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préjudicielle concernant l'article 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de
Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présiden après
en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par
a(...)"
Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1112 et 1115 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présiden après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par a(...) | Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 Numéros du rôle : 1112 et 1115 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour d'arbitrage, composée des présiden après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par a(...) |
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COUR D'ARBITRAGE | COUR D'ARBITRAGE |
Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 | Arrêt n° 29/98 du 18 mars 1998 |
Numéros du rôle : 1112 et 1115 | Numéros du rôle : 1112 et 1115 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 135 du Code |
d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. | d'instruction criminelle, posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour d'arbitrage, | La Cour d'arbitrage, |
composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. | composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. |
Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, | Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, |
H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier | H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier |
L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, | L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle | I. Objet de la question préjudicielle |
Par arrêts du 23 juin 1997 en cause du ministère public contre | Par arrêts du 23 juin 1997 en cause du ministère public contre |
respectivement J.-P. Carvelli et S. Renert, dont les expéditions sont | respectivement J.-P. Carvelli et S. Renert, dont les expéditions sont |
parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 27 et 30 juin 1997, la | parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 27 et 30 juin 1997, la |
Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : | Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 135 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles | « L'article 135 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles |
établies par les articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la | établies par les articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la |
Constitution belge et par l'article 6 de la Convention européenne de | Constitution belge et par l'article 6 de la Convention européenne de |
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la | sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la |
mesure où, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 539 du même | mesure où, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 539 du même |
Code, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre | Code, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre |
d'une décision de la chambre du conseil le renvoyant devant le | d'une décision de la chambre du conseil le renvoyant devant le |
tribunal correctionnel alors qu'un recours contre les décisions de la | tribunal correctionnel alors qu'un recours contre les décisions de la |
chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du | chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du |
même Code est ouvert tant à la partie civile qu'à la partie publique, | même Code est ouvert tant à la partie civile qu'à la partie publique, |
et alors que ce recours est exercé notamment suite au refus de la | et alors que ce recours est exercé notamment suite au refus de la |
chambre du conseil d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la suspension | chambre du conseil d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la suspension |
du prononcé de la condamnation, mesure qui si elle était accordée par | du prononcé de la condamnation, mesure qui si elle était accordée par |
la juridiction d'instruction, mettrait un terme à l'action publique en | la juridiction d'instruction, mettrait un terme à l'action publique en |
cas de non-révocation ? » | cas de non-révocation ? » |
II. Les faits et la procédure antérieure | II. Les faits et la procédure antérieure |
Dans les deux affaires ayant donné lieu à la question préjudicielle en | Dans les deux affaires ayant donné lieu à la question préjudicielle en |
cause, les inculpés ont sollicité devant la chambre du conseil le | cause, les inculpés ont sollicité devant la chambre du conseil le |
bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation en | bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation en |
application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le | application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le |
sursis et la probation. Il n'a pas été fait droit à cette demande. | sursis et la probation. Il n'a pas été fait droit à cette demande. |
Les inculpés ont interjeté appel de ces décisions devant la chambre | Les inculpés ont interjeté appel de ces décisions devant la chambre |
des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège. | des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège. |
Appliquant la jurisprudence de l'arrêt n° 22/95 de la Cour d'arbitrage | Appliquant la jurisprudence de l'arrêt n° 22/95 de la Cour d'arbitrage |
à leur situation, les inculpés ont soutenu devant la juridiction | à leur situation, les inculpés ont soutenu devant la juridiction |
précitée que la demande de suspension du prononcé de la condamnation | précitée que la demande de suspension du prononcé de la condamnation |
pouvait donner lieu à une mesure mettant fin aux poursuites et que | pouvait donner lieu à une mesure mettant fin aux poursuites et que |
leur appel était donc recevable. Le ministère public a défendu la | leur appel était donc recevable. Le ministère public a défendu la |
thèse inverse. | thèse inverse. |
La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège a posé | La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège a posé |
la question préjudicielle par les deux arrêts mieux qualifiés plus | la question préjudicielle par les deux arrêts mieux qualifiés plus |
haut. | haut. |
III. La procédure devant la Cour | III. La procédure devant la Cour |
Par ordonnances des 27 et 30 juin 1997, le président en exercice a | Par ordonnances des 27 et 30 juin 1997, le président en exercice a |
désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la | désigné les juges des sièges conformément aux articles 58 et 59 de la |
loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. | loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. |
Par ordonnance du 1er juillet 1997, la Cour a joint les affaires. | Par ordonnance du 1er juillet 1997, la Cour a joint les affaires. |
Le 10 juillet 1997, les juges-rapporteurs ont informé la Cour, en | Le 10 juillet 1997, les juges-rapporteurs ont informé la Cour, en |
application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils | application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils |
pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse | pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse |
immédiate. | immédiate. |
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties | Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties |
conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par | conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par |
lettres recommandées à la poste le 15 juillet 1997. | lettres recommandées à la poste le 15 juillet 1997. |
Par ordonnance du 1er octobre 1997, la Cour a décidé de poursuivre | Par ordonnance du 1er octobre 1997, la Cour a décidé de poursuivre |
l'examen de l'affaire conformément à la procédure ordinaire. | l'examen de l'affaire conformément à la procédure ordinaire. |
Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 | Les décisions de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 |
de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 octobre | de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 17 octobre |
1997; l'ordonnance de jonction et l'ordonnance décidant de poursuivre | 1997; l'ordonnance de jonction et l'ordonnance décidant de poursuivre |
l'examen des affaires conformément à la procédure ordinaire ont été | l'examen des affaires conformément à la procédure ordinaire ont été |
notifiées par les mêmes lettres. | notifiées par les mêmes lettres. |
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au | L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au |
Moniteur belge du 15 octobre 1997. | Moniteur belge du 15 octobre 1997. |
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a | Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a |
introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 1er | introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 1er |
décembre 1997. | décembre 1997. |
Par ordonnance du 25 novembre 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 27 juin | Par ordonnance du 25 novembre 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 27 juin |
1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. | 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu. |
Par ordonnance du 28 janvier 1998, le président M. Melchior a soumis | Par ordonnance du 28 janvier 1998, le président M. Melchior a soumis |
les affaires à la Cour réunie en séance plénière. | les affaires à la Cour réunie en séance plénière. |
Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et | Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et |
fixé l'audience au 18 février 1998. | fixé l'audience au 18 février 1998. |
Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à | Cette ordonnance a été notifiée au Conseil des ministres ainsi qu'à |
son avocat par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998. | son avocat par lettres recommandées à la poste le 29 janvier 1998. |
A l'audience publique du 18 février 1998 : | A l'audience publique du 18 février 1998 : |
- a comparu Me R. Ergec loco Me P. Peeters, avocats au barreau de | - a comparu Me R. Ergec loco Me P. Peeters, avocats au barreau de |
Bruxelles, pour le Conseil des ministres; | Bruxelles, pour le Conseil des ministres; |
- les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; | - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; |
- l'avocat précité a été entendu; | - l'avocat précité a été entendu; |
- les affaires ont été mises en délibéré. | - les affaires ont été mises en délibéré. |
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants | La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants |
de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. | de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour. |
IV. En droit | IV. En droit |
- A - | - A - |
A.1. Seul le Conseil des ministres a introduit un mémoire. Après avoir | A.1. Seul le Conseil des ministres a introduit un mémoire. Après avoir |
rappelé le dispositif des arrêts nos 82/94 et 22/95 de la Cour | rappelé le dispositif des arrêts nos 82/94 et 22/95 de la Cour |
d'arbitrage, il soutient que la demande tendant à bénéficier de la | d'arbitrage, il soutient que la demande tendant à bénéficier de la |
suspension du prononcé n'est pas un moyen qui, s'il était reconnu | suspension du prononcé n'est pas un moyen qui, s'il était reconnu |
fondé, serait de nature à mettre réellement un terme à l'action | fondé, serait de nature à mettre réellement un terme à l'action |
publique, dans le sens de l'arrêt n° 22/95. Seuls des moyens de | publique, dans le sens de l'arrêt n° 22/95. Seuls des moyens de |
procédure ayant cette conséquence peuvent être considérés comme des | procédure ayant cette conséquence peuvent être considérés comme des |
moyens de ce type. | moyens de ce type. |
En outre, dans ses deux arrêts précités, la Cour a décidé que | En outre, dans ses deux arrêts précités, la Cour a décidé que |
l'impossibilité pour l'inculpé de discuter en degré d'appel | l'impossibilité pour l'inculpé de discuter en degré d'appel |
l'existence des charges justifiant le renvoi ne violait pas les | l'existence des charges justifiant le renvoi ne violait pas les |
articles 10 et 11 de la Constitution. Or, la demande de suspension du | articles 10 et 11 de la Constitution. Or, la demande de suspension du |
prononcé, comme l'exception de l'insuffisance des charges, | prononcé, comme l'exception de l'insuffisance des charges, |
engendrerait un débat sur le fond. | engendrerait un débat sur le fond. |
La Cour de cassation a jugé qu'une demande tendant à bénéficier de la | La Cour de cassation a jugé qu'une demande tendant à bénéficier de la |
suspension du prononcé ne constitue pas un moyen (Cass., 26 juin 1996, | suspension du prononcé ne constitue pas un moyen (Cass., 26 juin 1996, |
R.D.P., 1997, 562). Des arrêts de chambres de mise en accusation de | R.D.P., 1997, 562). Des arrêts de chambres de mise en accusation de |
Bruxelles et d'Anvers ont considéré que l'ordonnance de la chambre du | Bruxelles et d'Anvers ont considéré que l'ordonnance de la chambre du |
conseil refusant de suspendre le prononcé n'était pas définitive, | conseil refusant de suspendre le prononcé n'était pas définitive, |
contrairement à celle qui fait droit à une demande en ce sens de | contrairement à celle qui fait droit à une demande en ce sens de |
l'inculpé. | l'inculpé. |
A.2. Il n'y a pas de différence de traitement entre l'inculpé et la | A.2. Il n'y a pas de différence de traitement entre l'inculpé et la |
partie civile. Lorsque la chambre du conseil accorde la suspension du | partie civile. Lorsque la chambre du conseil accorde la suspension du |
prononcé, la partie civile ne dispose d'aucun moyen de recours; | prononcé, la partie civile ne dispose d'aucun moyen de recours; |
lorsqu'elle refuse de faire droit à cette demande, l'inculpé ne | lorsqu'elle refuse de faire droit à cette demande, l'inculpé ne |
dispose pas davantage d'une voie de recours. Les droits de l'inculpé | dispose pas davantage d'une voie de recours. Les droits de l'inculpé |
et de la partie civile sont donc comparables et il n'y a pas de | et de la partie civile sont donc comparables et il n'y a pas de |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution. | violation des articles 10 et 11 de la Constitution. |
A.3. Quant à la différence de traitement entre le ministère public et | A.3. Quant à la différence de traitement entre le ministère public et |
l'inculpé, elle est inexistante dans l'hypothèse où la chambre du | l'inculpé, elle est inexistante dans l'hypothèse où la chambre du |
conseil accorde le bénéfice de la suspension du prononcé : en vertu de | conseil accorde le bénéfice de la suspension du prononcé : en vertu de |
l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964, l'un et l'autre peuvent | l'article 4, § 2, de la loi du 29 juin 1964, l'un et l'autre peuvent |
faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil pour le motif | faire opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil pour le motif |
que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies. | que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies. |
A.4.1. En revanche, lorsque la chambre du conseil refuse d'octroyer la | A.4.1. En revanche, lorsque la chambre du conseil refuse d'octroyer la |
suspension du prononcé, l'inculpé ne dispose d'aucun moyen de recours, | suspension du prononcé, l'inculpé ne dispose d'aucun moyen de recours, |
au contraire du ministère public qui, en vertu de l'article 135 du | au contraire du ministère public qui, en vertu de l'article 135 du |
Code d'instruction criminelle, peut faire opposition contre les | Code d'instruction criminelle, peut faire opposition contre les |
ordonnances de non-lieu ou de renvoi rendues par la chambre du | ordonnances de non-lieu ou de renvoi rendues par la chambre du |
conseil, éventuellement suite au refus de la suspension du prononcé. | conseil, éventuellement suite au refus de la suspension du prononcé. |
A.4.2. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif : | A.4.2. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif : |
comme la Cour l'a relevé dans ses arrêts nos 82/94 et 22/95, la | comme la Cour l'a relevé dans ses arrêts nos 82/94 et 22/95, la |
circonstance que le ministère public accomplit dans l'intérêt de la | circonstance que le ministère public accomplit dans l'intérêt de la |
société les missions de service public relatives à la recherche et à | société les missions de service public relatives à la recherche et à |
la poursuite des infractions et qu'il exerce l'action publique, et que | la poursuite des infractions et qu'il exerce l'action publique, et que |
l'inculpé défende son intérêt personnel, justifie raisonnablement que | l'inculpé défende son intérêt personnel, justifie raisonnablement que |
le premier jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut | le premier jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut |
être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec | être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec |
celle du second. Aux termes d'un arrêt plus récent, n° 49/97, cette | celle du second. Aux termes d'un arrêt plus récent, n° 49/97, cette |
différence objective existe non seulement pendant l'instruction | différence objective existe non seulement pendant l'instruction |
préparatoire, mais pendant toute l'action publique. En outre, selon le | préparatoire, mais pendant toute l'action publique. En outre, selon le |
même arrêt, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité | même arrêt, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité |
des armes n'ont pas une portée telle qu'ils interdiraient toute | des armes n'ont pas une portée telle qu'ils interdiraient toute |
différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé. | différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé. |
A.4.3. La règle en cause a pour but d'éviter un débat sur le fond de | A.4.3. La règle en cause a pour but d'éviter un débat sur le fond de |
l'affaire devant la chambre des mises en accusation. Dans ses arrêts | l'affaire devant la chambre des mises en accusation. Dans ses arrêts |
précités, la Cour d'arbitrage a admis qu'il n'y avait pas de violation | précités, la Cour d'arbitrage a admis qu'il n'y avait pas de violation |
des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l'inculpé | des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où l'inculpé |
ne peut pas faire valoir devant la chambre des mises en accusation | ne peut pas faire valoir devant la chambre des mises en accusation |
l'absence de charges justifiant son renvoi. De même, en l'espèce, les | l'absence de charges justifiant son renvoi. De même, en l'espèce, les |
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés dans la mesure | articles 10 et 11 de la Constitution ne sont pas violés dans la mesure |
où l'inculpé ne peut s'opposer à un refus de la chambre du conseil | où l'inculpé ne peut s'opposer à un refus de la chambre du conseil |
d'accorder la suspension du prononcé, étant donné qu'une pareille | d'accorder la suspension du prononcé, étant donné qu'une pareille |
demande en degré d'appel engendrerait un débat sur le fond de | demande en degré d'appel engendrerait un débat sur le fond de |
l'affaire comme dans l'hypothèse où l'inculpé ferait valoir | l'affaire comme dans l'hypothèse où l'inculpé ferait valoir |
l'insuffisance des charges. | l'insuffisance des charges. |
Même si la chambre du conseil refuse le bénéfice de la suspension du | Même si la chambre du conseil refuse le bénéfice de la suspension du |
prononcé, l'inculpé pourra faire valoir ses arguments devant les | prononcé, l'inculpé pourra faire valoir ses arguments devant les |
juridictions de jugement (article 3 de la loi du 29 juin 1964). En | juridictions de jugement (article 3 de la loi du 29 juin 1964). En |
revanche, si la chambre du conseil accorde la suspension du prononcé, | revanche, si la chambre du conseil accorde la suspension du prononcé, |
il serait porté préjudice à l'action publique si le ministère public | il serait porté préjudice à l'action publique si le ministère public |
ne disposait pas d'un droit d'appel. | ne disposait pas d'un droit d'appel. |
La différence de traitement est donc raisonnablement justifiée et il | La différence de traitement est donc raisonnablement justifiée et il |
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens | existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens |
employés, à savoir l'absence d'un recours contre le refus d'octroi de | employés, à savoir l'absence d'un recours contre le refus d'octroi de |
la suspension du prononcé, et le but visé, à savoir éviter un débat | la suspension du prononcé, et le but visé, à savoir éviter un débat |
sur le fond devant la chambre des mises en accusation. | sur le fond devant la chambre des mises en accusation. |
A.5. Enfin, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure | A.5. Enfin, le projet de loi relatif à l'amélioration de la procédure |
pénale au stade de l'information et de l'instruction prévoit une | pénale au stade de l'information et de l'instruction prévoit une |
rédaction nouvelle de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, | rédaction nouvelle de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, |
qui n'instaure pas le droit d'appel en discussion dans la présente | qui n'instaure pas le droit d'appel en discussion dans la présente |
cause. Selon ce texte, « l'inculpé peut [...] interjeter appel [des | cause. Selon ce texte, « l'inculpé peut [...] interjeter appel [des |
ordonnances prévues aux articles 129 et 130 du Code d'instruction | ordonnances prévues aux articles 129 et 130 du Code d'instruction |
criminelle] s'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de | criminelle] s'il existe une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de |
l'action publique ». | l'action publique ». |
- B - | - B - |
B.1. L'article 135 du Code d'instruction criminelle dispose : | B.1. L'article 135 du Code d'instruction criminelle dispose : |
« Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel des | « Le procureur du Roi et la partie civile peuvent interjeter appel des |
ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et 130, dans | ordonnances rendues conformément aux articles 128, 129 et 130, dans |
les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur du Roi à | les vingt-quatre heures. Ce délai court contre le procureur du Roi à |
compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter du jour | compter de l'ordonnance et contre la partie civile à compter du jour |
où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu dans le | où l'ordonnance lui a été signifiée au domicile par elle élu dans le |
lieu où siège le tribunal. » | lieu où siège le tribunal. » |
L'article 539 de ce même Code énonce : | L'article 539 de ce même Code énonce : |
« Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du | « Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, l'officier chargé du |
ministère public ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence | ministère public ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence |
d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou | d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou |
proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou | proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou |
rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé | rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé |
de juges; sauf à se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision | de juges; sauf à se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision |
portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, | portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, |
et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par | et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par |
la cour d'appel. » | la cour d'appel. » |
B.2. Il résulte de ces dispositions que l'inculpé ne peut interjeter | B.2. Il résulte de ces dispositions que l'inculpé ne peut interjeter |
appel de l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement | appel de l'ordonnance le renvoyant devant la juridiction de jugement |
que s'il a soulevé une exception d'incompétence devant la chambre du | que s'il a soulevé une exception d'incompétence devant la chambre du |
conseil et qu'en revanche, le procureur du Roi et la partie civile | conseil et qu'en revanche, le procureur du Roi et la partie civile |
peuvent interjeter appel des ordonnances qui font obstacle à la | peuvent interjeter appel des ordonnances qui font obstacle à la |
poursuite de l'action publique sans que la recevabilité de leur | poursuite de l'action publique sans que la recevabilité de leur |
recours soit limitée aux contestations de compétence. | recours soit limitée aux contestations de compétence. |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4. Il existe, entre le ministère public et l'inculpé, une différence | B.4. Il existe, entre le ministère public et l'inculpé, une différence |
fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier | fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier |
accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service | accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service |
public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions | public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions |
(articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce | (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce |
l'action publique (article 138 du Code judiciaire); le second défend | l'action publique (article 138 du Code judiciaire); le second défend |
son intérêt personnel. Cette différence justifie raisonnablement que, | son intérêt personnel. Cette différence justifie raisonnablement que, |
jusqu'à la saisine de la chambre du conseil, le ministère public | jusqu'à la saisine de la chambre du conseil, le ministère public |
jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être | jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être |
appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de | appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de |
l'inculpé. | l'inculpé. |
B.5. Toutefois, dès lors que le législateur instaure à l'issue de | B.5. Toutefois, dès lors que le législateur instaure à l'issue de |
l'instruction une procédure devant la chambre du conseil, nettement | l'instruction une procédure devant la chambre du conseil, nettement |
distincte de celle qui se déroule devant la juridiction de jugement, | distincte de celle qui se déroule devant la juridiction de jugement, |
qu'il permet un débat contradictoire entre le ministère public et | qu'il permet un débat contradictoire entre le ministère public et |
l'inculpé, qu'il permet à la partie civile, qui défend des intérêts | l'inculpé, qu'il permet à la partie civile, qui défend des intérêts |
privés, de prendre part à ce débat et qu'enfin il organise un recours | privés, de prendre part à ce débat et qu'enfin il organise un recours |
contre la décision de la chambre du conseil, l'étendue de ce recours | contre la décision de la chambre du conseil, l'étendue de ce recours |
ne peut varier selon la personne qui l'exerce que si cette inégalité | ne peut varier selon la personne qui l'exerce que si cette inégalité |
de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée. | de traitement est objectivement et raisonnablement justifiée. |
B.6. La situation différente du ministère public et de l'inculpé | B.6. La situation différente du ministère public et de l'inculpé |
justifie raisonnablement que, si l'instruction se termine par une | justifie raisonnablement que, si l'instruction se termine par une |
ordonnance de non-lieu qui met fin à l'action pénale dont le ministère | ordonnance de non-lieu qui met fin à l'action pénale dont le ministère |
public a la charge, celui-ci puisse, dans l'exercice de la mission | public a la charge, celui-ci puisse, dans l'exercice de la mission |
légale qui est la sienne, faire valoir en degré d'appel notamment | légale qui est la sienne, faire valoir en degré d'appel notamment |
l'existence de charges qu'il estime suffisantes pour renvoyer | l'existence de charges qu'il estime suffisantes pour renvoyer |
l'inculpé devant la juridiction de jugement, tandis que l'inculpé ne | l'inculpé devant la juridiction de jugement, tandis que l'inculpé ne |
dispose pas de la même voie de recours contre une ordonnance de | dispose pas de la même voie de recours contre une ordonnance de |
renvoi. | renvoi. |
L'ordonnance de non-lieu, en effet, met fin à l'action publique et ne | L'ordonnance de non-lieu, en effet, met fin à l'action publique et ne |
permet au ministère public de reprendre celle-ci qu'en requérant la | permet au ministère public de reprendre celle-ci qu'en requérant la |
réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles. | réouverture de l'instruction en raison de charges nouvelles. |
L'ordonnance de renvoi, au contraire, permet à l'inculpé de faire | L'ordonnance de renvoi, au contraire, permet à l'inculpé de faire |
valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond. | valoir tous ses moyens de défense devant le juge du fond. |
Les mêmes motifs justifient que la partie civile dispose du même | Les mêmes motifs justifient que la partie civile dispose du même |
recours que le ministère public puisqu'une ordonnance de non-lieu met | recours que le ministère public puisqu'une ordonnance de non-lieu met |
fin, pour elle aussi, à l'action pénale sur laquelle elle a greffé son | fin, pour elle aussi, à l'action pénale sur laquelle elle a greffé son |
action civile et qu'elle ne peut poursuivre celle-ci que devant le | action civile et qu'elle ne peut poursuivre celle-ci que devant le |
juge civil. | juge civil. |
En ne permettant pas à l'inculpé de faire valoir, devant la chambre | En ne permettant pas à l'inculpé de faire valoir, devant la chambre |
des mises en accusation, qu'il n'existe pas de charges suffisantes | des mises en accusation, qu'il n'existe pas de charges suffisantes |
pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, le législateur a | pour le renvoyer devant la juridiction de jugement, le législateur a |
pris une mesure qui repose sur un critère objectif. Elle est en | pris une mesure qui repose sur un critère objectif. Elle est en |
rapport avec le but poursuivi, qui est d'organiser un système de | rapport avec le but poursuivi, qui est d'organiser un système de |
répression des infractions qui soit efficace sans sacrifier les droits | répression des infractions qui soit efficace sans sacrifier les droits |
de défense; elle n'est pas disproportionnée à cet objectif. | de défense; elle n'est pas disproportionnée à cet objectif. |
B.7. La situation différente du ministère public et de la partie | B.7. La situation différente du ministère public et de la partie |
civile, d'une part, de l'inculpé, d'autre part, décrite au B.6, ne | civile, d'une part, de l'inculpé, d'autre part, décrite au B.6, ne |
suffit cependant pas à justifier en tous points cette différence de | suffit cependant pas à justifier en tous points cette différence de |
traitement. | traitement. |
B.8.1. En limitant le recours offert à l'inculpé contre une décision | B.8.1. En limitant le recours offert à l'inculpé contre une décision |
de renvoi aux seules exceptions d'incompétence, alors que le ministère | de renvoi aux seules exceptions d'incompétence, alors que le ministère |
public et la partie civile peuvent invoquer tous les moyens en appel | public et la partie civile peuvent invoquer tous les moyens en appel |
d'une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, le législateur | d'une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, le législateur |
a pris une mesure disproportionnée à l'objectif qu'il poursuit. | a pris une mesure disproportionnée à l'objectif qu'il poursuit. |
B.8.2. Dans son arrêt n° 22/95, la Cour a constaté qu'il n'est pas | B.8.2. Dans son arrêt n° 22/95, la Cour a constaté qu'il n'est pas |
justifié de refuser à l'inculpé le droit d'introduire un recours et | justifié de refuser à l'inculpé le droit d'introduire un recours et |
d'invoquer des moyens qui, s'ils étaient reconnus fondés, seraient de | d'invoquer des moyens qui, s'ils étaient reconnus fondés, seraient de |
nature à mettre réellement un terme à l'action publique, tels les | nature à mettre réellement un terme à l'action publique, tels les |
moyens pris de la prescription ou alléguant que l'accusation se fonde | moyens pris de la prescription ou alléguant que l'accusation se fonde |
de manière déterminante sur des éléments entachés d'irrégularités de | de manière déterminante sur des éléments entachés d'irrégularités de |
procédure. Il est, en effet, de l'intérêt de la société que le | procédure. Il est, en effet, de l'intérêt de la société que le |
ministère public représente, de la partie civile et de l'inculpé de | ministère public représente, de la partie civile et de l'inculpé de |
permettre à chacun de faire valoir, devant la juridiction | permettre à chacun de faire valoir, devant la juridiction |
d'instruction, pour autant qu'ils soient de nature à mettre un terme à | d'instruction, pour autant qu'ils soient de nature à mettre un terme à |
l'action publique, des irrégularités de procédure ou d'autres motifs, | l'action publique, des irrégularités de procédure ou d'autres motifs, |
à l'exception de l'insuffisance des charges. | à l'exception de l'insuffisance des charges. |
B.9. Cette constatation n'autorise pas à conclure qu'il faut permettre | B.9. Cette constatation n'autorise pas à conclure qu'il faut permettre |
à l'inculpé d'exercer un recours contre la décision de la chambre du | à l'inculpé d'exercer un recours contre la décision de la chambre du |
conseil lui refusant la suspension du prononcé et le renvoyant devant | conseil lui refusant la suspension du prononcé et le renvoyant devant |
la juridiction de jugement. | la juridiction de jugement. |
S'il en était ainsi, la chambre des mises en accusation serait | S'il en était ainsi, la chambre des mises en accusation serait |
contrainte non seulement à un examen du bien-fondé de l'argumentation | contrainte non seulement à un examen du bien-fondé de l'argumentation |
avancée par l'inculpé à l'appui de cette demande, mais à un examen du | avancée par l'inculpé à l'appui de cette demande, mais à un examen du |
fondement des poursuites mêmes. | fondement des poursuites mêmes. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 135 du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec | L'article 135 du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec |
l'article 539 du même Code, ne viole pas les articles 10 et 11 de la | l'article 539 du même Code, ne viole pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que, en dehors de l'hypothèse visée par cet article | Constitution en ce que, en dehors de l'hypothèse visée par cet article |
539, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre | 539, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre |
d'une décision de la chambre du conseil lui refusant le bénéfice de la | d'une décision de la chambre du conseil lui refusant le bénéfice de la |
suspension du prononcé de la condamnation. | suspension du prononcé de la condamnation. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 mars 1998. | la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 mars 1998. |
Le greffier, | Le greffier, |
L. Potoms. | L. Potoms. |
Le président, | Le président, |
M. Melchior. | M. Melchior. |