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Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1267 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, profession La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...) Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 Numéro du rôle : 1267 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, profession La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998 Arrêt n° 87/98 du 15 juillet 1998
Numéro du rôle : 1267 Numéro du rôle : 1267
En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22 En cause : la question préjudicielle relative à l'arrêté royal n° 22
du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux
faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et
conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles
interdictions, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi. interdictions, posée par le Tribunal correctionnel de Charleroi.
La Cour d'arbitrage, La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P.
Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du
greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle I. Objet de la question préjudicielle
Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre Par jugement du 22 octobre 1997 en cause du ministère public contre
A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 A.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30
décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la décembre 1997, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal « Est-ce que les dispositions légales, contenues dans l'arrêté royal
n° 22 du 24 octobre 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978, n° 22 du 24 octobre 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978,
article 83, prévoyant dès la condamnation d'un prévenu - du chef de article 83, prévoyant dès la condamnation d'un prévenu - du chef de
banqueroute, escroquerie, émission de chèques sans provision - à une banqueroute, escroquerie, émission de chèques sans provision - à une
peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins 3 mois, peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins 3 mois,
l'interdiction - automatique - existant ou survenant de plein droit, l'interdiction - automatique - existant ou survenant de plein droit,
sans être expressément prononcée, d'exercer la fonction ou le mandat sans être expressément prononcée, d'exercer la fonction ou le mandat
de gérant [d'une] s.p.r.l. et/ou administrateur [d'une] s.a. [...] de gérant [d'une] s.p.r.l. et/ou administrateur [d'une] s.a. [...]
n'entraînent pas violation aux [lire : des] articles 10 et 11 de la n'entraînent pas violation aux [lire : des] articles 10 et 11 de la
Constitution et [des articles] 61, 63 et 11 de la Convention Constitution et [des articles] 61, 63 et 11 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4 novembre 1950 - européenne de sauvegarde des droits de l'homme (4 novembre 1950 -
Moniteur belge du 29 juin 1961) étant la rupture du principe de Moniteur belge du 29 juin 1961) étant la rupture du principe de
l'égalité et [...] la méconnaissance du principe de proportionnalité, l'égalité et [...] la méconnaissance du principe de proportionnalité,
exigeant dans le cas de procédure [...] discriminatoire ou inégale exigeant dans le cas de procédure [...] discriminatoire ou inégale
entre les prévenus de même catégorie ou de même situation ' un rapport entre les prévenus de même catégorie ou de même situation ' un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ' et raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ' et
ce ce
1) dès lors que 1) dès lors que
le condamné n'a pas été expressément cité, ni invité à s'expliquer le condamné n'a pas été expressément cité, ni invité à s'expliquer
contre cette condamnation à une peine spécifique - contrairement à la contre cette condamnation à une peine spécifique - contrairement à la
situation de tous les autres prévenus, situation de tous les autres prévenus,
2) dès lors que 2) dès lors que
le condamné n'a pas pu s'expliquer contre cette charge spécifique et le condamné n'a pas pu s'expliquer contre cette charge spécifique et
très grave non contenue dans la citation, contrairement à la situation très grave non contenue dans la citation, contrairement à la situation
de tous les justiciables, en violation des droits de la défense et du de tous les justiciables, en violation des droits de la défense et du
contradictoire, contradictoire,
3) dès lors que 3) dès lors que
cette condamnation à une telle interdiction ne figure même pas dans le cette condamnation à une telle interdiction ne figure même pas dans le
dispositif de l'arrêt de condamnation et n'est nullement la suite dispositif de l'arrêt de condamnation et n'est nullement la suite
d'une procédure subséquente et contradictoire... contrairement à la d'une procédure subséquente et contradictoire... contrairement à la
situation et au sort réservé aux autres justiciables (en matière situation et au sort réservé aux autres justiciables (en matière
