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relative à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis
d'exercer certaines fonctions, profession La Cour
d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)"
Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1267 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, profession La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) | Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1267 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, profession La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 | Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 |
Numéro du rôle : 1267 | Numéro du rôle : 1267 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 | En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 |
du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux | du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux |
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et | faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et |
conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles | conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles |
interdictions, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi. | interdictions, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. |
Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du | Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du |
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre | Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre |
A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 | A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 |
décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la | décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal | « Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal |
n° 22 du 24 octobre 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978, | n° 22 du 24 octobre 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978, |
article 83, prévoyant dès la condamnation d'un prévenu - du chef de | article 83, prévoyant dès la condamnation d'un prévenu - du chef de |
banqueroute, escroquerie, émission de chèques sans provision - à une | banqueroute, escroquerie, émission de chèques sans provision - à une |
peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins 3 mois, | peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins 3 mois, |
l'interdiction - automatique - existant ou survenant de plein droit, | l'interdiction - automatique - existant ou survenant de plein droit, |
sans être expressément prononcée, d'exercer la fonction ou le mandat | sans être expressément prononcée, d'exercer la fonction ou le mandat |
de gérant [d'une] s.p.r.l. et/ou administrateur [d'une] s.a. [...] | de gérant [d'une] s.p.r.l. et/ou administrateur [d'une] s.a. [...] |
n'entraînent pas violation aux [lire : des] articles 10 et 11 de la | n'entraînent pas violation aux [lire : des] articles 10 et 11 de la |
Constitution et [des articles] 61, 63 et 11 de la Convention | Constitution et [des articles] 61, 63 et 11 de la Convention |
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4 novembre 1950 - | européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4 novembre 1950 - |
Moniteur belge du 29 juin 1961) étant la rupture du principe de | Moniteur belge du 29 juin 1961) étant la rupture du principe de |
l'égalité et [...] la méconnaissance du principe de proportionnalité, | l'égalité et [...] la méconnaissance du principe de proportionnalité, |
exigeant dans le cas de procédure [...] discriminatoire ou inégale | exigeant dans le cas de procédure [...] discriminatoire ou inégale |
entre les prévenus de même catégorie ou de même situation ' un rapport | entre les prévenus de même catégorie ou de même situation ' un rapport |
raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ' et | raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ' et |
ce | ce |
1) dès lors que | 1) dès lors que |
le condamné n'a pas été expressément cité, ni invité à s'expliquer | le condamné n'a pas été expressément cité, ni invité à s'expliquer |
contre cette condamnation à une peine spécifique - contrairement à la | contre cette condamnation à une peine spécifique - contrairement à la |
situation de tous les autres prévenus, | situation de tous les autres prévenus, |
2) dès lors que | 2) dès lors que |
le condamné n'a pas pu s'expliquer contre cette charge spécifique et | le condamné n'a pas pu s'expliquer contre cette charge spécifique et |
très grave non contenue dans la citation, contrairement à la situation | très grave non contenue dans la citation, contrairement à la situation |
de tous les justiciables, en violation des droits de la défense et du | de tous les justiciables, en violation des droits de la défense et du |
contradictoire, | contradictoire, |
3) dès lors que | 3) dès lors que |
cette condamnation à une telle interdiction ne figure même pas dans le | cette condamnation à une telle interdiction ne figure même pas dans le |
dispositif de l'arrêt de condamnation et n'est nullement la suite | dispositif de l'arrêt de condamnation et n'est nullement la suite |
d'une procédure subséquente et contradictoire... contrairement à la | d'une procédure subséquente et contradictoire... contrairement à la |
situation et au sort réservé aux autres justiciables (en matière | situation et au sort réservé aux autres justiciables (en matière |
pénale, administrative, commerciale, sociale et fiscale) lorsqu'il | pénale, administrative, commerciale, sociale et fiscale) lorsqu'il |
s'agit de prononcer des interdictions, suspensions ou déchéances | s'agit de prononcer des interdictions, suspensions ou déchéances |
professionnelles, qui sont, au préalable, informés des poursuites | professionnelles, qui sont, au préalable, informés des poursuites |
relatives à leur condamnation et qui, en toute hypothèse, sont | relatives à leur condamnation et qui, en toute hypothèse, sont |
informés par la décision judiciaire de toutes condamnations mises à | informés par la décision judiciaire de toutes condamnations mises à |
leur charge, | leur charge, |
4) dès lors que | 4) dès lors que |
contrairement aux mêmes situations visées, cette condamnation à une | contrairement aux mêmes situations visées, cette condamnation à une |
telle interdiction n'est assortie d'aucune limitation de durée, sans | telle interdiction n'est assortie d'aucune limitation de durée, sans |
justification sérieuse, | justification sérieuse, |
5) dès lors qu'en outre | 5) dès lors qu'en outre |
cette condamnation porte atteinte gravement et sans justification | cette condamnation porte atteinte gravement et sans justification |
raisonnable au principe d'individualisation des peines, dans la mesure | raisonnable au principe d'individualisation des peines, dans la mesure |
où le juge correctionnel, saisi ultérieurement n'a qu'un pouvoir | où le juge correctionnel, saisi ultérieurement n'a qu'un pouvoir |
excessivement réduit et vraiment marginal d'appréciation - surtout - | excessivement réduit et vraiment marginal d'appréciation - surtout - |
si comme dans le cas d'espèce, le concluant ne peut plus solliciter le | si comme dans le cas d'espèce, le concluant ne peut plus solliciter le |
sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que, par | sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que, par |
ailleurs, la peine (résultant de la condamnation implicite originaire) | ailleurs, la peine (résultant de la condamnation implicite originaire) |
n'est nullement limitée dans le temps contrairement à tous les types | n'est nullement limitée dans le temps contrairement à tous les types |
de peines (interdiction professionnelle) de ce genre et à toutes les | de peines (interdiction professionnelle) de ce genre et à toutes les |
matières où elles sont actuellement prononcées, | matières où elles sont actuellement prononcées, |
6) dès lors qu'enfin | 6) dès lors qu'enfin |
ces dispositions, d'application automatique et aveugle, portent, | ces dispositions, d'application automatique et aveugle, portent, |
contrairement à ce qui se passe et se produit pour les autres | contrairement à ce qui se passe et se produit pour les autres |
condamnés, gravement atteinte à la liberté d'association et à | condamnés, gravement atteinte à la liberté d'association et à |
l'exercice durable d'activité professionnelle, lucrative ou | l'exercice durable d'activité professionnelle, lucrative ou |
patrimoniale du condamné - tellement préjudiciable qu'il se trouve | patrimoniale du condamné - tellement préjudiciable qu'il se trouve |
déjà dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile | déjà dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile |
et qu'on lui refuse, in abstracto, sans raison suffisante, d'exercer | et qu'on lui refuse, in abstracto, sans raison suffisante, d'exercer |
sans limite de temps, une activité nécessaire pour sa subsistance, | sans limite de temps, une activité nécessaire pour sa subsistance, |
l'entretien de sa famille et la préservation du patrimoine familial | l'entretien de sa famille et la préservation du patrimoine familial |
dont il avait la charge ? » | dont il avait la charge ? » |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
Le 24 mai 1991, la Cour d'appel de Bruxelles a condamné le prévenu | Le 24 mai 1991, la Cour d'appel de Bruxelles a condamné le prévenu |
A.M. à trois ans d'emprisonnement avec sursis, notamment du chef de | A.M. à trois ans d'emprisonnement avec sursis, notamment du chef de |
banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et | banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et |
escroquerie. | escroquerie. |
Le 4 décembre 1996, le prévenu est cité devant le Tribunal | Le 4 décembre 1996, le prévenu est cité devant le Tribunal |
correctionnel de Charleroi pour avoir exercé les fonctions de gérant | correctionnel de Charleroi pour avoir exercé les fonctions de gérant |
d'une société de personnes à responsabilité limitée et | d'une société de personnes à responsabilité limitée et |
