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de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et
des juges H. Boel, L(...)"
Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) | Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 | Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 |
Numéro du rôle : 1581 | Numéro du rôle : 1581 |
En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « | En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « |
245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, |
introduit par A. Vander Zwalmen. | introduit par A. Vander Zwalmen. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. |
Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée | Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée |
de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée | de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée |
par le président M. Melchior, | par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours | I. Objet du recours |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en | janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en |
annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, | annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, |
alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du | police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du |
5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à | 5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à |
1650 Beersel, Diepenbeemd 39. | 1650 Beersel, Diepenbeemd 39. |
Par la même requête, le requérant demandait également la suspension | Par la même requête, le requérant demandait également la suspension |
des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999 | des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999 |
(publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu | (publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu |
l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article | l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article |
245 de cette même loi. | 245 de cette même loi. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi | Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999. | organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 26 janvier 1999. | Moniteur belge du 26 janvier 1999. |
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février | introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février |
1999. | 1999. |
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi | Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999. | organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999. |
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre | La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre |
recommandée à la poste le 30 avril 1999. | recommandée à la poste le 30 avril 1999. |
Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des | fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des |
ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs | ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs |
pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les | pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les |
officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge | officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge |
fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à | fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à |
la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou | la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou |
non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
droit à la pension. | droit à la pension. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, |
par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999. | par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999. |
A l'audience publique du 26 mai 1999 : | A l'audience publique du 26 mai 1999 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie | . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie |
requérante; | requérante; |
. Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau | . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau |
de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; | de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; |
- les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans | A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans |
et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 | et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 |
janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander | janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander |
l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de | l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de |
l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de | l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de |
l'annulation de l'alinéa 1er. | l'annulation de l'alinéa 1er. |
A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire | A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire |
et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des | et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des |
revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements | revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements |
financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à | financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à |
l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure | l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure |
attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le | attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le |
calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept | calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept |
mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le | mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le |
requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de | requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de |
l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence. | l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence. |
Quant au fond | Quant au fond |
A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit | A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit |
entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu | entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu |
d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à | d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à |
la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il | la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il |
vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles | vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles |
mesures aux autres membres de la police locale et de la police | mesures aux autres membres de la police locale et de la police |
fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 | fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 |
précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux | A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux |
qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition | qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition |
qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et | qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et |
agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser | agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser |
l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le | l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le |
corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la | corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la |
pension de tous les membres du corps opérationnel de la police | pension de tous les membres du corps opérationnel de la police |
nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres | nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres |
de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la | de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la |
gendarmerie. | gendarmerie. |
Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de | Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de |
l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une | l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une |
(première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était | (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était |
discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police | discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police |
judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel | judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel |
transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule | transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule |
catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les | catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les |
membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres | membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres |
de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de | de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de |
police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février | police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février |
1961, article 115; pour les membres des polices communales, article | 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article |
156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte | 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte |
pour une mise à la pension d'office. | pour une mise à la pension d'office. |
A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni | A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni |
modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant | modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant |
du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de | du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de |
nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en | nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en |
soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, | soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, |
du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les | du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les |
membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une | membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une |
bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la | bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la |
retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). | retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). |
A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants | A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants |
introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les | introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les |
dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension | dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension |
d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante | d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante |
ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en | ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en |
revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais | revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais |
intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi | intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi |
(1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y | (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y |
seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le | seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le |
1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant | 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant |
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er | jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas | A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas |
le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers | le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers |
de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant | de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant |
pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni | pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni |
celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au | celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au |
moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront | moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront |
continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les | continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les |
officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter | officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter |
vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices | vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices |
fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge | fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge |
et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date | et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date |
déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une | déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une |
pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans | pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans |
les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la | les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la |
police fédérale par les organisations syndicales. | police fédérale par les organisations syndicales. |
A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux | A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux |
commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les | commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les |
commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article | commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article |
240 de la loi). | 240 de la loi). |
A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure | A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure |
d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés | d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés |
sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum | sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum |
ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq | ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq |
ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la | ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la |
police judiciaire en préparation de son passage dans la police | police judiciaire en préparation de son passage dans la police |
fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre | fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre |
l'âge de soixante ans. | l'âge de soixante ans. |
A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la | A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la |
différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que | différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que |
seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont | seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont |
concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) | concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) |
et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante | et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante |
ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles | ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles |
d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre | d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre |
part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service | part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service |
concerné. | concerné. |
A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes | A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes |
de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la | de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la |
gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de | gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de |
corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de | corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de |
soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la | soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la |
direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et | direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et |
de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps | de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps |
opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le | opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le |
cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au | cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au |
nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police | nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police |
locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les | locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les |
dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure | dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure |
transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des | transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des |
quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le | quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le |
requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de | requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de |
la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie | la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie |
devenue police fédérale. | devenue police fédérale. |
A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule | A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule |
disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en | disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en |
vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. | vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. |
L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des | L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des |
corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er | corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation | A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation |
ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que | ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que |
l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non | l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non |
discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement | discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement |
général dans les administrations et les corps juridictionnels et, | général dans les administrations et les corps juridictionnels et, |
mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. | mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. |
A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la | A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la |
modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de | modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de |
ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres | ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres |
estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas | estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas |
dans une situation comparable à celle des autres membres de la police | dans une situation comparable à celle des autres membres de la police |
locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été | locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été |
distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant | distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant |
l'entrée en vigueur du statut unique. | l'entrée en vigueur du statut unique. |
A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure | A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure |
critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre | critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre |
les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension | les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension |
et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une | et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une |
intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des | intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des |
mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les | mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les |
dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en | dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en |
effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une | effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une |
fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable | fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable |
que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des | que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des |
personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police | personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police |
fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service | fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service |
opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne | opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne |
s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la | s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la |
mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante | mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante |
ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service. | ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service. |
A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date | A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date |
d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la | d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la |
police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument | police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument |
financier. | financier. |
La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera | La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera |
assumée par le Trésor public alors que la charge financière des | assumée par le Trésor public alors que la charge financière des |
pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux | pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux |
communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles | communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles |
structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude | structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude |
qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que | qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que |
la mise à la pension des membres de la future police locale | la mise à la pension des membres de la future police locale |
intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de | intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de |
la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci | la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci |
d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise | d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise |
à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des | à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des |
pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité | pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité |
juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la | juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la |
gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure | gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure |
actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences | actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences |
financières de la mise à la pension des membres de la future police | financières de la mise à la pension des membres de la future police |
locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle | locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle |
mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones | mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones |
pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si | pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si |
l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition | l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition |
relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt | relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt |
que pluricommunale n'était pas connue. | que pluricommunale n'était pas connue. |
A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres, | A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres, |
de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de | de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de |
temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment | temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment |
de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre | de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre |
1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite | 1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite |
la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la | la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la |
mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel | mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel |
l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le | l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le |
plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après | plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après |
trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en | trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en |
l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension. | l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension. |
A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos | A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos |
de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de | de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de |
la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une | la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une |
mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones | mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones |
pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être | pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être |
partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure | partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure |
attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut | attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut |
d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt | d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt |
d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension. | d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension. |
A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation | A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation |
politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne | politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne |
peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait | peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait |
valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à | valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à |
condition que l'appréciation des organes législatifs soit | condition que l'appréciation des organes législatifs soit |
raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non | raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non |
contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut | contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut |
des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de | des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de |
la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la | la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la |
faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible | faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible |
de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les | de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les |
positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la | positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la |
mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune | mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune |
justification raisonnable et il serait inadmissible que | justification raisonnable et il serait inadmissible que |
l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour | l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour |
ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999. | ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999. |
L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une | L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une |
retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future, | retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future, |
alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le | alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le |
critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé | critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé |
par l'article 245. | par l'article 245. |
Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à | Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à |
la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé | la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé |
de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour | de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour |
tous les autres agents et officiers des trois services de police, les | tous les autres agents et officiers des trois services de police, les |
arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000 | arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000 |
fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65 | fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65 |
ans. | ans. |
- B - | - B - |
B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une | intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une |
police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police | police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police |
fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la | fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la |
police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre | police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre |
opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre | opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre |
administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne | administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne |
sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou | sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou |
judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « | judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « |
le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils | le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils |
appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même | appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même |
règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et | règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et |
pour le personnel du cadre administratif et logistique ». | pour le personnel du cadre administratif et logistique ». |
Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres | Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres |
de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police | de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police |
locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et | locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et |
d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles | d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles |
236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions | 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions |
fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de | fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de |
la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés | la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés |
ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur | ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur |
étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en | étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en |
vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er | vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er |
janvier 2001 (article 260, alinéa 5). | janvier 2001 (article 260, alinéa 5). |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : | B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : |
« Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
« Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante | d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante |
ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au | ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au |
moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des | droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des |
bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de | bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de |
services admis pour la fixation du traitement. | services admis pour la fixation du traitement. |
Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent | Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent |
article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article | article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article |
241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le | 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le |
premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont | premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont |
atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de | atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de |
services admissibles visée à l'alinéa précédent. » | services admissibles visée à l'alinéa précédent. » |
« Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
« Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le | 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le |
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. |
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police | Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police |
locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, | locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, |
127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 | 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 |
s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps | s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps |
opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la | opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la |
gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près | gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près |
les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article | les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article |
133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux | 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux |
militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du | militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du |
corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel |
civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la | civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la |
police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et |
contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au | contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au |
personnel contractuel du service général d'appui policier. | personnel contractuel du service général d'appui policier. |
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par | Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par |
l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : | l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : |
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, | 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, |
conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la | conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la |
catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des | catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des |
militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du | militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du |
corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel |
civil auxiliaire de la gendarmerie; | civil auxiliaire de la gendarmerie; |
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de | 2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de |
la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la | la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la |
police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et |
contractuel des parquets en service à la police judiciaire; | contractuel des parquets en service à la police judiciaire; |
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, | 3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, |
conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général | conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général |
d'appui policier; | d'appui policier; |
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et | 4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et |
des agents auxiliaires de police de la police communale. | des agents auxiliaires de police de la police communale. |
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, |
11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, | 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, |
128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier | 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier |
2000. | 2000. |
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la |
présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » | présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » |
Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police | B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police |
judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a | judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a |
atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de | atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de |
l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, | l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, |
de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à | de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à |
laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir | laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir |
le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette | le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette |
date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins | date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins |
vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée. | vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée. |
Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en | Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en |
tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc | tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc |
indissolublement lié. | indissolublement lié. |
B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la | B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la |
période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la | période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la |
constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des | constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des |
agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de | agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de |
soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de | soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de |
service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette | service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette |
disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie | disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie |
d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. | d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de | B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de |
prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la | prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la |
mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et | mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et |
agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante | agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante |
ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services | ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services |
admissibles au sens de la disposition attaquée. | admissibles au sens de la disposition attaquée. |
Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une | Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une |
discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la | discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la |
loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour | loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour |
lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office | lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office |
entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par | entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par |
ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis | ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis |
d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en | d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en |
ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, | ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, |
comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et | comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et |
échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des | échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des |
commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 | commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 |
décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le | décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le |
maintien de leur statut. | maintien de leur statut. |
B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le | B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le |
cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles | cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles |
font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est | font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est |
décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des | décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des |
intéressés et leur ancienneté de service. | intéressés et leur ancienneté de service. |
Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur | Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur |
d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des | d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des |
membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il | membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il |
appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de | appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de |
prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à | prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à |
son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, | son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, |
n° 1676/1, p. 117). | n° 1676/1, p. 117). |
La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée | La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée |
démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser | démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser |
plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si | plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si |
elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en | elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en |
uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que | uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que |
celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, | celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, |
dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à | dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à |
un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête | un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête |
des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux | des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux |
agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., | agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., |
p. 8). | p. 8). |
B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de | B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de |
traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui | traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui |
seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. | seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. |
B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les | B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les |
agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans | agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans |
et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se | et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se |
justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la | justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la |
disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent | disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent |
la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - | la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - |
leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès | leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès |
des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent | des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent |
pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, | pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, |
celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de | celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de |
maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière | maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière |
d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112). | d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112). |
B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre | B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre |
1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par | 1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par |
l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police | l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police |
communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce | communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce |
qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des | qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des |
premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors | premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors |
que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, | que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, |
conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai | conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai |
de plusieurs mois, voire de plusieurs années. | de plusieurs mois, voire de plusieurs années. |
Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions | Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions |
d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en | d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en |
l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les | l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les |
pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux | pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux |
questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la | questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la |
nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la | nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la |
mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des | mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des |
officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et | officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et |
non dans celui des membres de la police communale, ne permettent | non dans celui des membres de la police communale, ne permettent |
d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait | d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait |
s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. | s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. |
L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du | L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du |
financement des pensions des membres de la future police locale n'est | financement des pensions des membres de la future police locale n'est |
pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à | pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à |
la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit | la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit |
mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit | mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit |
pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable | pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable |
lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire. | lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire. |
En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, | En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, |
de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de | de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de |
la Constitution. | la Constitution. |
B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité | B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité |
aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite | aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite |
dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et | dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et |
discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu, | discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu, |
faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées. | faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées. |
B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la | B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la |
loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent | loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent |
la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à | la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à |
la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou | la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou |
non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des | droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des |
ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur | ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur |
d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de | d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de |
mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence | mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence |
qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension. | qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
- annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | - annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en |
tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi; | tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi; |
- rejette le recours pour le surplus. | - rejette le recours pour le surplus. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin |
1999. | 1999. |
Le greffier f.f., | Le greffier f.f., |
B. Renauld. | B. Renauld. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |