← Retour vers "Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : la demande de suspension
de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et
des juges H. Boel, L(...)"
Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) | Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 Numéro du rôle : 1581 En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, alinéa 1 er , de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, str La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L(...) |
---|---|
COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 | Arrêt n 31/99 du 10 mars 1999 |
Numéro du rôle : 1581 | Numéro du rôle : 1581 |
En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « | En cause : la demande de suspension de l'article 245 et du nombre « |
245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | 245 » dans l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, |
introduite par A. Vander Zwalmen. | introduite par A. Vander Zwalmen. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. |
Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée | Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée |
du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande | I. Objet de la demande |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, une demande de | janvier 1999 et parvenue au greffe le 6 janvier 1999, une demande de |
suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, | suspension de l'article 245 et du nombre « 245 » dans l'article 260, |
alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de | alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de |
police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du | police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du |
5 janvier 1999) a été introduite par A. Vander Zwalmen, demeurant à | 5 janvier 1999) a été introduite par A. Vander Zwalmen, demeurant à |
1650 Beersel, Diepenbeemd 39. | 1650 Beersel, Diepenbeemd 39. |
Le requérant demande également l'annulation des mêmes dispositions | Le requérant demande également l'annulation des mêmes dispositions |
légales. | légales. |
II. La procédure | II. La procédure |
Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 6 janvier 1999, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
Par ordonnance du 13 janvier 1999, la Cour a fixé l'audience au 17 | Par ordonnance du 13 janvier 1999, la Cour a fixé l'audience au 17 |
février 1999 et a dit que les autorités qui interviennent dans cette | février 1999 et a dit que les autorités qui interviennent dans cette |
procédure disposeront d'un délai de 21 jours pour introduire des | procédure disposeront d'un délai de 21 jours pour introduire des |
observations écrites qui devraient notamment exposer les raisons qui | observations écrites qui devraient notamment exposer les raisons qui |
justifient ou du moins expliquent, non pas, en soi, la nécessité de | justifient ou du moins expliquent, non pas, en soi, la nécessité de |
faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la mesure de mise | faire entrer en vigueur dès la publication de la loi la mesure de mise |
à la pension d'office des officiers et agents judiciaires visés par la | à la pension d'office des officiers et agents judiciaires visés par la |
disposition attaquée, mais le fait qu'une telle nécessité ait été | disposition attaquée, mais le fait qu'une telle nécessité ait été |
perçue dans le cas de ces agents et non dans celui des membres de la | perçue dans le cas de ces agents et non dans celui des membres de la |
police communale et la différence de traitement qui résulte de ce | police communale et la différence de traitement qui résulte de ce |
fait. | fait. |
La requête et l'ordonnance de fixation ont été notifiées aux autorités | La requête et l'ordonnance de fixation ont été notifiées aux autorités |
mentionnées à l'article 76 de la loi organique et la même ordonnance a | mentionnées à l'article 76 de la loi organique et la même ordonnance a |
été notifiée au requérant et à son avocat, par lettres recommandées à | été notifiée au requérant et à son avocat, par lettres recommandées à |
la poste le 15 janvier 1999. | la poste le 15 janvier 1999. |
Le Conseil des ministres a introduit des observations écrites par | Le Conseil des ministres a introduit des observations écrites par |
lettre recommandée à la poste le 8 février 1999. | lettre recommandée à la poste le 8 février 1999. |
A l'audience publique du 17 février 1999 : | A l'audience publique du 17 février 1999 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour le requérant; | . Me J. Putzeys, avocat au barreau d'Anvers, pour le requérant; |
. Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau | . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau |
de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; | de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; |
- les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
III. En droit | III. En droit |
- A - | - A - |
Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans | A.1.1. Le requérant a atteint le 30 juillet 1997 l'âge de soixante ans |
et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 | et est, par l'effet immédiat donné à la loi, pensionné d'office le 5 |
janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander | janvier 1999. Il entend ainsi prouver l'intérêt requis pour demander |
l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de | l'annulation des dispositions attaquées, en ce compris celle de |
l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de | l'alinéa 2 de l'article 245, qui lui serait applicable par l'effet de |
l'annulation de l'alinéa 1er. | l'annulation de l'alinéa 1er. |
A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois moral (voy. | A.1.2. L'intérêt dont le requérant justifie est à la fois moral (voy. |
A.2) et pécuniaire car le préjudice peut être estimé à environ un | A.2) et pécuniaire car le préjudice peut être estimé à environ un |
quart des revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des | quart des revenus; comme tout fonctionnaire prévoyant, il a pris des |
engagements financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, | engagements financiers « de sauvegarde » (assurance-vie, emprunts, |
etc.), jusqu'à l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq | etc.), jusqu'à l'âge normal de la retraite, à savoir soixante-cinq |
ans. Or, la mesure attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le | ans. Or, la mesure attaquée ne prévoit aucune mesure transitoire et le |
prive, pour le calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois | prive, pour le calcul de sa pension, d'une durée d'activité de trois |
ans et sept mois. | ans et sept mois. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
A.2. Le préjudice matériel qui a été exposé sous A.1.2, tenant à une | A.2. Le préjudice matériel qui a été exposé sous A.1.2, tenant à une |
mise à la pension d'office sans aucun préavis, peut être réparé après | mise à la pension d'office sans aucun préavis, peut être réparé après |
annulation de la norme sous la forme d'une reconstitution de carrière | annulation de la norme sous la forme d'une reconstitution de carrière |
et d'une prise en considération des années écoulées pour le calcul de | et d'une prise en considération des années écoulées pour le calcul de |
la pension. Mais une « restitutio in integrum », à savoir replacer le | la pension. Mais une « restitutio in integrum », à savoir replacer le |
requérant dans ses fonctions de commissaire général adjoint de la | requérant dans ses fonctions de commissaire général adjoint de la |
police judiciaire ou dans une fonction dirigeante équivalente dans la | police judiciaire ou dans une fonction dirigeante équivalente dans la |
police fédérale, est impossible. Les emplois seront tous pourvus de | police fédérale, est impossible. Les emplois seront tous pourvus de |
titulaires, dont les nominations seront devenues définitives; le | titulaires, dont les nominations seront devenues définitives; le |
requérant, écarté de ses fonctions, n'aura plus l'autorité et | requérant, écarté de ses fonctions, n'aura plus l'autorité et |
l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence (les | l'expérience requises pour les reprendre, fût-ce par équivalence (les |
procédures de remplacement sont d'ailleurs déjà en cours). La | procédures de remplacement sont d'ailleurs déjà en cours). La |
suspension de la mesure s'impose pour permettre au requérant soit de | suspension de la mesure s'impose pour permettre au requérant soit de |
continuer à exercer ses fonctions, soit d'être intégré selon des | continuer à exercer ses fonctions, soit d'être intégré selon des |
règles identiques applicables aux autres agents, dans la police | règles identiques applicables aux autres agents, dans la police |
fédérale. | fédérale. |
Quant au moyen sérieux | Quant au moyen sérieux |
A.3.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit | A.3.1. L'article 245 de la loi du 7 décembre 1998, attaqué, doit |
entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu | entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en vertu |
d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à | d'un arrêté royal non encore publié à ce jour. En imposant une mise à |
la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il | la retraite d'office à l'âge de soixante ans aux seuls agents qu'il |
vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles | vise, alors que la loi attaquée n'impose pas dès à présent de telles |
mesures aux autres membres de la police locale et de la police | mesures aux autres membres de la police locale et de la police |
fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 | fédérale qui assurent le service de police intégré, l'article 245 |
précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
A.3.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux | A.3.2. L'article 245, alinéa 1er, utilise les mêmes termes que ceux |
qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition | qu'un projet de loi antérieur prévoyait de donner à une disposition |
qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et | qu'il insérait dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et |
agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser | agents judiciaires près les parquets. Ce projet visait à abaisser |
l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le | l'âge moyen des membres de la police judiciaire qui passent dans le |
corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la | corps opérationnel et, dans l'attente d'une fixation de l'âge de la |
pension de tous les membres du corps opérationnel de la police | pension de tous les membres du corps opérationnel de la police |
nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres | nationale, à harmoniser la situation personnelle des anciens membres |
de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la | de la police judiciaire avec les âges de la pension valables à la |
gendarmerie. | gendarmerie. |
Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de | Tout en admettant que le législateur puisse tendre à un abaissement de |
l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une | l'âge moyen du corps opérationnel, le requérant fit valoir dans une |
(première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était | (première) pétition à la Chambre des représentants que ce projet était |
discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police | discriminatoire, notamment en ce que les membres de la police |
judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel | judiciaire ne forment qu'une catégorie de membres du personnel |
transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule | transférés au corps opérationnel, et qu'est imposée à cette seule |
catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les | catégorie la mesure de la mise à la pension d'office. En effet, les |
membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres | membres du personnel d'autres services, plus précisément les membres |
de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de | de la gendarmerie (loi du 18 août 1923) et les membres du service de |
police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février | police (loi du 21 juillet 1844, article 1er et la loi du 14 février |
1961, article 115; pour les membres des polices communales, article | 1961, article 115; pour les membres des polices communales, article |
156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte | 156 de la nouvelle loi communale) n'entrent pas en ligne de compte |
pour une mise à la pension d'office. | pour une mise à la pension d'office. |
A.3.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni | A.3.3. Le requérant fit également valoir que le projet ne prévoyait ni |
modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant | modalités d'accompagnement concernant les droits acquis et témoignant |
du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de | du souci d'adoucir les effets de la mesure critiquée ni élément de |
nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en | nature à démontrer ou présumer que les départs volontaires seraient en |
soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, | soi suffisants pour atteindre l'objectif recherché (voy. C.A., 39/97, |
du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les | du 14 juillet 1997, dans l'affaire B.R.T.N. où il était prévu que les |
membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une | membres du personnel pensionnés d'office bénéficiaient d'une |
bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la | bonification égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la |
retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). | retraite et le moment où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans). |
A.3.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants | A.3.4. Dans une (seconde) pétition à la Chambre des représentants |
introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les | introduite après le dépôt du projet de loi dont sont issues les |
dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension | dispositions attaquées, le requérant soutint que la mise à la pension |
d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante | d'office des fonctionnaires de la police locale à l'âge de soixante |
ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en | ans accomplis n'interviendra pas avant le 1er janvier 2001; en |
revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais | revanche, les officiers et agents judiciaires ne seront jamais |
intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi | intégrés dans la police fédérale si, à la date de parution de la loi |
(1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y | (1998), ils ont déjà atteint l'âge de soixante ans accomplis, ou y |
seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le | seront jusqu'à avoir atteint l'âge de soixante ans accomplis, avant le |
1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant | 1er janvier 2001, ou l'auront atteint pendant la période s'étendant |
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er | jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, au plus tard le 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
A.3.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas | A.3.5. Le requérant fit également valoir que le projet ne réglait pas |
le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers | le sort, avant l'âge de la pension définitive, des agents et officiers |
de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant | de la police judiciaire intégrés dans la police fédérale et n'ayant |
pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni | pas atteint l'âge de soixante ans accomplis au 1er janvier 2001, ni |
celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au | celui des mêmes membres de la police judiciaire ne comptant pas au |
moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront | moins vingt-cinq années de services admissibles et qui pourront |
continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les | continuer à travailler jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Ainsi, les |
officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter | officiers et agents ayant atteint l'âge de soixante ans, sans compter |
vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices | vingt-cinq années de services admissibles, et les membres des polices |
fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge | fédérale et locale seront pensionnés, en fonction des conditions d'âge |
et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date | et d'ancienneté propres à leurs statuts actuels, « à une date |
déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une | déterminée le 1er janvier 2001 » (sic) et donc, en principe, avec une |
pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans | pension complète, par mesure transitoire qui devra être étudiée dans |
les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la | les deux ans à venir lors de l'examen des projets de statuts de la |
police fédérale par les organisations syndicales. | police fédérale par les organisations syndicales. |
A.3.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux | A.3.6. Le requérant fit encore valoir que, contrairement aux |
commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les | commissaires de la police judiciaire ayant un grade équivalent, les |
commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article | commissaires de brigade ne subissent pas la mesure critiquée (article |
240 de la loi). | 240 de la loi). |
A.3.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure | A.3.7. Ici encore, le requérant soutint qu'aucune mesure |
d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés | d'accompagnement n'était prévue, alors que les pensions des intéressés |
sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum | sont calculées sur une carrière exceptionnellement longue, le maximum |
ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq | ne pouvant être atteint qu'après l'âge de soixante ou soixante-cinq |
ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la | ans. Il ne s'agit pas, selon l'exposé des motifs, de « moderniser » la |
police judiciaire en préparation de son passage dans la police | police judiciaire en préparation de son passage dans la police |
fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre | fédérale, mais d'éliminer ceux de ses cadres qui ont ou vont atteindre |
l'âge de soixante ans. | l'âge de soixante ans. |
A.3.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la | A.3.8. La discussion du projet de loi amena le ministre à justifier la |
différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que | différence de traitement critiquée : ses arguments tiennent à ce que |
seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont | seules quinze personnes, dont cinq officiers supérieurs, sont |
concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) | concernées (mais le principe d'égalité ne se mesure pas à la quantité) |
et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante | et à ce que, d'une part, les fonctionnaires âgés de plus de soixante |
ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles | ans ne sont plus aptes au service : ils ne sont plus susceptibles |
d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre | d'adaptation ou de changement et ne sont plus motivés et, d'autre |
part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service | part, l'harmonisation des régimes de pension s'impose dans le service |
concerné. | concerné. |
A.3.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes | A.3.9. Pour apprécier l'argument tiré de l'harmonisation des régimes |
de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la | de pension, il faut, selon le requérant, tenir compte de ce qu'à la |
gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de | gendarmerie, la norme est de cinquante-six ans, sauf pour les chefs de |
corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de | corps, les lieutenants-généraux étant admis à la retraite à l'âge de |
soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la | soixante-deux ans (la volonté est ainsi bien exprimée de laisser la |
direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et | direction de la police fédérale entre les mains de la gendarmerie), et |
de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps | de ce que les agents intégrés dans la police fédérale (corps |
opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le | opérationnel) conservent les droits acquis à leur statut, dès lors, le |
cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au | cas échéant, à une fonction jusqu'à soixante-cinq ans. Quant au |
nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police | nouveau statut des membres de la police fédérale et de la police |
locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les | locale, les décisions sont encore à prendre. Il apparaît ainsi que les |
dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure | dispositions attaquées visent à régler immédiatement, sans mesure |
transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des | transitoire ni d'accompagnement, et sans concertation, le sort des |
quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le | quelques officiers de la police judiciaire, âgés de soixante ans. Le |
requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de | requérant pose la question de savoir si leur intégration au sommet de |
la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie | la hiérarchie pourrait gêner « l'intégration » dans la gendarmerie |
devenue police fédérale. | devenue police fédérale. |
A.3.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule | A.3.10. Selon le requérant, l'article 245 attaqué est la seule |
disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en | disposition portant sur le statut des agents « intégrés » qui entre en |
vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. | vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. |
L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des | L'ensemble des mesures relatives aux autres agents de l'ensemble des |
corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er | corps de police ne devront être arrêtées, au plus tard, que le 1er |
janvier 2001. | janvier 2001. |
A.3.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation | A.3.11. Selon le requérant, l'argument tiré de l'absence de motivation |
ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que | ou de faculté d'adaptation au changement ne peut susciter que |
l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non | l'indignation ou le sourire. Admettre une application générale et non |
discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement | discriminatoire de ce nouveau principe entraînerait un mouvement |
général dans les administrations et les corps juridictionnels et, | général dans les administrations et les corps juridictionnels et, |
mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. | mathématiquement à tout le moins, un rajeunissement des cadres. |
- B - | - B - |
B.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être | 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être |
remplies pour que la suspension puisse être décidée : | remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Quant à la loi du 7 décembre 1998 | Quant à la loi du 7 décembre 1998 |
B.2. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police | B.2. La loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police |
intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une | intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une |
police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police | police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police |
fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la | fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la |
police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre | police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre |
opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre | opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre |
administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne | administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne |
sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou | sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou |
judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « | judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « |
le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils | le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils |
appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même | appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même |
règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et | règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et |
pour le personnel du cadre administratif et logistique ». | pour le personnel du cadre administratif et logistique ». |
Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres | Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres |
de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police | de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police |
locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et | locale, et des membres de la gendarmerie et de la police judiciaire et |
d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles | d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale. Les articles |
236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions | 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions |
fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de | fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de |
la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés | la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés |
ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur | ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur |
étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en | étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en |
vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er | vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er |
janvier 2001 (article 260, alinéa 5). | janvier 2001 (article 260, alinéa 5). |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.3. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : | B.3. Les articles 245 et 260 de la loi du 7 décembre 1998 disposent : |
« Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
« Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date |
d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante | d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante |
ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au | ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au |
moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du | moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du |
droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des | droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des |
bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de | bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de |
services admis pour la fixation du traitement. | services admis pour la fixation du traitement. |
Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent | Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent |
article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article | article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article |
241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le | 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le |
premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont | premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont |
atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de | atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de |
services admissibles visée à l'alinéa précédent. » | services admissibles visée à l'alinéa précédent. » |
« Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
« Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, |
141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le | 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le |
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. | jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. |
Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police | Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police |
locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, | locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, |
127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 | 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 |
s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps | s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps |
opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la | opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la |
gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près | gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près |
les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article | les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article |
133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux | 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux |
militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du | militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du |
corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel |
civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la | civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la |
police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et |
contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au | contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au |
personnel contractuel du service général d'appui policier. | personnel contractuel du service général d'appui policier. |
Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par | Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par |
l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : | l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : |
1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, | 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, |
conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la | conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la |
catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des | catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des |
militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du | militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du |
corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel | corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel |
civil auxiliaire de la gendarmerie; | civil auxiliaire de la gendarmerie; |
2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de | 2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de |
la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la | la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la |
police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et | police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et |
contractuel des parquets en service à la police judiciaire; | contractuel des parquets en service à la police judiciaire; |
3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, | 3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, |
conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général | conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général |
d'appui policier; | d'appui policier; |
4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et | 4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et |
des agents auxiliaires de police de la police communale. | des agents auxiliaires de police de la police communale. |
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8, |
11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, | 11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98, 106, 108, |
128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier | 128, 149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier |
2000. | 2000. |
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la | Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la |
présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » | présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001. » |
Quant à l'intérêt du requérant | Quant à l'intérêt du requérant |
B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.4.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
annulation, la recevabilité du recours - notamment l'existence de | annulation, la recevabilité du recours - notamment l'existence de |
l'intérêt légalement requis pour l'introduire - doit être abordée dès | l'intérêt légalement requis pour l'introduire - doit être abordée dès |
l'examen de la demande de suspension. | l'examen de la demande de suspension. |
B.4.2. Le requérant, commissaire général adjoint de la police | B.4.2. Le requérant, commissaire général adjoint de la police |
judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a | judiciaire, au service de laquelle il est entré le 5 septembre 1958, a |
atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. L'examen limité de | atteint l'âge de soixante ans le 30 juillet 1997. L'examen limité de |
la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder | la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder |
dans le cadre de la demande de suspension indique que le requérant | dans le cadre de la demande de suspension indique que le requérant |
justifie de l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, | justifie de l'intérêt requis à demander l'annulation de l'article 245, |
alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la | alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 qui pensionne d'office, à la |
date à laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à | date à laquelle cette disposition a été publiée au Moniteur belge, à |
savoir le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à | savoir le 5 janvier 1999, les officiers et agents judiciaires qui, à |
cette date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au | cette date, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis et comptent au |
moins vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi | moins vingt-cinq années de services admissibles au sens de la loi |
attaquée. | attaquée. |
Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en | Il en va de même de l'article 260, alinéa 1er, de la loi attaquée en |
tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc | tant qu'il met en vigueur l'article 245, alinéa 1er, et y est donc |
indissolublement lié. | indissolublement lié. |
B.4.3. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la | B.4.3. L'article 245, alinéa 2, de la loi attaquée prévoit, durant la |
période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la | période se situant entre le 5 janvier 1999 et la date de la |
constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des | constitution de la police fédérale, une mise à la pension d'office des |
agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de | agents et officiers judiciaires qui atteignent ou ont atteint l'âge de |
soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de | soixante ans accomplis et qui remplissent la condition d'ancienneté de |
service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette | service précitée; le requérant peut se trouver visé par cette |
disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie | disposition si la Cour annule l'article 245, alinéa 1er, et justifie |
d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. | d'un intérêt à demander l'annulation de l'alinéa 2. |
Quant au moyen sérieux | Quant au moyen sérieux |
B.5.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de | B.5.1. Le requérant fait grief aux dispositions qu'il attaque de |
prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la | prévoir, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la |
mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et | mise à la retraite d'office, dès le 5 janvier 1999, des officiers et |
agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante | agents judiciaires qui, à cette date, ont atteint l'âge de soixante |
ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services | ans accomplis et comptent au moins vingt-cinq années de services |
admissibles au sens de la disposition attaquée. | admissibles au sens de la disposition attaquée. |
Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une | Selon lui, de manière générale, les intéressés subiraient une |
discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la | discrimination vis-à-vis de l'ensemble des autres agents visés par la |
loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour | loi du 7 décembre 1998 en ce que les premiers sont les seuls pour |
lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office | lesquels une disposition prévoyant une mise à la retraite d'office |
entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par | entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge. Par |
ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis | ailleurs, les intéressés subiraient une discrimination vis-à-vis |
d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en | d'autres officiers et agents de la police judiciaire qui, tout en |
ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, | ayant atteint l'âge de soixante ans à la date du 5 janvier 1999, |
comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles (A.3.5) et | comptent moins de vingt-cinq années de services admissibles (A.3.5) et |
échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des | échappent donc à la mesure critiquée ainsi que vis-à-vis des |
commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 | commissaires de brigade qui, en vertu de l'article 240 de la loi du 7 |
décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le | décembre 1998, peuvent continuer à exercer leur fonction avec le |
maintien de leur statut (A.3.6). | maintien de leur statut (A.3.6). |
B.5.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.5.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.5.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le | B.5.3. La Cour constate que les mesures critiquées sont prises dans le |
cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles | cadre d'une restructuration générale des services de police, qu'elles |
font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est | font partie d'un ensemble de mesures et que la mise à la retraite est |
décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des | décidée sur la base des critères objectifs que constituent l'âge des |
intéressés et leur ancienneté de service. | intéressés et leur ancienneté de service. |
Ainsi que l'admet le requérant (A.3.2), il appartient au législateur | Ainsi que l'admet le requérant (A.3.2), il appartient au législateur |
d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des | d'apprécier dans quelle mesure l'abaissement de l'âge moyen des |
membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il | membres d'un corps de police est souhaitable; par ailleurs, il |
appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de | appartient au législateur d'apprécier quelles mesures il convient de |
prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à | prendre « en vue de moderniser la police judiciaire en préparation à |
son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, | son passage dans la police fédérale » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, |
n° 1676/1, p. 117). | n° 1676/1, p. 117). |
La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée | La Cour substituerait son appréciation à celle d'une assemblée |
démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser | démocratiquement élue si elle censurait une décision de moderniser |
plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si | plus ou moins rapidement tel service public plutôt que tel autre ou si |
elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en | elle censurait les mesures prises par le législateur pour mettre en |
oeuvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que | oeuvre cette décision. S'agissant d'une réforme aussi importante que |
celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, | celle engagée par la loi du 7 décembre 1998, l'on peut admettre que, |
dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à | dans le but de réaliser l'unicité du statut des agents appartenant à |
un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête | un même corps (article 119 de la loi précitée), le législateur arrête |
des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux | des mesures d'harmonisation des différents régimes applicables aux |
agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., | agents intéressés et que cette harmonisation soit progressive (ibid., |
p. 8). | p. 8). |
B.5.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de | B.5.4. De telles mesures ne peuvent toutefois créer des différences de |
traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui | traitement qui ne reposeraient pas sur un critère objectif, ou qui |
seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. | seraient dépourvues de pertinence ou disproportionnées. |
B.5.5. A cet égard, la différence de traitement établie entre les | B.5.5. A cet égard, la différence de traitement établie entre les |
officiers et les agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge | officiers et les agents judiciaires mis d'office à la retraite à l'âge |
de soixante ans et les commissaires de brigade qui échappent à cette | de soixante ans et les commissaires de brigade qui échappent à cette |
mesure se justifie par la circonstance que - même si, par le fait de | mesure se justifie par la circonstance que - même si, par le fait de |
la disparition de la police rurale, les commissaires de brigade | la disparition de la police rurale, les commissaires de brigade |
perdent la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de | perdent la mission d'encadrement, d'assistance et d'inspection de |
celle-ci - leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils | celle-ci - leurs fonctions de collaborateurs spécialisés, qu'ils |
exercent auprès des gouverneurs de province pour les affaires de | exercent auprès des gouverneurs de province pour les affaires de |
sûreté, les désignent pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison | sûreté, les désignent pour assurer un rôle de fonctionnaire de liaison |
auprès du gouverneur, celui-ci étant investi d'une compétence générale | auprès du gouverneur, celui-ci étant investi d'une compétence générale |
en matière de maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en | en matière de maintien de l'ordre public et de pouvoirs déterminés en |
matière d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et | matière d'armes, de gardes privés et de chasse (ibid., pp. 111 et |
112). | 112). |
B.5.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre | B.5.6. En revanche, l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre |
1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par | 1998 crée, entre les officiers et les agents judiciaires visés par |
l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police | l'article 245 de cette loi et les fonctionnaires de la police |
communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce | communale visés à l'article 237, une différence de traitement en ce |
qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des | qu'il met en vigueur la mesure de mise à la retraite d'office des |
premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors | premiers, prévue à l'article 245, dès la publication de la loi, alors |
que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, | que la mesure analogue frappant les seconds n'entrera en vigueur, |
conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai | conformément aux articles 237, 248 et 260, alinéa 5, que dans un délai |
de plusieurs mois, voire de plusieurs années. | de plusieurs mois, voire de plusieurs années. |
Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions | Il n'est pas nécessairement déraisonnable que diverses dispositions |
d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en | d'une même loi entrent en vigueur à des moments différents mais en |
l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les | l'espèce, ni les travaux préparatoires de la loi attaquée, ni les |
pièces de la procédure auxquelles la Cour a pu avoir égard, ni les | pièces de la procédure auxquelles la Cour a pu avoir égard, ni les |
réponses fournies à l'audience, aux questions de la Cour portant, | réponses fournies à l'audience, aux questions de la Cour portant, |
précisément, sur le fait que la nécessité de faire entrer en vigueur | précisément, sur le fait que la nécessité de faire entrer en vigueur |
dès la publication de la loi la mesure de mise à la pension d'office | dès la publication de la loi la mesure de mise à la pension d'office |
ait été perçue dans le cas des officiers et agents judiciaires visés | ait été perçue dans le cas des officiers et agents judiciaires visés |
par la disposition attaquée et non dans celui des membres de la police | par la disposition attaquée et non dans celui des membres de la police |
communale, ne permettent d'apercevoir la raison pour laquelle la | communale, ne permettent d'apercevoir la raison pour laquelle la |
mesure précitée devrait s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux | mesure précitée devrait s'appliquer plus rapidement aux uns qu'aux |
autres. En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, | autres. En visant l'article 245 de la loi attaquée, l'article 260, |
alinéa 1er, de cette loi ne paraît dès lors pas, à ce stade de la | alinéa 1er, de cette loi ne paraît dès lors pas, à ce stade de la |
procédure, conforme aux exigences des articles 10 et 11 de la | procédure, conforme aux exigences des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
Le moyen est donc sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi | Le moyen est donc sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi |
spéciale sur la Cour d'arbitrage. Il n'est dès lors pas nécessaire | spéciale sur la Cour d'arbitrage. Il n'est dès lors pas nécessaire |
d'examiner à ce stade le sérieux des autres griefs. | d'examiner à ce stade le sérieux des autres griefs. |
Quant au préjudice grave difficilement réparable | Quant au préjudice grave difficilement réparable |
B.6.1. Le requérant invoque tout d'abord le préjudice financier lié à | B.6.1. Le requérant invoque tout d'abord le préjudice financier lié à |
sa mise à la retraite prématurée. | sa mise à la retraite prématurée. |
En cas d'annulation des dispositions litigieuses, ce préjudice | En cas d'annulation des dispositions litigieuses, ce préjudice |
financier peut toutefois être réparé. Le préjudice financier invoqué | financier peut toutefois être réparé. Le préjudice financier invoqué |
par le requérant ne risque donc pas d'être difficilement réparable. | par le requérant ne risque donc pas d'être difficilement réparable. |
B.6.2. Le requérant fait en outre état d'une atteinte à son intérêt | B.6.2. Le requérant fait en outre état d'une atteinte à son intérêt |
moral en ce que cette mise à la retraite le privera de l'autorité | moral en ce que cette mise à la retraite le privera de l'autorité |
requise pour reprendre ses fonctions, fût-ce par équivalence, après | requise pour reprendre ses fonctions, fût-ce par équivalence, après |
l'annulation des dispositions attaquées et alors que son emploi aura | l'annulation des dispositions attaquées et alors que son emploi aura |
pu entre-temps être pourvu d'un titulaire. | pu entre-temps être pourvu d'un titulaire. |
La circonstance que ceux qui sont écartés d'un emploi public attaquent | La circonstance que ceux qui sont écartés d'un emploi public attaquent |
la décision qui les en prive ne saurait empêcher l'autorité | la décision qui les en prive ne saurait empêcher l'autorité |
responsable du service public de pourvoir à cet emploi avant que le | responsable du service public de pourvoir à cet emploi avant que le |
litige soit tranché. | litige soit tranché. |
En l'espèce, la nature de l'emploi qu'occupait le requérant et le | En l'espèce, la nature de l'emploi qu'occupait le requérant et le |
niveau de responsabilité auquel il se situe rendent improbable qu'un | niveau de responsabilité auquel il se situe rendent improbable qu'un |
emploi équivalent puisse lui être rendu en cas d'annulation non | emploi équivalent puisse lui être rendu en cas d'annulation non |
précédée d'une suspension. De plus, indépendamment même du fait | précédée d'une suspension. De plus, indépendamment même du fait |
qu'aucun adoucissement pécuniaire n'accompagne la mesure critiquée, le | qu'aucun adoucissement pécuniaire n'accompagne la mesure critiquée, le |
risque de préjudice moral qui résulterait de son application immédiate | risque de préjudice moral qui résulterait de son application immédiate |
est encore aggravé par la déclaration publique selon laquelle les | est encore aggravé par la déclaration publique selon laquelle les |
intéressés risquaient de n'être plus suffisamment motivés dans les | intéressés risquaient de n'être plus suffisamment motivés dans les |
circonstances présentes et de n'avoir plus les facultés d'adaptation | circonstances présentes et de n'avoir plus les facultés d'adaptation |
requises (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/8, p. 116). A propos | requises (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/8, p. 116). A propos |
de la police communale, en revanche, l'exposé des motifs souligne | de la police communale, en revanche, l'exposé des motifs souligne |
qu'il n'entre nullement dans les intentions des autorités fédérales | qu'il n'entre nullement dans les intentions des autorités fédérales |
d'émettre des critiques vis-à-vis du travail que ces fonctionnaires | d'émettre des critiques vis-à-vis du travail que ces fonctionnaires |
plus âgés ont effectué ou effectuent encore, et que la mise à la | plus âgés ont effectué ou effectuent encore, et que la mise à la |
retraite d'office ne pourra s'inspirer de la volonté d'écarter | retraite d'office ne pourra s'inspirer de la volonté d'écarter |
certains fonctionnaires de police et ne pourra dès lors en aucun cas | certains fonctionnaires de police et ne pourra dès lors en aucun cas |
être utilisée pour sanctionner un fonctionnaire de police (Doc. parl., | être utilisée pour sanctionner un fonctionnaire de police (Doc. parl., |
Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p. 115). Tout serviteur de l'Etat doué | Chambre, 1997-1998, n° 1676/1, p. 115). Tout serviteur de l'Etat doué |
de conscience professionnelle s'acquittant de ses missions avec soin | de conscience professionnelle s'acquittant de ses missions avec soin |
même si elles consistent à préparer un avenir où il sera retraité, le | même si elles consistent à préparer un avenir où il sera retraité, le |
petit nombre d'agents que de tels propos concernaient donne à penser | petit nombre d'agents que de tels propos concernaient donne à penser |
qu'ils visent des personnes déterminées. | qu'ils visent des personnes déterminées. |
B.7. Les deux conditions nécessaires pour conclure à la suspension | B.7. Les deux conditions nécessaires pour conclure à la suspension |
sont remplies. | sont remplies. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
suspend l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 | suspend l'article 260, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 |
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en | organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en |
tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi. | tant qu'il vise l'article 245 de cette même loi. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars | janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 mars |
1999. | 1999. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |