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Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts n os 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le Go « 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1 er et 2 de la (...) Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par chacun des arrêts n os 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le Go « 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les articles 1 er et 2 de la (...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par chacun des arrêts nos 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause Par chacun des arrêts nos 76.503 et 76.502 du 20 octobre 1998 en cause
de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le de T. Kelchtermans, la Communauté flamande, la Région flamande et le
Gouvernement flamand et en cause de H. Weckx, la Communauté flamande, Gouvernement flamand et en cause de H. Weckx, la Communauté flamande,
la Région flamande et le Gouvernement flamand contre l'Etat belge, la Région flamande et le Gouvernement flamand contre l'Etat belge,
dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage
les 4 et 5 novembre 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions les 4 et 5 novembre 1998, le Conseil d'Etat a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les « 1. L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989, inséré par les
articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, relatif au contrôle articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, relatif au contrôle
des communications et campagnes d'information destinées au public et des communications et campagnes d'information destinées au public et
émanant des autorités publiques, et interprété en ce sens que la émanant des autorités publiques, et interprété en ce sens que la
Commission de contrôle n'est pas un tribunal ou une juridiction Commission de contrôle n'est pas un tribunal ou une juridiction
administrative au sens des articles 146 ou 161 de la Constitution, administrative au sens des articles 146 ou 161 de la Constitution,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où
une catégorie de citoyens se voit dénier le droit de faire trancher une catégorie de citoyens se voit dénier le droit de faire trancher
par une autorité juridictionnelle une contestation se rapportant à par une autorité juridictionnelle une contestation se rapportant à
leur droit d'éligibilité ? leur droit d'éligibilité ?
2. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon 2. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon
lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie
d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les décisions d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les décisions
contentieuses administratives", interprété en ce sens que le Conseil contentieuses administratives", interprété en ce sens que le Conseil
d'Etat n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre d'Etat n'est pas compétent pour connaître de recours dirigés contre
les décisions juridictionnelles des juridictions administratives les décisions juridictionnelles des juridictions administratives
ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui
concerne les décisions juridictionnelles de la Commission de contrôle concerne les décisions juridictionnelles de la Commission de contrôle
concernant le financement et la comptabilité des partis politiques, et concernant le financement et la comptabilité des partis politiques, et
lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de la loi du 4 juillet lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de la loi du 4 juillet
1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, 1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994,
relatif au contrôle des communications et campagnes d'information relatif au contrôle des communications et campagnes d'information
destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure
où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée
comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie
de justiciables se voit ainsi dénier le droit de faire trancher par le de justiciables se voit ainsi dénier le droit de faire trancher par le
Conseil d'Etat une contestation se rapportant à leur droit Conseil d'Etat une contestation se rapportant à leur droit
d'éligibilité ? d'éligibilité ?
3. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon 3. L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon
lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie lequel la section d'administration du Conseil d'Etat statue "par voie
d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les actes et d'arrêts sur les recours en annulation (...) contre les actes et
règlements des diverses autorités administratives", interprété en ce règlements des diverses autorités administratives", interprété en ce
sens que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de sens que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de
recours dirigés contre les actes administratifs des organes recours dirigés contre les actes administratifs des organes
ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui ressortissant au pouvoir législatif - plus précisément pour ce qui
concerne les décisions administratives de la Commission de contrôle concerne les décisions administratives de la Commission de contrôle
concernant le financement et la comptabilité des partis politiques, concernant le financement et la comptabilité des partis politiques,
lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de loi du 4 juillet lorsqu'elle statue en vertu de l'article 4bis de loi du 4 juillet
1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994, 1989, inséré par les articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1994,
relatif au contrôle des communications et campagnes d'information relatif au contrôle des communications et campagnes d'information
destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure destinées au public et émanant des autorités publiques, dans la mesure
où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée où il est admis que la Commission de contrôle doit être considérée
comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les comme un organe relevant du pouvoir législatif -, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie articles 10 et 11 de la Constitution, pour le motif qu'une catégorie
de justiciables se voit ainsi dénier le droit de former un recours en de justiciables se voit ainsi dénier le droit de former un recours en
annulation contre les actes administratifs accomplis par le pouvoir annulation contre les actes administratifs accomplis par le pouvoir
législatif ou ses organes ? » législatif ou ses organes ? »
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1457 et 1461 du rôle de Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1457 et 1461 du rôle de
la Cour et ont été jointes. la Cour et ont été jointes.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour d'arbitrage sur la Cour d'arbitrage
Par jugement du 24 novembre 1998 en cause de l'Etat belge contre A. Par jugement du 24 novembre 1998 en cause de l'Etat belge contre A.
Brost et I. Guns, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Brost et I. Guns, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 3 décembre 1998, le Tribunal de première instance de d'arbitrage le 3 décembre 1998, le Tribunal de première instance de
Malines a posé la question préjudicielle suivante : Malines a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 189, 192, 197 et 199 du Code des droits « Les articles 189, 192, 197 et 199 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violent-ils les articles d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution belge lus conjointement avec l'article 6 10 et 11 de la Constitution belge lus conjointement avec l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils
violent l'égalité des justiciables en tant que l'application des violent l'égalité des justiciables en tant que l'application des
articles 189, 192, 197 et 199 précités du Code des droits articles 189, 192, 197 et 199 précités du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe conduit à ce qu'une d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe conduit à ce qu'une
décision juridictionnelle est en définitive déterminée par l'avis d'un décision juridictionnelle est en définitive déterminée par l'avis d'un
ou de plusieurs experts et que les justiciables concernés par les ou de plusieurs experts et que les justiciables concernés par les
procédures visées dans les dispositions précitées ne disposent pas des procédures visées dans les dispositions précitées ne disposent pas des
mêmes droits que les autres justiciables lors de l'intentement et du mêmes droits que les autres justiciables lors de l'intentement et du
traitement du litige, entre autres et en particulier l'indépendance de traitement du litige, entre autres et en particulier l'indépendance de
la décision juridictionnelle et le double degré de juridiction ? » la décision juridictionnelle et le double degré de juridiction ? »
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1479 du rôle de la Cour. Cette affaire est inscrite sous le numéro 1479 du rôle de la Cour.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
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