagir par une législation spécifique parce que ces |
abus pouvaient porter atteinte à la dignité de la personne humaine et | abus pouvaient porter atteinte à la dignité de la personne humaine et |
qu'il paraissait nécessaire de protéger une des parties au contrat, le | qu'il paraissait nécessaire de protéger une des parties au contrat, le |
client qui « se trouve souvent en position de faiblesse face à | client qui « se trouve souvent en position de faiblesse face à |
l'agence matrimoniale » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 81/6, p. | l'agence matrimoniale » (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 81/6, p. |
9). « Il s'agit d'une dérogation aux principes applicables en matière | 9). « Il s'agit d'une dérogation aux principes applicables en matière |
de pratiques du commerce ce qui se justifie par le risque non | de pratiques du commerce ce qui se justifie par le risque non |
négligeable qu'un contrat soit conclu par une personne | négligeable qu'un contrat soit conclu par une personne |
psychologiquement fragile et donc susceptible d'agir de manière | psychologiquement fragile et donc susceptible d'agir de manière |
inconsidérée sous l'influence d'un commerçant persuasif. » (Doc. | inconsidérée sous l'influence d'un commerçant persuasif. » (Doc. |
parl., Sénat, 1991-1992, n° 466-2, p. 3). | parl., Sénat, 1991-1992, n° 466-2, p. 3). |
Pour atteindre l'objectif ainsi formulé, la loi impose à toute | Pour atteindre l'objectif ainsi formulé, la loi impose à toute |
personne physique ou morale désirant exercer une activité de courtage | personne physique ou morale désirant exercer une activité de courtage |
matrimonial de faire l'objet d'un enregistrement préalable auprès du | matrimonial de faire l'objet d'un enregistrement préalable auprès du |
ministère des Affaires économiques. Elle fixe ensuite les conditions | ministère des Affaires économiques. Elle fixe ensuite les conditions |
de validité des contrats de courtage matrimonial. A cette fin, elle | de validité des contrats de courtage matrimonial. A cette fin, elle |
fixe les conditions minimales concernant la capacité de conclure une | fixe les conditions minimales concernant la capacité de conclure une |
telle convention (article 4, alinéa 1er), concernant la forme du | telle convention (article 4, alinéa 1er), concernant la forme du |
contrat (article 4, alinéa 2) et son contenu (article 6). Elle dispose | contrat (article 4, alinéa 2) et son contenu (article 6). Elle dispose |
qu'un modèle du contrat doit pouvoir être remis à toute personne qui | qu'un modèle du contrat doit pouvoir être remis à toute personne qui |
en fait la demande (article 5), et fixe les modalités d'établissement | en fait la demande (article 5), et fixe les modalités d'établissement |
du contrat et de paiement (articles 7 et 8). La loi indique également | du contrat et de paiement (articles 7 et 8). La loi indique également |
les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les annonces | les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les annonces |
rédigées pour des personnes souhaitant contracter un mariage ou une | rédigées pour des personnes souhaitant contracter un mariage ou une |
union stable (article 3). En vue de garantir le respect de ces | union stable (article 3). En vue de garantir le respect de ces |
dispositions, la loi prévoit des sanctions pour les infractions aux | dispositions, la loi prévoit des sanctions pour les infractions aux |
articles qu'elle énumère (articles 10 à 16) et contient une | articles qu'elle énumère (articles 10 à 16) et contient une |
disposition relative à la recherche et à la constatation des | disposition relative à la recherche et à la constatation des |
infractions (article 9). | infractions (article 9). |
B.2.2. Les mesures édictées aux articles 2 à 8 de la loi du 9 mars | B.2.2. Les mesures édictées aux articles 2 à 8 de la loi du 9 mars |
1993 offrent des garanties minimales à toute personne qui souhaite | 1993 offrent des garanties minimales à toute personne qui souhaite |
utiliser les services offerts par une personne physique ou morale | utiliser les services offerts par une personne physique ou morale |
exerçant l'activité de courtage matrimonial. Le législateur fédéral, | exerçant l'activité de courtage matrimonial. Le législateur fédéral, |
en fixant dans la loi le régime contractuel des relations entre le | en fixant dans la loi le régime contractuel des relations entre le |
bureau de courtage matrimonial et le client, a pris des mesures qui | bureau de courtage matrimonial et le client, a pris des mesures qui |
doivent protéger l'utilisateur de tels services. | doivent protéger l'utilisateur de tels services. |
De telles règles s'inscrivent dans le cadre de la compétence réservée | De telles règles s'inscrivent dans le cadre de la compétence réservée |
au législateur fédéral, par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la | au législateur fédéral, par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de fixer | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de fixer |
les règles générales en matière de protection des consommateurs, qui | les règles générales en matière de protection des consommateurs, qui |
peuvent contenir des normes relatives à la sécurité et à la qualité | peuvent contenir des normes relatives à la sécurité et à la qualité |
des produits et des services (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° | des produits et des services (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° |
516/6, p. 127). Sur la base de cette disposition, le législateur | 516/6, p. 127). Sur la base de cette disposition, le législateur |
fédéral est en droit d'assurer la protection du consommateur non | fédéral est en droit d'assurer la protection du consommateur non |
seulement d'une manière générale, mais aussi de manière spécifique, | seulement d'une manière générale, mais aussi de manière spécifique, |
pour certaines conventions en particulier, telles qu'en l'espèce les | pour certaines conventions en particulier, telles qu'en l'espèce les |
contrats de courtage matrimonial, sans préjudice de la faculté qu'ont | contrats de courtage matrimonial, sans préjudice de la faculté qu'ont |
les communautés de soumettre cette matière à des conditions | les communautés de soumettre cette matière à des conditions |
qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques | qualitatives supplémentaires, dans le respect des aspects économiques |
précités, sur la base de leur compétence en matière d'aide aux | précités, sur la base de leur compétence en matière d'aide aux |
personnes. | personnes. |
B.2.3. Dès lors que le législateur fédéral, pour les raisons énoncées | B.2.3. Dès lors que le législateur fédéral, pour les raisons énoncées |
au B.2.2., est compétent pour adopter les articles 2 à 8 de la loi du | au B.2.2., est compétent pour adopter les articles 2 à 8 de la loi du |
9 mars 1993, il l'est également pour adopter les sanctions, fixées aux | 9 mars 1993, il l'est également pour adopter les sanctions, fixées aux |
articles 10 à 16, relatives aux infractions aux articles 2 à 8 et pour | articles 10 à 16, relatives aux infractions aux articles 2 à 8 et pour |
régler, comme il le fait à l'article 9, la recherche et la | régler, comme il le fait à l'article 9, la recherche et la |
constatation de ces infractions. | constatation de ces infractions. |
B.2.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. | B.2.4. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
La loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les | La loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les |
activités des entreprises de courtage matrimonial ne viole pas les | activités des entreprises de courtage matrimonial ne viole pas les |
règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour | règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour |
déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et | déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et |
des régions. | des régions. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1999. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
L. De Grève. | L. De Grève. |