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de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et
des juges H. Boel, L(...)"
| Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) | Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) |
|---|---|
| COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
| Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 | Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 |
| Numéro du rôle : 1581 | Numéro du rôle : 1581 |
| En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « | En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « |
| 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
| organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, |
| introduit par A. Vander Zwalmen. | introduit par A. Vander Zwalmen. |
| La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
| composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. |
| Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée | Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée |
| de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée | de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée |
| par le président M. Melchior, | par le président M. Melchior, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours | I. Objet du recours |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
| janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en | janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en |
| annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, | annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, |
| alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
| police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du | police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du |
| 5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à | 5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à |
| 1650 Beersel, Diepenbeemd 39. | 1650 Beersel, Diepenbeemd 39. |
| Par la même requête, le requérant demandait également la suspension | Par la même requête, le requérant demandait également la suspension |
| des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999 | des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999 |
| (publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu | (publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu |
| l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article | l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article |
| 245 de cette même loi. | 245 de cette même loi. |
| II. La procédure | II. La procédure |
| Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné |
| les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
| spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
| Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
| des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
| Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
| organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999. |
| L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
| Moniteur belge du 26 janvier 1999. | Moniteur belge du 26 janvier 1999. |
| Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
| introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février | introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février |
| 1999. | 1999. |
| Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
| organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999. | organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999. |
| La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre |
| recommandée à la poste le 30 avril 1999. | recommandée à la poste le 30 avril 1999. |
| Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
| fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des | fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des |
| ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs | ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs |
| pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les | pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les |
| officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge | officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge |
| fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à | fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à |
| la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou | la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou |
| non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
| droit à la pension. | droit à la pension. |
| Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
| par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999. | par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999. |
| A l'audience publique du 26 mai 1999 : | A l'audience publique du 26 mai 1999 : |
| - ont comparu : | - ont comparu : |
| . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie | . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie |
| requérante; | requérante; |
| . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau | . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau |
| de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; | de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; |
| - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; |
| - les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
| - l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
| La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
| de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
| III. En droit | III. En droit |
| - A - | - A - |
| Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
| A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans | A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans |
| et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 | et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 |
| janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander | janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander |
| l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de | l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de |
| l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de | l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de |
| l'annulation de l'alinéa 1er. | l'annulation de l'alinéa 1er. |
| A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire | A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire |
| et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des | et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des |
| revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements | revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements |
| financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à | financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à |
| l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure | l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure |
| attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le | attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le |
| calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept | calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept |
| mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le | mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le |
| requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de | requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de |
| l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence. | l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit | A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit |
| entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu | entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu |
| d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à | d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à |
| la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il | la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il |
| vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles | vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles |
| mesures aux autres membres de la police locale et de la police | mesures aux autres membres de la police locale et de la police |
| fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 | fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 |
| précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux | A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux |
| qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition | qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition |
| qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et | qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et |
| agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser | agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser |
| l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le | l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le |
| corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la | corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la |
| pension de tous les membres du corps opérationnel de la police | pension de tous les membres du corps opérationnel de la police |
| nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres | nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres |
| de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la | de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la |
| gendarmerie. | gendarmerie. |
| Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de | Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de |
| l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une | l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une |
| (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était | (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était |
| discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police | discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police |
| judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel | judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel |
| transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule | transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule |
| catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les | catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les |
| membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres | membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres |
| de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de | de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de |
| police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février | police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février |
| 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article | 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article |
| 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte | 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte |
| pour une mise à la pension d'office. | pour une mise à la pension d'office. |
| A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni | A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni |
| modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant | modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant |
| du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de | du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de |
| nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en | nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en |
| soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, | soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, |
| du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les | du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les |
| membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une | membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une |
| bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la | bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la |
| retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). | retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). |
| A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants | A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants |
| introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les | introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les |
| dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension | dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension |
| d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante | d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante |
| ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en | ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en |
| revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais | revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais |
| intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi | intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi |
| (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y | (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y |
| seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le | seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le |
| 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant | 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant |
| jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er | jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er |
| janvier 2001. | janvier 2001. |
| A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas | A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas |
| le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers | le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers |
| de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant | de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant |
| pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni | pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni |
| celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au | celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au |
| moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront | moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront |
| continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les | continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les |
| officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter | officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter |
| vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices | vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices |
| fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge | fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge |
| et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date | et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date |
| déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une | déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une |
| pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans | pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans |
| les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la | les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la |
| police fédérale par les organisations syndicales. | police fédérale par les organisations syndicales. |
| A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux | A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux |
| commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les | commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les |
| commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article | commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article |
| 240 de la loi). | 240 de la loi). |
| A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure | A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure |
| d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés | d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés |
| sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum | sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum |
| ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq | ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq |
| ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la | ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la |
| police judiciaire en préparation de son passage dans la police | police judiciaire en préparation de son passage dans la police |
| fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre | fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre |
| l'âge de soixante ans. | l'âge de soixante ans. |
| A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la | A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la |
| différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que | différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que |
| seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont | seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont |
| concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) | concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) |
| et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante | et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante |
| ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles | ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles |
| d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre | d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre |
| part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service | part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service |
| concerné. | concerné. |
| A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes | A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes |
| de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la | de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la |
| gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de | gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de |
| corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de | corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de |
| soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la | soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la |
| direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et | direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et |
| de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps | de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps |
| opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le | opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le |
| cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au | cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au |
| nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police | nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police |
| locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les | locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les |
| dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure | dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure |
| transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des | transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des |
| quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le | quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le |
| requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de | requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de |
| la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie | la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie |
| devenue police fédérale. | devenue police fédérale. |
| A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule | A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule |
| disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en | disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en |
| vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. | vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. |
| L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des | L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des |
| corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er | corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er |
| janvier 2001. | janvier 2001. |
| A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation | A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation |
| ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que | ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que |
| l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non | l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non |
| discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement | discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement |
| général dans les administrations et les corps juridictionnels et, | général dans les administrations et les corps juridictionnels et, |
| mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. | mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. |
| A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la | A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la |
| modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de | modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de |
| ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres | ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres |
| estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas | estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas |
| dans une situation comparable à celle des autres membres de la police | dans une situation comparable à celle des autres membres de la police |
| locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été | locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été |
| distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant | distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant |
| l'entrée en vigueur du statut unique. | l'entrée en vigueur du statut unique. |
| A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure | A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure |
| critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre | critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre |
| les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension | les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension |
| et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une | et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une |
| intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des | intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des |
| mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les | mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les |
| dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en | dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en |
| effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une | effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une |
| fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable | fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable |
| que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des | que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des |
| personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police | personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police |
| fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service | fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service |
| opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne | opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne |
| s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la | s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la |
| mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante | mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante |
| ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service. | ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service. |
| A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date | A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date |
| d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la | d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la |
| police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument | police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument |
| financier. | financier. |
| La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera | La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera |
| assumée par le Trésor public alors que la charge financière des | assumée par le Trésor public alors que la charge financière des |
| pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux | pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux |
| communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles | communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles |
| structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude | structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude |
| qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que | qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que |
| la mise à la pension des membres de la future police locale | la mise à la pension des membres de la future police locale |
| intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de | intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de |
| la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci | la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci |
| d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise | d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise |
| à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des | à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des |
| pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité | pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité |
| juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la | juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la |
| gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure | gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure |
| actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences | actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences |
| financières de la mise à la pension des membres de la future police | financières de la mise à la pension des membres de la future police |
| locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle | locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle |
| mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones | mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones |
| pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si | pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si |
| l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition | l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition |
| relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt | relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt |
| que pluricommunale n'était pas connue. | que pluricommunale n'était pas connue. |
| A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres, | A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres, |
| de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de | de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de |
| temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment | temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment |
| de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre | de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre |
| 1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite | 1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite |
| la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la | la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la |
| mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel | mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel |
| l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le | l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le |
| plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après | plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après |
| trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en | trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en |
| l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension. | l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension. |
| A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos | A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos |
| de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de | de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de |
| la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une | la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une |
| mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones | mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones |
| pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être | pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être |
| partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure | partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure |
| attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut | attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut |
| d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt | d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt |
| d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension. | d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension. |
| A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation | A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation |
| politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne | politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne |
| peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait | peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait |
| valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à | valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à |
| condition que l'appréciation des organes législatifs soit | condition que l'appréciation des organes législatifs soit |
| raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non | raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non |
| contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut | contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut |
| des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de | des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de |
| la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la | la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la |
| faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible | faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible |
| de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les | de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les |
| positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la | positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la |
| mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune | mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune |
| justification raisonnable et il serait inadmissible que | justification raisonnable et il serait inadmissible que |
| l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour | l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour |
| ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999. | ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999. |
| L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une | L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une |
| retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future, | retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future, |
| alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le | alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le |
| critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé | critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé |
| par l'article 245. | par l'article 245. |
| Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à | Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à |
| la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé | la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé |
| de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour | de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour |
| tous les autres agents et officiers des trois services de police, les | tous les autres agents et officiers des trois services de police, les |
| arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000 | arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000 |
| fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65 | fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65 |
| ans. | ans. |
| - B - | - B - |
| B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
| intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une | intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une |
| police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police | police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police |
| fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la | fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la |
| police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre | police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre |
| opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre | opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre |
| administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne | administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne |
| sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou | sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou |
| judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « | judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « |
| le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils | le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils |
| appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même | appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même |
| règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et | règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et |
| pour le personnel du cadre administratif et logistique ». | pour le personnel du cadre administratif et logistique ». |
| Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres | Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres |
| de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police | de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police |
| locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et | locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et |
| d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles | d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles |
| 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions | 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions |
| fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de | fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de |
| la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés | la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés |
| ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur | ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur |
| étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en | étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en |
| vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er | vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er |
| janvier 2001 (article 260, alinéa 5). | janvier 2001 (article 260, alinéa 5). |
| Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
| B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : | B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : |
| « Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
« Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
| d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante | d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante |
| ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au | ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au |
| moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
| droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des | droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des |
| bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de | bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de |
| services admis pour la fixation du traitement. | services admis pour la fixation du traitement. |
| Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent | Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent |
| article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article | article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article |
| 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le | 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le |
| premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont | premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont |
| atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de | atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de |
| services admissibles visée à l'alinéa précédent. » | services admissibles visée à l'alinéa précédent. » |
| « Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
« Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
| 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le | 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le |
| jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. |
| Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police | Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police |
| locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, | locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, |
| 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 | 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 |
| s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps | s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps |
| opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la | opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la |
| gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près | gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près |
| les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article | les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article |
| 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux | 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux |
| militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du | militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du |
| corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel |
| civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la | civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la |
| police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et |
| contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au | contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au |
| personnel contractuel du service général d'appui policier. | personnel contractuel du service général d'appui policier. |
| Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par | Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par |
| l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : | l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : |
| 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, | 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, |
| conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la | conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la |
| catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des | catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des |
| militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du | militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du |
| corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel |
| civil auxiliaire de la gendarmerie; | civil auxiliaire de la gendarmerie; |
| 2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de | 2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de |
| la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la | la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la |
| police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et |
| contractuel des parquets en service à la police judiciaire; | contractuel des parquets en service à la police judiciaire; |
| 3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, | 3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, |
| conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général | conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général |
| d'appui policier; | d'appui policier; |
| 4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et | 4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et |
| des agents auxiliaires de police de la police communale. | des agents auxiliaires de police de la police communale. |
| Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, |
| 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, | 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, |
| 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier | 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier |
| 2000. | 2000. |
| Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la |
| présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » | présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » |
| Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
| B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police | B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police |
| judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a | judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a |
| atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de | atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de |
| l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, | l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, |
| de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à | de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à |
| laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir | laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir |
| le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette | le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette |
| date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins | date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins |
| vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée. | vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée. |
| Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en | Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en |
| tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc | tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc |
| indissolublement lié. | indissolublement lié. |
| B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la | B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la |
| période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la | période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la |
| constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des | constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des |
| agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de | agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de |
| soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de | soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de |
| service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette | service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette |
| disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie | disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie |
| d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. | d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de | B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de |
| prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la | prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la |
| mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et | mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et |
| agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante | agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante |
| ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services | ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services |
| admissibles au sens de la disposition attaquée. | admissibles au sens de la disposition attaquée. |
| Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une | Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une |
| discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la | discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la |
| loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour | loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour |
| lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office | lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office |
| entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par | entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par |
| ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis | ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis |
| d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en | d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en |
| ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, | ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, |
| comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et | comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et |
| échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des | échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des |
| commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 | commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 |
| décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le | décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le |
| maintien de leur statut. | maintien de leur statut. |
| B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
| non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
| établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
| sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
| L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
| compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
| nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
| lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
| proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
| B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le | B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le |
| cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles | cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles |
| font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est | font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est |
| décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des | décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des |
| intéressés et leur ancienneté de service. | intéressés et leur ancienneté de service. |
| Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur | Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur |
| d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des | d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des |
| membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il | membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il |
| appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de | appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de |
| prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à | prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à |
| son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, | son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, |
| n° 1676/1, p. 117). | n° 1676/1, p. 117). |
| La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée | La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée |
| démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser | démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser |
| plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si | plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si |
| elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en | elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en |
| uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que | uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que |
| celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, | celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, |
| dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à | dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à |
| un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête | un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête |
| des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux | des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux |
| agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., | agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., |
| p. 8). | p. 8). |
| B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de | B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de |
| traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui | traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui |
| seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. | seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. |
| B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les | B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les |
| agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans | agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans |
| et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se | et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se |
| justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la | justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la |
| disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent | disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent |
| la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - | la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - |
| leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès | leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès |
| des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent | des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent |
| pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, | pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, |
| celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de | celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de |
| maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière | maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière |
| d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112). | d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112). |
| B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre | B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre |
| 1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par | 1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par |
| l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police | l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police |
| communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce | communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce |
| qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des | qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des |
| premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors | premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors |
| que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, | que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, |
| conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai | conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai |
| de plusieurs mois, voire de plusieurs années. | de plusieurs mois, voire de plusieurs années. |
| Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions | Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions |
| d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en | d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en |
| l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les | l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les |
| pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux | pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux |
| questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la | questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la |
| nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la | nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la |
| mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des | mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des |
| officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et | officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et |
| non dans celui des membres de la police communale, ne permettent | non dans celui des membres de la police communale, ne permettent |
| d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait | d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait |
| s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. | s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. |
| L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du | L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du |
| financement des pensions des membres de la future police locale n'est | financement des pensions des membres de la future police locale n'est |
| pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à | pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à |
| la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit | la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit |
| mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit | mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit |
| pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable | pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable |
| lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire. | lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire. |
| En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, | En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, |
| de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de | de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité | B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité |
| aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite | aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite |
| dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et | dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et |
| discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu, | discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu, |
| faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées. | faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées. |
| B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la | B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la |
| loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent | loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent |
| la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à | la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à |
| la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou | la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou |
| non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
| droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des | droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des |
| ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur | ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur |
| d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de | d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de |
| mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence | mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence |
| qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension. | qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| - annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | - annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
| organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en |
| tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi; | tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi; |
| - rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
| Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin |
| 1999. | 1999. |
| Le greffier f.f., | Le greffier f.f., |
| B. Renauld. | B. Renauld. |
| Le président, | Le président, |
| M. Melchior. | M. Melchior. |