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Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999 Arrêt n° 64/99 du 9 juin 1999
Numéro du rôle : 1581 Numéro du rôle : 1581
En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre « En cause : le recours en annulation de l'article 245 et du nombre «
245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
introduit par A. Vander Zwalmen. introduit par A. Vander Zwalmen.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H.
Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée
de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée
par le président M. Melchior, par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours I. Objet du recours
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, un recours en
annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, annulation de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260,
alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du
5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à 5 janvier 1999) a été introduit par A. Vander Zwalmen, demeurant à
1650 Beersel, Diepenbeemd 39. 1650 Beersel, Diepenbeemd 39.
Par la même requête, le requérant demandait également la suspension Par la même requête, le requérant demandait également la suspension
des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999 des mêmes dispositions légales. Par son arrêt n° 31/99 du 10 mars 1999
(publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu (publié au Moniteur belge du 13 mars 1999), la Cour a suspendu
l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article l'article 260, alinéa 1er, de ladite loi, en tant qu'il vise l'article
245 de cette même loi. 245 de cette même loi.
II. La procédure II. La procédure
Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999. organique, par lettres recommandées à la poste le 15 janvier 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 26 janvier 1999. Moniteur belge du 26 janvier 1999.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a
introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 26 février
1999. 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999. organique, par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1999.
La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre La partie requérante a introduit un mémoire en réponse, par lettre
recommandée à la poste le 30 avril 1999. recommandée à la poste le 30 avril 1999.
Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et Par ordonnance du 5 mai 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et
fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des fixé l'audience au 26 mai 1999 après avoir invité le Conseil des
ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs ministres à exposer à l'audience son point de vue sur les motifs
pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les pertinents du point de vue de l'objectif de la loi, pour lesquels les
officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge officiers et agents judiciaires qui remplissent la condition d'âge
fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à fixée par l'article 245 de la loi attaquée sont soumis ou échappent à
la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou
non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du
droit à la pension. droit à la pension.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats,
par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999. par lettres recommandées à la poste le 6 mai 1999.
A l'audience publique du 26 mai 1999 : A l'audience publique du 26 mai 1999 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour la partie
requérante; requérante;
. Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau
de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
- A - - A -
Quant à l'intérêt du requérant Quant à l'intérêt du requérant
A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans
et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5
janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander
l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de
l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de
l'annulation de l'alinéa 1er. l'annulation de l'alinéa 1er.
A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois pécuniaire
et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des et moral. Le préjudice peut être estimé à environ un quart des
revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des engagements
financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, etc.), jusqu'à
l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq ans. Or, la mesure
attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le prive, pour le
calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois ans et sept
mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le mois. Par ailleurs, les dispositions attaquées, en écartant le
requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de requérant de ses fonctions, le privent de l'autorité et de
l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence. l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence.
Quant au fond Quant au fond
A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit A.2.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit
entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu
d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à
la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il
vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles
mesures aux autres membres de la police locale et de la police mesures aux autres membres de la police locale et de la police
fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245
précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux A.2.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux
qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition
qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et
agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser
l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le
corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la
pension de tous les membres du corps opérationnel de la police pension de tous les membres du corps opérationnel de la police
nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres
de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la
gendarmerie. gendarmerie.
Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de
l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une
(première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était
discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police
judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel
transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule
catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les
membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres
de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de
police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février
1961, article 115; pour les membres des polices communales, article 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article
156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte
pour une mise à la pension d'office. pour une mise à la pension d'office.
A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni A.2.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni
modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant
du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de
nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en
soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97,
du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les
membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une
bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la
retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans).
A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants A.2.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants
introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les
dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension
d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante
ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en
revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais
intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi
(1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y
seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le
1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er
janvier 2001. janvier 2001.
A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas A.2.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas
le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers
de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant
pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni
celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au
moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront
continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les
officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter
vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices
fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge
et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date
déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une
pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans
les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la
police fédérale par les organisations syndicales. police fédérale par les organisations syndicales.
A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux A.2.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux
commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les
commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article
240 de la loi). 240 de la loi).
A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure A.2.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure
d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés
sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum
ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq
ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la
police judiciaire en préparation de son passage dans la police police judiciaire en préparation de son passage dans la police
fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre
l'âge de soixante ans. l'âge de soixante ans.
A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la A.2.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la
différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que
seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont
concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité)
et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante
ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles
d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre
part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service
concerné. concerné.
A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes A.2.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes
de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la
gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de
corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de
soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la
direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et
de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps
opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le
cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au
nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police
locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les
dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure
transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des
quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le
requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de
la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie
devenue police fédérale. devenue police fédérale.
A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule A.2.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule
disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en
vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des
corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er
janvier 2001. janvier 2001.
A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation A.2.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation
ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que
l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non
discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement
général dans les administrations et les corps juridictionnels et, général dans les administrations et les corps juridictionnels et,
mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres.
A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la A.3.1. Rappelant l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la
modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de modernisation de la police judiciaire, l'abaissement de l'âge moyen de
ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres ses membres et l'harmonisation des pensions, le Conseil des ministres
estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas estime que les officiers et les agents judiciaires ne se trouvent pas
dans une situation comparable à celle des autres membres de la police dans une situation comparable à celle des autres membres de la police
locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été locale et de la police fédérale. Leurs statuts ont toujours été
distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant distincts et l'harmonisation de ceux-ci sera progressive en attendant
l'entrée en vigueur du statut unique. l'entrée en vigueur du statut unique.
A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure A.3.2. Même s'il s'agissait de situations comparables, la mesure
critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre critiquée resterait justifiée. Eu égard aux différences existant entre
les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension les agents des différentes polices quant à l'âge de mise à la pension
et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une et quant au calcul de celle-ci et à la nécessité de préparer une
intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des intégration aussi harmonieuse que possible dans un statut unique, des
mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les mesures transitoires ont été arrêtées dont font partie les
dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en dispositions attaquées. Pour survivre, la police judiciaire doit en
effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une effet disposer des cadres pouvant assurer une certaine continuité, une
fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable fois la phase de transition terminée. Il n'est donc pas souhaitable
que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des que la police judiciaire soit dirigée pendant cette phase par des
personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police personnes devant être pensionnées dès leur intégration dans la police
fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service fédérale. Or, l'âge est un élément déterminant dans un service
opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne opérationnel qui doit s'intégrer au sein de corps plus jeunes. Il ne
s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la s'agit donc pas de décapiter le sommet de la police judiciaire, la
mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante mesure en cause ne concernant ni les agents âgés de moins de soixante
ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service. ans ni ceux comptant moins de vingt-cinq ans de service.
A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date A.3.3. Selon le Conseil des ministres, la différence quant à la date
d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la d'entrée en vigueur des mesures de mise à la pension d'office à la
police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument police judiciaire et à la police communale se justifie par un argument
financier. financier.
La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera La charge des pensions des membres de la police judiciaire est et sera
assumée par le Trésor public alors que la charge financière des assumée par le Trésor public alors que la charge financière des
pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux pensions des membres de la police communale incombe quant à elle aux
communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles communes et ce jusqu'au jour de la constitution des nouvelles
structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude structures juridiques, les zones de police. Etant donné l'incertitude
qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que qui règne quant aux zones pluricommunales, il n'était pas opportun que
la mise à la pension des membres de la future police locale la mise à la pension des membres de la future police locale
intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de intervienne avant la constitution de la nouvelle autorité chargée de
la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci la gestion du personnel et des pensions. Cela s'explique par le souci
d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise d'éviter que l'autorité qui aujourd'hui aurait pris la mesure de mise
à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des à la pension ne diffère de l'entité qui reprendra les charges des
pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité pensions. En effet, dans les zones pluricommunales, une entité
juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la juridique distincte des communes sera créée et celle-ci reprendra la
gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure gestion du personnel selon des termes encore inconnus à l'heure
actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences actuelle. Il convenait donc d'attendre que les conséquences
financières de la mise à la pension des membres de la future police financières de la mise à la pension des membres de la future police
locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle locale soient claires, quod non, avant de mettre en uvre une telle
mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones mesure. S'il est vrai que cet argument vaut uniquement pour les zones
pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si pluricommunales, le raisonnement garde toutefois tout son poids si
l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition l'on sait qu'au moment du vote de la loi, la clé de répartition
relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt relative aux communes se retrouvant dans une zone unicommunale plutôt
que pluricommunale n'était pas connue. que pluricommunale n'était pas connue.
A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres, A.3.4. L'on doit enfin tenir compte, selon le Conseil des ministres,
de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de de ce que le Gouvernement fédéral n'accorde pas de bonification de
temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment temps à des personnes de plus de soixante ans. Il convient notamment
de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre de se référer à l'article 279, § 2, de la loi-programme du 22 décembre
1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite 1989 (Moniteur belge, 30 décembre 1989; err. 4 avril 1990) qui limite
la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la la bonification de temps « à la période comprise entre le moment de la
mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel
l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le l'agent atteint l'âge de 60 ans ». Le requérant ayant déjà atteint le
plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après plafond de la pension maximale - la pension étant maximale après
trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en trente-sept années de service -, une bonification de temps n'aurait en
l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension. l'espèce pas pu augmenter le montant de sa pension.
A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos A.4.1. Dans son mémoire en réponse, le requérant fait valoir, à propos
de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de de l'article 260 de la loi attaquée (suspendu par l'arrêt n° 31/99 de
la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une la Cour), que l'opinion du Conseil des ministres selon laquelle une
mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones mesure de mise à la pension généralisée mettrait les zones
pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être pluricommunales dans une situation irréversible peut certes être
partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure partagée mais que cela ne justifie pas l'anticipation de la mesure
attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut attaquée pour les seuls agents et officiers judiciaires. A défaut
d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt d'autres arguments, la Cour ne peut que confirmer dans un arrêt
d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension. d'annulation la décision qu'elle a prise dans l'arrêt de suspension.
A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation A.4.2. Constatant que la Cour, en se référant à l'appréciation
politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne politique d'une assemblée démocratiquement élue à laquelle elle ne
peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait peut se substituer, n'a pas suspendu l'article 245, le requérant fait
valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à valoir que cette considération de la Cour n'est pas critiquable à
condition que l'appréciation des organes législatifs soit condition que l'appréciation des organes législatifs soit
raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non raisonnablement justifiée par des motifs cohérents, objectifs et non
contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut contradictoires. Or, il apparaît notamment de la proposition de statut
des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de des membres du cadre opérationnel de la police intégrée que l'âge de
la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la la pension de ceux-ci serait fixé à 65 ans, les officiers ayant la
faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible faculté de demander plus tôt leur mise à la pension; il est impossible
de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les de dire actuellement quelles décisions seront prises. Mais les
positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la positions contradictoires du Conseil des ministres démontrent que la
mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune mesure attaquée est une mesure hâtive qui ne repose sur aucune
justification raisonnable et il serait inadmissible que justification raisonnable et il serait inadmissible que
l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour l'harmonisation qui serait ultérieurement décidée soit sans effet pour
ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999. ceux mis à la pension d'office dès le 5 janvier 1999.
L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une L'article 245, tel qu'il existe actuellement, impose au requérant une
retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future, retraite à 60 ans, au prétexte de faciliter l'harmonisation future,
alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le alors qu'au même moment, le groupe de travail interministériel fixe le
critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé critère d'harmonisation à 65 ans, et non plus à 60 ans, comme imposé
par l'article 245. par l'article 245.
Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à Si l'article 245 ne devait pas être annulé, le requérant serait mis à
la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé la pension d'office, soit le 5 janvier 1999, soit au jour du prononcé
de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour de l'arrêt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2001, alors que, pour
tous les autres agents et officiers des trois services de police, les tous les autres agents et officiers des trois services de police, les
arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000 arrêtés d'application qui doivent être publiés avant le début de 2000
fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65 fixeront le régime de pension des membres de la police intégrée à 65
ans. ans.
- B - - B -
B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police B.1. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une
police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police
fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la
police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre
opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre
administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne
sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou
judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que «
le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils
appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même
règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et
pour le personnel du cadre administratif et logistique ». pour le personnel du cadre administratif et logistique ».
Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres
de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police
locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et
d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles
236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions
fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de
la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés
ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur
étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en
vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er
janvier 2001 (article 260, alinéa 5). janvier 2001 (article 260, alinéa 5).
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : B.2. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent :
«

Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date

«

Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date

d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante
ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au
moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du
droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des
bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de
services admis pour la fixation du traitement. services admis pour la fixation du traitement.
Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent
article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article
241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le
premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont
atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de
services admissibles visée à l'alinéa précédent. » services admissibles visée à l'alinéa précédent. »
«

Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139,

«

Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139,

141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police
locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126,
127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132
s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps
opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la
gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près
les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article
133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux
militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du
corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel
civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la
police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et
contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au
personnel contractuel du service général d'appui policier. personnel contractuel du service général d'appui policier.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par
l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes :
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice,
conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la
catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des
militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du
corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel
civil auxiliaire de la gendarmerie; civil auxiliaire de la gendarmerie;
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de 2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de
la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la
police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et
contractuel des parquets en service à la police judiciaire; contractuel des parquets en service à la police judiciaire;
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, 3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice,
conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général
d'appui policier; d'appui policier;
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et 4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et
des agents auxiliaires de police de la police communale. des agents auxiliaires de police de la police communale.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,
11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108,
128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier
2000. 2000.
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la
présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. »
Quant à l'intérêt du requérant Quant à l'intérêt du requérant
B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police B.3.1. Le requérant, commissaire général adjoint de la police
judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a
atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. Il justifie de
l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er, l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, alinéa 1er,
de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la date à
laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à savoir
le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à cette
date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au moins
vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée. vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi attaquée.
Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en
tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc
indissolublement lié. indissolublement lié.
B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la B.3.2. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la
période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la
constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des
agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de
soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de
service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette
disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie
d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2.
Quant au fond Quant au fond
B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de B.4.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de
prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la
mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et
agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante
ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services
admissibles au sens de la disposition attaquée. admissibles au sens de la disposition attaquée.
Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une
discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la
loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour
lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office
entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par
ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis
d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en
ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999,
comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles et
échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des
commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7
décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le
maintien de leur statut. maintien de leur statut.
B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.4.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le B.4.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le
cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles
font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est
décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des
intéressés et leur ancienneté de service. intéressés et leur ancienneté de service.
Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur Ainsi que l'admet le requérant, il appartient au législateur
d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des
membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il
appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de
prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à
son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998,
n° 1676/1, p. 117). n° 1676/1, p. 117).
La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée
démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser
plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si
elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en
uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que uvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que
celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que,
dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à
un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête
des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux
agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid.,
p. 8). p. 8).
B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de B.4.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de
traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui
seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées.
B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les B.4.5. La différence de traitement établie entre les officiers et les
agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge de soixante ans
et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se et les commissaires de brigade qui échappent à cette mesure se
justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la justifie par la circonstance que - même si, par le fait de la
disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent disparition de la police rurale, les commissaires de brigade perdent
la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci - la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de celle-ci -
leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils exercent auprès
des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent des gouverneurs de province pour les affaires de sûreté, les désignent
pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur, pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison auprès du gouverneur,
celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de celui-ci étant investi d'une compétence générale en matière de
maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en matière
d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112). d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et 112).
B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre B.4.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre
1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par 1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par
l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police
communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce
qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des
premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors
que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur,
conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai
de plusieurs mois, voire de plusieurs années. de plusieurs mois, voire de plusieurs années.
Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions
d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en
l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les
pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux pièces de la procédure, ni les réponses fournies à l'audience aux
questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la questions de la Cour portant, précisément, sur le fait que la
nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la nécessité de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la
mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des mesure de mise à la pension d'office ait été perçue dans le cas des
officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et officiers et agents judiciaires visés par la disposition attaquée et
non dans celui des membres de la police communale, ne permettent non dans celui des membres de la police communale, ne permettent
d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait d'apercevoir la raison pour laquelle la mesure précitée devrait
s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres. s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux autres.
L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du L'argument tiré par le Conseil des ministres de ce que la question du
financement des pensions des membres de la future police locale n'est financement des pensions des membres de la future police locale n'est
pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à pas réglée à l'heure actuelle et empêche donc que la mesure de mise à
la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit la pension d'office applicable aux agents de la police locale soit
mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit mise en vigueur avant la constitution de la police locale ne suffit
pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable pas à justifier qu'une telle mesure soit immédiatement applicable
lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire. lorsqu'elle frappe les agents de la police judiciaire.
En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er, En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, alinéa 1er,
de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de de cette loi n'est pas conforme aux exigences des articles 10 et 11 de
la Constitution. la Constitution.
B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité B.4.7. L'argument, développé par le requérant, selon lequel l'autorité
aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite aurait l'intention de fixer à soixante-cinq ans l'âge de la retraite
dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et dans la future police intégrée, de sorte qu'il serait incohérent et
discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu, discriminatoire de maintenir la mesure attaquée, ne peut être retenu,
faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées. faute que les intentions alléguées aient été à ce jour réalisées.
B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la B.4.8. Quant aux motifs pertinents du point de vue de l'objectif de la
loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent loi, pour lesquels les officiers et agents judiciaires qui remplissent
la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à la condition d'âge fixée par l'article 245 sont soumis ou échappent à
la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou la mesure de mise à la retraite d'office suivant qu'ils comptent ou
non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du non vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du
droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des droit à la pension, la thèse présentée à l'audience par le Conseil des
ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur ministres peut être admise : il ne peut être reproché au législateur
d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de d'avoir limité de cette façon le champ d'application de la mesure de
mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence mise à la retraite à soixante ans en considération de l'incidence
qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension. qu'une telle mesure pouvait avoir sur la pension.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
- annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 - annule l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en
tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi; tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi;
- rejette le recours pour le surplus. - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 juin
1999. 1999.
Le greffier f.f., Le greffier f.f.,
B. Renauld. B. Renauld.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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