d'administrateur délégué d'une société anonyme, alors que, en vertu | d'administrateur délégué d'une société anonyme, alors que, en vertu |
des dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, sa | des dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, sa |
condamnation pénale entraînait automatiquement interdiction d'exercer | condamnation pénale entraînait automatiquement interdiction d'exercer |
ces fonctions. | ces fonctions. |
Par jugement du 22 octobre 1997, le Tribunal correctionnel a posé à la | Par jugement du 22 octobre 1997, le Tribunal correctionnel a posé à la |
Cour la question précitée. | Cour la question précitée. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnance du 30 décembre 1997, le président en exercice a désigné | Par ordonnance du 30 décembre 1997, le président en exercice a désigné |
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi | les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application | Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application |
des articles 71 ou 72 de la loi organique. | des articles 71 ou 72 de la loi organique. |
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la | La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la |
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998. | loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 27 février 1998. | Moniteur belge du 27 février 1998. |
Des mémoires ont été introduits par : | Des mémoires ont été introduits par : |
- A.M., demeurant à 7180 Seneffe, chemin de la Rocq 24, par lettre | - A.M., demeurant à 7180 Seneffe, chemin de la Rocq 24, par lettre |
recommandée à la poste le 6 mars 1998; | recommandée à la poste le 6 mars 1998; |
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par | - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par |
lettre recommandée à la poste le 16 mars 1998. | lettre recommandée à la poste le 16 mars 1998. |
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi | Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi |
organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1998. | organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1998. |
Des mémoires en réponse ont été introduits par : | Des mémoires en réponse ont été introduits par : |
- A.M., par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1998; | - A.M., par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1998; |
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24 | - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24 |
avril 1998. | avril 1998. |
Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 30 décembre | Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 30 décembre |
1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et | Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et |
fixé l'audience au 24 juin 1998 après avoir reformulé la question | fixé l'audience au 24 juin 1998 après avoir reformulé la question |
préjudicielle. | préjudicielle. |
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats | Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats |
par lettres recommandées à la poste le 28 mai 1998. | par lettres recommandées à la poste le 28 mai 1998. |
A l'audience publique du 24 juin 1998 : | A l'audience publique du 24 juin 1998 : |
- ont comparu : | - ont comparu : |
. Me M. Lonfils, avocat au barreau de Charleroi, pour A.M.; | . Me M. Lonfils, avocat au barreau de Charleroi, pour A.M.; |
. Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour | . Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour |
le Conseil des ministres; | le Conseil des ministres; |
- les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; |
- les avocats précités ont été entendus; | - les avocats précités ont été entendus; |
- l'affaire a été mise en délibéré. | - l'affaire a été mise en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
A.1. Après avoir rappelé les circonstances qui l'ont amené à | A.1. Après avoir rappelé les circonstances qui l'ont amené à |
comparaître devant le tribunal correctionnel, le prévenu reprend et | comparaître devant le tribunal correctionnel, le prévenu reprend et |
développe chacun des six éléments détaillés dans la question | développe chacun des six éléments détaillés dans la question |
préjudicielle. Il en conclut qu'il y a rupture de l'égalité des | préjudicielle. Il en conclut qu'il y a rupture de l'égalité des |
justiciables devant la loi et violation des articles 10 et 11 de la | justiciables devant la loi et violation des articles 10 et 11 de la |
Constitution ainsi que des articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention | Constitution ainsi que des articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention |
européenne des droits de l'homme. | européenne des droits de l'homme. |
A.2. Le Conseil des ministres, rappelant les termes du rapport au Roi | A.2. Le Conseil des ministres, rappelant les termes du rapport au Roi |
précédant l'arrêté royal n° 22, en déduit que celui-ci est fondé sur | précédant l'arrêté royal n° 22, en déduit que celui-ci est fondé sur |
