Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt De La Cour Constitutionelle du --
← Retour vers "Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1030 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,(...) composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, (...)"
Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1030 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,(...) composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, (...) Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1030 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus , posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour d'arbitrage,(...) composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999 Arrêt n° 7/99 du 28 janvier 1999
Numéro du rôle : 1030 Numéro du rôle : 1030
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 310 et 311
du Code des impôts sur les revenus (420 et 421 C.I.R. 92), posée par du Code des impôts sur les revenus (420 et 421 C.I.R. 92), posée par
la Cour d'appel de Mons. la Cour d'appel de Mons.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H.
Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du
référendaire faisant fonction de greffier R. Moerenhout, présidée par référendaire faisant fonction de greffier R. Moerenhout, présidée par
le président M. Melchior, le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par arrêt du 23 décembre 1996 en cause de P. Malevé contre l'Etat Par arrêt du 23 décembre 1996 en cause de P. Malevé contre l'Etat
belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage
le 30 décembre 1996, la Cour d'appel de Mons a posé la question le 30 décembre 1996, la Cour d'appel de Mons a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« A Les articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus « A Les articles 310 et 311 du Code des impôts sur les revenus
constituent-ils une violation des articles 6 et 6bis de la constituent-ils une violation des articles 6 et 6bis de la
Constitution (articles 10 et 11 nouveaux) en tant qu'ils instaurent Constitution (articles 10 et 11 nouveaux) en tant qu'ils instaurent
une discrimination entre, d'une part, les contribuables auxquels le une discrimination entre, d'une part, les contribuables auxquels le
fonctionnaire régional compétent peut réclamer une garantie réelle ou fonctionnaire régional compétent peut réclamer une garantie réelle ou
une caution personnelle sans disposer d'un critère pertinent et ceux à une caution personnelle sans disposer d'un critère pertinent et ceux à
qui il ne la réclame pas et, d'autre part, entre ceux qui ont les qui il ne la réclame pas et, d'autre part, entre ceux qui ont les
moyens de constituer la garantie et ceux qui ne [les] ont pas ? » moyens de constituer la garantie et ceux qui ne [les] ont pas ? »
II. La procédure devant la Cour II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 30 décembre 1996, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 30 décembre 1996, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 janvier 1997. loi organique, par lettres recommandées à la poste le 22 janvier 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 5 février 1997. Moniteur belge du 5 février 1997.
Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la ville Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la ville
de Thuin a fait parvenir à la Cour la copie de l'acte de décès de P. de Thuin a fait parvenir à la Cour la copie de l'acte de décès de P.
Malevé, partie appelante dans l'instance principale. Malevé, partie appelante dans l'instance principale.
Par ordonnances du 29 mai 1997 et du 25 novembre 1997, la Cour a Par ordonnances du 29 mai 1997 et du 25 novembre 1997, la Cour a
prorogé respectivement jusqu'aux 30 décembre 1997 et 30 juin 1998 le prorogé respectivement jusqu'aux 30 décembre 1997 et 30 juin 1998 le
délai dans lequel l'arrêt devait être rendu. délai dans lequel l'arrêt devait être rendu.
Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a fixé l'audience au 13 Par ordonnance du 16 décembre 1998, la Cour a fixé l'audience au 13
janvier 1999 en vue de la radiation éventuelle de l'affaire du rôle. janvier 1999 en vue de la radiation éventuelle de l'affaire du rôle.
A l'audience publique du 13 janvier 1999 : A l'audience publique du 13 janvier 1999 :
- les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit III. En droit
1. Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la 1. Par lettre du 30 janvier 1997, l'officier de l'état civil de la
ville de Thuin a fait parvenir à la Cour une copie de l'acte de décès ville de Thuin a fait parvenir à la Cour une copie de l'acte de décès
de P. Malevé, partie appelante dans l'instance principale, décédé à de P. Malevé, partie appelante dans l'instance principale, décédé à
Charleroi le 18 décembre 1996. Charleroi le 18 décembre 1996.
2. Aux termes de l'article 97 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la 2. Aux termes de l'article 97 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la
procédure devant la Cour est suspendue si, avant la clôture des procédure devant la Cour est suspendue si, avant la clôture des
débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé débats, l'une des parties au litige devant la juridiction qui a posé
la question préjudicielle vient à décéder. La procédure est reprise la question préjudicielle vient à décéder. La procédure est reprise
lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la
Cour de la reprise d'instance. Cour de la reprise d'instance.
3. Par lettres du 31 janvier 1997, le greffier de la Cour a attiré 3. Par lettres du 31 janvier 1997, le greffier de la Cour a attiré
l'attention des conseils des parties sur ledit article 97 de la loi l'attention des conseils des parties sur ledit article 97 de la loi
organique. organique.
Par lettres du 16 octobre 1997, le greffier de la Cour a rappelé ses Par lettres du 16 octobre 1997, le greffier de la Cour a rappelé ses
lettres du 31 janvier 1997. lettres du 31 janvier 1997.
Par lettre du 14 novembre 1997, le conseil de feu P. Malevé a répondu Par lettre du 14 novembre 1997, le conseil de feu P. Malevé a répondu
qu'il était sans instructions et que, selon lui, la succession qu'il était sans instructions et que, selon lui, la succession
semblait vacante. semblait vacante.
Par lettre du 18 novembre 1997, le greffier de la Cour a rappelé au Par lettre du 18 novembre 1997, le greffier de la Cour a rappelé au
conseil de la partie défenderesse dans l'instance principale les conseil de la partie défenderesse dans l'instance principale les
lettres du 31 janvier 1997 et du 16 octobre 1997; ces deux lettres lettres du 31 janvier 1997 et du 16 octobre 1997; ces deux lettres
sont restées sans réponse. sont restées sans réponse.
4.1. Aux termes de l'article 109 de la loi organique, la Cour est 4.1. Aux termes de l'article 109 de la loi organique, la Cour est
tenue de statuer sur les questions préjudicielles qui lui sont tenue de statuer sur les questions préjudicielles qui lui sont
soumises dans un délai qui ne peut excéder les dix-huit mois qui soumises dans un délai qui ne peut excéder les dix-huit mois qui
suivent la réception de la décision de renvoi. suivent la réception de la décision de renvoi.
Dans la présente affaire, ce délai a expiré le 30 juin 1998. Dans la présente affaire, ce délai a expiré le 30 juin 1998.
4.2. La Cour a décidé de fixer une audience afin d'entendre les 4.2. La Cour a décidé de fixer une audience afin d'entendre les
parties sur l'état de l'affaire devant le juge a quo. parties sur l'état de l'affaire devant le juge a quo.
4.3. A l'audience publique du 13 janvier 1999, les parties n'ont pas 4.3. A l'audience publique du 13 janvier 1999, les parties n'ont pas
comparu. comparu.
La Cour décide de ne pas attendre plus longtemps la reprise éventuelle La Cour décide de ne pas attendre plus longtemps la reprise éventuelle
d'instance devant la Cour d'appel de Mons, laquelle peut toujours, d'instance devant la Cour d'appel de Mons, laquelle peut toujours,
dans cette hypothèse, poser une nouvelle question préjudicielle à la dans cette hypothèse, poser une nouvelle question préjudicielle à la
Cour. Cour.
La Cour estime que l'affaire doit être rayée du rôle. La Cour estime que l'affaire doit être rayée du rôle.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
décide de rayer l'affaire du rôle. décide de rayer l'affaire du rôle.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 1999. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 1999.
Le greffier f.f., Le président, Le greffier f.f., Le président,
R. Moerenhout M. Melchior R. Moerenhout M. Melchior
^