pénale, administrative, commerciale, sociale et fiscale) lorsqu'il pénale, administrative, commerciale, sociale et fiscale) lorsqu'il
s'agit de prononcer des interdictions, suspensions ou déchéances s'agit de prononcer des interdictions, suspensions ou déchéances
professionnelles, qui sont, au préalable, informés des poursuites professionnelles, qui sont, au préalable, informés des poursuites
relatives à leur condamnation et qui, en toute hypothèse, sont relatives à leur condamnation et qui, en toute hypothèse, sont
informés par la décision judiciaire de toutes condamnations mises à informés par la décision judiciaire de toutes condamnations mises à
leur charge, leur charge,
4) dès lors que 4) dès lors que
contrairement aux mêmes situations visées, cette condamnation à une contrairement aux mêmes situations visées, cette condamnation à une
telle interdiction n'est assortie d'aucune limitation de durée, sans telle interdiction n'est assortie d'aucune limitation de durée, sans
justification sérieuse, justification sérieuse,
5) dès lors qu'en outre 5) dès lors qu'en outre
cette condamnation porte atteinte gravement et sans justification cette condamnation porte atteinte gravement et sans justification
raisonnable au principe d'individualisation des peines, dans la mesure raisonnable au principe d'individualisation des peines, dans la mesure
où le juge correctionnel, saisi ultérieurement n'a qu'un pouvoir où le juge correctionnel, saisi ultérieurement n'a qu'un pouvoir
excessivement réduit et vraiment marginal d'appréciation - surtout - excessivement réduit et vraiment marginal d'appréciation - surtout -
si comme dans le cas d'espèce, le concluant ne peut plus solliciter le si comme dans le cas d'espèce, le concluant ne peut plus solliciter le
sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que, par sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement et que, par
ailleurs, la peine (résultant de la condamnation implicite originaire) ailleurs, la peine (résultant de la condamnation implicite originaire)
n'est nullement limitée dans le temps contrairement à tous les types n'est nullement limitée dans le temps contrairement à tous les types
de peines (interdiction professionnelle) de ce genre et à toutes les de peines (interdiction professionnelle) de ce genre et à toutes les
matières où elles sont actuellement prononcées, matières où elles sont actuellement prononcées,
6) dès lors qu'enfin 6) dès lors qu'enfin
ces dispositions, d'application automatique et aveugle, portent, ces dispositions, d'application automatique et aveugle, portent,
contrairement à ce qui se passe et se produit pour les autres contrairement à ce qui se passe et se produit pour les autres
condamnés, gravement atteinte à la liberté d'association et à condamnés, gravement atteinte à la liberté d'association et à
l'exercice durable d'activité professionnelle, lucrative ou l'exercice durable d'activité professionnelle, lucrative ou
patrimoniale du condamné - tellement préjudiciable qu'il se trouve patrimoniale du condamné - tellement préjudiciable qu'il se trouve
déjà dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile déjà dans une situation matérielle et financière extrêmement difficile
et qu'on lui refuse, in abstracto, sans raison suffisante, d'exercer et qu'on lui refuse, in abstracto, sans raison suffisante, d'exercer
sans limite de temps, une activité nécessaire pour sa subsistance, sans limite de temps, une activité nécessaire pour sa subsistance,
l'entretien de sa famille et la préservation du patrimoine familial l'entretien de sa famille et la préservation du patrimoine familial
dont il avait la charge ? » dont il avait la charge ? »
II. Les faits et la procédure antérieure II. Les faits et la procédure antérieure
Le 24 mai 1991, la Cour d'appel de Bruxelles a condamné le prévenu Le 24 mai 1991, la Cour d'appel de Bruxelles a condamné le prévenu
A.M. à trois ans d'emprisonnement avec sursis, notamment du chef de A.M. à trois ans d'emprisonnement avec sursis, notamment du chef de
banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et banqueroute frauduleuse, émission de chèques sans provision et
escroquerie. escroquerie.
Le 4 décembre 1996, le prévenu est cité devant le Tribunal Le 4 décembre 1996, le prévenu est cité devant le Tribunal
correctionnel de Charleroi pour avoir exercé les fonctions de gérant correctionnel de Charleroi pour avoir exercé les fonctions de gérant
d'une société de personnes à responsabilité limitée et d'une société de personnes à responsabilité limitée et
d'administrateur délégué d'une société anonyme, alors que, en vertu d'administrateur délégué d'une société anonyme, alors que, en vertu
des dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, sa des dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, sa
condamnation pénale entraînait automatiquement interdiction d'exercer condamnation pénale entraînait automatiquement interdiction d'exercer
ces fonctions. ces fonctions.
Par jugement du 22 octobre 1997, le Tribunal correctionnel a posé à la Par jugement du 22 octobre 1997, le Tribunal correctionnel a posé à la
Cour la question précitée. Cour la question précitée.
III. La procédure devant la Cour III. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 30 décembre 1997, le président en exercice a désigné Par ordonnance du 30 décembre 1997, le président en exercice a désigné
les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application
des articles 71 ou 72 de la loi organique. des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la
loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998. loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au
Moniteur belge du 27 février 1998. Moniteur belge du 27 février 1998.
Des mémoires ont été introduits par : Des mémoires ont été introduits par :
- A.M., demeurant à 7180 Seneffe, chemin de la Rocq 24, par lettre - A.M., demeurant à 7180 Seneffe, chemin de la Rocq 24, par lettre
recommandée à la poste le 6 mars 1998; recommandée à la poste le 6 mars 1998;
- le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par
lettre recommandée à la poste le 16 mars 1998. lettre recommandée à la poste le 16 mars 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi
organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1998. organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1998.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : Des mémoires en réponse ont été introduits par :
- A.M., par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1998; - A.M., par lettre recommandée à la poste le 22 avril 1998;
- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24 - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24
avril 1998. avril 1998.
Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 30 décembre Par ordonnance du 27 mai 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 30 décembre
1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et
fixé l'audience au 24 juin 1998 après avoir reformulé la question fixé l'audience au 24 juin 1998 après avoir reformulé la question
préjudicielle. préjudicielle.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats
par lettres recommandées à la poste le 28 mai 1998. par lettres recommandées à la poste le 28 mai 1998.
A l'audience publique du 24 juin 1998 : A l'audience publique du 24 juin 1998 :
- ont comparu : - ont comparu :
. Me M. Lonfils, avocat au barreau de Charleroi, pour A.M.; . Me M. Lonfils, avocat au barreau de Charleroi, pour A.M.;
. Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour . Me R. Ergec loco Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour
le Conseil des ministres; le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus; - les avocats précités ont été entendus;
- l'affaire a été mise en délibéré. - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit IV. En droit
- A - - A -
A.1. Après avoir rappelé les circonstances qui l'ont amené à A.1. Après avoir rappelé les circonstances qui l'ont amené à
comparaître devant le tribunal correctionnel, le prévenu reprend et comparaître devant le tribunal correctionnel, le prévenu reprend et
développe chacun des six éléments détaillés dans la question développe chacun des six éléments détaillés dans la question
préjudicielle. Il en conclut qu'il y a rupture de l'égalité des préjudicielle. Il en conclut qu'il y a rupture de l'égalité des
justiciables devant la loi et violation des articles 10 et 11 de la justiciables devant la loi et violation des articles 10 et 11 de la
Constitution ainsi que des articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention Constitution ainsi que des articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
A.2. Le Conseil des ministres, rappelant les termes du rapport au Roi A.2. Le Conseil des ministres, rappelant les termes du rapport au Roi
précédant l'arrêté royal n° 22, en déduit que celui-ci est fondé sur précédant l'arrêté royal n° 22, en déduit que celui-ci est fondé sur
des critères de différenciation objectifs et raisonnables, les des critères de différenciation objectifs et raisonnables, les
condamnés visés à l'article 1er se distinguant des autres catégories condamnés visés à l'article 1er se distinguant des autres catégories
de personnes en ce qu'ils se sont montrés inhabiles à gérer leurs de personnes en ce qu'ils se sont montrés inhabiles à gérer leurs
propres affaires. La mesure serait proportionnée au but poursuivi qui propres affaires. La mesure serait proportionnée au but poursuivi qui
est de sauvegarder la sécurité des tiers. S'il est vrai que le juge ne est de sauvegarder la sécurité des tiers. S'il est vrai que le juge ne
peut limiter l'interdiction dans le temps, le condamné peut toujours peut limiter l'interdiction dans le temps, le condamné peut toujours
obtenir une réhabilitation qui efface la peine pour l'avenir, de telle obtenir une réhabilitation qui efface la peine pour l'avenir, de telle
sorte que l'interdiction professionnelle ne lui est plus appliquée. sorte que l'interdiction professionnelle ne lui est plus appliquée.
Le Conseil des ministres ajoute qu'il ne peut être question ni d'une Le Conseil des ministres ajoute qu'il ne peut être question ni d'une
atteinte à l'individualisation des peines, ni d'une violation de atteinte à l'individualisation des peines, ni d'une violation de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
l'interdiction professionnelle étant une mesure de sécurité qui ne l'interdiction professionnelle étant une mesure de sécurité qui ne
peut être assimilée à une peine. Il estime que l'interdiction peut être assimilée à une peine. Il estime que l'interdiction
d'exercer certaines fonctions au sein d'une société n'équivaut pas à d'exercer certaines fonctions au sein d'une société n'équivaut pas à
une interdiction de s'associer. une interdiction de s'associer.
Il signale l'existence d'une proposition de loi qui tend à abroger le Il signale l'existence d'une proposition de loi qui tend à abroger le
caractère automatique de l'interdiction et qui laisse au juge un caractère automatique de l'interdiction et qui laisse au juge un
pouvoir d'appréciation. pouvoir d'appréciation.
A.3. Le prévenu réplique en signalant que la mesure a été prévue à une A.3. Le prévenu réplique en signalant que la mesure a été prévue à une
époque où les faillites, qui étaient moins nombreuses, étaient époque où les faillites, qui étaient moins nombreuses, étaient
considérées comme déshonorantes. Il souligne l'évolution qu'a connue considérées comme déshonorantes. Il souligne l'évolution qu'a connue
depuis lors le droit pénal, l'essor des droits de la défense et la depuis lors le droit pénal, l'essor des droits de la défense et la
consécration des droits de l'homme, dont le droit au travail. consécration des droits de l'homme, dont le droit au travail.
Il souligne que les violations qu'il critique ne se retrouvent nulle Il souligne que les violations qu'il critique ne se retrouvent nulle
part ailleurs dans les dispositions contraignantes pénales, part ailleurs dans les dispositions contraignantes pénales,
judiciaires, administratives, fiscales et économiques. judiciaires, administratives, fiscales et économiques.
Il conteste la pertinence de l'argument tiré de la réhabilitation : Il conteste la pertinence de l'argument tiré de la réhabilitation :
elle suppose un temps d'épreuve de cinq ans et le respect de lourdes elle suppose un temps d'épreuve de cinq ans et le respect de lourdes
conditions et ne peut réparer les vices qui affectent la mesure conditions et ne peut réparer les vices qui affectent la mesure
elle-même. elle-même.
A supposer qu'on puisse considérer les interdictions comme des mesures A supposer qu'on puisse considérer les interdictions comme des mesures
de sûreté, leur caractère illimité et l'absence de procédure de sûreté, leur caractère illimité et l'absence de procédure
contradictoire les distingue des mesures de sûreté qui sont prises en contradictoire les distingue des mesures de sûreté qui sont prises en
matière fiscale, administrative ou disciplinaire. matière fiscale, administrative ou disciplinaire.
A.4. Le Conseil des ministres répond en rappelant qu'aucun principe A.4. Le Conseil des ministres répond en rappelant qu'aucun principe
constitutionnel ou de droit pénal n'exige qu'une « mesure de sécurité constitutionnel ou de droit pénal n'exige qu'une « mesure de sécurité
» figure dans un jugement de condamnation ou que celui qui en est » figure dans un jugement de condamnation ou que celui qui en est
l'objet puisse se défendre devant un tribunal sur l'application de la l'objet puisse se défendre devant un tribunal sur l'application de la
mesure à sa personne. La seule question qui se pose, rappelle-t-il, mesure à sa personne. La seule question qui se pose, rappelle-t-il,
est de savoir si le système critiqué entraîne des distinctions est de savoir si le système critiqué entraîne des distinctions
injustifiées, ce qui n'est pas le cas en raison de l'objectif injustifiées, ce qui n'est pas le cas en raison de l'objectif
poursuivi, qui est d'assurer la sécurité commerciale. poursuivi, qui est d'assurer la sécurité commerciale.
- B - - B -
B.1. La question préjudicielle, reformulée par la Cour, se lit comme B.1. La question préjudicielle, reformulée par la Cour, se lit comme
suit : suit :
« Les dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre « Les dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre
1934, confirmées par la loi du 4 août 1978 de réorientation 1934, confirmées par la loi du 4 août 1978 de réorientation
économique, qui prévoient, en cas de condamnation d'un prévenu du chef économique, qui prévoient, en cas de condamnation d'un prévenu du chef
de banqueroute, escroquerie, émission de chèque sans provision, à une de banqueroute, escroquerie, émission de chèque sans provision, à une
peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins trois mois, une peine d'emprisonnement même conditionnelle d'au moins trois mois, une
interdiction d'exercer la fonction de gérant d'une société de interdiction d'exercer la fonction de gérant d'une société de
personnes à responsabilité limitée ou d'administrateur de société personnes à responsabilité limitée ou d'administrateur de société
anonyme violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en anonyme violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en
combinaison avec les articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention combinaison avec les articles 6.1, 6.3 et 11 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce que : européenne des droits de l'homme, en ce que :
- cette condamnation est prononcée sans que le condamné ait été cité - cette condamnation est prononcée sans que le condamné ait été cité
ni invité à s'expliquer à son sujet, ni invité à s'expliquer à son sujet,
- elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de condamnation - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de condamnation
et n'est pas la suite d'une procédure contradictoire, et n'est pas la suite d'une procédure contradictoire,
- elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, - elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps,
- elle porte atteinte au principe de l'individualisation des peines, - elle porte atteinte au principe de l'individualisation des peines,
- elle porte atteinte à la liberté d'association du condamné et à - elle porte atteinte à la liberté d'association du condamné et à
l'exercice durable d'une activité professionnelle ? » l'exercice durable d'une activité professionnelle ? »
B.2. Le traitement discriminatoire allégué étant contenu dans les B.2. Le traitement discriminatoire allégué étant contenu dans les
articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 « articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 «
portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux
tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions
», la Cour limite son contrôle à ces dispositions. », la Cour limite son contrôle à ces dispositions.
B.3. L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 établit B.3. L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 établit
une interdiction de plein droit d'exercer « les fonctions une interdiction de plein droit d'exercer « les fonctions
d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par
actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société
coopérative [et] des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de coopérative [et] des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de
ces sociétés [et] les fonctions de préposé à la gestion d'un ces sociétés [et] les fonctions de préposé à la gestion d'un
établissement belge, prévu par l'article 198, alinéa 2, des lois sur établissement belge, prévu par l'article 198, alinéa 2, des lois sur
les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ». les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ».
Cette interdiction vaut pour les personnes condamnées à une peine Cette interdiction vaut pour les personnes condamnées à une peine
d'emprisonnement d'au moins trois mois, même conditionnelle, pour d'emprisonnement d'au moins trois mois, même conditionnelle, pour
l'une des infractions énumérées à l'article 1er, litterae a à h. l'une des infractions énumérées à l'article 1er, litterae a à h.
B.4. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24 B.4. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal n° 22 du 24
octobre 1934, l'objectif de l'arrêté est défini comme suit : octobre 1934, l'objectif de l'arrêté est défini comme suit :
« Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les
sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire
que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient
confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des
personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer
leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer
celles d'autrui. celles d'autrui.
Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont Les condamnations énumérées à l'article 1er du projet ne sont
prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus prononcées que pour des faits incompatibles avec l'honnêteté la plus
élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur élémentaire ou pour des faits qui démontrent l'incapacité de leur
auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle. auteur de gérer une affaire commerciale ou industrielle.
Les faits doivent déjà revêtir une certaine gravité, puisque Les faits doivent déjà revêtir une certaine gravité, puisque
l'interdiction ne s'applique que si la peine prononcée est une peine l'interdiction ne s'applique que si la peine prononcée est une peine
privative de liberté de trois mois au moins; mais il n'importe que la privative de liberté de trois mois au moins; mais il n'importe que la
peine soit conditionnelle ou qu'elle soit prononcée sans sursis. D'une peine soit conditionnelle ou qu'elle soit prononcée sans sursis. D'une
part, une condamnation à trois mois d'emprisonnement, même avec part, une condamnation à trois mois d'emprisonnement, même avec
sursis, n'est jamais prononcée pour une faute minime; d'autre part, il sursis, n'est jamais prononcée pour une faute minime; d'autre part, il
serait injuste de faire dépendre l'interdiction d'une circonstance serait injuste de faire dépendre l'interdiction d'une circonstance
étrangère à la faute commise, par exemple d'une condamnation étrangère à la faute commise, par exemple d'une condamnation
antérieure à une peine d'amende correctionnelle du chef d'une antérieure à une peine d'amende correctionnelle du chef d'une
infraction à la police de roulage. infraction à la police de roulage.
L'interdiction prend cours dès le jour où la décision est coulée en L'interdiction prend cours dès le jour où la décision est coulée en
force de chose jugée; conformément au droit commun, la réhabilitation force de chose jugée; conformément au droit commun, la réhabilitation
du condamné la fait cesser. (Art. 7 de la loi du 25 avril 1896) du condamné la fait cesser. (Art. 7 de la loi du 25 avril 1896)
Elle s'étend aussi, en vertu de l'article 2, à ceux qui, ayant été Elle s'étend aussi, en vertu de l'article 2, à ceux qui, ayant été
condamnés à l'étranger, viennent exercer leur activité en Belgique. condamnés à l'étranger, viennent exercer leur activité en Belgique.
[...] [...]
En raison des motifs qui la justifient, l'interdiction doit être En raison des motifs qui la justifient, l'interdiction doit être
appliquée même à ceux qui ont été condamnés antérieurement à la mise appliquée même à ceux qui ont été condamnés antérieurement à la mise
en vigueur du présent arrêté. Au surplus, l'interdiction n'a pas, ici, en vigueur du présent arrêté. Au surplus, l'interdiction n'a pas, ici,
le caractère d'une peine, mais d'une incapacité civile à laquelle le caractère d'une peine, mais d'une incapacité civile à laquelle
l'article 2 du Code pénal est étranger. [...] » (Moniteur belge, 27 l'article 2 du Code pénal est étranger. [...] » (Moniteur belge, 27
octobre 1934, pp. 5768-5769) octobre 1934, pp. 5768-5769)
B.5. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique a étendu cet B.5. La loi du 4 août 1978 de réorientation économique a étendu cet
objectif originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de objectif originaire en vue de la « lutte contre les pourvoyeurs de
main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la main-d'oeuvre et d'une manière générale pour l'assainissement de la
fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. fonction commerciale » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p.
46). 46).
Outre la modification de l'intitulé de l'arrêté royal n° 22 et le Outre la modification de l'intitulé de l'arrêté royal n° 22 et le
remplacement de l'article 1er - qui s'écarte sur certains points de la remplacement de l'article 1er - qui s'écarte sur certains points de la
disposition antérieure, mais n'en modifie pas les règles de base -, disposition antérieure, mais n'en modifie pas les règles de base -,
l'article 84 de la loi du 4 août 1978 a inséré un article 1erbis dans l'article 84 de la loi du 4 août 1978 a inséré un article 1erbis dans
l'arrêté royal n° 22. l'arrêté royal n° 22.
L'article 1erbis étend, pour les auteurs ou complices d'une L'article 1erbis étend, pour les auteurs ou complices d'une
banqueroute simple ou frauduleuse condamnés à une peine privative de banqueroute simple ou frauduleuse condamnés à une peine privative de
liberté d'au moins trois mois, l'interdiction visée à l'article 1er à liberté d'au moins trois mois, l'interdiction visée à l'article 1er à
l'exercice d'une activité commerciale, que ce soit personnellement ou l'exercice d'une activité commerciale, que ce soit personnellement ou
par personne interposée. par personne interposée.
B.6. De la nature des infractions énumérées à l'article 1er, litterae B.6. De la nature des infractions énumérées à l'article 1er, litterae
a à h, et à l'article 1erbis, il ressort qu'il s'agit à chaque fois a à h, et à l'article 1erbis, il ressort qu'il s'agit à chaque fois
d'infractions qui font apparaître que leur auteur est une personne d'infractions qui font apparaître que leur auteur est une personne
indigne de confiance pour l'exercice de certaines activités indigne de confiance pour l'exercice de certaines activités
commerciales. Le législateur a donc ainsi opéré une distinction commerciales. Le législateur a donc ainsi opéré une distinction
reposant sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable reposant sur un critère objectif qui présente un rapport raisonnable
avec le but visé, même s'il existe d'autres faits punissables qui avec le but visé, même s'il existe d'autres faits punissables qui
pourraient également ébranler la confiance. pourraient également ébranler la confiance.
B.7. Il convient toutefois d'examiner si les mesures prises à l'égard B.7. Il convient toutefois d'examiner si les mesures prises à l'égard
des personnes visées aux articles 1er et 1erbis ne sont pas des personnes visées aux articles 1er et 1erbis ne sont pas
manifestement disproportionnées au but poursuivi. manifestement disproportionnées au but poursuivi.
Ces mesures constituent pour les personnes qui les subissent une Ces mesures constituent pour les personnes qui les subissent une
restriction très grave à la liberté de commerce et d'industrie. restriction très grave à la liberté de commerce et d'industrie.
L'interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la L'interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la
condamnation pénale; elle est - sauf réhabilitation - illimitée dans condamnation pénale; elle est - sauf réhabilitation - illimitée dans
le temps, quelle que soit la gravité de l'infraction; elle ne doit pas le temps, quelle que soit la gravité de l'infraction; elle ne doit pas
être requise par le ministère public, elle n'a pas dû faire l'objet être requise par le ministère public, elle n'a pas dû faire l'objet
d'un débat; elle résulte d'un jugement qui n'est pas motivé sur ce d'un débat; elle résulte d'un jugement qui n'est pas motivé sur ce
point. point.
De telles modalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour De telles modalités vont au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre l'objectif poursuivi. atteindre l'objectif poursuivi.
Il n'apparaît pas que la confiance dans le commerce, qui est le but Il n'apparaît pas que la confiance dans le commerce, qui est le but
poursuivi par le législateur, ne soit pas suffisamment garantie poursuivi par le législateur, ne soit pas suffisamment garantie
lorsque l'interdiction professionnelle fait l'objet d'un débat à lorsque l'interdiction professionnelle fait l'objet d'un débat à
l'issue duquel le juge peut en fixer la durée par une décision l'issue duquel le juge peut en fixer la durée par une décision
motivée. motivée.
Il s'ensuit que les dispositions prévues aux articles 1er et 1erbis ne Il s'ensuit que les dispositions prévues aux articles 1er et 1erbis ne
résistent pas au contrôle de proportionnalité. résistent pas au contrôle de proportionnalité.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, Les articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934,
respectivement remplacé et inséré par les articles 83 et 84 de la loi respectivement remplacé et inséré par les articles 83 et 84 de la loi
du 4 août 1978 de réorientation économique, violent les articles 10 et du 4 août 1978 de réorientation économique, violent les articles 10 et
11 de la Constitution en tant qu'ils établissent des interdictions 11 de la Constitution en tant qu'ils établissent des interdictions
professionnelles automatiques, illimitées dans le temps. professionnelles automatiques, illimitées dans le temps.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998. la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 juillet 1998.
Le greffier, Le greffier,
L. Potoms. L. Potoms.
Le président, Le président,
M. Melchior. M. Melchior.
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