des critères de différenciation objectifs et raisonnables, les | des critères de différenciation objectifs et raisonnables, les |
condamnés visés à l'article 1er se distinguant des autres catégories | condamnés visés à l'article 1er se distinguant des autres catégories |
de personnes en ce qu'ils se sont montrés inhabiles à gérer leurs | de personnes en ce qu'ils se sont montrés inhabiles à gérer leurs |
propres affaires. La mesure serait proportionnée au but poursuivi qui | propres affaires. La mesure serait proportionnée au but poursuivi qui |
est de sauvegarder la sécurité des tiers. S'il est vrai que le juge ne | est de sauvegarder la sécurité des tiers. S'il est vrai que le juge ne |
peut limiter l'interdiction dans le temps, le condamné peut toujours | peut limiter l'interdiction dans le temps, le condamné peut toujours |
obtenir une réhabilitation qui efface la peine pour l'avenir, de telle | obtenir une réhabilitation qui efface la peine pour l'avenir, de telle |
sorte que l'interdiction professionnelle ne lui est plus appliquée. | sorte que l'interdiction professionnelle ne lui est plus appliquée. |
Le Conseil des ministres ajoute qu'il ne peut être question ni d'une | Le Conseil des ministres ajoute qu'il ne peut être question ni d'une |
atteinte à l'individualisation des peines, ni d'une violation de | atteinte à l'individualisation des peines, ni d'une violation de |
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, | l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, |
l'interdiction professionnelle étant une mesure de sécurité qui ne | l'interdiction professionnelle étant une mesure de sécurité qui ne |
peut être assimilée à une peine. Il estime que l'interdiction | peut être assimilée à une peine. Il estime que l'interdiction |
d'exercer certaines fonctions au sein d'une société n'équivaut pas à | d'exercer certaines fonctions au sein d'une société n'équivaut pas à |
une interdiction de s'associer. | une interdiction de s'associer. |
Il signale l'existence d'une proposition de loi qui tend à abroger le | Il signale l'existence d'une proposition de loi qui tend à abroger le |
caractère automatique de l'interdiction et qui laisse au juge un | caractère automatique de l'interdiction et qui laisse au juge un |
pouvoir d'appréciation. | pouvoir d'appréciation. |
A.3. Le prévenu réplique en signalant que la mesure a été prévue à une | A.3. Le prévenu réplique en signalant que la mesure a été prévue à une |
époque où les faillites, qui étaient moins nombreuses, étaient | époque où les faillites, qui étaient moins nombreuses, étaient |
considérées comme déshonorantes. Il souligne l'évolution qu'a connue | considérées comme déshonorantes. Il souligne l'évolution qu'a connue |
depuis lors le droit pénal, l'essor des droits de la défense et la | depuis lors le droit pénal, l'essor des droits de la défense et la |
consécration des droits de l'homme, dont le droit au travail. | consécration des droits de l'homme, dont le droit au travail. |
Il souligne que les violations qu'il critique ne se retrouvent nulle | Il souligne que les violations qu'il critique ne se retrouvent nulle |
part ailleurs dans les dispositions contraignantes pénales, | part ailleurs dans les dispositions contraignantes pénales, |
judiciaires, administratives, fiscales et économiques. | judiciaires, administratives, fiscales et économiques. |
Il conteste la pertinence de l'argument tiré de la réhabilitation : | Il conteste la pertinence de l'argument tiré de la réhabilitation : |
elle suppose un temps d'épreuve de cinq ans et le respect de lourdes | elle suppose un temps d'épreuve de cinq ans et le respect de lourdes |
conditions et ne peut réparer les vices qui affectent la mesure | conditions et ne peut réparer les vices qui affectent la mesure |
elle-même. | elle-même. |
A supposer qu'on puisse considérer les interdictions comme des mesures | A supposer qu'on puisse considérer les interdictions comme des mesures |
de sûreté, leur caractère illimité et l'absence de procédure | de sûreté, leur caractère illimité et l'absence de procédure |
contradictoire les distingue des mesures de sûreté qui sont prises en | contradictoire les distingue des mesures de sûreté qui sont prises en |
matière fiscale, administrative ou disciplinaire. | matière fiscale, administrative ou disciplinaire. |
A.4. Le Conseil des ministres répond en rappelant qu'aucun principe | A.4. Le Conseil des ministres répond en rappelant qu'aucun principe |
constitutionnel ou de droit pénal n'exige qu'une « mesure de sécurité | constitutionnel ou de droit pénal n'exige qu'une « mesure de sécurité |
» figure dans un jugement de condamnation ou que celui qui en est | » figure dans un jugement de condamnation ou que celui qui en est |
l'objet puisse se défendre devant un tribunal sur l'application de la | l'objet puisse se défendre devant un tribunal sur l'application de la |
mesure à sa personne. La seule question qui se pose, rappelle-t-il, | mesure à sa personne. La seule question qui se pose, rappelle-t-il, |
est de savoir si le système critiqué entraîne des distinctions | est de savoir si le système critiqué entraîne des distinctions |
injustifiées, ce qui n'est pas le cas en raison de l'objectif | injustifiées, ce qui n'est pas le cas en raison de l'objectif |
poursuivi, qui est d'assurer la sécurité commerciale. | poursuivi, qui est d'assurer la sécurité commerciale. |
- B - | - B - |
B.1. La question préjudicielle, reformulée par la Cour, se lit comme | B.1. La question préjudicielle, reformulée par la Cour, se lit comme |
suit : | suit : |
« Les dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre | « Les dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre |
1934, confirmées par la loi du 4 août 1978 de réorientation | 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978 de réorientation |
économique, qui prévoient, en cas de condamnation d'un prévenu du chef | économique, qui prévoient, en cas de condamnation d'un prévenu du chef |
de banqueroute, escroquerie, émission de chèque sans provision, à une | de banqueroute, escroquerie, émission de chèque sans provision, à une |
peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins trois mois, une | peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins trois mois, une |
interdiction d'exercer la fonction de gérant d'une société de | interdiction d'exercer la fonction de gérant d'une société de |
personnes à responsabilité limitée ou d'administrateur de société | personnes à responsabilité limitée ou d'administrateur de société |
anonyme violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en | anonyme violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en |
combinaison avec les articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention | combinaison avec les articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, en ce que : | européenne des droits de l'homme, en ce que : |
- cette condamnation est prononcée sans que le condamné ait été cité | - cette condamnation est prononcée sans que le condamné ait été cité |
ni invité à s'expliquer à son sujet, | ni invité à s'expliquer à son sujet, |
- elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de condamnation | - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de condamnation |
et n'est pas la suite d'une procédure contradictoire, | et n'est pas la suite d'une procédure contradictoire, |
- elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, | - elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, |
- elle porte atteinte au principe de l'individualisation des peines, | - elle porte atteinte au principe de l'individualisation des peines, |
- elle porte atteinte à la liberté d'association du condamné et à | - elle porte atteinte à la liberté d'association du condamné et à |
l'exercice durable d'une activité professionnelle ? » | l'exercice durable d'une activité professionnelle ? » |
B.2. Le traitement discriminatoire allégué étant contenu dans les | B.2. Le traitement discriminatoire allégué étant contenu dans les |
articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 « | articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 « |
portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer | portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer |
certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux | certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux |
tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions | tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions |
», la Cour limite son contrôle à ces dispositions. | », la Cour limite son contrôle à ces dispositions. |
B.3. L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 établit | B.3. L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 établit |
une interdiction de plein droit d'exercer « les fonctions | une interdiction de plein droit d'exercer « les fonctions |
d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par | d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par |
actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société | actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société |
coopérative [et] des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de | coopérative [et] des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de |
ces sociétés [et] les fonctions de préposé à la gestion d'un | ces sociétés [et] les fonctions de préposé à la gestion d'un |
établissement belge, prévu par l'article 198, alinéa 2, des lois sur | établissement belge, prévu par l'article 198, alinéa 2, des lois sur |
les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ». | les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ». |
Cette interdiction vaut pour les personnes condamnées à une peine | Cette interdiction vaut pour les personnes condamnées à une peine |
d'emprisonnement d'au moins trois mois, même conditionnelle, pour | d'emprisonnement d'au moins trois mois, même conditionnelle, pour |
l'une des infractions énumérées à l'article 1er, litterae a à h. | l'une des infractions énumérées à l'article 1er, litterae a à h. |
B.4. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 | B.4. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 |
octobre 1934, l'objectif de l'arrêté est défini comme suit : | octobre 1934, l'objectif de l'arrêté est défini comme suit : |
« Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les | « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les |
sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire | sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire |
que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient | que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient |
confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des | confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des |
personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer | personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer |
leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer | leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer |
celles d'autrui. | celles d'autrui. |
Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont | Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont |
prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus | prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus |
élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur | élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur |
auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. | auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. |
Les faits doivent déjà revêtir une certaine gravité, puisque | Les faits doivent déjà revêtir une certaine gravité, puisque |
l'interdiction ne s'applique que si la peine prononcée est une peine | l'interdiction ne s'applique que si la peine prononcée est une peine |
privative de liberté de trois mois au moins; mais il n'importe que la | privative de liberté de trois mois au moins; mais il n'importe que la |
peine soit conditionnelle ou qu'elle soit prononcée sans sursis. D'une | peine soit conditionnelle ou qu'elle soit prononcée sans sursis. D'une |
part, une condamnation à trois mois d'emprisonnement, même avec | part, une condamnation à trois mois d'emprisonnement, même avec |
sursis, n'est jamais prononcée pour une faute minime; d'autre part, il | sursis, n'est jamais prononcée pour une faute minime; d'autre part, il |
serait injuste de faire dépendre l'interdiction d'une circonstance | serait injuste de faire dépendre l'interdiction d'une circonstance |
étrangère à la faute commise, par exemple d'une condamnation | étrangère à la faute commise, par exemple d'une condamnation |
antérieure à une peine d'amende correctionnelle du chef d'une | antérieure à une peine d'amende correctionnelle du chef d'une |
infraction à la police de roulage. | infraction à la police de roulage. |
L'interdiction prend cours dès le jour où la décision est coulée en | L'interdiction prend cours dès le jour où la décision est coulée en |
force de chose jugée; conformément au droit commun, la réhabilitation | force de chose jugée; conformément au droit commun, la réhabilitation |
du condamné la fait cesser. (Art. 7 de la loi du 25 avril 1896) | du condamné la fait cesser. (Art. 7 de la loi du 25 avril 1896) |
Elle s'étend aussi, en vertu de l'article 2, à ceux qui, ayant été | Elle s'étend aussi, en vertu de l'article 2, à ceux qui, ayant été |
condamnés à l'étranger, viennent exercer leur activité en Belgique. | condamnés à l'étranger, viennent exercer leur activité en Belgique. |
[...] | [...] |
En raison des motifs qui la justifient, l'interdiction doit être | En raison des motifs qui la justifient, l'interdiction doit être |
appliquée même à ceux qui ont été condamnés antérieurement à la mise | appliquée même à ceux qui ont été condamnés antérieurement à la mise |
en vigueur du présent arrêté. Au surplus, l'interdiction n'a pas, ici, | en vigueur du présent arrêté. Au surplus, l'interdiction n'a pas, ici, |
le caractère d'une peine, mais d'une incapacité civile à laquelle | le caractère d'une peine, mais d'une incapacité civile à laquelle |
l'article 2 du Code pénal est étranger. [...] » (Moniteur belge, 27 | l'article 2 du Code pénal est étranger. [...] » (Moniteur belge, 27 |
octobre 1934, pp. 5768-5769) | octobre 1934, pp. 5768-5769) |
B.5. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique a étendu cet | B.5. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique a étendu cet |
objectif originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de | objectif originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de |
main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la | main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la |
fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. | fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. |
46). | 46). |
Outre la modification de l'intitulé de l'arrêté royal n° 22 et le | Outre la modification de l'intitulé de l'arrêté royal n° 22 et le |
remplacement de l'article 1er - qui s'écarte sur certains points de la | remplacement de l'article 1er - qui s'écarte sur certains points de la |
disposition antérieure, mais n'en modifie pas les règles de base -, | disposition antérieure, mais n'en modifie pas les règles de base -, |
l'article 84 de la loi du 4 août 1978 a inséré un article 1erbis dans | l'article 84 de la loi du 4 août 1978 a inséré un article 1erbis dans |
l'arrêté royal n° 22. | l'arrêté royal n° 22. |
L'article 1erbis étend, pour les auteurs ou complices d'une | L'article 1erbis étend, pour les auteurs ou complices d'une |
banqueroute simple ou frauduleuse condamnés à une peine privative de | banqueroute simple ou frauduleuse condamnés à une peine privative de |
liberté d'au moins trois mois, l'interdiction visée à l'article 1er à | liberté d'au moins trois mois, l'interdiction visée à l'article 1er à |
l'exercice d'une activité commerciale, que ce soit personnellement ou | l'exercice d'une activité commerciale, que ce soit personnellement ou |
par personne interposée. | par personne interposée. |
B.6. De la nature des infractions énumérées à l'article 1er, litterae | B.6. De la nature des infractions énumérées à l'article 1er, litterae |
a à h, et à l'article 1erbis, il ressort qu'il s'agit à chaque fois | a à h, et à l'article 1erbis, il ressort qu'il s'agit à chaque fois |
d'infractions qui font apparaître que leur auteur est une personne | d'infractions qui font apparaître que leur auteur est une personne |
indigne de confiance pour l'exercice de certaines activités | indigne de confiance pour l'exercice de certaines activités |
commerciales. Le législateur a donc ainsi opéré une distinction | commerciales. Le législateur a donc ainsi opéré une distinction |
reposant sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable | reposant sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable |
avec le but visé, même s'il existe d'autres faits punissables qui | avec le but visé, même s'il existe d'autres faits punissables qui |
pourraient également ébranler la confiance. | pourraient également ébranler la confiance. |
B.7. Il convient toutefois d'examiner si les mesures prises à l'égard | B.7. Il convient toutefois d'examiner si les mesures prises à l'égard |
des personnes visées aux articles 1er et 1erbis ne sont pas | des personnes visées aux articles 1er et 1erbis ne sont pas |
manifestement disproportionnées au but poursuivi. | manifestement disproportionnées au but poursuivi. |
Ces mesures constituent pour les personnes qui les subissent une | Ces mesures constituent pour les personnes qui les subissent une |
restriction très grave à la liberté de commerce et d'industrie. | restriction très grave à la liberté de commerce et d'industrie. |
L'interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la | L'interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la |
condamnation pénale; elle est - sauf réhabilitation - illimitée dans | condamnation pénale; elle est - sauf réhabilitation - illimitée dans |
le temps, quelle que soit la gravité de l'infraction; elle ne doit pas | le temps, quelle que soit la gravité de l'infraction; elle ne doit pas |
être requise par le ministère public, elle n'a pas dû faire l'objet | être requise par le ministère public, elle n'a pas dû faire l'objet |
d'un débat; elle résulte d'un jugement qui n'est pas motivé sur ce | d'un débat; elle résulte d'un jugement qui n'est pas motivé sur ce |
point. | point. |
De telles modalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour | De telles modalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour |
atteindre l'objectif poursuivi. | atteindre l'objectif poursuivi. |
Il n'apparaît pas que la confiance dans le commerce, qui est le but | Il n'apparaît pas que la confiance dans le commerce, qui est le but |
poursuivi par le législateur, ne soit pas suffisamment garantie | poursuivi par le législateur, ne soit pas suffisamment garantie |
lorsque l'interdiction professionnelle fait l'objet d'un débat à | lorsque l'interdiction professionnelle fait l'objet d'un débat à |
l'issue duquel le juge peut en fixer la durée par une décision | l'issue duquel le juge peut en fixer la durée par une décision |
motivée. | motivée. |
Il s'ensuit que les dispositions prévues aux articles 1er et 1erbis ne | Il s'ensuit que les dispositions prévues aux articles 1er et 1erbis ne |
résistent pas au contrôle de proportionnalité. | résistent pas au contrôle de proportionnalité. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, | Les articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, |
respectivement remplacé et inséré par les articles 83 et 84 de la loi | respectivement remplacé et inséré par les articles 83 et 84 de la loi |
du 4 août 1978 de réorientation économique, violent les articles 10 et | du 4 août 1978 de réorientation économique, violent les articles 10 et |
11 de la Constitution en tant qu'ils établissent des interdictions | 11 de la Constitution en tant qu'ils établissent des interdictions |
professionnelles automatiques, illimitées dans le temps. | professionnelles automatiques, illimitées dans le temps. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |